Infirmation 22 février 2016
Cassation partielle 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 févr. 2016, n° 16/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARIA, SAS BATI-MAN c/ SARL CLOMEN, SAS COFIMA, SARL MENUISUD, SARL PROMEN, SARL LABEL, SARL TOBATI, SAS SONIMEN, SAS COMATER, SAS BATIXEL anciennement ESPACE MENUISERIE, SAS VERDIE, SARL ALUTEC, SAS CHAUVAT PORTES, SAS SERVIMEN |
Texte intégral
MD/BLL
Numéro 16/770
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 22/02/2016
Dossier : 15/00301
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
Affaire :
SAS BATI-MAN,
SAS Y
C/
XXX,
SARL D,
SARL CLOMEN,
SAS COMATER,
SARL G, L,
SAS COFIMA,
Compagnie Financiere et de C(anciennement AZ HABITAT),
SARL PROMEN,
SAS SERVIMEN,
SARL A,
SARL MENUISUD,
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2015, devant :
Monsieur DEFIX, Président chargé du rapport
Madame MORILLON, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SAS BATI-MAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
XXX
SAS Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
assistées de Me LANDON, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SAS BATIXEL
anciennement ESPACE MENUISERIE et agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SARL D
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL CLOMEN
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SAS COMATER
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SARL G L
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau
assistées de Me DAHAN, avocat au barreau de Perpignan
SAS COFIMA COMPAGNIE FINANCIERE ET DE C (anciennement AZ HABITAT)
Lieu-dit Baglione KM5-SARROL
XXX
SARL PROMEN
XXX
XXX
SAS SERVIMEN
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SARL A
XXX
XXX
SARL MENUISUD
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau
assistées de Me SPADOLA, avocat au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Me MOUTON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de l’ordonnance
en date du 08 JANVIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
XXX, CLOMEN, D, BATIXEL, G L, M POUDEVIGNE K L, XXX, MENUISUD, A et I J, spécialisées dans la distribution et l’installation de produits d’aménagement de maison, ont conclu avec la société BATI-MAN un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à leur communiquer son savoir-faire et son assistance, leur accorde le droit d’utiliser l’enseigne « BATI-MAN », leur concède une exclusivité territoriale et les oblige à adhérer à une centrale de référencement gérée par la société Y avec engagement à s’approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés par ladite centrale à hauteur de 75 % des approvisionnements, moyennant une cotisation annuelle forfaitaire de 400 euros HT augmentée d’une somme variable d’un pour mille du montant des achats HT effectués au cours de l’année précédente auprès des fournisseurs référencés.
Reprochant à la société BATI-MAN et à la société Y présentées comme appartenant à un même groupe, différents manquements à leurs obligations contractuelles en ayant mis en place une nouvelle centrale de référencement confiée à la société B et ne leur permettant pas de s’approvisionner à 75 % auprès de la société Y comme en ne respectant pas la zone géographique d’exclusivité, les sociétés adhérentes précitées ont notifié leur volonté de résilier unilatéralement les contrats.
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Par actes du 15 octobre 2014, la SAS BATI-MAN et la SAS Y ont fait assigner ces sociétés devant le président du tribunal de commerce de Bayonne en poursuite de l’exécution des conventions jusqu’à leur terme contractuellement prévu et en paiement provisionnel des sommes restant dues.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit n’y avoir lieu à disjonction d’instance,
— pris acte de ce que la société G L ne s’oppose pas à la continuation des contrats de partenariat et d’adhésion jusqu’à leur terme soit le 31 décembre 2014,
— donné acte à la société G L de ce qu’elle se réservait le droit d’engager une action au fond à l’encontre des sociétés BATI-MAN et Y,
— donné acte aux défendeurs de ce qu’ils reconnaissent devoir les dernières factures BATI-MAN et Y, sans ordonner le séquestre de ces sommes,
— s’est déclaré incompétent pour juger le litige existant «lié à la date de démission à son application réelle» et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— ordonné une expertise confiée à M. H,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté comme inutiles et non fondées tout autre demande des parties,
— réservé les dépens.
Les SAS BATI-MAN et Y ont relevé appel de cette décision par acte du 23 janvier 2015.
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Par une ordonnance séparée, le président du tribunal de commerce de Bayonne a, le 19 janvier 2015, notamment ordonné à la société Y de communiquer sous astreinte à certaines des sociétés adhérentes divers documents contractuels et comptables et a rendu commune et opposable aux sociétés I J, M N et B l’expertise ordonnée le 8 janvier 2015 confiée entre temps à M. Z en remplacement de M. H.
