Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 16/08223
TASS Pyrénées-Orientales 19 octobre 2016
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CA Montpellier
Infirmation 27 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de la contrainte

    La cour a jugé que le changement de dénomination sociale n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale et que la mise en demeure adressée à l'ancienne dénomination était régulière.

  • Rejeté
    Absence de contestation des majorations de retard

    La cour a estimé que la créance relative aux majorations de retard n'était pas contestée et que la contrainte devait être validée dans son entier montant.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 nov. 2019, n° 16/08223
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08223
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 19 octobre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 novembre 2019, n° 16/08223