Confirmation 7 mai 2015
Cassation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2015, n° 13/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 18 novembre 2009, N° 08.906 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MR BRICOLAGE c/ SARL BRICORIED, S.A.S. BRICORAMA FRANCE, SARL MEN FINANCES, SAS BRICORIED |
Texte intégral
R.G : 13/02486
Décision du
Tribunal de Grande Instance de C
Au fond
du 18 novembre 2009
RG : 08.906
XXX
SA M Z
C/
S.A.S. Y FRANCE
SARL D
X
P
SARL K L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 07 Mai 2015
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SA M Z
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Maîtres S T et E F
INTIMES :
S.A.S. Y FRANCE
immatriculée au RCS de C sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social :
XXX
42300 C
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BENSIMHON avocats au barreau de PARIS
Maître Marc BENSIMHON
SAS D
immatriculée au RCS de COLMAR sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A X
né le XXX à REIMS
demeurant :
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de Maître Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS
Madame B P épouse X
née le XXX à COLMAR
demeurant :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS
SARL K L
immatriculée au RCS DE COLMAR sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2015
Date de mise à disposition : 07 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. D, commercialisant des produits de Z et d’équipement de la maison, a conclu le 10 septembre 2001 un contrat dit « charte de l’adhérent à l’enseigne M Z » avec la S.A. M Z.
Dans ce contrat a été prévu au profit de l’enseigne un droit de préférence et de préemption pour le cas où les associés de la société envisageaient de vendre leurs parts.
Au début de l’année 2008, A et B X, dits ensuite les époux X, ont créé une société holding K L (S.A.R.L.) à laquelle ils ont apporté leurs parts dans la société D devenue alors une S.A.S., la société M Z en ayant été informée le 24 juin 2008.
Le 9 juillet 2008, la société D a résilié la charte liant les parties à effet au 31 décembre 2009, informant alors la société M Z de la cession effective le 1er juillet précédent de 49 % de ses parts détenues par la société K L à la S.A.S. Y.
La société M Z, indiquant avoir réclamé en vain les éléments lui permettant d’exercer son droit de préférence et de préemption, a fait assigner par acte en date du 15 octobre 2008 les sociétés Y, D et K L, comme les époux X aux fins d’obtenir l’annulation de cette cession de titres pour fraude.
Par jugement en date du 18 novembre 2009, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de C a débouté la société M Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à ses adversaires des indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2009, la société M Z a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 novembre 2011, la présente cour, autrement composée, a confirmé le jugement entrepris et déboutant la société Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour abus de procédure, a condamné l’appelante aux dépens et à verser à ses adversaires une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt en date du 26 février 2013, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 30 novembre 2011, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société M Z tendant à l’annulation de la cession intervenue entre les sociétés K L et Y et à l’exécution forcée du droit de préférence et de préemption convenu en sa faveur, et en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens, renvoyant l’affaire devant cette cour, autrement composée.
Par déclaration du 27 mars 2013, la société M Z a saisi cette cour de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 22 septembre 2014, la société M Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M Z SA de sa demande d’annulation de la cession de titres litigieuse,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— prononcer I’annulation de la cession de titres intervenue entre les sociétés K L et Y le 1er juillet 2008 pour violation du droit de préemption de M Z,
— faire injonction à D de faire connaître à M Z SA, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le prix et les conditions des cessions intervenues frauduleusement au final au bénéfice de Y et plus généralement de lui fournir tous documents de nature à lui permettre d’exercer son droit de préemption, conformément aux dispositions des articles 35 et suivants de la Charte de l’Adhérent,
A titre subsidiaire
— dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la substitution de M Z SA dans les droits de Y se heurterait à une impossibilité d’exécution matérielle, en raison notamment de la disparition des titres de la société D par I’effet d’une fusion-absorption :
— constater l’existence d’une fraude des sociétés Y, D et K L ainsi que des époux X au préjudice de la société M Z SA,
— condamner les sociétés Y, K L et D ainsi que les époux X à réparer le préjudice subi par M Z SA,
— désigner avant dire droit tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le quantum du préjudice subi par M Z SA,
En tout état de cause
— débouter les sociétés Y, D et K L ainsi que les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à verser à la société M Z SA la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La société M Z soutient que son droit de préemption est licite et a été violé, car la cession litigieuse a eu pour effet de céder le contrôle de la société D à la société Y, la fraude étant caractérisée car cette société dispose en application des statuts de la faculté de convoquer une assemblée générale et de révoquer le Président, du fait de l’exclusion de ce dernier dans ce vote, la même personne ayant la qualité de dirigeant des sociétés D et K L.