Cette procédure a fait également l’objet d’un appel formé par les société BATI-MAN et Y et n’a pas été jointe à la présente.
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Suivant leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2015 dans la présente instance, la SAS BATI-MAN et la SAS Y, société appelantes, et la O B, la SAS X et la SAS E, sociétés intervenantes ont demandé que l’intervention des sociétés B, X et E soit jugée recevable et ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 8 janvier 2015 en toutes ses dispositions en demandant la condamnation provisionnelle de :
— la société COMATER à payer à la société BATI-MAN la somme de 9 261,60 euros et à la société Y la somme de 1 794,06 euros,
— la société CLOMEN à payer à la société BATI-MAN la somme de 12 026,16 euros et à la société Y la somme de 1 826,30 euros,
— la société ESPACE MENUISERIE à payer à la société BATI-MAN la somme de 11 625,36 euros et à la société Y la somme de 1 640,34 euros,
— la société D à payer à la société BATI-MAN la somme de 759,60 euros et à la société Y la somme de 731,93 euros,
— la société SONIMEN à payer à la société BATI-MAN la somme de 5 400 euros et à la société Y la somme de 1 118,50 euros,
— la société SERVIMEN à payer à la société Y la somme de 1 227,47 euros,
— la société PROMEN à payer à la société Y la somme de 1 217,30 euros,
— la société VERDIE à payer à la société BATI-MAN la somme de 6 591,25 euros et à la société Y la somme de 2 864,45 euros,
— la société AZ HABITAT à payer à la société BATI-MAN la somme de 20 180,16 euros et à la société Y la somme de 1 569,51 euros,
— la société MENUISUD à payer à la société BATI-MAN la somme de 2 115,36 euros,
— la société A à payer à la société BATI-MAN la somme de 11 006,40 euros et à la société Y la somme de 1 366,14 euros,
— la société G L à payer à la société BATI-MAN la somme de 13 332,42 euros.
Les sociétés appelantes ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’appel par sociétés B, X et F en insistant sur le fait que ces sociétés n’avaient aucune qualité pour interjeter appel car elles n’étaient pas parties à l’instance et ne sont en aucun cas en situation d’indivisibilité à l’égard des intimées. En tout état de cause, elles sont intervenues à l’instance d’appel.
Elles ont demandé le rejet de l’ensemble des demandes formées par «les sociétés COMATER, CLOMEN, D, G L, XXX ET DE C, MENUISUD et A» et la condamnation de ces mêmes sociétés à payer aux « sociétés BATI-MAN, Y et B» la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles ont affirmé que les sommes réclamées étaient dues au titre des factures impayées, le premier juge ne pouvant se contenter de donner acte de ce que les anciens adhérents reconnaissaient les devoir.
Elles ont ensuite dénié tout fondement à l’expertise ordonnée en l’absence d’un motif légitime dès lors que la création de nouvelles centrales de référencement avait pour conséquence de développer le panel des fournisseurs au niveau européen et d’offrir une augmentation des ristournes dont les sociétés adhérentes ont bénéficié intégralement et sans contestation et alors que ces centrales n’avaient aucun fournisseur en commun.
Elles ont ajoutées que l’existence d’accords commerciaux avec les fournisseurs sont licites pour être conformes aux prévisions de l’article L. 441-7 du code de commerce, s’agissant de prestations de services sans lien avec les ristournes et n’ayant pas à être communiquées aux anciens adhérents qui n’ont, selon elles, aucun intérêt à contester.
Elles ont indiqué avoir déjà communiqué tous les documents utiles après avoir diligenté un audit pour la transmission de ces éléments en garantissant la confidentialité et le bon usage mais auquel les sociétés intimées ont refusé de participer. Elles ont contesté la mesure d’instruction sollicitée par ces dernières qui vise en fait à organiser une expertise de gestion et de fonctionnement interne des sociétés appelantes sans en être actionnaires et au-delà des prévisions légales en portant atteinte au secret des affaires alors que les contrats souscrits avec les fournisseurs sont couverts par une clause de confidentialité et que les intimées participent à la création d’un réseau concurrent.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 23 novembre 2015, la SAS COMATER, la SARL CLOMEN, la SARL D, la SARL G L, la SAS XXX, ont d’abord demandé à la cour de constater que les sociétés E, X, I J, M R et B n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation de la procédure d’appel et de déclarer ainsi l’appel des sociétés BATI-MAN et Y irrecevable.
