Infirmation partielle 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 sept. 2012, n° 10/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PMS INDUSTRIES c/ S.A.S. EURALIS SEMENCES |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/ 3766
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
Arrêt du 25/09/2012
Dossier : 10/02611
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A. PMS INDUSTRIES
C/
S.A.S. A SEMENCES,
F B
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mai 2012, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport
Madame BUI-VAN, Conseiller,
Madame CLARET, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. PMS INDUSTRIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
L 1137 LUXEMBOURG
Représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour
Assistée de Maître RONDELEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.S. A SEMENCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats à la Cour
Assistée de Maître SICOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F B
XXX
XXX
Représenté par la SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour
Assisté de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2007 par la SA PMS INDUSTRIE à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 12 juin 2007,
Vu les conclusions de la SA PMS INDUSTRIE du 10 juin 2011 SA de droit luxembourgeois,
Vu les conclusions de la SAS A SEMENCES du 27 septembre 2011,
Vu les conclusions de Monsieur F B du 6 décembre 2011,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2012 pour l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2012.
La SA PMS INDUSTRIE est une société de droit luxembourgeois spécialisée dans la distribution de semences, notamment en Russie, Moldavie et Ukraine.
La SAS A SEMENCES est l’un des principal 'semencier’ européen. C’est une filiale à 100% du groupe A.
Ces deux sociétés ont signé un contrat intitulé 'contrat de commission’ daté du 6 juin 2003 avec effet rétroactif au 1er septembre 2002.
Ce contrat a pour objet, la prospection, la promotion, la vente et le développement des parts de marché des produits A sur un territoire comprenant l’ensemble de trois pays :
Fédération de Russie, Ukraine et Moldavie.
A souhaitait par le biais du savoir-faire et de la connaissance du marché de son partenaire la SA PMS INDUSTRIE promouvoir ses produits et développer ses parts de marché afin de s’implanter sur les territoires susvisés par le contrat de commission.
Au début de l’année 2004, A a eu à déplorer un montant d’impayés de plus de 8 millions de dollars de la part des clients du territoire, objet du contrat de commission.
Les parties se sont réunies le 16 janvier 2004 et des engagements ont été pris par la SA PMS INDUSTRIE pour réduire les impayés.
Comme les objectifs d’encaissement n’avaient pas été atteints, la SAS A SEMENCES et la SA PMS INDUSTRIE ont conclu un contrat de garantie à première demande le 25 février 2004. Aux termes de ce contrat, la SA PMS INDUSTRIE s’est portée garante à hauteur de 2 047 961 dollars correspondant à la somme due par la Société PEREYSLAV à A, nette de commissions.
Deux mois plus tard, la SAS A SEMENCES a mis fin au contrat de commission liant les parties. La résiliation a été notifiée à la SA PMS INDUSTRIE par lettre recommandée du 28 avril 2004 avec effet au 28 octobre 2004.
Au mois de juillet 2004, A a mis en demeure la SA PMS INDUSTRIE de payer les sommes dues au titre du contrat à première demande. Plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées à la SA PMS INDUSTRIE mais aucun règlement n’est intervenu.
Dès le 7 mai 2004, la SA PMS INDUSTRIE a protesté contre le caractère abusif de la résiliation et s’est réservée tous droits à réparation à cet égard et elle a dénoncé en même temps la validité de la convention de garantie qui lui avait été imposée deux mois plus tôt.
La SAS A SEMENCES a saisi le Tribunal de Commerce de Pau par acte du 22 novembre 2004, aux fins d’une part, de voir condamner la SA PMS INDUSTRIE au paiement des sommes dues par elle au titre de la garantie à première demande à laquelle elle s’était engagée par acte du 25 février 2004 et d’autre part, prenant acte du caractère parfait de la résiliation du contrat de commission ayant pris effet le 1er septembre 2002, de constater l’absence de caractère abusif de la résiliation et de condamner la SA PMS INDUSTRIE à réparer le préjudice subi par elle du fait des manquements contractuels commis par celle-ci.
La SAS A SEMENCES a également assigné Monsieur F B, lequel par ses manquements et agissements déloyaux à son encontre lui a causé un grave préjudice.
