Infirmation partielle 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 25 avr. 2017, n° 15/15550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 avril 2015, N° 14/01413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/15550
A B
G-H D
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée
le :
à :Me Kleniec Me Breu Labesse
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01413.
APPELANTS
Madame A B
née le XXX à NANTES
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Laurence KLENIEC- DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur G-H D
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Laurence KLENIEC- DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ,
Direction des Affaires Juridiques, XXX,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. G-H D et Mme A B ont été mis en examen dans le cadre d’une affaire de recel de vol et escroquerie et il a été procédé à la mise sous scellés de documents, effets et bijoux provenant de saisies pratiquées au domicile de leur fils, dans un coffre ouvert à la BPCA à Marseille, dans l’appartement de M. G-H D et dans le sac à main de Mme A B. Ils ont été condamnés tous les deux par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 décembre 2012. Le tribunal a alors ordonné la restitution à leur profit de la somme de 22.515,65 euros, telle qu’arrêtée au 9 avril 2009 par la Caisse d’Epargne, sans statuer sur les autres scellés. Sur leur requête en restitution de l’ensemble des documents et bijoux placés sous scellés et non restitués, le procureur de la République de Marseille a fait droit à la demande de restitution, à l’exception du scellé E3.
La restitution de quatre scellés (E7, 20, 28 et 35) ayant été impossible, M. G-H D et Mme A B, estimant que le service public de la justice a commis une faute grave dans la conservation des biens, ont, suivant acte d’huissier du 25 février 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’agent judiciaire de l’Etat et ont sollicité, aux termes de leurs dernières écritures devant le tribunal, sa condamnation pour faute lourde à leur verser la somme de 81.140 euros correspondant pour 61.140 euros à la valeur des bijoux et pour 20.000 euros à leur préjudice moral.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. G-H D et Mme A B la somme de 15.952 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sans capitalisation, ainsi que celle de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il a considéré que la disparition des scellés traduisait de la part du service public de la justice un manquement à son obligation de conservation des objets placés sous main de justice constituant une faute lourde et engageant la responsabilité de l’Etat. Il a retenu comme base de l’évaluation du préjudice l’expertise de Mme X, soit une somme de 7210 euros pour le scellé E7 et 4800 euros pour le scellé 28 et a déduit de la valeur totale du scellé 20 (4250 euros) et du scellé 35 les bijoux qui avaient été restitués, soit une valeur à indemniser de 2932 euros pour le 20 et de 1010 euros pour le 35.
M. G-H D et Mme A B ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 24 août 2015.
M. G-H D et Mme A B, suivant conclusions signifiées le 10 décembre 2015, sollicitent la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et réclament sa condamnation à leur payer la somme totale de 70.985 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation. A défaut, ils demandent à la cour de dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Ils réclament également la condamnation de l’intimé à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement a très justement retenu la faute lourde du service public de la justice mais soutiennent qu’ils rapportent aujourd’hui la preuve, en l’état de la nouvelle estimation faite par M. Y, que leur préjudice matériel s’élève à 15.335 euros pour le scellé E7, 13.750 euros pour le scellé 20, 10.100 euros pour le scellé 28 et 11.800 ' 4.735 = 7.065 euros pour le scellé 35.
L’agent judiciaire de l’Etat, en l’état de ses écritures signifiées le 15 janvier 2016, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, demandant à la cour de dire que le rapport de M. Y est non contradictoire et ne peut servir de support d’indemnisation, et par conséquence de fixer le montant du préjudice matériel à 15.952 euros et l’indemnisation du préjudice moral à 3.000 euros, M. G-H D et Mme A B devant être déboutés de toutes leurs autres demandes.
