Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 oct. 2021, n° 20/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISCNGINE c/ S.A.R.L. PH E CONSEIL |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 octobre 2021
R.G : N° RG 20/01105 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E33Q
c/
S.A.R.L. PH E CONSEIL
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître MERCIER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. PH E CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Courant 2014, la société par actions simplifiée Phe Conseil (la société Phe) a confié à la société par actions simplifiée Discngine (la société Discngine) une mission de consultant pour le déploiement d’une solution de logiciel pour le compte du groupe Sanofi.
Le 18 mai 2016, la société Discngine a mis en demeure la société Phe de lui payer la somme de 13 021,37 euros au titre de prestations effectuées en sous-traitance pour le compte de la société Phe.
La société Discngine a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Troyes.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Troyes a fait injonction à la société Phe de payer à la société Discngine la somme de 13 021,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016.
Le 30 mai 2017, cette ordonnance a été signifiée à la société Phe.
Le 30 juin 2017, la société Phe a formé opposition à cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Phe a demandé de:
— débouter la société Discngine de l’ensemble de ses demandes;
À titre reconventionnel;
— fixer le montant de la créance détenue par la société Phe au titre de l’intéressement sur les prestations réalisées par la société Discngine à la somme totale de 27'063,16 euros toutes taxes comprises (ttc);
— ordonner la compensation des sommes réclamées par la société Discngine pour un total de 13'021,37 euros ttc avec la créance détenue par la société Phe;
— condamner en conséquence la société Discngine à lui payer la somme de 14'041,79 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement intervenir;
— condamner la société Discngine à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
— condamner la société Discngine à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Discngine a demandé de:
— condamner la société Phe à lui payer la somme de 13'021,37 euros, avec intérêts au double du taux légal, taux d’intérêt convenu entre les parties figurant sur la facture, et capitalisation à compter de la mise en demeure du 18 mai 2016;
— rejeter les pièces numéro 1, 2 et 3 communiquées par la société Phe et sa nouvelle pièce n°2;
— condamner la société Phe à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— condamner la société Phe à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Troyes a:
— reçu la société Phe en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2016 000 354 du 23 décembre 2016;
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 23 décembre 2016 numéro 2016 000 354;
— déclaré que le présent jugement se substituait à l’ordonnance du 23 décembre 2016 n° 2016 000 354;
— reçu la société Discngine en sa demande de créance de 13'021,37 euros à parfaire des intérêts de retard calculés à compter du 18 mai 2016 au taux fixé au double du taux légal et l’a déclarée mal fondée pour les autres demandes;
— fixé la créance de la société Phe à la somme de 27'063,16 euros;
— ordonné la compensation des créances réciproques;
— condamné la société Discngine à payer à la société Phe la somme de 14'041,79 euros;
— condamné la société Phe à payer à la société Discngine le montant des intérêts de retard calculé sur la base de 13'021,37 euros à compter du 18 mai 2016 au taux fixé au double du taux légal;
— débouté la société Phe de sa demande de dommages-intérêts;
— condamné la société Discngine à payer à la société Phe la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles.
Le 14 août 2020, la société Discngine a relevé appel de ce jugement.
Le 17 août 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 13 août 2021 par la société Discngine, appelante;
— le 12 février 2021 par la société Phe, intimée.
La société Discngine demande l’infirmation partielle du jugement, en ce qu’il a fixé la créance de la société Phe, a ordonné compensation des créances réciproques, l’a condamnée à payer en conséquence une somme à ce titre à la société Phe et au titre des frais irrépétibles, pour réitérer de ce chef ses demandes initiales, ainsi que ses demandes indemnitaire et au titre des frais irrépétibles, sur lesquelles le premier juge a omis de statuer.
Elle demande la condamnation de la société Phe à lui restituer la somme de 17 534,80 euros, à elle versée en exécution du jugement déféré.
A titre principal, la société Phe demande la confirmation intégrale du jugement déféré.