Elle prétend que la société Y dispose d’une minorité de blocage et d’un contrôle sur la gestion par l’intermédiaire du conseil de surveillance.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 20 octobre 2014, les sociétés D, K L, et les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter la société MONSIEUR Z SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société MONSIEUR Z SA à payer à la société D, la société K L, A X et B X une somme de 25.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société MONSIEUR Z SA à payer à la société D, la société K L, A X et B X une somme supplémentaire de 20.000 € à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils contestent l’existence d’une quelconque fraude et soutiennent le caractère abusif de l’action de la société M Z.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 30 octobre 2014, la société Y demande à la cour de :
— dire et juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de la société Y,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter la société M Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société M Z à verser la somme de 200.000 € à la société Y pour procédure abusive en cause d’appel,
— condamner la société M Z à verser la somme de 30.000 € à la société Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société M Z aux entiers dépens.
La société Y fait valoir que la limitation de la saisine de cette cour de renvoi ne lui permet pas de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société M Z.
Elle prétend ne disposer d’aucun contrôle sur la société D, la révocation du dirigeant ne pouvant intervenir que sur décision unanime des associés, et ne peut intervenir que pour motif grave. Elle affirme que la clause qui interdit au Président de participer au vote en sa qualité d’actionnaire est nécessairement nulle.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de cette cour de renvoi
Attendu que la cassation partielle prononcée le 26 février 2013 conduit à ce qu’elle soit limitée à l’examen des demandes de la société M Z tendant à l’annulation de la cession intervenue entre les sociétés K L et Y et à l’exécution forcée du droit de préférence et de préemption convenu en sa faveur, en dehors de la liquidation des dépens ;
Que cette cour n’est d’ailleurs pas saisie, dans le dernier état des écritures récapitulatives, d’autres prétentions par les parties ;
Sur la demande d’annulation de la cession par la société K L de 49 % ses actions détenues dans le capital de la S.A.S. D
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que la « charte de l’adhérent à l’enseigne M Z » signée entre ce qui a été indiqué comme étant la « société anonyme D » (forme sociale originelle qu’elle avait modifiée depuis plusieurs années) et la société M Z le 10 septembre 2011 a notamment stipulé :
— sa durée indéterminée avec une faculté de résiliation sous réserve du respect d’un préavis minimal d’une année civile (article 3)
— son caractère intuitu personae, en fonction de la personne du dirigeant de la société adhérente ainsi que de la structure de son actionnariat et de la répartition de son capital, telle qu’elle est rappelée dans l’annexe 1, les époux X se partageant par moitié les 2.500 actions d’un capital de 38.112 € (article 6), et étant les dirigeants sociaux ;
Attendu que la société M Z ne pouvait s’opposer à la résiliation de la charte par son adhérent et ne peut en invoquant le droit de préemption qui lui bénéficie ainsi empêcher un concurrent de prendre la suite, cette seule volonté affichée par la société Y ne pouvant faire présumer une fraude ;
Attendu que l’article 5 de la charte prévoit sans équivoque que :
« L’Adhérent s’engage pendant toute la durée d’exécution de la charte à n’exploiter, directement ou indirectement, aucune autre enseigne concurrente de celle de M. Z SA, ou exerçant une activité similaire, partiellement ou totalement, à l’exception des enseignes exploitées au jour de la signature ou expressément autorisées par accord préalable et écrit de M. Z SA pour tout projet postérieur.
