Infirmation 19 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 déc. 2014, n° 13/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 octobre 2013, N° 12/01758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2014
N° 2356-14
RG 13/04741
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Octobre 2013
(RG 12/01758 -section 02)
NOTIFICATION
à parties
le 19/12/2014
Copies avocats
le 19/12/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme G-H I
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2014
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Novembre 2014 au 19 Décembre 2014, pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
G-H I a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1977 en qualité d’employée de bureau par la société CABINET LEDOUX. A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de1826,92 € et était assujettie à la convention collective des cabinets d’administrateurs de biens. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
G-H I a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2011 à un entretien le 7 février 2011 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2011.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement sont la nécessité de procéder au remplacement de la salariée en raison de la grave désorganisation de l’entreprise consécutive à son absence continue depuis le 3 avril 2010
Par requête reçue le 30 mai 2011, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 16 octobre 2013 le Conseil de Prud’hommes a débouté la salariée de sa demande et l’a condamnée à payer à la société 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G-H I a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 10 septembre 2014, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de
65700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G-H I expose qu’elle a été maintenue dans l’emploi le plus modeste et percevait la rémunération la plus basse possible, que son remplacement définitif ne repose sur aucun élément pertinent, qu’il était loisible à son employeur de la remplacer, compte tenu de la modestie de ses responsabilités, par du personnel intérimaire, en attente de son retour.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du10 septembre 2014 la société CABINET LEDOUX intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la diminution du montant de l’indemnité sollicité.
La société soutient que l’appelante s’est trouvée en arrêt de travail continu du 3 avril 2010 jusqu’en mars 2011, qu’il s’agissait bien d’une absence prolongée, que cette absence a entraìné un surcroit de travail pour ses collègues, employées de bureau au service copropriété, que ses taches ont été momentanément réparties, qu’il a fallu procéder à son remplacement définitif, à compter du mois de mars 2011, par l’embauche de Sandie Debuysschère, que la rémunération de l’appelante était supérieure au montant du SMIC, et conforme aux minima conventionnels. A titre subsidiaire la société souligne que l’appelante ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1132-1 du code du travail que si les différents certificats médicaux produits font apparaitre que l’appelante se trouvait depuis le début de son arrêt de travail survenu à compter du 3 avril 2010,dans un état anxio-dépressif majeur invalidant en réaction, selon le docteur X psychiatre, aux difficultés rencontrées dans son milieu professionnel, l’appelante ne conteste que la légitimité de son remplacement ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats que la société employait 23 salariés ; que selon le registre d’entrée et de sortie du personnel, la société employait au moins cinq autres personnes occupant un emploi identique à celui de l’appelante, à la date de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que les responsabilités de l’appelante étaient modestes puisque, selon l’attestation d’Ilda Marques Batista et de C D, ses taches consistaient en la frappe des courriers de copropriété, l’envoi des convocations d’assemblées générales, la frappe des procès-verbaux de ces assemblées et leur diffusion ; que ce surcroit de travail a été absorbé par les deux témoins sans qu’il ait été nécessaire à la société d’avoir recours à du personnel embauché de façon temporaire durant l’absence de l’appelante ; que son remplacement définitif n’est susceptible d’être survenu qu’à compter du 28 mars 2011 soit près de deux mois après son licenciement ; qu’en outre, le registre précité fait apparaitre que, de façon concomitante à l’embauche de Sandie Debuysschère en qualité d’assistante administrative, la relation de travail entre la société et A B, embauchée trois mois auparavant pour occuper le même emploi, a pris fin le 1er avril 2011 ; qu’en conséquence ni la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l’appelante ni son remplacement ne sont établis ; qu’il s’ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’appelante était âgée de plus de 51 ans et, compte tenu de la période de suspension de son contrat de travail, jouissait d’une ancienneté de 33 ans au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; qu’il est manifeste que compte tenu de son âge et de ses faibles qualifications, elle ne pouvait retrouver rapidement une activité rémunérée ; qu’elle se trouve d’ailleurs toujours sans emploi ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 22 000 € ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi, lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelante dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société CABINET LEDOUX à verser à G-H I 22 000 euros (vingt deux mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société CABINET LEDOUX au profit du Pôle Emploi des allocations versées à G-H I dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société CABINET LEDOUX à verser à G-H I 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABINET LEDOUX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LOTTEGIER P. Z
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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