Par jugement du 12 juin 2007 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de Commerce de Pau a :
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à payer à la SAS A SEMENCES la somme correspondant à la contrepartie en euros de 2 047 961 dollars US au titre de la garantie à première demande en date du 25 février 2004,
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à payer à la SAS A SEMENCES la somme correspondant à la contrepartie en euros de 6 427,75 dollars US au titre de l’avance sur trésorerie consentie par A,
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à payer à la SAS A SEMENCES la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— interdit à la SA PMS INDUSTRIE, à ses représentants et mandataires, d’utiliser sous quelque forme que ce soit les logos et le nom de la société A ainsi que le nom des semences utilisées, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
— débouté la société A de ses demandes à l’encontre de Monsieur F B,
— condamné la société A à payer à Monsieur F B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA PMS INDUSTRIE aux entiers dépens.
La SA PMS INDUSTRIE demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article 134-12 du Code de Commerce,
— reconnaître la fraude au jugement commise par la SAS A SEMENCES,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
1 : Sur l’amende civile pour fraude au jugement et abus du droit d’ester en justice
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 500 000 €,
2 : sur la demande de la SAS A SEMENCES tendant à la voir condamnée solidairement avec Monsieur F B à payer la somme de 3 142 017,29 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au titre du contrat de commission,
— débouter la SAS A SEMENCES de sa demande de condamnation à ce titre,
3 : sur la demande de la SAS A SEMENCES tendant à voir exécuter le contrat de garantie du 22 février 2004,
— à titre principal dire et juger que le contrat de garantie du 25 février 2004 est nul et à tout le moins, lui est inopposable,
— débouter la SAS A SEMENCES de ce chef de demande,
4 : sur les demandes de la SA PMS INDUSTRIE au titre de la résiliation du contrat du 6 juin 2003,
— à titre principal dire et juger que le contrat entre les parties s’analyse en un contrat d’agent commercial,
— en conséquence, condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 2 210 000 € à titre d’indemnité de rupture,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la rupture du contrat de commission représente un caractère abusif,
— en conséquence, condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 1 129 589,20 € à titre de dommages et intérêts,
5 : sur le paiement des commissions restant dues à la SA PMS INDUSTRIE,
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 429 082 € et 144 974,95 USD à titre de commissions sur les ventes des semences réalisées, ces sommes portant intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2004, date de mise en demeure,
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser une somme de 48 876 € au titre des commissions sur les encaissements réalisés postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial mais dissimulées par la SAS A SEMENCES jusqu’à réception de la sommation de communiquer transmise par la SA PMS INDUSTRIE portant intérêts au taux légal depuis la date d’encaissement,
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 1 000 000 € au titre du préjudice subi du fait de ces défauts de paiement et de l’atteinte à son image,
6 : sur la demande de la SAS A SEMENCES tendant à la voir condamnée solidairement avec Monsieur F B à lui verser la somme de 200 000 € en réparation de prétendus actes de concurrence déloyale,
— constater que Monsieur F B n’était pas salarié de la SA PMS INDUSTRIE,
— dire et juger que la SA PMS INDUSTRIE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS A SEMENCES,
— débouter la SAS A SEMENCES de sa demande à ce titre,
7 : sur les demandes de la SAS A SEMENCES,
— débouter la SAS A SEMENCES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
8 : sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La SA PMS INDUSTRIE considère tout d’abord que le jugement a été obtenu en fraude car la SAS A SEMENCES a sciemment trompé les juridiction qui ont eu à connaître de ce litige sur le montant réel des créances impayées,
ce qui a eu pour conséquence de modifier radicalement les données du litige. La SAS A SEMENCES s’est prévalue dès le début de l’instance et en toute connaissance de cause d’une créance partiellement fictive. Il n’y a pas eu de débat judiciaire loyal, faute de communication de certaines pièces. La SA PMS INDUSTRIE demande à la Cour de sanctionner cette violation manifeste du principe de loyauté des débats et d’abus du droit d’ester en justice en infirmant le jugement entrepris et en prononçant une amende civile à hauteur de 500 000 €.(Sic).
La SA PMS INDUSTRIE fait observer que les parties n’ont jamais prévu qu’elle devait couvrir le risque d’inexécution des contrats passés par A.