Cette obligation d’exclusivité concerne également son actionnariat majoritaire, détenteur de plus 50 % du capital ou des droits de vote. » ;
Attendu que l’article 35 de la loi des parties est rédigé ainsi :
« Pour l’interprétation ou l’exécution du présent accord, il convient d’entendre par cession, la vente du fonds de commerce constitué par le magasin, mais également la vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné. » ;
Qu’il n’est pas contesté par les parties qu’elles n’ont pas précisé dans cette charte la notion de contrôle ainsi visée dans cette clause ;
Attendu que les articles 39 à 42 de cette charte prévoient les conditions mêmes de l’exercice du droit de préemption réservé à la société M Z ;
Attendu que la licéité de ce droit n’est en rien contestée par les parties ;
Attendu que la société M Z ne conteste pas que la cession opérée entre la S.A.R.L. K L et la société Y de 49 % des actions de la société D n’a pas conduit à un transfert de contrôle au sens de l’article 35 de la charte comme de l’article L 233-3 du Code de Commerce ;
Qu’il en est de même concernant l’application normale de cette clause de préemption dépendant de ce transfert de contrôle ;
Attendu qu’elle entend stigmatiser une fraude commise tant par la cédante que par la cessionnaire correspondant selon elle à des « prérogatives exorbitantes » au profit de cette dernière conférée par des modifications statutaires ;
Attendu qu’il appartient à la société M Z de rapporter la preuve de cette fraude qui aurait pour effet de « corrompre tout », et notamment d’établir que ces « prérogatives » auraient été édictées dans le but de prévenir toute application des clauses contractuelles la protégeant ;
Attendu qu’il convient à ce sujet de rappeler que la société M Z ne peut déplorer l’existence même d’une résiliation de la charte qui pouvait intervenir à tout moment, alors que le préavis contractuel a été en l’espèce respecté, mais se doit surtout de caractériser que cette fraude a permis aux sociétés intimées de ne pas encourir les effets de son droit de préemption ;
Attendu que la chronologie même des événements est à prendre en compte, notamment en qui concerne les développements faits par l’appelante sur l’hypothèse d’une révocation du dirigeant de la société D ;
Qu’en effet, la décision de mettre fin à la charte a été prise par A X et officialisée dès le 9 juillet 2008 alors même que la S.A.R.L. K L n’avait pas été désignée comme Président de la société, consécutivement à :
— la création le 10 juin 2008 de cette S.A.R.L. par l’apport des parts de la S.A.R.L. D détenues par les époux X co-gérants, non critiquée individuellement par l’appelante,
— la transformation le 24 juin 2008 de cette SARL D en S.A.S. avec conseil de surveillance, A X étant le Président de la société,
— la cession litigieuse, le 1er juillet 2008, des 49 % des actions de cette S.A.S. à la société Y,
— la modification substantielle des statuts le 11 juillet 2008, avec un transfert de la présidence de la société à la S.A.R.L. K L ;
Que ces modifications des statuts dénoncées par la société M Z sont ainsi intervenues en partie postérieurement à la décision de mettre fin à la charte ;
Attendu qu’en cet état, il appartient à cette appelante de fournir les éléments de conviction du concert frauduleux qui aurait été organisé par ses adversaires dès le 1er juillet 2008 ou même dans les semaines qui ont précédé ;
Que si cette appréciation de la bonne foi contractuelle ne peut s’évincer de la simple vérification de la régularité des actes isolés mis en avant par la société M Z comme non contestables individuellement, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut étayer son opinion sur une autre accumulation de postulats d’une intention frauduleuse présente lors de chacun de ses actes, ou par des expressions telles que « il est plus que vraisemblable que » ;
Attendu que la société Y ne se réfère concrètement en dehors de ces développements qu’aux modifications statutaires intervenues en juin et juillet 2008 pour étayer ses allégations de fraude, caractérisée selon elle par le contrôle effectif pris de fait par sa concurrente ;
Attendu que l’article L 233-3 du Code de Commerce dispose que :
« I. – Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. – Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » ;