A titre subsidiaire, la société Phe en demande l’infirmation, mais uniquement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 27 063,16 euros ttc, pour voir fixer celle-ci à 23 184,54 euros, de condamner la société Discngine à lui payer cette dernière somme, et d’en ordonner la compensation avec la créance détenue par la société Phe à hauteur de 13 021,37 euros ttc.
En tout état de cause, la société Phe demande la condamnation de la société Discngine à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION:
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a:
— reçu la société Phe en son opposition, a mis à néant l’injonction de payer du 23 décembre 2016, et a dit que le jugement s’y substituerait;
— reçu la société Discngine en sa demande de créance de 13'021,37 euros à parfaire des intérêts de retard calculés à compter du 18 mai 2016 au taux fixé au double du taux légal;
— condamné la société Phe à payer à la société Discngine le montant des intérêts de retard calculés sur la base de 13 021,37 euros à compter du 18 mai 2016 au taux fixé au double du taux légal;
— débouté la société Phe de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande de la société Discngine tendant au rejet des pièces adverses:
Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La société Discngine sollicite le rejet des pièces n°1, 2 et 3 et de la nouvelle pièce n°2 communiquées par la société Phe, motif pris que ces pièces seraient des faux, ou encore, qu’elle en dénie l’écriture qui lui est attribuée, alors qu’il appartient au juge, s’agissant d’écrit ou de signature électronique, de vérifier si les conditions légales afférentes à leur validité sont satisfaites.
La société Discngine fait observer que les pièces susdites lui auraient été communiquées la veille de la clôture devant le premier juge, soit le 22 janvier 2018 (page 5 de ses écritures).
Cependant la procédure devant le tribunal de commerce est orale, de telle sorte que la clôture n’intervient qu’après les débats par la mise en délibéré, il convient d’observer qu’après de multiples renvois à l’audience et productions des parties, l’affaire a été examinée en dernier lieu à une audience du 25 mai 2020.
Au demeurant, il conviendra d’observer que ces pièces ont été produites au cours de l’instance suivie devant le premier juge, de sorte qu’aucune tardiveté de leur communication ne peut être retenue à hauteur d’appel.
Les moyens présentés par la société Discngine sont impropres à conduire à l’écart des débats des pièces sollicités, tandis même, non sans contradiction, que sa discussion portant sur leur authenticité en implique l’examen par la cour.
Il conviendra donc de rejeter la demande de la société Discngine tendant au rejet des pièces n°1, 2 et 3 et de la nouvelle pièce n°2 communiquées par la société Phe, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les incidents en vérification d’écritures et faux:
Selon l’article 287 du code de procédure civile :
« Si l’une des parties déniel l’écriture qu’il est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique sont satisfaites. »
Selon l’article 288-1 du même code, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Selon l’article 299 du même code, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur; elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ; quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
Selon l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
La société Discngine se prévaut de la fausseté des mails présentés par la société Phe, dans lesquels de surcroît elle dénie sa signature:
La société Discngine soutient que les pièces n°1, 2 et 4 produites par la société Phe sont des faux.
Il apparaît que la société Discngine s’est trompée dans la numération, et les pièces qu’elle argue de faux sont en réalité les pièces n°4,5 et 8 de la société Phe.
Aussi il conviendra de considérer que la société Discngine dénie sa signature et argue de faux les mails:
— en date du 20 novembre 2014, pièce n°4, émanant de Madame X (société Phe) adressé à Monsieur D (société Discngine) avec copie à Monsieur Y (société Phe);
— en date du 20 novembre 2014, pièce n°5, correspondant à deux mails entre Madame X, Monsieur Z, et Monsieur A (société Discngine)
Il conviendra encore de considérer que la société Discngine argue de faux la facture en date du 15 janvier 2015 émise par la société Phe (pièce 8).
La société Phe reconnaît elle-même que les signatures figurant au bas des mails qu’elle a produits ne répondent pas aux conditions édictées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 définissant la fiabilité des procédés de signature électronique, et il convient d’adhérer à un tel constat à l’examen de l’ensemble des écrits ainsi produits.