Elles ont ensuite demandé, à titre principal, le rejet des demandes formées par la sociétés BATI-MAN et Y et, subsidiairement, de dire que la mesure d’expertise se poursuivra «au contradictoire des intimées, des sociétés M R, I J, F, X et B». Elles ont aussi considéré que les sociétés Y et BATI-MAN sont elles-mêmes redevables à leur égard de ristournes détournées à leur détriment justifiant la demande de consignation des sommes réclamées par les sociétés appelantes sur deux comptes séquestres ouverts entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à l’issue définitive du litige.
Elles ont demandé à la cour de condamner les sociétés BATI-MAN et Y à «verser la somme de 2.000 euros chacune respectivement aux sociétés COMATER, CLOMEN, D, K L devenue BATIXEL et G L» en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les sociétés BATI-MAN et Y aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY.
Elles ont affirmé à l’appui de leurs prétentions qu’il leur a été imposé de manière progressive plusieurs autres centrales de référencement sans traduction explicite sur les fiches produits fournisseurs reçues dissimulant ainsi des faits qu’elles ont qualifié d’abus de biens sociaux ou de recel de ces délits et plus généralement de montages frauduleux pour masquer des marges arrières perçues au détriment des sociétés intimées comme des fournisseurs, justifiant ainsi la rupture des relations contractuelles après mise en demeure de fournir les explications demandées et la mesure d’instruction ordonnée en première instance dont elles demandent la poursuite de ses opérations.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2015, la SAS SONIMEN, la SARL SERVIMEN, la SARL PROMEN, la SAS VERDIE, la SAS COFIMA COMPAGNIE FINANCIERE ET DE C exerçant sous l’enseigne AZ HABITAT, la SARL MENUISUD et la SARL A ont d’abord demandé à la cour de constater que toutes les parties en cause en première instance n’ont pas été appelées à l’instance d’appel et de déclarer ainsi l’appel des sociétés BATI-MAN et Y irrecevable.
À titre subsidiaire, elles ont insisté sur le fait qu’aucune mention dans les contrat liant les parties ne fait état des marges arrières négociées par les centrales de référencement au seul profit de ces dernières à qui elles reprochent d’avoir refusé de communiquer le détail et le montant, manquant à leurs obligations d’offrir aux adhérents les meilleures conditions d’achat possibles. Elles en ont déduit au soutien de leurs demandes de rejet des prétentions formées à leur encontre, le droit pour elles d’invoquer l’exception d’inexécution les déliant de leurs obligations contractuelles de paiement au regard notamment de l’interdépendance des contrats de partenariat BATI-MAN avec les contrats d’adhésion Y et constituant une contestation sérieuse sur le principe et le quantum des sommes réclamées.
Elles ont demandé à la cour d’apprécier l’opportunité de transmettre la procédure au procureur de la République et, en toutes hypothèses, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Elles ont enfin sollicité la condamnation solidaire des sociétés BATI-MAN et Y à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions uniques visant les deux procédures et déposées le 19 novembre 2015, la XXX a déclaré intervenir volontairement à l’instance en demandant, s’agissant de la présente procédure, l’infirmation de l’ordonnance du 8 janvier 2015 en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de se faire remettre la copie des contrats conclus par chacune des centrales de référencement pour les années considérées avec chacun des fournisseurs, le détail des comptes produits pour les années 2009 inclus à 2014 des sociétés BATI-MAN, Y, B Belgique, B France, X et E, de déterminer les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés par lesdites sociétés pour les années 2009 inclus à 2014 et les distributions de dividendes, le chiffre d’affaires réalisé par chaque centrale de référencement auprès de chaque fournisseur.
Elle a estimé que le conflit opposant les parties lui est étranger et que la mesure ordonnée lui porte préjudice en souhaitant que les éléments réclamés qui la concerne en tant que fournisseur ne soient pas rendus publics sans possibilité de contrôle de sa part.
Elle a demandé que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
DISCUSSION :
— sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir :
Il résulte tout d’abord des énonciations de l’ordonnance entreprise et de l’assignation saisissant la juridiction des référés que les sociétés E, X, I J, M R et B n’étaient pas partie à l’instance et n’avaient donc pas à être attraites dans l’instance d’appel ni à intervenir à l’instance pour rendre recevable le recours intenté par les sociétés BATI-MAN et Y.
