Infirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2015, n° 14/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2013, N° 11/13871 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 JUILLET 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/13871
APPELANTE
SCI D agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
rcs 504842733
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Isabel PAIS Y GOSENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIMÉES
SARL PERSEUS I prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
SARL GECIC représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur K-L M prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI PERSEUS 1 a confié à la SOCIETE GECIC la réalisation de travaux de réhabilitation portant sur un bâtiment (lot 120 de la copropriété) sis, XXX et XXX à PARIS 6e.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2006.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2008, la SCI PERSEUS 1 a vendu l’immeuble (lot 120) à la SCI D.
Se plaignant de désordres affectant le bâtiment, la SCI D a obtenu la désignation d’un expert, par ordonnance rendue le 17 septembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.
Monsieur Z, expert, a déposé son rapport le 6 novembre 2010.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2011, la SCI D a assigné la SCI PERSEUS I et la SOCIETE GECIC devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir leur condamnation à réparer les désordres sur le fondement des vices cachés.
Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
— Déclare la SCI D recevable en ses demandes;
— Déboute la SCI D de ses demandes d’indemnisation en conséquence des souches de cheminée, de l’escalier et du raccordement au réseau électrique du lot acquis de la SOCIETE PERSEUS I;
— Déboute la SOCIETE PERSEUS 1 de sa demande pour procédure abusive;
— Condamne la SCI D à verser à la SOCIETE PERSEUS 1 une indemnité de 5000€ et à la SOCIETE GECIC une indemnité de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La SCI D a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 janvier 2014.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 14 mai 2014, la SCI D sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que :
' la SOCIETE PERSEUS I ne peut pas se prévaloir de la clause d’exonération de garantie, prévue dans l’acte de vente, dès lors qu’elle est une professionnelle exerçant l’activité de marchand de biens, tandis que la SCI D n’est qu’une société familiale qui n’a été constituée qu’en vue de l’acquisition de l’immeuble en litige. Il est, en outre, stipulé dans l’acte que, dans le cas où le vendeur est un professionnel de l’immobilier, il ne peut bénéficier de la clause d’exonération de garantie.
' la souche de cheminée gauche a été laissée en l’état d’abandon, alors qu’elle aurait dû être démolie dans le cadre des travaux incombant à la SOCIETE GECIC. Des travaux de remise en état ont dû être entrepris. L’état de cette souche caractérise un vice caché pour l’acquéreur, lequel vice a de surcroît été dissimulé par le vendeur qui savait qu’un aléa existait quant aux travaux réalisés sur cette souche. Il y a eu manquement à l’obligation de délivrance puisque les travaux prévoyaient la démolition des souches de cheminées.
' la souche de cheminée droite a nécessité la mise en oeuvre de travaux en raison de la présence d’amiante et de son très mauvais état. L’expert a constaté que l’analyse amiante des parties communes n’avait pas été complète lors de la vente. Il s’est agit d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur, ainsi que d’un défaut de délivrance puisque les travaux de démolition, qui avaient été prévus, n’ont pas été réalisés.
' l’escalier intérieur du duplex (2e/3e étage) est dangereux et les marches en verre se décollent de leur support. Il n’est pas conforme aux normes applicables. Cette non conformité constitue un vice caché et les défauts relevés démontrent un manquement à l’obligation de délivrance. Le caractère dangereux de l’ouvrage caractérise un désordre décennal.
' l’absence de remise par le vendeur des attestations de conformité de la SOCIETE CONSUEL a empêché le raccordement au réseau électrique, ce qui a provoqué un préjudice financier important. Il s’agit d’un vice caché ainsi que d’un manquement à l’obligation de délivrance.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 14 juin 2014, la SOCIETE GECIC sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de la garantie des vices cachés puisqu’elle n’a pas la qualité de vendeur.
' elle n’est pas intervenue sur les souches de cheminées en toiture, car ces travaux ne faisaient pas partie des travaux de réhabilitation prévus.
