Infirmation partielle 31 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2014, n° 13/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2012, N° 12/05733 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2014
***
N° de MINUTE : 226/2014
N° RG : 13/01309
Jugement (N° 12/05733)
rendu le 20 Décembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/13/8895 du 01/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame C A
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2014 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2014
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :
dit que le véhicule Opel Zafira immatriculé TDX 950 est affecté d’un vice caché,
prononcé la résolution de l’échange conclu le 24 septembre 2010 entre Mme C A et M. E X,
ordonné à M. E X de restituer la somme de 7.900 euros à Mme C A,
ordonné à Mme C A, dès paiement de la somme de 7.900 euros, de restituer le véhicule Opel Zafira immatriculé TDX 950 que M. X devra aller récupérer à ses frais à l’endroit où se trouve le véhicule,
condamné M. E X à payer à Mme C A la somme de 812,56 euros en réparation des frais d’expertise amiable et de remorquage du véhicule,
débouté Mme C A de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et au titre du préjudice moral,
condamné M. E X à payer à Mme C A une indemnité de 1.000 euros au titre des frais non taxables,
condamné M. E X au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire.
M. E X a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2013.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Le 2 août 2010, Mme C A a acheté un véhicule Peugeot 807 auprès de M. X exerçant sous l’enseigne Car Motion moyennant un prix de 7.900 euros. Elle a constaté des dysfonctionnements de ce véhicule.
Le 24 septembre 2010, Mme A et le garage Car Motion ont convenu de remplacer le véhicule Peugeot 807 par un véhicule Opel Zafira immatriculé TDX 950, mis en circulation le 13 avril 2005, ayant un kilométrage de 122.000 kilomètres.
Indiquant que lorsqu’elle circulait à proximité de Lens le 14 octobre 2010, la voiture avait présenté des à-coups, perdu de sa puissance et s’était arrêtée, Mme A a pris contact avec le garage Car Motion, qui a refusé toute intervention.
Le 4 novembre 2010, le cabinet Z a été missionné par l’assureur protection juridique de l’acquéreur pour examiner le véhicule. L’expert a retenu un court circuit du faisceau moteur. La batterie a été rechargée et le véhicule restitué à sa propriétaire. Le 27 novembre 2010, une nouvelle panne est intervenue. Le véhicule a été, à nouveau, examiné par l’expert le 30 novembre 2010. Les frais de remise en état ont chiffrés à 1.215,61 euros (chiffrage effectué sans démontage).
Faute de pouvoir obtenir la remise en état de la voiture, Mme A a, par acte d’huissier du 21 février 2011, fait assigner M. X en référé devant le juge d’instance de Lille pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 avril 2011 et M. Y désigné pour procéder à ces opérations.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2012.
Par acte d’huissier du 18 juin 2012, Mme C A a fait assigner M. E X devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir prononcer la résolution de la vente réalisée après échange le 24 septembre 2010, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de condamner M. X à lui rembourser la somme de 7.900 euros, de le condamner à lui payer 12.965,53 euros au titre des frais d’immobilisation, des frais d’expertise, des frais d’assurance et du préjudice moral subi outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X n’a pas constitué avocat et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions, M. E X demande à la cour de :
infirmer le jugement,
débouter Mme A de sa demande de résolution de la vente du véhicule Opel Zafira pour vices cachés,
la débouter de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’immobilisation, des frais d’expertise, des frais d’assurance et du préjudice moral,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause, débouter Mme A de sa demande indemnitaire relative à l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il explique que la panne du 14 octobre 2010 a été identifiée comme étant une panne de carburant, Mme A ayant tenté de redémarrer son véhicule diesel à outrance. Il prétend que le véhicule acheté le 24 septembre 2010 était en parfait état de marche, qu’il avait fait l’objet d’une révision par les établissements Vanneste Frères le 5 septembre 2010, et que si des désordres ont été relevés postérieurement, ces derniers ne lui sont pas nécessairement imputables.
Il estime que l’expert a conclu hâtivement à l’existence d’un vice caché, sans même procéder au démarrage du véhicule, sans l’existence d’un tel vice, qu’il n’est pas établi que les problèmes listés préexistaient à la vente et qu’ils peuvent être la conséquence d’un défaut d’entretien de sa part. Il note, en revanche, que l’acquéreur a réalisé une utilisation intensive du véhicule, déjà usagé au moment de la vente, puisque Mme A a parcouru 3.123 kilomètres en deux mois et qu’elle a détérioré le bien en tentant de le redémarrer sans essence, comme elle avait déjà détérioré le véhicule Peugeot 807 qui lui avait été précédemment cédé.