Il résulte ensuite des pièces versées au dossier d’appel que la déclaration d’appel, les conclusions et l’assignation à comparaître devant la cour ont bien été signifiées à la diligence des sociétés appelantes, par actes du 31 août 2015, aux sociétés VERDIÉ, MENUISUD, G L, D, CLOMEN, XXX et A de telle sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est sans fondement et sera écarté.
La société CHAUVAT PORTES d’une part et les sociétés B, X et E d’autre part sont recevables à intervenir volontairement à l’instance conformément aux prévisions de l’article 554 du code de procédure civile dès lors qu’elles ont, comme en l’espèce, intérêt à faire connaître leur point de vue sur une mesure d’instruction susceptible de porter atteinte à la confidentialité de leurs relations d’affaire et qu’elles ont déposé, avec les appelantes, leurs conclusions d’intervention dans des conditions qui ne pouvaient concrètement faire grief aux sociétés intimées qui ont pu en discuter la recevabilité comme le bien-fondé dans le cadre procédural tiré de l’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la cour est saisie d’un appel général.
Le premier juge était d’abord saisi d’une demande en paiement de provisions formées par les SAS BATI-MAN et Y.
Selon l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les sociétés appelantes avaient sollicité la condamnation des diverses sociétés assignées à leur payer les sommes restant dues au 3 décembre 2014 au titre de l’exécution de leurs obligations contractuelles et pour lesquelles le tribunal avait seulement donné acte aux sociétés débitrices de ce qu’elles reconnaissaient devoir les dernières factures réclamées.
Les intimées n’opposent rien d’autre à ces demandes que l’allégation de créances d’indemnités potentielles tirées de la déloyauté des sociétés appelantes dans l’exécution des contrats en sollicitant une mesure d’instruction pour en vérifier l’existence et l’étendue et en vue d’opposer une compensation qu’elles estiment s’imposer de droit.
La compensation ne pouvant toutefois opérer qu’entre créances également liquides, certaines et exigibles, les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de telles créances au moins dans leur principe.
En définitive, elles reprochent aux sociétés appelantes de leur avoir dissimulé les avantages pécuniaires consentis par les fournisseurs à la centrale de référencement et se caractérisant par des marges arrières avec les fournisseurs de nature à affecter les prix pratiqués par ces derniers et à ne pas faire bénéficier aux adhérents des meilleures conditions tarifaires possibles. Elles y voient une cause de rupture des relations contractuelles.
Au titre des contrats de partenariat, les sociétés adhérentes étaient tenues, en contrepartie du droit d’usage de la marque, à titre d’enseigne, et des différents services et conseils fournis par la société BATI-MAN de verser une redevance annuelle, d’un montant fixe complété d’un montant variable selon un pourcentage du chiffre d’affaires et le paiement de cette redevance devant être effectué au plus tard le 31 janvier de chaque année.
S’agissant des contrats d’adhésion, une rémunération de la société Y était prévue également en la forme d’un montant fixe complété d’un montant variable selon un pourcentage sur celui des achats auprès des fournisseurs références par cette centrale d’achat. Elle était payable avant le 30 juin de chaque année.
La durée des conventions ainsi passées s’achevait contractuellement, pour la plupart des sociétés intimées, au 31 décembre 2014. Si ces dernières ont notifié leur volonté de voir résilier le contrat en juin ou septembre 2014 pour inexécution des obligations de leurs partenaires, les sociétés BATI-MAN et Y ont démontré pour établir le caractère peu sérieux des motifs invoqués au soutien de la résiliation que les sociétés adhérents avaient réglé, même sans convention écrite, les cotisations similaires à la société B et avaient bénéficié des ristournes consenties à cette société concernant des fournisseurs différents de ceux suivis par la société Y. Il s’en suit que les intimées ne pouvaient se prévaloir de la découverte de cette nouvelle centrale ouvrant le réseau à de nouveaux fournisseurs.
Ces résiliations se fondaient aussi sur l’absence de communication de pièces que les sociétés BATI-MAN et Y estiment être étrangères à celles qui, selon le contrat, ne peuvent être réclamées qu’au titre des éléments d’information susceptibles d’être utiles aux adhérents dans le cadre de leur activité commerciale alors qu’en l’espèce, elles visent à rechercher les avantages financiers et confidentiels retirés par les sociétés appelantes dans les relations avec les fournisseurs référencés. Ces actes unilatéraux de résiliation des contrats ne présentent donc au regard de leur portée imminemment discutable une contestation propre à fonder un rejet des demandes de provision dont le montant, s’appuyant exactement sur les pièces produites aux débats (notamment pièces n° 27-1 à 30 bis, 46-1 à 51 bis, 76-1 et 76-2, 102-1 à 102-6 du dossier des appelantes) et régulièrement communiquées, n’est pas plus sérieusement discutable ni d’ailleurs concrètement discuté.