' la réglementation évoquée par l’expert ne s’applique pas à l’escalier, qui est un escalier intérieur dont la construction n’est pas réglementée. Il est donc possible de ne pas y installer de garde-corps pour des raisons architecturales. En tout état de cause, aucune réserve n’a été émise, alors qu’il s’agissait d’un élément apparent. Il a été proposé de procéder au recollement des marches mais la SCI D a préféré choisir la pose d’un autre escalier. Dans le cadre de sa garantie, la SOCIETE GECIC n’a pas à fournir un ouvrage différent de celui qui a été fourni et posé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2015 (délivré à personne habilitée), la SCI D a signifié ses conclusions régularisées le 14 mai 2014 à la SOCIETE PERSEUS I.
La clôture de la procédure a d’abord été prononcée le jeudi 29 janvier 2015 pour des plaidoiries fixées le vendredi 13 février 2015. A cette date, la clôture a été révoquée car il est apparu que le conseil constitué pour la SOCIETE PERSEUS I avait cessé son activité le 31 décembre 2014, qu’un nouveau conseil s’était constitué le 9 février 2015 et que des conclusions avaient été régularisées par celui-ci le 11 février 2015 aux termes desquelles, en sus des moyens développés au fond, la révocation de la clôture était sollicitée.
La recevabilité de ces conclusions a été contestée par la SCI D.
Par ordonnance en date du 26 mars 2015, les conclusions régularisées le 11 février 2015 par la SOCIETE PERSEUS I ont été déclarées irrecevables et un nouveau calendrier a été fixé.
En application de ce calendrier, la clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 16 avril 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la portée de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés;
Par acte authentique en date du 31 juillet 2008, la SARL PERSEUS I a vendu à la SCI D le lot n°120, constituant le bâtiment D (sous-sol + 5 étages d’une superficie totale de 436,50m²) de l’ensemble immobilier sis XXX et XXX à PARIS 6e, soumis au régime de la copropriété.
Il est précisé dans les charges s’imposant à l’acquéreur (page 10 de l’acte) que les biens lui sont vendus sans aucune garantie du vendeur pour les vices de toute nature, apparents ou cachés susceptibles d’affecter l’immeuble.
Il est précisé dans les charges incombant au vendeur 'qu’il ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d’exonération de garantie des vices cachés envers l’B, s’il venait à être considéré comme un professionnel de l’immobilier'.
Le Kbis de la SOCIETE PERSEUS I fait apparaître qu’elle a pour activité 'l’acquisition de tous immeubles ou fractions d’immeubles, la mise en valeur de ces immeubles… par tous travaux. La propriété, la gestion et l’exploitation de ces immeubles … par tous moyens….'. Les énonciations de l’acte de vente révèlent qu’elle a acheté l’immeuble par acte authentique du 31 mars 2004 et qu’elle a fait effectuer des travaux sur l’immeuble, lesquels ont été réceptionnés le 20 avril 2006, ce qui correspond parfaitement à l’objet social déclaré.
Au regard de son activité portant sur l’acquisition d’immeubles, leur mise en valeur et leur gestion par tous moyens (location, cession…) la SOCIETE PERSEUS I doit être considérée comme une professionnelle de l’immobilier.
La clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne peut donc pas s’appliquer, peu important que la SCI D puisse être également une professionnelle de l’immobilier, dès lors que la clause est claire, en ce qu’elle prévoit qu’elle doit être écartée dans le seul cas où le vendeur est un professionnel de l’immobilier, sans considération de la situation de l’acquéreur.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la clause d’exclusion de la garantie devait s’appliquer en considération de la qualité de professionnelle de l’immobilier reconnue à la SCI D. Celle-ci peut donc solliciter la garantie des vices cachés à l’encontre de la SOCIETE PERSEUS I, pour autant que les conditions de cette garantie soient remplies pour les divers griefs énoncés par l’appelante.
Pour ce qui concerne la souche de cheminée gauche portée par le pignon du XXX;
Selon Monsieur Z, expert judiciaire, cette souche est stable, mais l’absence de ravalement (terre cuite mise à nu sans application d’un enduit) ne peut qu’amener la ruine de l’ouvrage par le gel progressif de la terre cuite. Pour prévenir la dégradation inéluctable de la souche, il préconise de procéder à son ravalement ou à sa dépose.
