Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2015, n° 14/01021
TGI Paris 8 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation 3 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie des vices cachés

    La cour a estimé que l'absence de ravalement de la souche ne met pas en cause l'usage actuel de l'immeuble, et qu'il n'y a donc pas de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

  • Accepté
    Application de la garantie des vices cachés

    La cour a reconnu que le défaut de la souche délabrée constitue un vice caché, rendant nécessaire la réparation.

  • Accepté
    Application de la garantie des vices cachés

    La cour a jugé que le décollement des marches constitue un vice caché, entraînant l'obligation de garantie de la SARL PERSEUS I.

  • Rejeté
    Préjudice locatif dû à l'absence d'attestations CONSUEL

    La cour a estimé que l'absence des attestations ne constitue pas un vice caché et que la SCI D ne justifie pas d'une perte locative.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner in solidum les intimés à payer une somme pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 juil. 2015, n° 14/01021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2013, N° 11/13871

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2015, n° 14/01021