Confirmation 9 octobre 2012
Confirmation 9 octobre 2012
Cassation partielle 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2012, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2012, N° 2012028546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FERRAGAMO PARFUMS SPA c/ SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2012
(n° 511 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2012 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2012028546
APPELANTE
Société Y X SPA agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
Assistée de Me Vincent FAUCHOUX plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASS (avocat au barreau de Paris, toque : P221)
INTIMEE
SA X Z A
XXX
XXX
Représentée la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND avocat au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assistée de Me Philippe LAUZERAL de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO & LAUZERAL (avocat au barreau de Paris, toque : R59)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Se prévalant de ce que la société de droit italien Y X SpA commençait de commercialiser en France un parfum dénommé « Signorina » dont tant les caractéristiques notamment l’emballage et le flacon ainsi que le marketing entourant cette commercialisation étaient très directement inspirés des caractéristiques et du marketing développés depuis de très nombreuses années pour la vente de son parfum « Miss A », la société X Z A SA, l’a, ainsi qu’elle y avait été autorisée, assignée en référé d’heure à heure afin d’obtenir qu’il lui soit notamment interdit de fabriquer, distribuer et commercialiser en France le parfum « Signorina » sous astreinte et enjoint de retirer du marché les produits litigieux devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue le 1er juin 2012, a, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouté la défenderesse de son exception d’incompétence,
— interdit à la société Y X de distribuer, commercialiser et faire la promotion du parfum « Signorina » sur le territoire français, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, passé le délai de 8 jours à compter de sa signification et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infraction constatée et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera le cas échéant fait droit,
— ordonné le retrait du marché sur le territoire français aux frais de la société de droit italien Y X SpA de l’ensemble des produits litigieux et de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant une reproduction des produits litigieux ou une référence à ceux-ci en France passé le délai de 8 jours à compter de sa signification et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infraction constatée et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera le cas échéant fait droit,
— enjoint à la société de droit italien Y X SpA de communiquer à la société X Z A tous documents de nature à établir la liste des points de vente en France incriminés et de déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits litigieux et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce pendant le délai de 30 jours à l’issue duquel il sera le cas échéant fait droit,
— condamné la société de droit italien Y X SpA à payer à la société X Z A SA une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société de droit italien Y X SpA, par conclusions déposées le 27 juillet 2012, demande de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire qu’il n’y a lieu à référé, de débouter la société X Z A de l’ensemble de ses demandes, de dire que la société Y X n’a commis aucune faute en commercialisant le parfum « Signorina » et de condamner la société X Z A aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X Z A SA, par conclusions déposées le 3 septembre 2012, demande, vu le trouble manifestement illicite et le dommage résultant des agissements déloyaux et parasitaires de la société Y X, de confirmer l’ordonnance entreprise et y ajoutant d’ordonner à la société Y X de publier le dispositif de l’arrêt sur la page d’accueil de tout site internet exploité par elle et d’autoriser la publication de l’arrêt dans 5 journaux ou revues au choix de la société X Z A aux frais de la société Y X, sans que le coût global n’excède la somme totale de 20 000 € : elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Y X, sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 130 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’appelante rappelle qu’elle a engagé de lourds investissement de création et de promotion pour son nouveau parfum « Signorina » et qu’elle porte une attention toute particulière à cette nouvelle création qu’elle considère incarner la quintessence du luxe et du savoir faire italien ;