La SA PMS INDUSTRIE a toujours agi, dans le cadre du contrat qui la liait à A, en qualité de mandataire de cette dernière. Les contrats de vente ont toujours été passés au nom et pour le compte de A. Le contrat ne comporte pas de clause de ducroire. Il était totalement exclu que la SA PMS INDUSTRIE s’engage, en se portant ducroire, à supporter 'le risque des affaires’ sur lesquelles elle n’avait aucune maîtrise.
Les demandes indemnitaires de la SAS A SEMENCES doivent être rejetées puisque la SA PMS INDUSTRIE n’a commis aucun manquement contractuel. L’obligation mise à la charge de la SA PMS INDUSTRIE s’analyse en une obligation de moyen et non de résultat.
La SA PMS INDUSTRIE contrairement à ce qui est soutenu par la SAS A SEMENCES n’est pas responsable de l’existence des impayés. C’est A qui, pour pouvoir s’implanter sur ce nouveau marché a consenti des conditions commerciales particulièrement favorables à ses clients, notamment en terme de délais de paiement et d’absence de garantie. En fait, A a accepté de passer des commandes avec des clients ayant déjà un encours.
La SA PMS INDUSTRIE ne peut être déclarée responsable d’une mauvaise exécution de l’obligation de suivi des paiements conventionnellement mis à sa charge; Il n’y a jamais eu de rappel à l’ordre avant le 16 janvier 2004.
La SA PMS INDUSTRIE prétend que la SAS A SEMENCES est responsable de son préjudice. La SAS A SEMENCES a commis des fautes à l’égard de ses clients dans les produits fournis. La commercialisation de produits viciés ne pouvait qu’entraîner des défections, des retards sinon des suspensions dans les paiements des marchandises par les clients.
A la suite de la dénonciation du contrat passé avec la SA PMS INDUSTRIE,A n’a manifestement pas mené les actions de recouvrement de ses créances qui s’imposait. La SA PMS INDUSTRIE n’a commis aucun manquement contractuel.
L’acte de garantie du 25 février 2004 est nul et ne peut être exécuté. Cette garantie n’a pas été valablement autorisée par le conseil d’administration de la SA PMS INDUSTRIE. Une sûreté pour un montant supérieur à 2 millions de dollars US ne relève pas de la gestion courante de l’entreprise.
La garantie souscrite est manifestement contraire à l’intérêt social de la SA PMS INDUSTRIE.
À titre subsidiaire, le contrat de garantie est nul au regard de la théorie des vices du consentement. La signature de ce contrat a été extorquée à la SA PMS INDUSTRIE. La signature du contrat a été posée en préalable à la poursuite des relations contractuelles et aux livraisons de commande de la campagne 2004. La SA PMS INDUSTRIE n’y a pas valablement consenti.
La SAS A SEMENCES a dicté ses volontés à la SA PMS INDUSTRIE. Le contrat a été obtenu par violence et dol. Il est nul. La SAS A SEMENCES doit être déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
En ce qui concerne la résiliation du contrat du 6 juin 2002, la SA PMS INDUSTRIE considère qu’il s’agit d’un contrat d’agent commercial. La référence au terme de mandat fait incontestablement renvoi au contrat d’agent commercial et il convient de restituer au contrat sa véritable qualification. Il convient d’allouer à la SA PMS INDUSTRIE l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du code de commerce au titre de la rupture de son contrat d’agent. Cela équivaut à la somme de 2 210.000 €. Les délais ont été respectés contrairement à ce qui est soutenu par la SAS A SEMENCES sur ce point. Il n’y a pas de faute grave.
À titre subsidiaire, la SA PMS INDUSTRIE considère que le 'contrat de commission’ a été rompu de façon abusive et sollicite l’octroi d’une somme de 1 129 590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait ce la résiliation abusive.
A la date de la résiliation du contrat en cause, la SA PMS INDUSTRIE indique qu’il lui restait dû les sommes suivantes au titre des commissions échues : 429 082 € et 144 974,95 USD. Le principe en a été reconnu par A. La mise en demeure qui lui a été adressée le 17 novembre 2004 n’a pas été suivie d’effet. A doit être condamnée au paiement de ces sommes.
Il reste également des commissions échues suite à la résiliation du contrat soit la somme totale de 48 876 € outre intérêts au taux légal. L’attitude de la SAS A SEMENCES a causé un grave préjudice à la SA PMS INDUSTRIE qui doit être réparé. La SA PMS INDUSTRIE sollicite à ce titre la somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts.
