Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2013, n° 12/00610
TGI Paris 28 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 18 juillet 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de négligence constitutive d'une faute lourde

    La cour a estimé que Monsieur A X n'a pas démontré qu'il n'avait pas de responsabilité dans l'utilisation frauduleuse de sa carte, et qu'il aurait dû surveiller son compte.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la banque

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue d'envoyer la carte par lettre recommandée et qu'elle n'avait pas commis de faute à cet égard.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la banque

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de résistance abusive de la banque dans le remboursement des retraits frauduleux.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas prouvé et ne pouvait donc pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Justification des prélèvements

    La cour a noté que Monsieur A X n'a pas justifié le montant des agios et pénalités, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A X a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait condamné la BNP-Paribas à lui rembourser 16.000 euros pour des retraits frauduleux effectués avec sa carte Cirrus, tout en déboutant ses autres demandes. La cour d'appel a examiné si Monsieur A X avait commis une faute lourde en ne surveillant pas son compte et en n'opposant pas rapidement la carte. Elle a confirmé que la BNP-Paribas n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de vigilance. La cour a jugé que Monsieur A X n'avait pas prouvé sa bonne foi et a infirmé le jugement en ce qui concerne le montant remboursé, le maintenant à 16.000 euros. La cour a donc confirmé le jugement de première instance tout en condamnant Monsieur A X à payer 2.500 euros à la BNP-Paribas pour ses frais d'appel.

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Commentaires4

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2Fraude a la carte bancaire et responsabilite de la victime negligente.Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 juil. 2013, n° 12/00610
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00610
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2011, N° 09/19093

Texte intégral

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