Infirmation 28 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 août 2014, n° 14/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 25 août 2014, N° 14/45 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Hospit. sous contrainte
ORDONNANCE
DU 28 AOÛT 2014
N° 2014/ 121
Rôle N° 14/00108
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TARASCON
MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE
C/
Monsieur
Z X
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Arles
LA SHM
Copie délivrée :
contre émargement
le 28.08.2014:
au parquet général
Copie adressée :
par télécopie le 28.08.2014:
à :
— Monsieur le Procureur de la République de Tarascon
— Monsieur Z X
— la XXX
— Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Arles
— Me Sophie Normand
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Août 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/45
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TARASCON
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE
XXX
Comparant en personne
INTIMÉ
Monsieur Z X
né le XXX en Algérie
XXX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Arles
comparant en personne et assisté de Maître Sophie NORMAND, avocat commis d’office ;
EN PRÉSENCE DE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Laure BEGLIN ayant reçu pouvoir
Monsieur le Directeur du centre hospitalier d’Arles
XXX
XXX
XXX
Non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Août 2014, en audience publique, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 24 juin 2014 , en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Madame Aurélia GRANGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2014.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2014.
Signée par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller et Madame Aurélia GRANGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu les articles L3211-12-1 et Y et R3211-33 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011 modifié ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R3211-19 du Code de la Santé Publique ayant été faits et donnés par le Greffe ;
A l’appel de la cause les parties n’ont pas sollicité le huis clos, les débats ont donc été publics ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur Z X a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète par décision du 21 août 2014.
Par décision du 25 août 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée à effet différé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur Z X ;
Cette décision a été notifiée aux différentes parties concernées le 25 août 2014. Monsieur le Procureur de la République de Tarascon en a interjeté appel le même jour. La déclaration d’appel du parquet n’a été reçue à la cour d’appel que le 26 août 2014, l’appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 26 août 2014, Monsieur X étant maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, l’affaire étant renvoyée à cet effet à l’audience du 28 août 2014 à 15h00.
Le ministère public a conclut par écrit le 27 août 2014 au maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur X et entendu en ses réquisitions tendant aux mêmes fins.
A l’audience, Monsieur X a déclaré : 'J’ai été hospitalisé car j’ai fait une chute. Je suis traité en hôpital psychiatrique pour des crises d’épilepsie et pour alcoolisme. J’ai des problèmes d’alcoolisme depuis l’âge de 14 ans. Je n’ai jamais été traité pour ce problème. Je ne suis pas opposé à la mesure d’ hospitalisation. Je n’ai pas fait de recours devant le juge des libertés et de la détention.
Je souhaite faire une mise au point dans ma tête. Je n’ai rien d’autre à ajouter.'
SUR CE
Attendu que le certificat mensuel daté du 16 août 2014 à l’occasion de la mesure d’hospitalisation complète au centre hospitalier d’Arles dont a fait l’objet Monsieur X mentionne que ce patient psychotique connu du service présentait des troubles du comportement avec agressivité sous tendu par des thématiques mégalomaniaques et persécutions ; que son examen le 21 août 2014 en vue de l’audience du juge des libertés et de la détention n’a relevé aucune amélioration de son état clinique ; que le certificat de situation daté du 27 août 2014 par un troisième médecin en vue de l’audience de ce jour précise :'patient suivi par notre secteur et hospitalisé dans notre service depuis le 12 août 2014 pour troubles du comportement dans un contexte d’agitation psychomotrice. Le patient serait semble t-il en phase de décompensation psychotique associant des idées délirantes et mégalomaniaques ayant justifié sa mise en chambre de soins intensifs.Ce patient est bien connu par le service et il a déjà effectué plusieurs séjours d’hospitalisation dans des contextes cliniques et psychiatriques similaires. Sa première hospitalisation remonte semble-t-il à 1981. Le patient poursuit la prise en charge mise en place à son admission. Il reste cependant encore fragile pour évoquer toute idée de projet de sortie du service. Son état nécessite le maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.'
Attendu que lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur X a admis avoir des ' troubles de l’autorité', qui selon lui ne pas modérés, car il ne supporte pas 'l’autorité et les uniformes’ ; qu’il a ajouté être un 'perturbateur’ et ne pas prendre les médicaments qu’on lui prescrit car ' c’est mauvais pour la vue et les intestins’ et reconnu boire 'trop d’alcool', qu’il a indiqué qu’à l’extérieur, il acceptait de prendre une piqûre tout les 28 jours, mais pas les médicaments'
Attendu qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une proposition du corps médical consistant en piqûre tous les 28 jours ;
Attendu par ailleurs que le ministère public a précisé dans ses conclusions que l’intéressé est connu de l’autorité judiciaire pour port d’arme de la 6e catégorie ;
Attendu que Monsieur X entendu à l’occasion du présent recours, a lui-même indiqué ne pas être opposé à la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet, et dont il a admis la nécessité ;
Attendu dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, qu’il convient d’infirmer la décision du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Tarascon et d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur X en raison de la gravité manifeste des risques qu’il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
Déclarons recevable en la forme l’appel du Ministère Public ;
Réformant l’ordonnance entreprise, disons que les soins psychiatriques dont Monsieur Z X fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l 'hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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