Infirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 févr. 2013, n° 11/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2011, N° 10-00644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
07/02/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/01514
XXX
Décision déférée du 14 Mars 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 10-00644
(Mme. B, Juge départiteur)
SAS DMF SALES ET A
C/
F G X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
SAS DMF SALES ET A
XXX
XXX
représentée par M. D E (Salarié) en vertu d’un pouvoir général
INTIME(S)
Monsieur F G X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gilles DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
C. KHAZNADAR, conseiller
L.-A. MICHEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par L-A MICHEL, conseiller faisant partie de la composition, en remplacement de C. CONSIGNY, président empêché et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur F G X a été embauché par la Société ACTION COMMERCIALE EXPERTISE (A.C.E.), à compter du 13 septembre 2001 en vertu d’un contrat intermittent à durée indéterminée pour une durée minimale annuelle de 210 heures travaillées, en qualité de vendeur démonstrateur, coefficient 150, niveau II, catégorie 'employé’ de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La rémunération de monsieur F G X était fixée au contrat de la façon suivante :
— une partie fixe de 7 000 F soit 1 067,14 € bruts par mois pour 151,67 heures travaillées,
— une partie variable liée aux objectifs sur un nombre de contrats souscrits et fournis, par jour d’animation,
— des primes liées aux objectifs fixés par l’opérateur client, prévues aux différents avenants au contrat de travail.
Un avenant au contrat de travail en date du 29 mars 2002 a augmenté la partie fixe de la rémunération de Monsieur F G X à la somme de
1 372,04 € pour 151,67 heures, et lui a imposé de prendre ses congés dans la période allant du 1er juillet au 31 août de chaque année.
La société A.C.E. a fait l’objet d’un plan de cession validé par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 28 mai 2003, ainsi le contrat de travail de monsieur F G X a été transféré à la SAS DMF SALES & A par application des dispositions de l’article L.122-12 du code du travail, alors applicable.
Par acte en date du 12 mars 2010, monsieur F G X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de requalification de son contrat intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, et d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée AR en date du 8 avril 2010, la société DMF a adressé un avertissement à M. X au motif du non-respect de ses engagements contractuels (présence d’affiches qui auraient dû être déposées, semaine 13, à AUCHAN TOULOUSE).
Cet avertissement a été contesté par M. X suivant lettre recommandée AR en date du 21 avril 2010, par laquelle il a en outre indiqué que la prestation en cause de type « affichariot » n’est pas conforme à son contrat de travail.
Par jugement en date du 14 mars 2011, réputé contradictoire en l’absence du défendeur, le conseil a :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de Monsieur F G X en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein,
En conséquence :
— condamné la SAS DMF SALES ET A à payer à monsieur F G X la somme de 64 311,94 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2005 au 14 mars 2011,
— débouté monsieur F G X de sa demande d’indemnité de requalification fondée sur les dispositions de l’article L.1245-2 du Code du travail,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur F G X aux torts de la SAS DMF SALES & A,
— fixé la date de rupture du contrat de travail au 14 mars 2011,
— dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS DMF SALES ET A à payer à monsieur F G X les sommes suivantes :
— 2 744,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,41€ bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 32 928,96 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, financier et moral résultant de la rupture du contrat de travail,
— ordonné à la SAS DMF SALES & A de remettre à monsieur F G X les documents sociaux (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) établis ou rectifiés en considération de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 €, l’exécution provisoire étant de droit pour cette condamnation,
— rappelé que les créances salariales (soit la somme de 67 330,43 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation (soit à compter du 9 avril 2010) et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois de salaire s’élevant à 1 372,04€,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire sur les autres condamnations,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 32 928,96 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté monsieur F G X de ses autres demandes,
— condamné la SAS DMF SALES & A à payer à monsieur F G X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la cour le 21 mars 2011, la société DMF Sales et A a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions en date du 5 juillet 2012, reprises oralement à l’audience, la société DMF SALES ET A demande à la cour de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
A cet effet, l’employeur fait valoir qu’à la date de la signature du contrat initial, les mentions obligatoires exigées depuis mai 2007 n’étaient pas obligatoires.