Les griefs de concurrence déloyale avancés par A sont totalement infondés. A doit être déboutée de toutes ses prétentions. La SA PMS INDUSTRIE sollicite l’octroi d’un l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 25 000 €.
Monsieur F B demande à la Cour de :
— dire qu’il n’était pas salarié de la SA PMS INDUSTRIE, mais prestataire de service travaillant notamment pour le compte de la SA PMS INDUSTRIE, que qu’il n’était pas intervenu dans la signature du contrat de commission dans lequel son nom ne figure pas, et qu’il ne peut lui être reproché son intervention pour Limagrain,
— débouter la SAS A SEMENCES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contre lui,
— condamner la SAS A SEMENCES à lui verser la somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts, 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Monsieur F B considère que les demandes de la SAS A SEMENCES sont irrecevables à tout le moins mal fondées dès lors qu’il est tiers au contrat de commission du 6 juin 2003.
A ne peut prétendre le voir condamné sur le seul fondement qu’elle a pensé que la SA PMS INDUSTRIE était l’employeur de Monsieur F B. Rien ne permet d’établir qu’il y avait un lien salarial.
Monsieur F B pour sa part fournit tous les documents justifiant de sa totale indépendance juridique vis à vis de la SA PMS INDUSTRIE.
C’est pour les besoins de la cause et en toute mauvaise foi que la SAS A SEMENCES prétend avoir été victime de tromperie sur son statut réel.
A ne peut dans ces conditions, et sans remettre en cause l’article 1165 du Code Civil et le principe d’inopposabilité des contrats aux tiers, lui reprocher le non-respect de dispositions contractuelles figurant dans le contrat qu’elle a passé avec la SA PMS INDUSTRIE.
Sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d’un défaut de suivi des paiements puisqu’il n’est pas établi en quoi il aurait été tenu personnellement de ce suivi.
Monsieur F B conteste toute violation d’une clause d’exclusivité. Il n’a signé aucune obligation d’exclusivité envers A et le seul fait qu’il était titulaire d’une procuration de la SA PMS INDUSTRIE ne permet pas à A de lui opposer la clause d’exclusivité souscrite par la SA PMS INDUSTRIE.
En outre, la connaissance par le tiers de l’obligation prétendument violée ne se présume pas.
Il n’est pas admissible que A prétende voir restreindre à son profit exclusif, la liberté de travailler et de commercer de Monsieur F B, alors même qu’elle ne lui a jamais fait souscrite une quelconque clause d’exclusivité. Monsieur F B ajoute qu’il a pu signer certains mail M. B, PMS puisqu’il est précisément titulaire d’une procuration de la SA PMS INDUSTRIE.
En tout état de cause, même s’il avait été salarié, l’action de la SAS A SEMENCES aurait été irrecevable à son encontre, sa responsabilité étant recherchée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le procès intenté par la SAS A SEMENCES est dénué de tout fondement. Il présente une demande reconventionnelle au titre des frais de justice et de conseil qu’il a dû engager. Il réclame à ce titre la somme de 25 000 €. Il réclame en outre une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle qui a été entachée par la présente affaire. La somme réclamée correspond à son manque à gagner sur un an du fait du comportement de la SAS A SEMENCES.