Pour que la garantie des vices cachés puisse s’appliquer, il faut que le défaut soit caché et qu’il rende la chose vendue impropre à son usage. En l’occurrence, l’absence de ravalement de la souche ne met absolument pas en cause l’usage (actuel)de l’immeuble vendu. Il ne peut donc pas y avoir vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Subsidiairement, la SCI D fait valoir que la SOCIETE PERSEUS I devait lui livrer un immeuble entièrement réhabilité et que l’état de la souche caractérise un manquement à son obligation de délivrance conforme. Il est précisé dans l’acte authentique de vente que l’immeuble a fait l’objet de travaux qui ont été réalisés conformément à la déclaration de travaux déposée le 8 novembre 2004 et qu’une attestation de conformité des travaux de réhabilitation en date du 14 mai 2008 a été annexée à l’acte. Il est, en outre, indiqué, dans le paragraphe concernant les travaux (page 15 de l’acte), que 'l’acquéreur déclare vouloir prendre le bien dans l’état où il se trouve, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du code civil'.
Il ne peut être reproché à la SOCIETE PERSEUS I d’avoir livré un immeuble non conforme puisqu’elle a effectivement mis la SCI D en possession d’un bâtiment (D) ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation, tels qu’évoqués globalement dans l’acte de vente, étant précisé que le détail de ces travaux (devis SOCIETE GECIC du 20 juin 2005) ne figure pas dans l’acte, ni ne lui est annexé et qu’il n’est, au surplus, pas établi que le marché de la SOCIETE GECIC ait intégré la démolition des souches de cheminées en toiture (page 10 du rapport d’expertise).
La SCI D a formellement accepté de prendre le bien dans l’état où il se trouvait et ne pouvait ignorer, ni l’existence de la souche de cheminée, visible depuis le 4e étage, ni le fait qu’une souche adossée au mur pignon du 15 rue de l’Echaudé (la même souche), susceptible de dépendre de son lot de copropriété , était abîmée et nécessitait une réfection, puisque cette situation résultait clairement de la délibération n°18 du procès verbal d’assemblée générale en date du 17 janvier 2007, qui lui a été communiqué avant la régularisation de l’acte authentique de vente, ainsi qu’il résulte des mentions figurant en page 20 de cet acte.
Il ne peut donc pas être retenu que la SOCIETE PERSEUS I aurait manqué à son obligation de délivrance.
Il ne ressort, par ailleurs, ni des pièces versées aux débats, ni des conclusions de la SCI D que l’état de la souche (décrit comme stable par l’expert judiciaire) aurait porté atteinte à la solidité ou la destination de l’immeuble. La responsabilité de la SOCIETE PERSEUS I ne peut donc pas plus être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dernier fondement invoqué par la SCI D à l’encontre de la venderesse.
La responsabilité de la SOCIETE GECIC est mise en cause au titre de l’état de cette souche sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Mais la SCI D ne démontre pas que la réfection de la souche faisait partie du marché de la SOCIETE GECIC, ce qui exclut qu’une faute puisse être caractérisée contre l’entreprise. Et quand bien même la démolition de la souche aurait été prévue par le marché confié à la SOCIETE GECIC, la faute commise par cette société ne serait pas causale du préjudice invoqué par la SCI D puisque ce préjudice résulte exclusivement du fait que la SCI D a accepté de prendre l’immeuble dans l’état où il se trouvait et en connaissance de cause, sans solliciter de précisions, ni exiger une diminution du prix au vu du procès verbal d’assemblée générale du 17 janvier 2007.
La SCI D doit donc être déboutée de toutes ses prétentions (17765€ HT) afférentes à la souche de cheminée gauche.
Pour ce qui concerne la souche de cheminée droite (coté XXX);
A l’occasion des opérations de ravalement du mur pignon de l’immeuble mitoyen, sis XXX, il est apparu que la souche dépendant du XXX était en très mauvais état et il a été décidé de procéder à sa réparation, sur la base d’un devis établi par la SOCIETE ECMB pour un montant de 7504,37€ TTC, ainsi qu’il résulte du procès verbal d’assemblée générale de la copropriété du XXX dressé le 25 novembre 2008.