Il soutient que le tribunal s’est très justement fondé, pour évaluer le préjudice, sur le rapport de Mme X et que la réparation intégrale du préjudice ne peut être, sauf à enrichir les créanciers de l’indemnisation, égale à la valeur d’achat ou de remplacement à neuf mais fixée à la valeur d’occasion. Il rappelle également que plusieurs bijoux ont été restitués : le collier 88/166 du scellé 20, la gourmette en or à 2 rangs, la gourmette à 2 rangs de 136g, un bracelet, deux colliers et un pendentif sur le scellé 35.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant qu’au cours de l’information pénale ouverte à l’encontre de M. G-H D et Mme A B des fonds, objets et bijoux saisis lors des perquisitions ont été placés sous scellés ; qu’à l’issue de la procédure pénale, le tribunal correctionnel a ordonné la restitution des sommes d’argent bloquées sur les comptes bancaires mais ne s’est pas prononcé sur la restitution des scellés ;
Que, sur la requête de M. G-H D et Mme A B en date du 26 février 2013 visant à obtenir restitution des scellés n°1, 2, 3 et 4 des cotes D 1123 et de la pièce n°71-A2 portant sur divers documents bancaires et factures, et des scellés n° E3, E4, E5, E6, E7, E8 et XXX à 38 des cotes D 1127 à 1129, le procureur de la République a :
— constaté qu’avaient été restitués : les scellés 33 et 30 ainsi qu’une partie des scellés 29 (montre) et 35 (gourmette en or 2 rangs et gourmette à 2 rangs de 136 g), une partie des scellés 20 (collier 88/166), 24 (bracelet en position verticale à l’extrême droite), 29 (collier), 32 (collier de perles et bracelet ajouré), 35 (bracelet, deux colliers et un pendentif en forme de goutte) et 36 (boucle de ceinture), ainsi qu’une partie du scellé 26 (solitaire or gris et platine);
— ordonné la restitution des scellés suivants sous réserve de ceux ayant déjà été restitués : 1 à 38 (saisis dans le coffre de C D), B 1 (consistant en divers documents saisis dans le sac à main de A B), E4 à E 16 (consistant en divers documents saisis dans l’appartement de E D) et 1 à 4 de la pièce n°71 (consistant en divers documents saisis dans l’appartement de G-H D),
— rejeté la demande de restitution du scellé E3 correspondant à une somme d’argent trouvée sur la personne de Nader BOUAZZA ;
Qu’il a été constaté, sur le PV de restitution du 11 octobre 2013, qu’étaient manquants les scellés E7, 20, 28 et 35 ;
Attendu que le tribunal a justement retenu que la responsabilité de l’Etat était engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire à raison de la perte des objets qui avaient été placés sous main de justice ; que cette disposition n’est pas discutée en appel ;
Attendu, sur l’évaluation du préjudice, que la cour dispose, pour apprécier la consistance et la valeur des pièces faisant l’objet des scellés manquants du rapport établi à la demande du juge d’instruction par Mme F X, expert judiciaire, laquelle a pu examiner les bijoux, en a donné la description et a procédé à leur prisée en donnant leur valeur d’achat et leur valeur de rachat d’occasion ;
Que M. G-H D et Mme A B contestent l’évaluation faite par cet expert et produisent en cause d’appel un rapport d’expertise établi par M. Y le 17 juillet 2015 ; mais que le rapport de cet expert ne permet pas de contredire utilement les constatations et évaluations faites par Mme X dès lors, d’une part que cette expertise a été réalisée de manière totalement unilatérale, d’autre part que l’expert Y s’est prononcé sans voir, bien sûr, les bijoux, et uniquement en fonction des descriptions qui lui en étaient faites, M. Y indiquant à cet égard, de manière liminaire, avoir tenté de retrouver la photographie (peu exploitable) correspondant aux biens décrits dans le rapport X, sans distinction quant aux pièces restituées ou non et précisant : ' Les descriptions ne sont parfois pas assez précises, comme pour le collier n°88/166 présent sur la photographie n°1 du scellé 20 et la photographie ne nous permet pas de définir le poids unitaire de chaque collier.'; que ce rapport ne sera donc pas retenu par la cour qui fondera son évaluation sur le seul rapport de Mme F X ;
Que la réparation d’un préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que le tribunal a justement retenu que l’évaluation des bijoux devait être faite, non pas à leur valeur marchande d’achat à neuf, mais à leur valeur de rachat d’occasion, sauf à indemniser les victimes au-delà de leur préjudice effectif ;
Que, compte tenu des évaluations présentées par Mme X, les sommes suivantes seront retenues :
— pour le scellé E7, perdu intégralement : la somme de 7.210 euros,
— pour le scellé 28, perdu intégralement: la somme de 4.800 euros,
— pour le scellé 20, évalué globalement à 4.250 euros, sur lequel a été restitué le collier 88/166 qui figure sur l’annexe à la perquisition comme une chaîne en or jaune de 88 cm et 166 g avec un médaillon et qui, compte tenu de la valeur de 50F le g retenu par l’expert, peut être estimé à 8.300 F soit 1.265,33 euros : une valeur à indemniser de 4.250 – 1.265,33 = 2.984,67 euros,
— pour le scellé 35, évalué globalement à 4.105 euros, sur lequel ont été restitués une gourmette or 2 rangs 136 g (1.040 euros), une gourmette or (275 euros), deux colliers et un bracelet (1.300/2 + 670 = 1.320 euros) et un pendentif (460 euros), ce qui représente une restitution à hauteur de 3.095 euros : une valeur à indemniser de 4.105 – 3.095 = 1.010 euros;
Qu’ainsi, le préjudice matériel résultant de la non restitution des scellés E 7 et 28 et d’une partie des scellés 20 et 35 sera évalué à la somme de 16.004,67 euros ;
Attendu que le préjudice moral résultant de la perte de bijoux auxquels les appelants étaient attachés comme leur venant de leur famille a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3.000 euros et qu’aucun élément n’est apporté aux débats devant la cour permettant de modifier cette évaluation ;
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les intérêts dus pour une année entière peuvent être capitalisés à la demande du créancier ; que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dès lors que sont réunies les conditions posées par le texte, à savoir la demande faite judiciairement et les intérêts dus pour au moins une année entière ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. G-H D et Mme A B, sauf à préciser que cette capitalisation ne peut concerner que les intérêts courus depuis le jugement et portant sur une année entière ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer le quantum du préjudice matériel dont l’agent judiciaire de l’Etat doit réparation à M. G-H D et Mme A B à la somme de 16.004,67 euros et à dire que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et que le surplus alloué par la cour sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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