Confirmation 18 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 juil. 2014, n° 13/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 décembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/04362
Z
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04362
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 décembre 2013 rendue par le Président du TGI de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur H Z
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat plaidant la SCP KERMARREC-GICQUELAY, exerçant avec la collaboration de Me Marie Béatrice QUEGUINER et Me Marie-Agnès BERNARD, avocats au barreau de BREST, substituée par Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur J K D
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me LARCHER Sandra avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant :
Monsieur Roland POTEE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 4 décembre 2013, statuant sur la demande aux fins d’expertise judiciaire du bateau acquis le 3 janvier 2007, formée par H Z sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile à l’encontre de son vendeur, J K D, le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS a dit n’y avoir lieu à expertise, considérant que le motif légitime faisait défaut en raison de la prescription de l’action pour vice caché.
M. Z a régulièrement formé appel le 26 décembre 2013 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses conclusions du 28 février 2014 par lesquelles il demande à la Cour de :
.Le recevoir en son appel.
. Réformer l’ordonnance entreprise.
Désigner un expert judiciaire aux fins de :
— convoquer les parties, prendre connaissance de tous les documents à la cause et notamment des antécédents du navire,
— entendre les parties et tout sachant si nécessaire,
— voir et visiter le XXX « X »,
— dire si ce navire est conforme à la législation en vigueur,
— dire s’il était affecté, lors de la vente d’un ou de vices apparents et/ou de vices cachés rendant le navire impropre à son utilisation,
— dans ce cas, en décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause,
— rechercher après avoir fait l’historique de la vie du navire durant la période de détention par B s’il a connu des événements de mer et si oui les décrire et en préciser les conséquences dommageables,
— indiquer les travaux propres à y remédier,
— apprécier les préjudices subis et s’il y a lieu, les évaluer,
— donner son avis sur les responsabilités,
— apurer tous les dires et observations des parties,
— dresser un rapport dans le délai imparti.
. Condamner Y au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de tout huissier chargé de mettre à exécution l’arrêt à intervenir.
M. D demande pour sa part dans ses conclusions du 13 mai 2014 de :
— Confirmer l’ordonnance de référé dont appel,
— Débouter M. Z de sa demande de désignation d’expert judiciaire,
— Subsidiairement, donner acte à Y de ses protestations et réserves dès ce stade de la procédure ,
— Condamner dans tous les cas, M. Z au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise judiciaire est formée par l’appelant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui permet d’ordonner une telle mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M .Z, acquéreur le 3 janvier 2007( et non 2006 comme indiqué par erreur sur l’acte de vente ) entre les mains de M .D, d’un voilier qu’il a revendu en août 2007 à F C, a été assigné par celle ci en résolution de la vente pour vices cachés et le Tribunal de grande instance de SAINTES par jugement du 28 septembre 2012 versé aux débats, a fait droit à cette demande et condamné l’appelant à restituer le prix de vente et à payer à Mme C des dommages et intérêts.
M. Z indique avoir formé appel contre ce jugement , instance actuellement pendante devant la Cour.
Dans ces conditions, la demande d’expertise faite au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile apparaît irrecevable puisque l’appelant est partie à une procédure de fond pendante en vue de laquelle l’expertise ne peut être demandée qu’au juge saisi de ce litige.
Au surplus, l’action que l’appelant envisage à l’encontre de l’intimé est manifestement vouée à l’échec puisque l’expertise sollicitée tend à l’évidence, comme le révèle la simple lecture de la mission proposée, à rechercher si le navire était affecté de vices cachés, lors de la vente et à chiffrer les éventuels préjudices alors que l’action en garantie des vices cachés est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après la découverte du vice dont M. Z a eu connaissance par les conclusions de l’expertise déposée dans le cadre de l’autre instance pendante devant la cour, déposée le 1er avril 2009 et évoquée par le conseil de l’appelant dans un courrier du 25 mai 2009 adressé à Y pour lui proposer une transaction.
Il doit être observé sur ce point que l’appelant a clairement admis, dans ses conclusions de première instance, que l’action envisagée à l’encontre de M. D ne pouvait être que celle de la garantie des vices cachés puisque l’ordonnance déférée énonce que M. Z faisait valoir
que le délai de la prescription opposé par son adversaire ne pouvait courir qu’après la révélation du vice caché dont il disait n’avoir eu connaissance qu’au mois de janvier 2012.
L’ordonnance déférée mérite ainsi confirmation et l’appelant versera à l’intimé une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z à verser à M. D une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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