Selon le compte rendu établi le 28 novembre 2008 par la SELARL A, architecte chargé du suivi des travaux, la mise en oeuvre des réparations s’est avérée plus compliquée que prévue, en raison de l’état très dégradé du corps de souche, qui menaçait de tomber. Deux conduits en amiante ciment ont, en outre, été découverts. Il a donc été décidé de procéder à la démolition de la souche, selon un devis en date du 15 mai 2009 de l’entreprise EBHP, d’un montant de 14171,60€ TTC.
Il est constant que la SCI D n’avait pas, lors de l’achat de l’immeuble, connaissance de cette souche, ni de son état délabré, ni de la présence d’amiante, étant souligné que ce n’est pas l’amiante qui a été le facteur déterminant de l’engagement de travaux de réparation. Le défaut constitué par la souche délabrée constitue donc un défaut caché. Ce défaut n’empêche pas l’habitation de l’immeuble, mais le danger immédiat qu’il représente est incompatible avec la jouissance paisible du bien – directe ou indirecte – en raison du risque avéré d’atteinte corporelle qu’il représente pour les usagers et les riverains circulant à proximité, en cas de chute de tout ou partie de la souche.
La SCI D est donc bien fondée à solliciter la garantie de la venderesse pour les dépenses qu’elle a dû exposer en raison de cette souche délabrée.
En réparation du préjudice financier subi (ce qui équivaut à la réduction de prix prévue par l’article 1644 du code civil), la SCI D sollicite le paiement d’une somme totale de 40763,34€, ce qui correspond à un appel de fonds du 24/2/2009, d’un montant de 9342,49€, au montant du devis EBHP du 15/5/2009 (14171,60€) et au montant d’une facture JCM DECO en date du 22 juillet 2009 (17249,25€).
La somme de 9342,49€ correspond à un règlement effectué par la SCI D auprès du syndic, le 24 février 2009, mais elle ne peut être retenue car l’avis d’échéance produit aux débats (pièce 11 SCI) ne comporte aucune mention permettant de la rattacher aux travaux de réparation de la souche. Il résulte, en outre, d’un courriel de l’agence A (architecte) en date du 15 mai 2009 – annexe 6 du rapport d’expertise – que le marché de démolition a annulé et remplacé le marché de réparation.
La somme de 14171,60€ doit, en revanche, être prise en compte, puisqu’elle correspond exactement à la démolition de la souche avec fourniture et pose d’un recouvrement en zinc sur la nouvelle banquette et application d’un nouvel enduit sur le mur pignon au droit de la souche démolie.
Ainsi qu’il est relevé par l’expert judiciaire la facture JCM DECO d’un montant de 17249,25€ ne peut être retenue car son utilité n’est pas démontrée par rapport aux travaux proposés par l’entreprise EBHP. Il n’est, d’autre part, pas établi qu’elle se rapporte exactement aux travaux rendus nécessaires par l’état de la souche délabrée (et détruite) puisqu’elle vise notamment une reprise de charpente. Aucun avis technique (architecte) n’a été produit pour expliciter la nécessité de ces travaux et contrecarrer l’avis de l’expert conduisant à écarter cette facture.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions de la SCI D afférentes à la souche de cheminée droite. La SOCIETE PERSEUS I doit être condamnée à payer à la SCI D une somme de 14171,60€ au titre des frais de démolition de la souche de cheminée droite.
Pour engager la responsabilité de la SOCIETE GECIC sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la SCI D doit caractériser une faute imputable à cette société, qui lui a causé préjudice. En se contentant d’indiquer que la SOCIETE GECIC n’a pas procédé aux travaux prévus au marché, alors qu’il n’est pas démontré que ce marché a intégré la démolition des souches de cheminée en toiture, la SCI D ne fait pas la preuve d’une faute contre la SOCIETE GECIC. Elle doit donc être déboutée de ses prétentions énoncées contre cette société pour la souche de cheminée droite.