Constatant que les sociétés de référencement ont essentiellement un rôle d’intermédiaire rapprochant le fournisseur de l’acheteur et peuvent être rémunérées par les deux à savoir par les fournisseurs en fonction du chiffre d’affaires qu’ils réalisent avec les membres et par les membres sous la forme des taxes d’adhésion, la cour ne peut que relever que les moyens d’illicéité des rémunérations qualifiées de « marges arrières » s’inscrivent dans un débat impropre à présenter une contestation sérieuse pour s’opposer à l’exécution forcée des contrats jusqu’à leur terme contractuel et au paiement des provisions ainsi justifiées, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 873 précité.
Spécialement s’agissant de la société G MENUISERIE, sollicitant à titre subsidiaire la consignation des sommes qui lui sont réclamées, il n’est soutenu à aucun moment dans les conclusions déposées devant la cour qu’elle a déjà acquitté lesdites sommes ni apporté la preuve de sa libération.
Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes en paiement de provision telles que présentées par les sociétés appelantes.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’expertise a, dans la présente instance, pour conséquence explicite la production de pièces par les sociétés appelantes que celles-ci se sont refusées à communiquer au motif qu’elles sont sans lien avec l’exécution des contrats litigieux et que leur production porte atteinte au secret des affaires et notamment aux obligations de confidentialité souscrites par elles auprès des différents autres partenaires.
Le recours à la mesure d’instruction sollicitée doit en effet être proportionné aux intérêts antinomiques en présence et si le secret des affaires ou des correspondances ne constitue pas en lui-même un obstacle à la mise en oeuvre de mesures d’instruction, celles-ci doivent procéder d’un motif légitime et être indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’espèce, le premier juge a demandé à l’expert de se faire communiquer un nombre de pièces n’exigeant aucune plus-value intellectuelle autre que le recensement et le tri des données susceptibles de figurer sur ces pièces dont certaines sont accessibles publiquement telles que les bilans comptables propres à déterminer sur les périodes considérées les bénéfices, les distributions de dividendes, la liste des mandataires sociaux et des actionnaires des sociétés mises en cause par les adherents.
S’agissant des contrats et chiffres d’affaires par fournisseurs, ces informations sont couvertes par des clauses de confidentialité alors qu’il appartient au juge de s’assurer que les faits invoqués ne dissimulent pas en réalité un moyen, pour les parties demanderesses à l’expertise, d’accéder à bon compte et sans raison majeure à des informations confidentielles et de porter une atteinte injustifiée aux secrets commerciaux et industriels, ou plus globalement, à l’activité d’une entreprise concurrente.
À cet égard, les sociétés appelantes font remarquer, preuves à l’appui, que les sociétés intimées ont crée un réseau concurrent de celui du groupe BATI-MAN sous la forme d’une société UNIVERTURE exerçant sous la marque «Univerture menuiserie & cuisine » et constituée le 15 octobre 2014 à une époque contemporaine des résiliations notifiées aux sociétés BATI-MAN et Y et ayant pour objet déclaré « la recherche et la négociation de conditions générales d’achat, accords de coopération commerciale, de référencement fournisseurs et de tous types d’accord, dans le domaine des matériaux de construction, et notamment de produits de second 'uvre du bâtiment et produits d’agencement et de décoration». Parmi ses dirigeants figurent ceux de deux des sociétés intimées (CLOMEN et COMATER).
Par la généralité de certaines branches de la mission d’expertise sollicitée et leur domaine portant sur des relations contractuelles avec des entreprises tierces au litige strictement défini par les conventions passées entre les parties à la présente instance, cette demande expressément explicitée pour avoir « des explications sur le fonctionnement de l’enseigne » l’expertise demandée aurait finalement pour conséquence de permettre aux sociétés intimées de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale des sociétés appelantes, devenues concurrente de leurs nouveaux intérêts.