Il convient d’observer que les pièces produites par les parties à l’occasion de la présente instance, par leur nombre et leur teneur, ne permettent pas à la cour de puiser des pièces de comparaison nécessaires pour trancher l’incident de faux et en vérification d’écritures.
Cependant, il convient de rechercher si le litige peut être tranché abstraction faite de ces pièces.
Sur le fond:
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’en rapporter la preuve.
La société Phe soutient que dans le cadre d’un marché avec la société Sanofi intitulé "project Luna Deploy & Run", elle a été contactée par la société Tcs, qui était à la recherche d’un consultant, et qu’elle a recommandé un salarié de la société Discngine, en sollicitant de cette dernière une rétribution en tant qu’apporteur d’affaire, et cette rétribution, selon elle impayée par la société Discngine, est l’objet de sa demande reconventionnelle.
La société Phe soutient que le montant de sa rémunération était fixé à 15 % des sommes facturées par la société Discngine à la société Sanofi pour une période de un an au titre de ses prestations avec Sanofi dans le cadre du projet susdit, à charge pour la société Discngine de communiquer la facturation de ses prestations à la société Sanofi, aux fins de lui permettre d’éditer ses propres factures d’intéressement.
Il résulte effectivement des échanges de mails courant juillet 2014 (pièce n°1 de la société Phe) la sollicitation de celle-ci par la société Tcs aux de fins de recherche d’un expert applicatif pour le déploiement d’une solution Lims Sample Manager pour le compte de la société Sanofi pour une première mission à commencer début septembre à Rzeszow en Pologne, avec pour principales missions, non exhaustives;
— system configuration design;
— prototyp build- pre production;
— production environment build;
— key user training;
— data loading;
— la désignation par Madame X (salariée de Phe) de Monsieur E-F B, (salarié de Discngine), comme personne ressource idoine;
— l’évocation d’une facturation à hauteur de 850 euros par jour initialement, ramenée après négociation à 750 euros hors frais.
Il ressort en outre du message de Madame X du 5 septembre 2014 que l’accord entre la société Phe et la société Discngine demeurait subordonné à un accord sur la facturation (pièce n°3).
En outre, par mail en date du 1er décembre 2014, Monsieur B, de la société Discngine, reconnaît que Madame X est son interlocutrice au sein de la société Phe avec laquelle Discngine est contractuellement liée sur le projet Sanofi.
De même, il ressort des mails des 7 et 8 janvier 2015 que:
— Monsieur B a communiqué à Madame X le fichier de suivi sur ses prestations sur le projet de déploiement Luna en Pologne:
— en réponse à une sollicitation expresse de Madame X en ce sens, Monsieur B lui a transmis le taux journalier pratiqué par la société Discngine pour le compte de Sanofi, en précisant que celui-ci était de 800 euros par jour;
— Madame X lui a demandé de faire parvenir ses frais pour décembre, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il n’avait pas de frais en décembre;
— Madame X a indiqué à Monsieur Z qu’il fallait faire une facture à la société Discngine de 15 % sur 18 jours à 800 euros pour ce projet.
Par courrier en date du 21 mars 2016, ayant pour objet « intéressement Sanofi », la société Phe a demandé à la société Discngine de communiquer le détail de ses interventions, en date et montant, afin de lui facturer l’intéressement convenu.
Par mail en date du 29 avril 2016 à la société Phe, la société Discngine a répliqué n’avoir pas de soucis à communiquer le détail de ses interventions, telles que demandé, en lui réclamant de préciser le début et la fin du détail sollicité, tout en émettant le souhait que les comptes respectifs des deux sociétés fussent apurés, et en proposant à la société Phe de faire un premier versement.