Pour ce qui concerne la non conformité de l’escalier situé au 3e étage (appartement n°144);
L’escalier litigieux est situé au milieu du séjour et mène à une chambre en comble. Il est constitué d’une structure métallique à limon central sur lequel sont soudées des marches en forme de caisson acier. Les marches en verre de type feuilleté présentent une épaisseur de 2 cm environ et sont collées.
L’escalier ne comporte ni garde corps ni main courante et quelques marches sont décollées de leur support.
L’expert judiciaire estime que cet escalier est dangereux dans sa conception et sa réalisation, tout en soulignant que l’appartement est très bien décoré et que l’escalier fait partie de la volonté de décoration (page 8 du rapport).
La SCI D ne peut invoquer un vice caché résultant de l’absence de garde corps puisque ce défaut, rendant l’escalier visiblement dangereux, était apparent lorsque l’immeuble a été vendu. Il est indifférent à cet égard de déterminer s’il y a eu violation ou non de la norme NF P 01- 012 (imposant la pose de garde-corps), dès lors que le danger résulte moins de la violation de la norme éventuellement applicable que de l’absence apparente de tout garde-corps. Il ne peut pas plus être reproché une délivrance non conforme puisque la forme et les caractéristiques de l’escalier étaient connues lors de la vente, étant en outre rappelé que Monsieur X, associé gérant de la SCI D, est lui-même architecte. L’escalier intérieur a donc été accepté, en son état apparent.
Toutefois, le décollement des marches de leur support n’était pas prévisible et il rend à lui seul l’escalier impropre à son usage, qui est de pouvoir monter et descendre à l’étage supérieur sans aléa tenant au mouvement ou à la disparition d’une marche. Ce défaut constitue un vice caché (affectant l’appartement n° 144) entraînant l’obligation à garantie de la SOCIETE PERSEUS I.
L’expert a préconisé le remplacement pur et simple de l’escalier pour un montant de 5011,25€ TTC, sans annexer à son rapport le devis justifiant de cette somme. Ce devis n’a pas non plus été produit par la SCI D, mais cette société a produit un devis JCM DECO de réfection des marches en date du 29 mars 2010, pour un montant de 2236,60€ TTC (pièce 7 SCI comprenant le devis JCM DECO pour la souche droite et le devis JCM DECO pour la réfection de l’escalier). Ce devis doit être retenu puisqu’il prévoit la dépose et le remplacement des marches en verre par des marches en bois en chêne massif avec fixation par perçage, ce qui permettra de remédier aux aléas induits par le collage des marches en verre. Aucun autre devis moins disant (avec reprise des marches en verre) n’a été produit.
La SOCIETE PERSEUS I doit donc être condamnée à verser la somme de 2236,60€ à la SCI D pour remédier au défaut résultant du décollement des marches en verre.
Monsieur Z, expert judiciaire, a proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE GECIC pour l’escalier en raison d’une réalisation défectueuse et en soulignant que l’entreprise n’avait pas justifié des caractéristiques techniques et des calculs de collage pour assurer la qualité de l’ouvrage (page 9 du rapport). Dans ses conclusions la SOCIETE GECIC ne conteste pas l’exécution défectueuse qui lui est imputée. Il s’agit d’une faute qui a rendu nécessaire la réfection de l’escalier.
Elle doit donc être condamnée in solidum avec la SOCIETE PERSEUS I au paiement du coût de la réfection de l’escalier sur la base du seul devis produit aux débats.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCI D de toutes ses prétentions afférentes à l’escalier de l’appartement 144.
La SCI D fait, en outre, valoir que le caractère dangereux de l’escalier lui a causé un préjudice en ce qu’elle a dû consentir une réduction de loyer de 500€ par mois (soit 2100€ au lieu de 2600€) en raison de l’état de l’escalier. La perte s’élève donc à 14500€ (soit 500€ X 29 mois) pour la période d’avril 2009 à septembre 2011.
En réalité, le bail d’habitation en meublé produit aux débats (bail consenti à Madame I-J et Monsieur C) révèle que la réduction de 500€ n’a été accordée que pour la période des travaux de réparation de l’escalier. Quant au devis JCM DECO établi pour la réfection de l’escalier, il prévoit un délai de réalisation d’une durée d’une semaine.