Au surplus, l’allégation de détournements de fonds dont les adhérents se considèrent victimes ne saurait être étayée par la seule affirmation de redevances versées par les fournisseurs aux sociétés de référencement pas plus que des anomalies ne sauraient être déduites de la création de filiales même très dépendantes de la société mère et fixées à l’étranger dont l’objet demeure licite et ne peut faire présumer une fraude aux droits des adhérents. Il ne saurait être admis, dans ces conditions, la création artificielle d’un motif pour voir ordonner des mesures d’investigations intrusives qui n’ont d’ailleurs pas été sollicitées sur le plan pénal nonobstant les termes employés par les sociétés intimées se contentant in fine d’inviter la juridiction des référés à saisir le parquet.
Il en résulte que les sociétés adhérentes n’étaient pas fondées à réclamer l’expertise ordonnée en première instance et que la décision entreprise sera également infirmée sur ce point. Les sociétés intimées seront donc déboutées de leurs demandes de mesure d’instruction.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’ensemble des sociétés intimées, sans solidarité.
Les sociétés Y, BATI-MAN et B qui en ont fait la demande, sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer à l’occasion de cette procédure. Il convient en conséquence de condamner chacune des sociétés COMATER, CLOMEN, D, G L, BATIXEL anciennement dénommée K L, XXX, MENUISUD et A à payer aux sociétés Y, BATI-MAN et B ensemble, la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS BATI-MAN et la SAS Y à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 8 janvier 2015.
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la XXX, de la O B, de la SAS X et de la SAS E.
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pau du 7 janvier 2015.
Statuant à nouveau :
Condamne, à titre provision,
— la SAS COMATER à payer à la SAS BATI-MAN la somme de neuf mille deux cent soixante et un euros et soixante centimes (9 261,60 €) et à SAS Y la somme de mille sept cent quatre vingt quatorze euros et six centimes (1 794,06 €),
— la SARL CLOMEN à payer à la SAS BATI-MAN la somme de douze mille vingt six euros et seize centimes (12.026,16 €) et à la SAS Y la somme de mille huit cent vingt six euros et trente centimes (1.826,30 €),
— la SARL XXX à payer à la SAS BATI-MAN la somme de onze mille six cent vingt cinq euros et trente six centimes (11 625,36 €) et à la SAS Y la somme de mille six cent quarante euros et trente quatre centimes (1 640,34 €),
— la SARL D à payer à la SAS BATI-MAN la somme de sept cent cinquante neuf euros et soixante centimes (759,60 €) et à la SAS Y la somme de sept cent trente un euros et quatre vingt treize centimes (731,93 €),
— la SARL SONIMEN à payer à la SAS BATI-MAN la somme de cinq mille quatre cents euros (5 400 €) et à la SAS Y la somme de mille cent dix huit euros et cinquante centimes (1 118,50 €),
— la SARL SERVIMEN à payer à la SAS Y la somme de mille deux cent vingt sept euros et quarante sept centimes (1 227,47 €),
— la SARL PROMEN à payer à la SAS Y la somme de mille deux cent dix sept euros et trente centimes (1 217,30 €),
— la SAS VERDIE à payer à la SAS BATI-MAN la somme de six mille cinq cent quatre vingt onze euros et vingt cinq centimes (6 591,25 €) et à la SAS Y la somme de deux mille huit cent soixante quatre euros et quarante cinq centimes (2 864,45 €),
— la SAS COFIMA (enseigne AZ HABITAT) à payer à la SAS BATI-MAN la somme de vingt mille cent quatre vingt euros et seize centimes (20 180,16 €) et à la SAS Y la somme de mille cinq cent soixante neuf euros et cinquante et un centimes (1 569,51 €),
— la SARL MENUISUD à payer à la SAS BATI-MAN la somme de deux mille cent quinze euros et trente six centimes (2 115,36 €),
— la SARL A à payer à la SAS BATI-MAN la somme de onze mille six euros et quarante six centimes (11 006,40 €) et à la SAS Y la somme de mille trois cent soixante six euros et quatorze centimes (1 366,14 €),
— la SARL G L à payer à la SAS BATI-MAN la somme de treize mille trois cent trente deux euros et quarante deux centimes (13 332,42 €).
Déboute les sociétés intimées de leur demande d’expertise.
Condamne la SAS COMATER, la SARL CLOMEN, la SARL D, la SARL G L, la SAS XXX, la SAS SONIMEN, la SARL SERVIMEN, la SARL PROMEN, la SAS VERDIE, la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ET DE C exerçant sous l’enseigne AZ HABITAT, la SARL MENUISUD et la SARL A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne chacune des sociétés COMATER, CLOMEN, D, BATIXEL, G L, XXX, XXX et A à payer aux sociétés SAS Y, SAS BATI-MAN et O B, ensemble, la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DEFIX, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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