En outre, il résulte de l’attestation de Madame X, qui a attesté n’avoir aucun lien d’alliance ou de dépendance économique avec les parties, une relation des faits conforme à l’exposé qui en a été fait par la société Phe et en particulier:
— sa connaissance personnelle antérieure de Monsieur B;
— l’exposition, par son interlocuteur, de sa recherche d’un consultant connaissant le logiciel sample manager pour le compte de Sanofi Withrop Industries, la mission consistant à déployer la nouvelle version du logiciel de gestion Lims Sample Manager sur les sites Sanofi de Pologne et d’Irlande, pour un volume de 200 jours pour un taux journalier de 860 euros, le projet s’intitulant Luna Deploy and Run;
— qu’au cours de ses échanges oraux et par courriels avec Messieurs A et C (société Discngine), il a été convenu que la société Phe serait l’intermédiaire entre la société Discngine et la société Tcs ou Sanofi sur le projet Luna pendant la première année, et que par la suite, la société Discngine serait libre de traiter directement avec ces deux partenaires;
— la conclusion d’une commission d’apport d’affaire à la société Phe de 15 % pour une durée supplémentaire d’un an, au-delà de laquelle la société Discngine pourrait traiter directement avec ces deux partenaires, sans contrepartie à la société Phe;
— qu’elle-même est restée en contact avec Monsieur B, qui lui a confirmé avoir continué la mission pour la société Sanofi sur les sites de Pologne et d’Irlande jusqu’à fin 2015.
Si la société Discngine soutient travailler directement avec la société Sanofi depuis 2004, le fait de transmettre à la société Phe les données sur ses prestations réalisées sur le projet Luna en Pologne, de même que l’affirmation à n’avoir aucune difficulté à transmettre le détail de ses interventions au titre de l’intéressement Sanofi, n’a pas de sens, sauf à reconnaître l’existence du contrat d’intéressement tel que revendiqué par la société Phe.
Si la société Discngine soutient que Monsieur A ne disposerait d’aucun pouvoir pour l’engager, il résulte de l’attestation de Madame X que ce dernier disposait au moins en apparence, du pouvoir d’engager la société Discngine, alors au surplus que selon cette dernière, l’accord contractuel a abouti aussi avec la participation de Monsieur C.
Si Monsieur A (société Discngine) dénie l’existence de l’accord tel que décrit par Madame X, il conviendra d’observer que l’intéressé précise dans son attestation être actionnaire minoritaire de la société Discngine, de telle sorte que ses déclarations n’auront pas suffisamment de valeur probante.
Il convient d’observer que la description de l’ensemble de la relation, telle que narrée par Madame X, est en tout point corroborée par les mails du mois de juillet 2014, relatant les négociations préliminaires entre Tcs et Phe, et par les communications ultérieures émanant de la société Discngine, adressées à la société Phe et lui rendant compte de l’exécution de ses propres prestations pour le compte de la société Sanofi, de telle sorte que la société Phe a suffisamment fait la preuve du contrat donc elle se prévaut.
* * * * *
Par jugement d’incident en date du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné à la société Discngine de communiquer à la société Phe l’ensemble des factures émises pour le compte final de l’entreprise Sanofi, entre le 1er janvier 2015 et le 1er décembre 2015.
La société Discngine s’est exécutée, et ses factures sont l’objet de la pièce n°17 de la société Phe.
Considérant que les factures ainsi produites se rapportent en leur intégralité au projet Luna Deploy en Run, et devant dès lors toutes donner lieu à sa rémunération en vertu du contrat d’apport d’affaire précité, la société Phe observe que le total ainsi facturé à la société Sanofi Winthrop Industries est de 135 950,93 euros hors taxes, d’où, avec un taux de 15 %, elle entend en voir déduire que sa rémunération à ce titre serait de 20 392,63 euros hors taxes au titre des factures ainsi produites, soit 24 471,16 euros ttc, outre une somme de 2592 euros ttc.
S’agissant de cette dernière somme, il convient d’observer que celle-ci correspond à l’évaluation de la rémunération devant revenir à la société Phe, telle que résultant de la transmission, par Monsieur B à Madame X du fichier de suivi de ses prestations pour le projet de déploiement Luna en Pologne, par mails des 7 et 8 janvier 2015 (15% x 18 jours x 800 euros = 2160 euros hors taxes, soit 2592 euros ttc).