La SAS A SEMENCES demande à la Cour de :
— Vu le contrat de commission du 6 juin 2003,
— Vu le contrat de garantie à première demande du 25 février 2004,
— Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1991 et suivants du Code Civil,
— dire la SA PMS INDUSTRIE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— en conséquence, confirmer la décision rendue le 12 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de Pau en ce qu’elle a :
— condamné la SA PMS INDUSTRIE au paiement de la contrepartie en euros de la somme de 2 047 961 US dollars au titre de la garantie à première demande,
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à lui verser la somme de 6 427,75 USD au titre de l’avance de trésorerie,
— prononcé sous astreinte, l’interdiction à l’encontre de la SA PMS INDUSTRIE ou de l’un quelconque de ses mandataires ou représentants, sous quelle que forme que ce soit, d’utiliser les noms et logos de la société A,
— débouté la SA PMS INDUSTRIE de sa demande de requalification du contrat de commission en date du 6 juin 2003 en contrat d’agent commercial,
— débouté la SA PMS INDUSTRIE de ses demandes d’indemnisation pour résiliation abusive du contrat de commission du 6 juin 2003,
— dire que la SAS A SEMENCES recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner in solidum la SA PMS INDUSTRIE et Monsieur F B à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme de 4 291 636,33 € à titre de dommages et intérêts,
— dire que sera déduit de la somme de 4 291 636,33 € la contrepartie en euros de la somme de 2 047 961 US dollars, correspondant à la somme allouée au titre de la garantie à première demande,
— condamner in solidum la SA PMS INDUSTRIE et Monsieur F B à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la garantie à première demande est nulle ou inopposable,
— condamner la SA PMS INDUSTRIE à lui payer la somme de 4 718 827,41 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SA PMS INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA PMS INDUSTRIE à lui payer la somme de 20 000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
En ce qui concerne, le contrat de garantie à première demande, les conditions de mise en oeuvre de l’engagement irrévocable souscrit par la SA PMS INDUSTRIE sont incontestablement remplies, comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Les arguments avancés par la SA PMS INDUSTRIE doivent être rejetés. En effet, aucune des dispositions légales ne prévoit l’autorisation du conseil d’administration dont fait état la SA PMS INDUSTRIE en se référant aux dispositions de droit français. Les dispositions du droit luxembourgeois renvoient aux statuts de la société. Selon les statuts Monsieur D E a été institué comme premier administrateur délégué de la SA PMS INDUSTRIE et pouvant, par sa seule signature, valablement engager la société en vertu d’un contrat de garantie. L’argument tiré de la nullité et de l’inopposabilité n’est pas fondé.
Le contrat de garantie à première demande est parfaitement autonome et était conforme à son intérêt social puisqu’elle constituait pour elle le moyen de conserver les relations contractuelles avec la société A, au regard de la grave situation résultant du montant des impayés début 2004. La SA PMS INDUSTRIE ne peut soutenir que la souscription de la garantie à première demande était contraire à l’intérêt social. La SA PMS INDUSTRIE n’a jamais honoré cet engagement.
Les arguments tirés de la violence économique, du vice du consentement et du dol ne sont pas fondés. La SAS A SEMENCES demande la confirmation du jugement sur ce point.
En ce qui concerne le contrat de commission, il ne peut être requalifié en contrat d’agent commercial. La seule lecture de la première clause du contrat démontre qu’il ne s’agissait nullement d’une relation d’agent commercial. Les obligations incombant à la SA PMS INDUSTRIE sont nombreuses et variées et relèvent bien d’un commissionnaire et non d’un agent commercial, dont les obligations n’impliquent pas, en général, une telle indépendance et une telle responsabilité. Compte tenu du texte clair et précis signé le 6 juin 2003, l’argumentation de la SA PMS INDUSTRIE doit être rejetée.
La qualification du contrat dépend également de la réalité de son exécution. La SA PMS INDUSTRIE préparait, rédigeait et négociait les contrats avec les clients du marché CEI. A n’intervenait qu’en 'validation’ à postériori A ne connaissait même pas le nom des clients.
C’est la SA PMS INDUSTRIE qui réalisait le suivi des règlements des clients. C’est à la SA PMS INDUSTRIE qu’incombait cette obligation non seulement en vertu du contrat mais aussi dans la réalité de l’exécution contractuelle. La SA PMS INDUSTRIE s’occupait des virements effectués par les clients et en rendait compte postérieurement à A. La SA PMS INDUSTRIE s’occupait du recouvrement des dettes auprès des clients.
Contrairement à ce que prétend la SA PMS INDUSTRIE, elle n’était pas tiers aux relations commerciales. La SA PMS INDUSTRIE traitait toujours en direct avec les clients du marché CEI. Contrairement au commissionnaire, l’agent commercial n’a pas de clientèle propre.
La demande de requalification est invoquée de mauvaise foi afin de permettre à la SA PMS INDUSTRIE d’obtenir une indemnité qui ne lui est pas due. Au moment de la rupture en 2004, ni la SA PMS INDUSTRIE ni son conseil n’ont remis en cause la qualification originelle du contrat.
La SAS A SEMENCES estime que la résiliation du contrat de commission n’est pas abusive. Les règles de droit commun s’appliquent en la matière. Le commettant et le commissionnaire ont chacun à tout moment la faculté de résilier unilatéralement le contrat sans avoir à justifier d’un motif légitime ni devoir verser une indemnité spécifique.
