Infirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 nov. 2019, n° 16/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08223 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 19 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SARL SUD LOISIRS, LA SARL NIGHT LOISIRS c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 27 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08223 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5EV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
N° RG21400572
APPELANTE :
Me X Y (SCP ABITBOL & X) – Commissaire à l’exécution du plan de Société SARL SUD LOISIRS venant aux droits de la SARL NIGHT LOISIRS
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e B E A U V O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
SARL SUD LOISIRS
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e B E A U V O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société (sarl) Night loisirs devenue, le 1er novembre 2012, la société (sarl) Sud loisirs, exploite une discothèque située […], […].
Le 27 mars 2015, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon fait signifier à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, une contrainte du 20 mars 2015 pour valoir paiement de la somme de 15078 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2014.
Le 17 octobre 2016, le Tribunal de commerce compétent prononce le redressement judiciaire de la sarl Sud loisirs et désigne la SCP Abitol & X, prise en la personne de Me Joanna X, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Axel Chuine, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales, sur saisine du 9 avril 2015 et audience de plaidoiries du 21 septembre 2016, déclare irrecevable l’opposition à contrainte de la Sarl Sud Loisirs anciennement dénommée Sarl Night Loisirs et condamne la Sarl sud loisirs à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile. (dossier n°21500334)
Le 22 novembre 2016, la sarl sud loisirs interjette appel du jugement.
Le 20 décembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris décide de mettre en place un plan de continuation au profit de la sarl Sud loisirs mandatant la SCP Abitol & X, pris en la personne de Me Joanna X, en sa qualité d’administrateur judiciaire, pour la mise en oeuvre de ce plan de continuation.
La sarl sud loisirs et Me Joanna X, commissaire à l’exécution du plan de continuation demandent à la Cour de:
— à titre principal, annuler la contrainte du 20 mars 2015 pour un montant de 15 078 €, la débouter de toutes ses demandes et la déclarer .
— à titre subsidiaire, réduire le montant de la contrainte à la somme de 14 306 € et, par conséquent, débouter l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande de paiement de majoration de retard ayant abandonné sa créance dans le cadre du plan de redressement de la société et condamner L’URSSAF du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour défaut de motivation;
— à titre subsidiaire, valider la contrainte du 20 mars 2015 pour son entier montant ;
— en tout état de cause, laisser les frais de procédure à la charge de la Sarl Sud Loisirs, condamner la Sarl Sud Loisirs au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les débats se déroulent le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 20 mars 2015
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former une opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’appelante qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours en opposition d’une contrainte du 20 mars 2015 signifiée le 27 mars 2015, à la date du 9 avril 2015 s’oppose à la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de son recours soulevée par l’intimée, en faisant valoir que l’acte de signification de la contrainte, par voie d’huissier de justice, ne précisait pas que l’opposition à contrainte devait être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Même si l’acte de signification de la contrainte du 20 mars 2015 indique les modalités ('par inscription au secrétariat… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe'), selon lesquelles elle pouvait valablement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours en opposition à la contrainte litigieuse, celui-ci ne mentionne pas expressément les conséquences du défaut de motivation à savoir, l’irrecevabilité du recours. Ainsi, il ne mentionne pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la sarl Sud loisirs.
En considération de cette irrégularité nécessairement cause d’un grief à la sarl Sud loisirs, l’opposition à la contrainte du 20 mars 2015 formée le 9 avril 2015 est, même non motivée, recevable.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la validation de la contrainte du 20 mars 2015 signifiée le 27 mars 2015
En l’espèce, l’appelante prétend que la contrainte du 20 mars 2015 est irrégulière en raison de son émission et de sa signification, par voie d’huissier de justice, sans l’envoi de mise en demeure préalable, à la 'Sarl Night loisirs Night Club discothèque Bar Resta' et à l’adresse suivante 'Complexe du Marina, […], […]' au lieu de la sarl Sud Loisirs et à l’adresse de son dernier siège social est situé sis, […], […].
Le changement de dénomination sociale de la sarl Night loisirs devenue, le 1er novembre 2012, la sarl Sud loisirs, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (n°siret: 392671004).
Dans la mesure où l’URSSAF du Languedoc-Roussillon justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 27 janvier 2015 invitant à régulariser les cotisations et majorations du 4e trimestre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception (signé et comportant la mention 'distribué le 10/02/15"), au nom de l’ancienne dénomination sociale 'Sarl Night loisirs' et à l’adresse de son ancien siège social qui demeuraient connus de ses services, peu important les éventuels dysfonctionnements internes ultérieurs des services postaux relativement à la notification au destinataire, pour considérer comme régulière la mise en demeure adressée au débiteur préalablement à la contrainte du 20 mars 2015 signifiée le 27 mars 2015.
De même, la sarl sud loisirs qui a régulièrement formé opposition à la contrainte, le 9 avril 2015, en se prévalant du nom 'Night loisirs' est défaillante à démontrer l’existence d’un grief qui lui aurait été causé par l’émission et la signification de la contrainte du 20 mars 2015 à la date du 27 mars 2015 au nom de son ancienne dénomination sociale et au lieu de son ancien siège social qui, demeuraient connus des services de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon.
Enfin, même s’il est exact que le bordereau de déclaration de créance établi le 1er décembre 2016, par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, fait état, pour le 4e trimestre 2014, d’un solde débiteur se composant, pour le 4e trimestre 2014, uniquement de cotisations d’un montant de 14 306 €, sans mention d’éventuelles majorations de retard, cela ne peut avoir pour effet d’éteindre la créance relative aux majorations de retard qui ne fait pas l’objet d’aucune contestation de fond.
Par conséquent, la contrainte du 20 mars 2015 signifiée le 27 mars 2015 sera validée dans son entier montant à savoir 15078 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2014.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Infirme le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales en toutes ses dispositions (n°21500334) ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’opposition à la contrainte du 20 mars 2015 formée le 9 avril 2015 est recevable ;
Valide la contrainte du 20 mars 2015 à hauteur de la somme de 15 078 € au titre des cotisations et majorations du 4e trimestre 2014 ;
Déboute la sarl sud loisirs de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la sarl sud loisirs à verser à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la sarl sud loisirs .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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