Il conteste que le préjudice d’immobilisation invoqué puisse avoir pour point de départ la première panne alors que l’immobilisation de la voiture n’a été effective qu’à partir du 27 novembre 2010, date de la seconde avarie. Il ajoute que le quantum des dommages et intérêts sollicités n’est pas justifié et ce d’autant que l’expert judiciaire a immobilisé le bien jusqu’au 30 septembre 2012 de sorte que ces frais entrent nécessairement dans le cadre de l’expertise. Il s’oppose à la demande au titre des frais d’assurance qui ne sont pas justifiés et indique qu’en tout état de cause, l’indemnité de ce chef ne peut excéder 479,07 euros.
Il constate qu’aucun élément n’est produit au soutien de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Si la cour devait entrer en voie de condamnation, il demande des délais de paiement dans la mesure où il a cessé son activité et qu’il dispose de faibles revenus assumant la charge de trois enfants.
Dans ses dernières écritures, Mme C A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la vente était affectée d’un vice caché.
Elle forme appel incident et demande à la cour de :
prononcer la « résiliation » de la vente avec effet rétroactif au 27 septembre 2010,
ordonner la restitution du véhicule par ses soins à M. X exerçant sous l’enseigne Car Motion,
confirmer qu’il appartiendra à ce dernier de récupérer le véhicule au garage Barbara d’Aire Sur La Lys, une fois qu’il aura réglé le prix de vente et les conséquences de la 'résiliation',
confirmer qu’il sera condamné à lui payer la somme de 7.900 euros, prix de vente du véhicule suite à la «résiliation»,
le condamner à lui payer la somme de 12.965,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’immobilisation, des frais d’expertise, des frais d’assurance et du préjudice moral,
le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
Elle affirme que l’expert judiciaire est très clair et précis et indique que l’origine des difficultés du véhicule procède d’une mauvaise combustion avec incident sur la tenue ou dégradation mécanique des éléments mobiles du moteur. Elle précise qu’aucune faute n’a été relevée contre elle de sorte qu’elle est fondée à réclamer la 'résiliation’ de la vente de la voiture et la restitution du prix de 7.900 euros.
Elle explique avoir subi des préjudices matériels constitués par l’immobilisation du véhicule au garage Barbara, les frais d’expertise amiable du 12 novembre et du 23 novembre 2010, ceux de l’expertise du 22 décembre 2010, les frais de rapatriement et les frais d’expertise judiciaire. Elle invoque également l’immobilisation du véhicule, préjudice qu’elle chiffre à 3.499,70 euros pour la période du 27 novembre 2010 au 13 février 2012 puis à 1.572,10 euros jusqu’au 30 septembre 2012. Elle ajoute qu’elle a payé 1.581,17 euros au titre des frais d’assurance et qu’elle a subi un préjudice moral dans la mesure où, suite à la panne du véhicule, elle a perdu son emploi (n’ayant pu continuer son activité de micro entrepreneur), elle a dû changer ses enfants d’école ne pouvant plus assurer les conduites et même vendre son immeuble au regard de ses difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mme A a acheté auprès de M. E X, le 24 septembre 2010, un véhicule Opel Zafira. La cession est intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle que M. X qui exerçait au sein du garage Car Motion de Villeneuve d’Asq, moyennant un prix de 7.900 euros. Le contrat conclu entre Mme A et M. X est bien un contrat de vente même si cette cession a été précédée par une autre qui portait sur un véhicule Peugeot 807, ce précédent contrat ayant été résolu amiablement, selon un accord des parties.
Mme A prétend que le véhicule objet de la vente est affecté d’un vice caché. Elle doit donc rapporter la preuve :
— de l’existence d’un vice affectant le véhicule,
— de ce que ce vice existait lors de la vente,
— de ce qu’il était caché,
— de ce qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait connu la situation.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. Y (dressé après démontage de certains éléments du moteur comme la durite d’admission d’air du turbo) relève que :
le véhicule n’a parcouru que 3.523 kilomètres durant les deux mois écoulés entre la date de la vente et celle de la panne.
il existe un jeu très important de l’axe du turbo compresseur indiquant la destruction des bagues de l’axe de ce turbo. Il y a de l’huile dans les durites d’admission du turbo compresseur, le niveau d’huile du moteur étant inférieur aux préconisations. La vidange du carter d’huile a fait apparaître une quantité résiduelle de 3,5 litres. Le démarreur a été récemment remplacé. Le filtre à air est fortement poussiéreux avec une présence importante de particules de poussière, de sable et de feuilles mortes. Un prélèvement d’huile a été effectué. Après retour des analyses, la qualité du lubrifiant présente dans le moteur est, selon l’expert, qualifiée d’alarmante puisque présentant d’importants résidus imbrûlés, du fer, de l’aluminium et du cuivre. Une mauvaise combustion a été constatée, celle-ci ayant une incidence sur la tenue ou la dégradation mécanique des éléments mobiles du moteur. L’origine de la dégradation du lubrifiant est à rechercher dans un intervalle de vidanges inadapté. Il existe également une forte présence de silicium accumulé au fil de l’utilisation du véhicule depuis le dernier remplacement du filtre à air, cette présence étant confirmée par l’état déplorable de la filtration du moteur.