Attendu que les modifications statutaires opérées le 11 juillet 2008 n’ont pas concerné la question de la révocation du Président, les statuts adoptés le 24 juin 2008 prévoyant déjà ses conditions ;
Attendu que s’agissant du pouvoir qui aurait été conféré à la société Y de révoquer le Président de la S.A.S. D, il suffit de rappeler que cette éventuelle décision, quelqu’en soient les modalités de vote, est conditionnée à la caractérisation d’un motif grave, pour conforter l’opinion affichée par les époux X de sécuriser leur maintien à la direction effective de cette filiale, respectant ainsi la clause d’intuitu personae ;
Que l’absence d’une révocabilité ad nutum, habituellement prévue en la matière, est à ce sujet révélatrice d’une intention qui ne conforte pas l’allégation adverse d’intention frauduleuse tendant à la prise de contrôle par la société Y ;
Attendu, d’ailleurs, que le Conseil de surveillance est composé de trois membres, dont un seul est dévolu à la société Y (en l’espèce la Présidence) les autres étant confiés aux époux X qui gardaient ainsi une position majoritaire dans cette instance de nature à prévenir une éventuelle intention de leur futur franchiseur de faire convoquer une assemblée générale aux fins de discuter de la révocation du Président, les décisions étant prises selon l’article 15 bis 3 à la majorité des membres présents ou représentés ;
Que la faculté laissée à cet actionnaire minoritaire d’y procéder en cette seule qualité n’est pas plus de nature à lui conférer un quelconque contrôle, la discussion entre les parties sur la nullité ou le caractère non écrit de la clause interdisant au président de participer au vote sur sa révocation étant tout autant topique de l’incertitude subsistant sur la faculté de la société M Z d’en décider seule ;
Attendu que s’agissant des droits de veto, d’information pour toute décision importante ou de contrôle de périmètre d’activité du Président susceptibles d’être exercés ensuite, il convient de rappeler que la décision de résiliation a été prise avant même que ces prérogatives n’échoient à la société Y alors même que ces droits ne sont en rien exorbitants de la pratique habituelle dans les statuts des S.A.S. ;
Que le blocage ici mis en avant ne vise que des actes outrepassant l’objet social, ne s’agissant pas ici de déterminer abstraitement l’existence ou non d’un contrôle, mais spécifiquement d’apprécier si les statuts conduisent par leur application à une violation de la « Charte de l’Adhérent » ;
Attendu que la limitation de la saisine de cette cour de renvoi doit être ici rappelée en ce qu’elle ne peut statuer sur les demandes indemnitaires alors formées au titre d’une divulgation de savoir-faire ou d’un préjudice d’image ;
Attendu que s’agissant du contrôle capitalistique, l’article 12 des statuts prévoyant un droit de préemption a stipulé clairement qu’il est de second rang par rapport à celui « existant contractuellement au profit du groupe M Z en application de la charte de l’adhérent conclue par la société avec M Z », excluant ainsi une quelconque présomption de mauvaise foi dans la rédaction de cette nouvelle préemption efficace uniquement à l’expiration du contrat entre la société M Z et son adhérent ;
Qu’ici encore la discussion entre les sociétés Y et M Z sur la nullité de la clause interdisant au cédant de participer au vote sur l’agrément du cessionnaire suffit à caractériser l’incertitude qui ne permet pas de retenir une intention frauduleuse pour une règle statutaire adoptée avant même l’entrée de la société Y au capital ;
Attendu que s’agissant d’un blocage qui serait rendu possible par un absentéisme délibéré de la société Y aux assemblées générales, du fait des termes de l’article 20 des statuts, il a été souligné avec pertinence par cette dernière qu’il ne peut conduire à un contrôle en ce qu’une décision du Tribunal de Commerce est susceptible de pallier à une telle position délibérée par la désignation d’un mandataire ad’hoc ;
Attendu que l’article L 233-16 du Code de Commerce, rappelé ici comme invoqué par la société M Z en ce qu’il appuierait sa position sur un tel « contrôle contractuel », prévoit que :
« I. – Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. » ;
Que ce texte ne concerne que les hypothèses de concentration qui sont sans impact sur le présent litige touchant au seul respect de la charte du 10 septembre 2001 et qui relèveraient d’ailleurs d’une autre juridiction spécialisée ;