Qu’elle estime que la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur des publicités dont il n’est pas rapporté la preuve de leur publication et/ou diffusion en France à son initiative, qu’en effet, le simple fait que son film publicitaire en anglais ait été posté sur le site internet youtube.com ne permet pas de démontrer qu’il ait été diffusé en France par elle, que le constat d’huissier réalisé sur le site Nocibé le 14 juin 2012 ne le démontre pas davantage, qu’en choisissant des captures d’écran, Z A X procède à un montage critiquable et trompeur ne permettant pas d’apprécier les prétendues ressemblances avec son propre spot publicitaire, que la production de l’intégralité des deux films produits par Y X démontre l’absence de toute ressemblance ;
Considérant que la société Z A X se fonde sur les articles 5-3 et 31 du règlement CE 44/2001 pour justifier de la compétence de la juridiction des référés française, qu’elle souligne que le film publicitaire est non seulement disponible sur youtube.com mais aussi sur nocibé.fr, que l’appelante reconnait dans ses écritures que la distribution du parfum « Signorina » en exclusivité avec le réseau Nocibé ne justifie pas d’une campagne média étendue et admet implicitement qu’il y a bien eu une campagne média, que les visuels ont toujours été visibles et accessibles par les consommateurs français sur internet, notamment à partir du site français de Y ou de blogs français ;
Et considérant que l’appelante ne conteste pas que le parfum litigieux par le biais du réseau NOCIBE ait, à son initiative, été distribué sur le territoire français, que cette commercialisation s’est accompagnée logiquement d’une publicité et d’une campagne média, que la juridiction des référés saisie d’une demande visant à lui enjoindre de cesser notamment la commercialisation de ce produit est compétente pour statuer sur les mesures qui accompagnent, facilitent et encouragent cette commercialisation et notamment la campagne média et sur toutes mesures de cette nature accessibles au public de France ;
Que la société Y X soutient ensuite que les demandes formées par Z A X sont irrecevables tant sur le fondement de l’article 872 que sur celui de l’article 873 du code de procédure civile, que la présence de contestations sérieuses doit conduire à écarter l’application de l’article 872 et que de même, les circonstances excluant l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, l’article 873 n’a pas vocation à s’appliquer ;
Qu’en effet, les X « Signorina » et « Miss A » sont radicalement différents tant en ce qui concerne leurs flacons, leurs emballages, leurs noms et que de plus les caractéristiques revendiquées par Z A X à savoir un flacon rectangulaire agrémenté d’un n’ud et un emballage rose poudré sont des caractéristiques banales en matière de parfumerie féminine, qu’en particulier,
— le flacon « Signorina » est surplombé d’un double n’ud plat en tissu « gros-grain » rose pale, son cache pompe est en métal rosé et reproduit la boucle Vara, son bouchon est une boule de couleur rose métallique, son jus est rose pale, ses parois sont en verre lisse et le logo « Signorina » est sérigraphié en lettres noires alors que le flacon « Miss A » est surplombé d’un n’ud poignard étroit et rigide en plastique argenté, son cache pompe est un modèle standard argenté, son bouchon est en plastique transparent, son jus est de couleur orangé, ses parois contiennent plusieurs couches de verre en forme d’escalier avec gravure de la paroi inférieure dans un effet pied de poule, le logo « Miss A » est inscrit en argenté sur une étiquette blanche au centre du flacon étant ajouté que le flacon de « Signorina » est plus large et plus bas que celui de « Miss A » ;
— l’emballage de « Signorina » est un rectangle horizontal, contient un liseré rose métallisé, il est lisse, le logo « Signorina » est sérigraphié au centre en lettres noires dans une police de type manuscrite alors que celui de « Miss A »est un rectangle vertical, ses cotés face et arrière sont entourés d’un liseré argenté, il est dans une texture à effet pied de poule, le logo « Miss A » est apposé en lettres argenté dans un cadre au fond bleu clair entouré d’un liseré argenté au centre de l’emballage dans une police de caractères argentée ;
— les noms des parfum, le terme « Signorina » choisi est un terme conceptuel perçu en France comme le symbole de la féminité italienne et le fait qu’il signifie mademoiselle en français n’est pas la traduction de « Miss A » , de plus de nombreux X comporte le terme de miss ;