Il conviendra d’observer qu’une facture FA0863, d’un montant de 14 000 euros ht ou 17 280 euros ttc, porte sur une prestation de mise à jour des supports de formation 2014, pour une période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
La société Phe ne montre pas suffisamment en quoi cette prestation devrait être intégrée dans le champ du contrat d’apport d’affaire.
En effet, il résulte des pièces produites par celle-ci que les activités de la société Discngine pour le compte de la société Sanofi donnant lieu à commission en faveur de la société Phe n’ont commencé qu’au mois de décembre 2014, avec l’exécution, par Monsieur B, d’une formation sur un site en Pologne.
Dès lors, les prestations afférentes à cette facture, qui ont commencé qu’à la fin du mois d’octobre 2014, n’entrent pas dans le champ du contrat présentement litigieux.
Avec la société Discngine, il conviendra d’observer que les factures FA 0908, FA0909, FA0910, FA0911 ne portent que sur des remboursements de frais, et ne peuvent pas de ce fait donner lieu à facturation au profit de la société Phe.
Pour le surplus, il conviendra d’observer que l’ensemble des autres factures, faisant toutes référence au même numéro de contrat et au même bon de commande, comportent la désignation « déploiement Luna Specific Sanofi Saple Manager » pour les échéances de février, mars, avril, mai juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015, de telle sorte qu’il y aura lieu de retenir que ces prestations entrent dans le champ d’application de la convention d’apporteur d’affaire litigieuse, sans que la société Discngine n’apporte la preuve contraire de ce que les prestations objet de ses factures qu’elle aurait fournies seraient étrangères au champ d’application de la convention litigieuse.
Au total, le montant de la facturation, assiette de la rémunération de la société Phe, sera fixée à 122 268 euros hors taxes, soit un droit à rémunération (15%) de 18 340,20 euros hors taxes, soit 18 708,24 euros ttc.
A l’issue de cette analyse, il sera constaté l’inanité de l’incident en vérification d’écritures et en faux, le litige ayant pu être entièrement tranché sans aucune référence aux pièces ainsi querellées.
Il conviendra donc de fixer la créance de la société Phe à la somme de 18 708,24 euros, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il conviendra d’ordonner compensation des créances réciproques des parties, et de condamner la société Discngine à payer à la société Phe la somme de 5686,87 euros (18 708,24 -13 021,37 euros), et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire de la société Discngine:
Il appartient au demandeur de justifier de l’existence de son préjudice.
Alors que la condamnation à son profit a été assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2016, date de mise en demeure, la société Discngine ne démontre pas en quoi son préjudice, résultant de la résistance abusive de la société Phe n’aurait pas déjà été réparé par les intérêts assortissant la somme qui lui est due.
La société Discngine sera déboutée de sa demande indemnitaire, et le jugement sera complété de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera encore confirmé en qu’il a condamné la société Discngine aux dépens de première instance et l’a condamnée à payer à la société Phe la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera complété en déboutant la société Discngine de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Encore succombante à hauteur d’appel, la société Discngine sera condamnée aux entiers dépens d’appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, de même que la société Phe, à laquelle aucune considération d’équité ne conduira à allouer d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces communiquées par la société Phe Conseil;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— fixé la créance de la société par actions simplifiée Phe Conseil à la somme de 27 063,16 euros;
— ordonné compensation des créances réciproques;
— condamné la société par actions simplifiée Discngine à payer à la société Phe Conseil la somme de 14 041,79 euros;
Infirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Fixe la créance de la société par actions simplifiée Phe Conseil à la somme de 18 708,24 euros;
Ordonne compensation des créances réciproques des parties;
Condamne la société par actions simplifiée Discngine à payer à la société actions simplifiée Phe Conseil la somme de 5686,87 euros;
Déboute la société par actions simplifiée Discngine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute la société par actions simplifiée Discngine de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute la société par actions simplifiée Phe Conseil de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société par actions simplifiée Discngine aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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