Le formalisme particulier du CDI intermittent, sur la durée minimale et la répartition des heures, a été respecté, le salarié n’était pas à la disposition permanente de l’entreprise.
S’agissant de la qualification du salarié, il s’agit d’une exigence née du décret de 2007, M. X a produit un diplôme postérieur à son embauche.
S’agissant de la durée minimum, l’employeur expose que jusqu’en 2007, la durée de 220 heures par an était conforme à la réglementation. A compter de mai 2007, la durée minimum réglementaire est passée à 500 heures par an.
Les heures minimum obligatoires pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ont été respectées.
A partir de 2008 et 2009, ce minimum n’a pas été respecté en raison des difficultés médicales et professionnelles de M. X.
La société DFM fait valoir que la requalification à temps plein n’est pas fondée. Elle estime rapporter la preuve que M. X a effectué un temps partiel depuis son entrée dans la société.
L’employeur conteste les reproches contractuels formés à son encontre par le salarié.
La société DMF explique qu’à compter d’octobre 2008, monsieur X a eu une attitude peu professionnelle et un comportement inacceptable, il n’arrivait pas à s’intégrer au sein des magasins proposés. Des missions « affichariot » lui ont été proposées, qu’il a acceptées puisqu’il en a demandé paiement à plusieurs reprises. L’employeur a en outre rencontré des difficultés à joindre M. X depuis sa mise sous tutelle. Un avertissement lui a été adressé le 8 avril 2010, le travail confié n’ayant pas été réalisé. De plus, le salarié a refusé des missions. Les difficultés personnelles rencontrées par M. X n’ont pas été causées par la société DMF.
Le montant de l’indemnité de licenciement allouée par les premiers juges n’est pas acceptable, eu égard à un contrat de 500 heures par an.
Les demandes indemnitaires relatives aux préjudices moral et financier sont infondées et ne prennent pas en compte la réalité des faits. L’employeur conteste toute discrimination.
Par conclusions en date du 6 octobre 2012, reprises oralement à l’audience, monsieur X demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de faire droit aux demandes rejetées en première instance :
— constater que les conditions légales et conventionnelles de recours aux contrats intermittents ne sont pas respectées
en conséquence :
— requalifier le contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet
— constater que Monsieur X était à la disposition permanente de la société DMF,
par conséquent :
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X la somme de 94.308,35 €, à parfaire au jour du jugement, au titre du rappel des salaires non payés et augmentée des intérêts légaux ayant couru depuis la date d’exigibilité de chacun de ces salaires,
— constater que la société DMF a cessé de fournir du travail à Monsieur X à compter d’octobre 2008 le privant ainsi d’une chance de percevoir des primes sur objectifs,
par conséquent :
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une somme forfaitaire de 12.025,96€, en réparation de cette perte de chance,
— constater que Monsieur X, du fait du comportement de son employeur a été plongé dans une détresse l’ayant conduit à une tentative de suicide, à un état dépressif puis à une mise sous curatelle simple.
par conséquent :
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— constater qu’à compter d’octobre 2008, Monsieur X a été quasiment privé de rémunération le plongeant aussitôt dans une situation de surendettement qui ne serait jamais survenue sans la violation de ses obligations par son employeur,
par conséquent :
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une somme de 10.747,16 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— constater que la société DMF ne fournit plus de travail et ne paie plus Monsieur X,
par conséquent :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société DMF
— fixer la date de rupture au jour de l’arrêt à intervenir
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 33.725,04 €
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une indemnité de préavis d’un montant de 2.810,42 €,
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 281,04 €
— condamner la société DMF à remettre à Monsieur X les documents suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
l’ensemble des bulletins de salaires établis ou rectifiés
l’attestation pôle emploi
le reçu pour solde de tout compte
le certificat de travail
— condamner la société DMF à payer à Monsieur X une somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur F G X fait valoir que son contrat intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, aux motifs, d’une part, que le contrat ne respecte pas le formalisme imposé par le Code du travail, résultant de la Loi du 19 janvier 2000, ni la durée annuelle minimale de travail fixée à 500 heures par la convention collective applicable, et d’autre part, que les horaires n’étaient pas fixés avec précision, que les plannings étaient régulièrement modifiés sans respect du délai de prévenance, les réunions et réceptions de colis étaient fixées à la dernière minute et des missions confiées régulièrement hors des périodes de travail.
