Confirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 5 oct. 2010, n° 10/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 janvier 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 05/10/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi cinq octobre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur A, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 04 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A
Conseillers : Madame E
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Y
Greffier : Madame CAGNOLATI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUES
F B R S
Né le XXX à XXX, fils de F G et d’XXX, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX
XXX du 26/05/2009)
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître BAUTIAN Sébastien, avocat au barreau de MONTPELLIER
I H
Née le XXX à XXX, fille de I Youssef et de FERIHI Fatma, sans profession, de nationalité française
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître PELTIER Lise, avocat au barreau de PERPIGNAN
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2010 le Tribunal correctionnel de PERPIGNAN statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 04 décembre 2009 a :
Sur l’action publique : déclaré
F B R S coupable :
* pour avoir à Perpignan, Tautavel, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription:
— transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 juin 2007 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 juin 2007 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 juin 2007 pour des faits de même nature,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al. 1er, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1er, 222-49 al. 1er, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-16 du code pénal et L 5132-7, L 5132-8 al. 1er, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique et 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
— acquis sans autorisation administrative de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 juin 2007 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— fait usage, de manière illicite, de la résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, D, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
M. J K coupable :
* pour avoir à Perpignan, Tautavel, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription:
— transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 22 janvier 2004 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 22 janvier 2004 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 22 janvier 2004 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— acquis sans autorisation administrative de la cocaïne, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 22 janvier 2004 pour des faits de même nature,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Perpignan le 22 janvier 2004 pour des faits identiques,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36 al. 1er, 222-41, 222,44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 132-8 à 132-16 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 al. 1er, R 5132-74, R 5132-77, R 5132-78 du code de la santé publique et 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
— fait usage, de manière illicite, de la cocaïne, de la résine de cannabis, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, D, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
I H coupable :
* pour avoir à Perpignan, Tautavel, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription:
— transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis et de l’héroïne,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de la résine de cannabis et de l’héroïne,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— acquis sans autorisation administrative de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, C, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— fait usage, de manière illicite, de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, D, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
et, en répression, les a condamnés aux peines suivantes :
— Mme B F : 18 mois d’emprisonnement,
— M. J K : 3 ans d’emprisonnement,
et ordonné son maintien en détention
— Mme H I : 6 mois d’emprisonnement.
Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés et des sommes d’argent.
APPELS :
Mme H I a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2010.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident contre Mme H I le 7 janvier 2010.
Mme B F a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2010.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident contre Mme B F le 11 janvier 2010.
M. J K a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2010.
Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident contre M. J K le 12 janvier 2010.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 07 SEPTEMBRE 2010 Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenues, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. J K s’est désisté de son appel par déclaration au greffe de la maison d’arrêt le 8 février 2010, le Ministère Public s’est également désisté de son appel incident à son encontre le 15 mars 2010, ces désistements ont été constatés par ordonnance de la Présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour de céans en date du 16 mars 2010.
Mme H I, régulièrement citée à domicile élu le 1er juillet 2010 en la personne de son avocat est présente, assistée de son avocat.
Mme B F, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de perquisition le 25 juin 2010, est présente, assistée de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PELTIER Lise et Maître BAUTIAN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenues ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 05 OCTOBRE 2010.
FAITS :
Une information a été ouverte à Perpignan suite à des informations concernant l’existence d’un trafic de stupéfiants sur la commune de Tautavel et rapidement un des membres du réseau était identifié en la personne de N F dont la soeur B était la compagne de Mecheri X, déjà condamné pour trafic de stupéfiants.
Les écoutes téléphoniques établissaient que N F était en relation d’affaires avec Mecheri X et J K pour des transactions de produits stupéfiants.
L’information a permis d’établir que N F, poly-toxicomane, achetait de la cocaïne en Espagne, il reconnaît en avoir cédé en France. Il a été découvert chez Mecheri X 1.070 € en espèces, deux balances de précision, un carnet avec des noms, il reconnaît consommer de la résine de cannabis et en revendre à une dizaine de clients.
Mme B F est la compagne de Mecheri X, elle reconnaît consommer de la résine de cannabis depuis plusieurs années et tenir la comptabilité du commerce de son compagnon, celui-ci ne sachant pas écrire, les écoutes téléphoniques établissent qu’elle prenait les commandes et conditionnait en lamelles le produit acheté en plaquettes.
M. J K reconnaît être consommateur de cannabis et en avoir revendu à des clients après s’être approvisionné en Espagne.
Mme H I est la compagne de M. J K, elle admet avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants de celui-ci et avoir consommé du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne que lui procurait son compagnon.
L’information a permis d’établir que N F, poly-toxicomane, achetait de la cocaïne en Espagne, il reconnaît en avoir cédé en France. Il a été découvert chez Mecheri X 1.070 € en espèces, deux balances de précision, un carnet avec des noms, il reconnaît consommer de la résine de cannabis et en revendre à une dizaine de clients.
Mme B F est la compagne de Mecheri X, elle reconnaît consommer de la résine de cannabis depuis plusieurs années et tenir la comptabilité du commerce de son compagnon, celui-ci ne sachant pas écrire, les écoutes téléphoniques établissent qu’elle prenait les commandes et conditionnait en lamelles le produit acheté en plaquettes.
M. J K reconnaît être consommateur de cannabis et en avoir revendu à des clients après s’être approvisionné en Espagne.
Mme H I est la compagne de M. J K, elle admet avoir eu connaissance du trafic de stupéfiants de celui-ci et avoir consommé du cannabis, de la cocaïne et de l’héroïne que lui procurait son compagnon.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B F sollicite l’indulgence de la Cour en précisant qu’elle fumait de la résine de cannabis parce qu’elle avait beaucoup de soucis, elle déclare s’occuper de sa fille de neuf ans.
Mme H I sollicite également l’indulgence de la Cour en précisant qu’elle travaille dans la restauration scolaire et qu’elle vit seule avec sa fille.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre des deux prévenues présentes ;
Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu que la responsabilité pénale des deux prévenues n’est pas sérieusement contestée par elles et est établie par les éléments de la procédure, en particulier les écoutes téléphoniques et les déclarations des différentes personnes mises en cause, qu’au demeurant l’appel des prévenues ne porte que sur le quantum des peines prononcées ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés ;
Attendu qu’il apparaît que le jugement a prononcé à l’encontre des prévenues des peines justifiées et proportionnées tant à la gravité des faits, étant rappelé qu’il s’agit d’un trafic de stupéfiants, qu’à la personnalité des deux prévenues et à leur rôle effectif, étant en particulier rappelé que Mme B F était en état de récidive légale ;
Attendu dès lors que le jugement déféré sera également confirmé sur les peines prononcées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué tant en ce qu’il a déclaré les prévenues coupables des faits qui leur sont reprochés qu’en ce qui concerne les peines prononcées à leur encontre.
Dit que les condamnées seront soumises au paiement du droit fixe d’un montant de CENT VINGT (120) EUROS chacune prévu par l’article 1018A du code général des impôts.
Informe les condamnées que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) si elles s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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