L’expert conclut, au regard de l’utilisation limitée du véhicule par Mme A, que la qualité de l’huile du moteur ayant entraîné une dégradation des éléments mobiles de ce moteur ne peut lui être imputable. Il exclut également un défaut d’entretien de la part de l’acquéreur et une erreur de conduite de ce dernier. Il ajoute que les désordres constatés au niveau du turbo compresseur et des éléments mobiles du moteur existaient, au moins en germe, à la date de la transaction et qu’il a également observé des traces d’eau et de potassium avec des prémices d’un défaut d’étanchéité au niveau du circuit de refroidissement et notamment des éléments de culasse. Les frais de remise en état ont été chiffrés à 10.228,85 euros.
L’expert exclut également formellement que la panne d’essence ait pu avoir une incidence sur l’état du moteur et la panne survenue quelques jours plus tard.
Il résulte de ces éléments que, lors de la vente, le véhicule acheté par Mme A était affecté, en germe, d’un vice affectant le moteur ayant entraîné une panne, moins de deux mois après la cession et après seulement 3.000 kilomètres parcourus, panne immobilisant le véhicule et nécessitant, pour une remise en état, des frais de plus de 10.000 euros.
Ce vice ne pouvait pas être détecté par un acquéreur profane n’étant qu’en germe.
En conséquence, l’existence d’un vice caché au moment de la vente est établie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant les parties, sauf à dire que ce contrat est un contrat de vente et non d’échange (étant précisé que cette résolution anéantit rétroactivement le contrat), en ce qu’il a ordonné le remboursement du prix de 7.900 euros et la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Selon l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose.
M. X, vendeur professionnel (puisqu’il exerçait, à la date de la cession, une activité de vente et d’achat de véhicules neufs et d’occasion selon les extraits du registre du Commerce et des Sociétés produits aux débats), est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule objet de la vente.
Mme A justifie avoir, du fait de la cession, subi un préjudice financier caractérisé par :
le fait qu’elle a dû régler des notes d’honoraires d’expertise amiable. Cependant, les factures du 12 novembre et du 23 novembre n’ont pas à être prises en compte, pas plus que l’immobilisation du véhicule au garage Barbara, dans la mesure où ces frais sont liés à une panne qui a été diagnostiquée comme étant une panne d’essence. Il n’est aucunement établi que ceux-ci soient en rapport avec la panne qui est intervenue postérieurement et qui a conduit à l’immobilisation définitive du véhicule. Les frais d’expertise en lien avec le vice sont donc ceux de la mesure amiable du 22 décembre 2010, soit 269,10 euros.
les frais de rapatriement du véhicule au garage RATEL (68 euros) et les frais d’assurance du véhicule exposés en pure perte du fait de la panne. Ceux-ci sont justifiés à hauteur de 512,25 euros.
M. X sera donc condamné à payer la somme de 849,35 euros en réparation du préjudice matériel subi par son acquéreur.
Du fait de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, Mme A est réputée n’avoir jamais été propriétaire du véhicule litigieux ; elle ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de la voiture achetée. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Mme A a incontestablement subi un préjudice moral ayant été privée de l’usage d’un véhicule alors qu’elle justifie avoir une activité de vente de vêtements qu’elle fabrique sur les marchés. Elle ne rapporte pas, en revanche, la preuve des difficultés financières invoquées, du fait qu’elle ait dû changer ses enfants d’école, ni même du lien entre la vente de son immeuble et la panne du véhicule.
M. X sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc réformé en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués à Mme A.
M. X, qui est actuellement sans activité professionnelle, perçoit le RSA et a trois enfants à charge, sollicite des délais de paiement. Cependant, alors que Mme A allègue également une situation financière difficile, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
M. X succombant, sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme A la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. X sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
dit que le véhicule Opel Zafira immatriculé TDX 950 est affecté d’un vice caché,
prononcé la résolution du contrat conclu le 24 septembre 2010 entre Mme C A et M. E X,
ordonné à M. E X de restituer la somme de 7.900 euros à Mme C A,
ordonné à Mme C A, dès paiement de la somme de 7.900 euros, de restituer le véhicule Opel Zafira immatriculé TDX 950 que M. X devra aller récupérer à ses frais à l’endroit où se trouve le véhicule,
débouté Mme C A de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
— condamné M. E X à payer à Mme C A une indemnité de 1.000 euros au titre des frais non taxables,
condamné M. E X au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que le contrat du 24 septembre 2010 est un contrat de vente et non d’échange
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts sollicités par Mme C A et en ce qu’il a débouté Mme C A de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. E X à payer à Mme C A la somme de 849,35 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. E X aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me BUFQUIN, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E X à payer à Mme C A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
XXX.
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