Ainsi le salarié devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, alors qu’en outre une clause de non-concurrence lui était imposée.
Monsieur X souligne que le contrat initial a fixé une rémunération mensuelle à temps complet de sorte que l’employeur ne peut revendiquer un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
S’agissant des primes non perçues du fait de l’absence de mission, monsieur X fait valoir qu’il percevait régulièrement des primes sur objectif. Il estime donc qu’il a perdu une chance de les percevoir.
Lorsqu’il s’est plaint auprès de la SAS DMF SALES & A d’un non-respect du tarif horaire contractuellement prévu, l’employeur a tout mis en 'uvre pour qu’il ne puisse exercer normalement ses fonctions de vendeur démonstrateur. Ce préjudice est distinct et doit être réparé du fait du non-respect persistant de ses obligations contractuelles par l’employeur.
A compter du mois d’octobre 2008, la SAS DMF’ SALES & A a cessé de lui confier des missions pour tenter de le pousser à la démission, et lui a infligé un avertissement disciplinaire injustifié le 8 avril 2010.
L’employeur a cessé de le rémunérer à partir d’avril 2010, et ne s’est exécuté qu’après un quatrième courrier recommandé et la saisine du Conseil de prud’hommes.
Monsieur X souligne les graves répercussions sur sa santé de l’attitude de la société DMF, résultant du non-respect des règles de recours aux contrats intermittents, préjudice établi par sa tentative de suicide et l’hospitalisation d’un mois qui a suivi. Ce préjudice n’est pas compensé par la seule indemnisation résultant de la qualification du contrat et du licenciement abusif.
Le salarié invoque le préjudice financier lié à l’absence de fourniture de mission en rapport avec sa fonction de vendeur-démonstrateur depuis le 16 octobre 2008 et l’a cantonné une dizaine de dimanches par an jusqu’en avril 2010 à des missions de pose et dépose d 'affiches.
Cette situation a été particulièrement préjudiciable sur le plan financier, car le salarié était tenu en outre d’une obligation de non-concurrence. Il a été placé en situation de surendettement et interdit bancaire.
Cette asphyxie financière organisée par l’employeur lui a causé de graves difficultés financières, une situation de surendettement et une détresse morale l’ayant conduit à une tentative de suicide en 2009, au point qu’il est aujourd’hui placé sous curatelle selon jugement en date du l9 mai 2010.
M. X est actuellement sans ressources, faute d’avoir été licencié.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, monsieur X fait valoir que :
— l’employeur a modifié unilatéralement plusieurs éléments essentiels du contrat : le taux horaire et la nature de la fonction occupée
— la société DMF a cessé de lui fournir du travail et a cessé de verser des salaires, situation qui perdure du fait de l’appel interjeté par l’employeur.
SUR CE :
Sur la demande de requalification du contrat :
Au moment de la signature du contrat de travail intermittent de M. X, celui-ci était régi par les dispositions de l’article L212-4-13 du code du travail.
Ce texte a été abrogé à la date du 1er mai 2008 et a été repris dans les mêmes termes par les articles L3123-33, L3123-34 et Y du code du travail.