Attendu que la société M Z ne verse au sujet des effets d’une consolidation des comptes de la société D dans le groupe M Z que deux pièces (25 et 26) qui concernent pour la première l’exercice du premier semestre 2010, ne visant pas la société D, et pour la seconde l’exercice de l’année 2013, soit plus de deux années après l’expiration des liens contractuels litigieux ;
Que cette seule pièce est ainsi insusceptible de révéler comme l’allègue la société M Z les intentions de son adversaire commercial à la fin du printemps de l’année 2008 ;
Attendu que s’agissant du « contrôle contractuel » stigmatisé, la société M Z ne justifie nullement de la survenance d’une quelconque difficulté sur le comportement de son Adhérent dans le cadre de la fin des relations contractuelles, ces dernières ayant perduré jusqu’au 31 décembre 2009 ;
Qu’il n’a pas été occulté que la résiliation de la « charte de l’adhérent » ait été opérée en vue de signer avec la société Y un nouveau contrat de franchise, le courrier du 9 juillet 2008 en faisant clairement état, alors que par ailleurs celui émis par la société D le 17 septembre 2008 est tout aussi clair sur le maintien d’une participation minoritaire jusqu’au début du contrat de franchise suivant ;
Attendu que la société M Z ne peut stigmatiser l’existence d’un possible droit de préemption bénéficiant à son adversaire commercial alors qu’elle se prévaut elle-même de ce même droit pour tenter de prévenir le changement d’enseigne qu’elle déplore ;
Attendu que si un tel contrôle était susceptible d’être exercé, postérieurement à la cession arguée de nullité, alors qu’il vient d’être souligné que l’appelante n’a pas évoqué l’existence de difficultés d’exécution de la charte entre le 9 juillet 2008 et le 31 décembre 2009, il n’est en rien susceptible de caractériser une fraude initiale et ne peut être ici examinée au filtre de prétentions qui ont été définitivement rejetées ;
Attendu que s’agissant des intentions qui sont prêtées par la société M Z à ses adversaires, son analyse n’est en rien étayée par de quelconques pièces objectives, alors même qu’à ce sujet les époux X établissent de leur côté des nombreuses démarches qu’ils ont engagées pour diversifier l’activité qu’ils déploient au travers de la société K L et non pas grâce seulement à la société D ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société M Z de sa demande d’annulation de la cession des actions entre les sociétés K L et Y ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que le droit d’ester en justice ne peut motiver l’octroi de dommages et intérêts que dans la limite où l’action a dégénéré en abus en ce qu’elle était manifestement insusceptible de prospérer et constituait la manifestation d’une intention de nuire à son adversaire ;
Que par ailleurs le droit de relever appel est protégé tant en droit national qu’au regard des textes internationaux ratifiés par la France ;
Attendu que la confirmation ici prononcée, consécutive à la saisine de plusieurs juridictions qui ont conduit à retenir que la solution ne pouvait être considérée comme évidente et inéluctable, ne permet en rien de retenir un quelconque abus de droit commis par la société M Z ;
Attendu que ces demandes indemnitaires formées par ses adversaires doivent être en conséquence rejetées ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société M Z succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, la confirmation prononcée ne pouvant conduire à revoir les dépens de première instance ;
Que les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile doivent recevoir application pour ces dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de décharger les parties intimées des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner la société M Z à verser aux sociétés D et K L et à B et A X une indemnité globale de 20.000 € et à la société Y une même indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 26 février 2013,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A. M Z à verser à la S.A.S. D, la S.A.R.L. K L et à B et A X une indemnité globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A. M Z à verser à la S.A.S. Y FRANCE une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A. M Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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