Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2012, n° 09/22350
TCOM Évry 14 octobre 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2012
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CASS
Cassation partielle 10 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Pratiques commerciales abusives

    La cour a jugé que les clauses de rémunération étaient manifestement disproportionnées et constituaient des pratiques abusives, justifiant leur annulation.

  • Accepté
    Restitution des sommes indûment perçues

    La cour a ordonné la restitution des sommes indûment perçues, considérant que les rémunérations étaient injustifiées au regard des services rendus.

  • Accepté
    Pratiques commerciales abusives

    La cour a confirmé la condamnation à une amende civile, considérant que les pratiques de Carrefour étaient contraires aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au ministre pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Évry qui avait rejeté les demandes d'irrecevabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés et condamné cette dernière à payer une amende civile de 2 millions d'euros pour avoir obtenu des rémunérations manifestement disproportionnées au regard des services rendus ou ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, en violation de l'article L. 442-6 I 1° du Code de commerce. La Cour a également confirmé l'indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée au ministre chargé de l'économie. En outre, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la demande de nullité des clauses fixant la rémunération des services litigieux et la répétition de l'indu, ordonnant la restitution des sommes indûment perçues aux fournisseurs concernés par l'intermédiaire du Trésor Public. La Cour a rejeté l'argument de Carrefour Hypermarchés selon lequel elle n'était pas partie aux contrats litigieux, soulignant l'existence d'une politique coordonnée au niveau du groupe Carrefour et l'exécution volontaire des contrats par Carrefour Hypermarchés. La Cour a également rejeté les arguments de non-conformité de l'action du ministre aux principes fondamentaux applicables en matière répressive, affirmant que les pratiques abusives visées par l'article L 442-6 du code de commerce ne constituent pas des infractions pénales et ne sont donc pas soumises au principe de la présomption d'innocence. Enfin, la Cour a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.

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Commentaires7

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1Philippe Vanni
concurrences.com · 18 octobre 2022

2Avantages tarifaires abusifs et contentieux des restitutions pour déséquilibre significatif.
Jean-Michel Vertut · 31 mars 2022

3Amende civile
concurrences.com · 22 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 févr. 2012, n° 09/22350
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/22350
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 octobre 2009, N° 2008F00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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