Ainsi, le contrat de travail intermittent, contrat dérogatoire au droit commun, répond à un formalisme particulier puisqu’il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Par ailleurs, l’accord portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale en date du 13 février 2006, lequel porte la durée minimale du contrat intermittent à 500 heures annuelles, a été étendu par arrêté du Ministère de l’emploi en date du 16 avril 2007, publié le 22 avril 2007, à effet du lendemain de la publication.
S’agissant des mentions obligatoires, le fait d’indiquer, dans le contrat de travail intermittent de M. X, que les périodes de travail sont de janvier à juin et de septembre à décembre, que la durée d’une journée de travail est de 7 heures et que le dimanche peut être travaillé lors d’opérations commerciales exceptionnelles, ne permet pas de déterminer la répartition horaire à l’intérieur des périodes.
Cet élément constitue un premier manquement au formalisme du contrat de travail intermittent.
S’agissant du nombre d’heures annuelles minimum, il y a lieu de déterminer deux périodes relatives à l’exécution du contrat de travail de M. X :
Antérieurement au 23 avril 2007, période pour laquelle la durée annuelle minimale de 220 heures était conforme
A compter du 23 avril 2007, période pour laquelle la durée annuelle minimale du contrat de travail prévoit un nombre d’heures travaillées largement inférieur au minimum conventionnel, ce qui constitue un deuxième manquement.
Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les premiers juges, alors que le contrat prévoyait la fixation d’un planning mensuel, il résulte des justificatifs produits par M. X qu’en réalité l’employeur communiquait un planning hebdomadaire, le délai de prévenance étant souvent inférieur au délai de 7 jours convenu entre parties. M. X a été en outre convoqué à des réunions en dernière minute et devait être présent à son domicile pour réceptionner les colis.
En outre, des missions ont été confiées à M. X en juillet et août, bien que le contrat travail exclut ces périodes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X devait effectivement se tenir à disposition permanente de l’employeur faute de précision dans la répartition des horaires dans les périodes de travail, du non-respect du planning mensuel et du délai de prévenance.
Ainsi, les conditions légales et conventionnelles de recours aux contrats intermittents n’ont pas été respectées.
C’est donc justement que les premiers juges ont retenu ces irrégularités et ont requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Le ou les manquements invoqués doivent revêtir une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
En particulier, la modification, sans le consentement du salarié, des éléments essentiels du contrat de travail tels que la rémunération et la nature des fonctions occupées constitue une cause légitime de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est établi par les nombreuses pièces produites que la nature des fonctions de M. X a été modifiée par l’employeur à compter de janvier 2006, que le nombre d’heures de travail réalisées a été inférieur à 500 heures annuelles à compter de 2009, puis qu’aucun travail n’a été confié à compter de mai 2010.
A cet égard, pour tenter de s’exonérer, la société DMF A invoque des manquements au contrat de travail imputables au salarié et les difficultés personnelles de celui-ci.
Les difficultés professionnelles de M. X alléguées par l’employeur en octobre 2008 avec le client Z LABEGE n’ont donné lieu à aucun avertissement ou autre mesure disciplinaire auprès du salarié. Cet élément repose sur les seules affirmations de l’employeur et doit être écarté.
La réalisation des missions « affichariot » et la demande de paiement de ce travail ne peut caractériser pour le salarié l’acceptation de la modification des éléments substantiels de son contrat de travail.
Les difficultés à joindre M. X en mars 2010 reposent sur les propres affirmations de l’employeur mais ne sont pas effectivement justifiées.
L’avertissement en date du 8 avril 2010 adressé par l’employeur à monsieur X, après la saisine en résiliation judiciaire du contrat de travail, concerne une mission de dépose de 678 affiches de chariot. Cet avertissement a été contesté sur le fond auprès de l’employeur par le salarié dès le 19 avril 2010.
Les éléments produits par l’employeur, relatifs aux faits concernés par cet avertissement, ne précisent pas le nombre total d’affiches effectivement déposées par M. X mais seulement celles qui n’ont pas été déposées. En outre aucune vérification contradictoire n’a alors été opérée.