Dès lors que la SCI D ne justifie pas d’avoir réalisé les travaux pendant la durée du bail, d’un an renouvelable, elle ne justifie pas de l’application de la clause de réduction pour travaux qu’elle y a insérée. Elle doit donc être déboutée de sa demande de compensation d’une perte locative fondée sur le contrat de location produit aux débats (le maintien en vigueur de ce contrat n’étant absolument pas démontré 6 ans après sa conclusion, et les travaux pouvant être réalisés pendant une période de vacance des lieux).
Pour ce qui concerne les attestations CONSUEL;
Par courrier en date du 1er décembre 2008, la SCI D a mis la SOCIETE PERSEUS I en demeure de lui remettre les attestations de conformité, en indiquant, qu’en l’absence de ces documents, la compagnie EDF refusait de procéder au raccordement des locaux, qui ne pouvaient pas être loués. Elle estime que le défaut de remise des attestations lui a causé un préjudice locatif qu’elle évalue à la somme de 36042,50€ pour la période d’octobre 2008 à mars 2009.
La SCI D a pris possession de l’immeuble vendu le 31 juillet 2008. La mise en demeure est datée du 1er décembre 2008 (soit 4 mois plus tard) et la facture RINO, d’un montant de 1000€ TTC consacrant l’obtention des consuels, est datée du 5 décembre 2008, ce qui signifie que quelques jours seulement ont été nécessaires pour effectuer les formalités permettant d’obtenir les attestations de conformité (dites CONSUEL).
Si la SCI D évoque le refus qui lui aurait été opposé par EDF de procéder au raccordement des appartements, elle n’en justifie d’aucune façon (ni réglementation EDF, ni courrier, ni note technique d’une personne qualifiée), ce qui interdit d’apprécier l’existence d’un éventuel défaut de délivrance (l’absence des attestations ne pouvant constituer un vice caché puisqu’il peut y être facilement remédié). Elle n’explique pas les modalités de calcul de la somme réclamée de 36042,50€, cette somme ne figurant pas sur le tableau de ses revenus locatifs (pièce 16 SCI). Il apparaît, surtout, qu’elle ne peut pas invoquer une perte locative depuis le mois de décembre 2008, jusqu’en mars 2009, puisqu’il résulte de la facture RINO que les démarches administratives requises pour l’obtention des attestations ont été effectuées dès le début du mois de décembre 2008. Elle ne précise pas à quelle date, et selon quelles modalités, elle a proposé à la location les appartements dont les baux ont été produits aux débats (conclus en février et mars 2009), étant souligné, d’une part, que les trois baux d’habitation sont des baux meublés, ce qui implique qu’il a fallu consacrer du temps pour leur ameublement et/ou leur décoration et, d’autre part, que la proposition d’un bien à la location ne signifie pas qu’il va être loué immédiatement.
L’impossibilité de louer n’est donc pas démontrée, ni le souhait de mettre les biens en location dès le mois d’octobre 2008, ni la perte locative pour la période invoquée.
La SCI D doit en conséquence être déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires;
Il paraît équitable de condamner in solidum la SARL PERSEUS I et la SOCIETE GECIC à payer à la SCI D une somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour;
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
— DEBOUTE la SCI D de l’ensemble de ses prétentions afférentes à la souche de cheminée gauche (portée par le pignon du XXX);
— CONDAMNE la SARL PERSEUS I à payer à la SCI D une somme de 14 171,60€ au titre de la réparation de la souche de cheminée droite (coté XXX;
— DEBOUTE la SCI D de ses prétentions énoncées contre la SOCIETE GECIC afférentes à la souche de cheminée droite;
— CONDAMNE in solidum la SARL PERSEUS I et la SOCIETE GECIC à payer à la SCI D une somme de 2 236,60€ au titre de la réfection de l’escalier intérieur de l’appartement n°144;
— DEBOUTE la SCI D de l’ensemble de ses prétentions afférentes à des pertes locatives;
— CONDAMNE in solidum la SARL PERSEUS I et la SOCIETE GECIC à payer à la SCI D une somme de 4 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum la SARL PERSEUS I et la SOCIETE GECIC aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur Z, avec distraction au profit de Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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