Que l’appelante soutient également que les films publicitaires sont radicalement différents, que notamment leurs intrigues sont opposées, leurs musiques incomparables et les références dans chacun sans aucun lien entre elles ;
Que la société X Z A estime justifier de l’urgence de la mesure sollicitée par la commercialisation du parfum « Signorina » sur le territoire français par Y X ; qu’elle souligne que sa demande est fondée sur la concurrence parasitaire qui ne nécessite nullement de démontrer un risque de confusion, qu’elle estime qu’en reprenant la quasi-totalité des codes et éléments caractéristiques depuis de nombreuses années du parfum « Miss A » , l’appelante s’est délibérément affranchie des règles de la concurrence loyale, que son attitude fautive est constitutive pour Z A X d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’elle soutient que l’emballage du parfum « Signorina » reprend et imite clairement celui de « Miss A », même ton rose poudré, même bordure d’un liseré brillant même positionnement du nom, écrit dans une police de caractère similaire, que son flacon reprend la forme rectangulaire et traditionnelle de celui de « Miss A » et n’a rien à voir avec les autres X de Y X, qu’il reprend même le n’ud couture qui figurait sur le flacon original de « Miss A » en 1947, que le nom de « Signorina » est tout simplement la traduction de miss en italien ;
Qu’elle estime qu’au-delà du produit lui-même, ce sont tous les codes essentiels de la communication et de l’univers de « Miss A » qui ont été repris pour la promotion du parfum « Signorina » , qu’il s’agisse des différents visuels que l’on retrouve dans les campagnes d’affichage, les publications et sur les sites dédiés à ces deux X, utilisation marquée d’un rose poudré, moulures de décor, appartement chic et ancien, présence d’un sofa tapissé, représentation d’une jeune femme ayant les mêmes caractéristiques physiques que l’égérie de « Miss A », que ces similitudes ne peuvent être le fruit du hasard et que même si certains autres X présentent, compte tenu du segment très concurrentiel du marché, certaines proximités avec son parfum, aucun ne reprend dans sa quasi-totalité les caractéristiques de « Miss A » ; qu’elle souligne que contrairement aux affirmations de l’appelante, seules doivent être prises en compte la ressemblance d’ensemble des deux produits et les caractéristiques essentielles du produit imité par le produit parasitaire ; qu’elle se prévaut de ce que cette ressemblance d’ensemble a été, ainsi qu’elle le démontre, remarquée par les consommatrices ;
Qu’elle se prévaut que jusqu’en 2011, le parfum « Miss A » était le leader du marché des jeunes femmes (5e vendu en France), que le groupe Y était essentiellement porté sur la chaussure, que Y X n’est sur le marché des X que depuis une quinzaine d’années, qu’en ce qui la concerne elle a investi depuis 2005 pour développer le parfum « Miss A » près de 115 M€, le chiffre d’affaires de sa concurrente étant de 43 M€ et ses investissements pour son parfum « Signorina »de 2, 2 M€ ;
Et considérant que la juridiction des référés saisie sur le fondement des articles 1382 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile a statué au vu de l’article 873 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que le principe de la liberté de commerce et de l’industrie consacré par les lois du 2 et 17 mars 1791 a pour conséquence directe la liberté des entreprises de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle, qu’il n’est donc, par principe, pas interdit à une entreprise d’attirer vers elle un client et de le détourner d’un concurrent ; que le démarchage de la clientèle d’un concurrent, considéré comme une pratique commerciale normale, devient toutefois fautif lorsque son auteur enfreint les usages commerciaux et agit de façon déloyale ; que notamment constitue un acte contraire aux usages du commerce le fait pour quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, en se plaçant dans le sillage d’autrui, de s’inspirer sensiblement ou copier une valeur économique de celui-ci, individualisée et procurant une avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements en ce que cet acte constitue un agissement parasitaire fautif qui rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents, fausse le jeu normal du marché et provoque un trouble commercial à l’origine en soi d’un préjudice pour celui qui le subit ; qu’en l’absence de dispositions légales spéciales, la concurrence déloyale est régie par les principes généraux de la responsabilité civile et relève des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Que le comportement parasitaire doit s’apprécier, non pas comme le soutient l’appelante au vu des différences entre les produits concernés mais au regard de leurs similitudes, de leur ressemblance d’ensemble et du risque de confusion ainsi créé dans l’esprit du consommateur de moyenne attention ;
Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la société Z A X a acquis une renommée internationale dans la parfumerie, qu’elle est à l’origine du parfum « Miss A » depuis 1947, que ce parfum, eu égard au savoir faire, à la notoriété et aux investissements réalisés pour le commercialiser est devenu le leader du marché s’adressant à des jeunes femmes étant, ainsi qu’elle en justifie, le 5e le plus vendu en France ;
Qu’il est établi que les X « Miss A » et « Signorina » s’adressent indiscutablement au même segment de clientèle, à savoir les jeunes femmes, ainsi que leur dénomination le suggère et que le revendiquent par ailleurs les parties ;
Considérant que la présentation du parfum « Signorina », au regard de son emballage, présente de fortes analogies avec celui du parfum « Miss A », ton rose poudré, bordure de liseré brillant, utilisation d’une police de style manuscrite pour désigner le nom du parfum, positionnement du nom du parfum sur la partie supérieure de l’emballage et de la marque sur la partie inférieure de celui-ci ;
Qu’en ce qui concerne le flacon, la société Y X reprend, contrairement à tous les autres X jusqu’alors distribués par elle, une forme rectangulaire voisine de celle utilisée pour le parfum « Miss A », que le flacon du parfum « Signorina » présente d’autres ressemblances frappantes avec celui de « Miss A », présence d’un n’ud stylisé au niveau du bouchon, jamais jusqu’alors utilisé pour ses autres X par Y X, même positionnement au centre du flacon du nom du parfum écrit dans une police de style manuscrite analogue ;
Que ces similitudes entraînent, par la reprise d’éléments caractéristiques fortement évocateurs du parfum « Miss A », une ressemblance d’ensemble de nature à créer la confusion dans l’esprit de la clientèle normalement avisée et précisément visée par ce segment de marché, à savoir celui des jeunes femmes ;
Que la société Z A X démontre, au vu des commentaires que la commercialisation du parfum « Signorina » a suscité auprès de la clientèle de ce type de produit (pièces 11) que le risque de confusion est réel ;
Que cette ressemblance d’ensemble est renforcée par la présentation publicitaire initiée par la société Y X pour le lancement et la commercialisation du parfum « Signorina », qu’en effet, elle se réfère à la représentation d’une jeune femme romantique avec de longs cheveux, située dans un décor de dominante rose poudré situé dans un appartement orné de moulures et d’apparence chic, le flacon du parfum étant, quant à lui, présenté sur le même fond rose poudré ; que ces importantes similitudes sont de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommatrices concernées ;
Que l’ensemble des éléments ainsi rappelés caractérisent la démarche de Y X de se placer dans le sillage de Z A X et de profiter de son savoir faire, de sa notoriété et de ses investissements pour commercialiser son parfum ; que cette attitude est donc constitutive d’un agissement parasitaire et fautif, qu’elle engendre en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ordonnance a fait droit à la demande formée par la société Z A X visant à enjoindre à la société Y X de prendre les mesures destinées à le faire cesser ;
Considérant qu’il est établi et non contesté que la société Y X a exécuté avec diligence l’ordonnance entreprise, qu’il est également démontré que la commercialisation du parfum « Signorina » n’a été entreprise que par l’intermédiaire du réseau Nocibé et qu’elle a été de courte durée ; que dans ces conditions, il convient d’estimer qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Z A X visant à ce que le dispositif de l’arrêt soit publié sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société Y X et à autoriser la publication de l’arrêt dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais de la société Y X ;
Considérant que l’équité commande d''allouer à la société Z A X une indemnité complémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ; que la société Y X doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Condamne la société de droit italien Y X SpA à payer à la société Z A X SA une indemnité complémentaire en cause d’appel de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne la société de droit italien Y X SpA aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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