Le refus ponctuel de la mission « affichariot » d’avril 2010 par M. X était motivé par le non-paiement de la mission effectuée le 15 mars 2010, étant rappelé en outre que ce type de mission ne correspond pas au poste de vendeur démonstrateur pour lequel le salarié était embauché. L’employeur ne peut en conséquence justifier l’absence de fourniture de travail par cet élément.
Enfin, l’employeur invoque le refus des clients de travailler avec M. X mais n’en justifie pas.
Ainsi les éléments apportés en cause d’appel par l’employeur ne permettent pas de justifier :
La rétrogradation de M. X
La diminution importante des missions confiées puis l’absence de toute fourniture de travail.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en complément des précédents, que les premiers juges ont constaté des manquements graves de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, c’est à dire à la date du jugement du conseil de prud’hommes.
La rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X a droit à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents dont le montant a été justement fixé par les premiers juges.
Le salarié avait acquis 10 ans et six mois d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de la rupture du contrat, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 21 100 €. Le jugement sera réformé sur le quantum des dommages-intérêts.
Le comportement de l’employeur antérieur à la rupture, a acculé M. X à de lourdes difficultés financières caractérisées par les multiples justificatifs produits (avis imposition, relevés bancaires comportant des frais de découvert bancaire, plan de surendettement, interdiction bancaire) lesquelles ne seraient pas survenues sans la violation des obligations, mais également à une intense détresse psychologique démontrée par le certificat médical du docteur C en date du 28 octobre 2010 relatant un état dépressif majeur avec tentative d’autolyse en lien avec d’importantes difficultés professionnelles.
L’existence d’un préjudice de nature financière et morale, distinct de la rupture du contrat est donc démontrée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 15 000€.
Sur la demande de rappel de salaires et la perte de chance de percevoir les primes :
A la suite de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il est dû à M. X un rappel de salaire sur la période située entre le 1er septembre 2005 et le 14 mars 2011, date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le décompte des rappels de salaire retenu par les premiers juges apparaît pertinent, sauf à déduire la période du 22 juillet 2009 au 26 août 2009 pendant laquelle M. X était hospitalisé.
L’employeur sera donc condamné à payer la somme de 62 711,23 € au titre des rappels de salaire pour l’ensemble de la période contractuelle non couverte par la prescription.
Les primes antérieurement versées étaient liées aux résultats des missions confiées. M. X ne démontre pas qu’il aurait nécessairement obtenu paiement des primes si des missions lui avaient été confiées. La perte de chance d’obtenir les primes n’est pas établie par M. X. Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les rappels de salaires impayés seront augmentés des intérêts légaux ayant couru depuis la date d’exigibilité de chacun des salaires.
La décision des premiers juges relative à la remise des documents sociaux sous astreinte sera confirmée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. X des frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000€.
La présente décision étant exécutoire, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE en date du 14 mars 2011 en ce qu’il a :
requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de monsieur F G X en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur F G X aux torts de la SAS DMF SALES ET A,
dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans réelle et sérieuse
condamné la SAS DMF SALES ET A à payer à M. F G X l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
rejeté la demande relative à la perte de chance d’obtenir des primes
ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte
condamné la SAS DMF SALES ET A à payer à M. F G X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS DMF SALES A à payer à monsieur F G X la somme de 62 711,23 € (soixante deux mille sept cent onze euros vingt trois centimes) à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2005 au 14 mars 2011, augmentés des intérêts légaux ayant couru depuis la date d’exigibilité de chacun des salaires ;
Condamne la SAS DMF SALES A à payer à monsieur F G X les sommes de :
21 100€ (vingt et un mille cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
15 000€ (quinze mille euros) au titre du préjudice moral et financier distinct de la rupture
3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS DMF SALES A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par L-A. MICHEL, conseiller faisant partie de la composition, en remplacement de C. CONSIGNY, président empêché et par
H. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, P/Le Président,
H. ANDUZE-ACHER L-A. MICHEL.
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