Confirmation 9 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2014, n° 13/12301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12301 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 5 avril 2013, N° 12/000924 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/ 438
Rôle N° 13/12301
F B-E
C/
SA SACOGIVA
Grosse délivrée
le :
à :
SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/000924.
APPELANTE
Madame F B-E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/7710 du 07/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX, XXX
représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SACOGIVA, demeurant Hôtel de Ville – XXX
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2014
Signé par Madame X Y, Conseillère, en l’absence du Président empêché et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame B-E loue un logement à Aix en Provence appartenant à la société Sacogiva depuis le 11 mars 2004, moyennant un loyer mensuel de 623,86 euros.
Cette dernière reproche à sa locataire un comportement troublant la jouissance des autres locataires.
Selon procès-verbal en date du 7 février 2012, un des voisins a porté plainte à l’encontre de Madame B-E auprès des services de la police municipale ; une pétition a été signée par 8 des 12 locataires de l’immeuble.
Par exploit en date du 8 juin 2012 la Sacogiva a attrait Madame B-E devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence, qui par jugement en date du 5 avril 2013 a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion de Madame B-E et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame B-E a interjeté appel le 12 juin 2013.
Elle conteste avoir eu un comportement anormal et indique que ses voisins se sont ligués contre elle pour obtenir son expulsion.
La société Sacogiva conclut à la confirmation pure et simple du jugement, et indique rapporter la preuve de ce que sa locataire a un comportement non compatible avec une jouissance en bon père de famille.
SUR QUOI :
Attendu que la société Sacogiva a assigné Madame B-E devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence en résiliation du bail et en expulsion pour non respect de son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Attendu que la Sacogiva verse au dossier de très nombreuses attestations de résidents de l’immeuble qui se plaignent des désordres occasionnés par Madame B-C : bruits diurnes et nocturnes, insultes, menaces ; qu’il est précisé qu’elle effraie les enfants et sort parfois nue de son appartement.
Que ces faits ont été dénoncés à plusieurs reprises lors des réunions de mai et octobre 2011 avec le Collectif des Résidents du Parc Granet.
Qu’il résulte des compte-rendus de réunions que les agissements de Madame B-E se sont aggravés depuis le décès de sa mère.
Qu’un des locataires a déposé plainte auprès des services de police pour menaces et injures à l’encontre de sa famille ; qu’une pétition a été signée par 8 des 12 locataires de la résidence ; qu’ils ont également alerté les services sociaux des agissements perturbateurs de Madame B-E.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que ces faits anciens et répétés constituent des violations graves et renouvelées aux dispositions de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le locataires est obligé d’user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux stipulations du bail imposant au preneur de jouir des lieux en bon père de famille.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 5 avril 2013 du tribunal d’instance d’Aix en Provence en toutes ses dispositions.
Attendu qu’il ne saurait toutefois y avoir lieu à octroi de dommages intérêts ou à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame B-E.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en date du 5 avril 2013 du tribunal d’instance d’Aix en Provence en toutes ses dispositions ;
Dit n’ y avoir lieu à octroi de dommages intérêts ou à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame B-E.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité comparative ·
- Consommateur ·
- Distribution ·
- Concurrent ·
- Comparaison ·
- Annonceur ·
- Produit ·
- Margarine ·
- Bière ·
- Vinaigre
- Lac ·
- Résolution ·
- Village ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Épouse ·
- Retrait
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Rétracter ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Défaillant ·
- Honoraires ·
- Extrajudiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ès-qualités ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Titre
- Port ·
- Batellerie ·
- Code de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Relation commerciale établie ·
- Intervention volontaire ·
- Batelier ·
- Syndicat ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Nullité ·
- Débiteur ·
- Constitution ·
- Caution ·
- Recours ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Portée ·
- Faute grave ·
- Alerte
- Sociétés ·
- Escroquerie ·
- Instance ·
- Fait ·
- Titre ·
- Faute de gestion ·
- Avocat ·
- Révélation ·
- Plainte ·
- Responsabilité
- Charte graphique ·
- Formation ·
- Catalogue ·
- Logo ·
- Hôtellerie ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Ressemblances ·
- Emballage ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Savoir faire ·
- Marches ·
- Logo ·
- Femme
- Chèque ·
- Opposition ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Extorsion ·
- Violence ·
- Tireur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Contrainte
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Clerc ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Unilatéral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.