La résiliation est en l’espèce motivée et justifiée par les manquements avérés et prouvés de la SA PMS INDUSTRIE. Les impayés se sont accumulés et ne permettaient pas le maintien de la relation contractuelle. La SAS A SEMENCES a respecté le préavis de 6 mois contractuellement prévu.
Le nouveau représentant de la SAS A SEMENCES n’a pris ses fonctions qu’à l’issue de la période de préavis.
S’il était fait droit à la demande de requalification du contrat, la SAS A SEMENCES demande à la Cour de dire que la demande d’indemnisation de la SA PMS INDUSTRIE est irrecevable en application de l’article L. 134-12 du Code de Commerce. Le délai de déchéance n’a pas été respecté et la demande est irrecevable.
En tout état de cause, même si cette demande était recevable, les manquements commis par la SA PMS INDUSTRIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles sont constitutifs d’une faute grave, ce qui exclut tout droit à indemnisation de l’agent.
À titre infiniment subsidiaire, le préjudice n’est pas justifié.
La SAS A SEMENCES demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA PMS INDUSTRIE de ses demandes au titre des prétendus manquements contractuels de la société A (semences Açores) et en ce qu’il a considéré que A n 'était pas tenue au paiement de prétendues commissions.
La SAS A SEMENCES estime que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA PMS INDUSTRIE du fait de la non exécution de ses obligations mais le réformera en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée. L’obligation de la SA PMS INDUSTRIE n’est pas fondée sur une clause ducroire, mais sur l’inexécution contractuelle en tant que commissionnaire et à titre subsidiaire s’il y avait une requalification pour inexécution en tant que mandataire. Le jugement doit être réformé en ce qui concerne le préjudice qui s’élève à 4 291 636,33 €.
La SAS A SEMENCES conteste les allégations mensongères de la SA PMS INDUSTRIE. A la suite de la résiliation, il est normal qu’elle ait tenté avec le peu d’informations dont elle disposait sur les clients, de recouvrer les sommes qui étaient encore dues par ces derniers. Il n’y a pas eu d’escroquerie ou fraude ou jugement ni d’abus du droit d’ester en justice. Le montant de l’amende civile ne peut excéder 3000 €. Les demandes de la SA PMS INDUSTRIE à ce titre doivent être rejetées.
La SAS A SEMENCES sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne Monsieur F B dont elle demande la condamnation in solidum avec la SA PMS INDUSTRIE pour tous les chefs de préjudice. Elle demande également des dommages et intérêts d’un montant de 200 000 € pour la violation de la clause d’exclusivité outre une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et la condamnations de la SA PMS INDUSTRIE et Monsieur F B aux entiers dépens dont distraction.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
Sur ce
— Sur la garantie à première demande en date du 25 février 2004
Le 25 février 2004, la SA PMS INDUSTRIE s’est engagée à l’égard de A par un contrat de garantie à première demande portant sur le règlement de la somme de 2 225 052 USD (créance de la société A détenue sur l’une de ses clientes la société PEREYSLAV)(pièce 4).
sur les arguments tirés de la nullité et de l’inopposabilité
La SA PMS INDUSTRIE soutient que ce contrat de garantie à première demande est nul et lui est inopposable car la garantie n’a pas été valablement autorisée par son conseil d’administration et parce que la garantie souscrite est manifestement contraire à l’intérêt de la société. Pour la SA PMS INDUSTRIE, A ne pouvait ignorer que la signature de cet acte excédait les pouvoirs de son signataire.
Les deux parties, la SA PMS INDUSTRIE et la SAS A SEMENCES sont d’accord pour dire que PMS étant une société de droit luxembourgeois, c’est au regard du droit luxembourgeois que doit s’apprécier la validité du contrat de garantie à première demande et notamment au visa des articles 53 et 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
L’article 53 sur les sociétés commerciales est la disposition générale relative aux attributions du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois et est ainsi libellé :
'Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale …
Il représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule'.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9 (pièce 26)
L’article 60 de la même loi est relatif à la gestion journalière de la société et prévoit :
'la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement, est opposable aux tiers, dans les conditions prévues à l’article 9.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments, et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat (pièce 26).
Aucune de ces dispositions ne prévoit l’autorisation du conseil d’administration dont fait état PMS qui se réfère pour cela aux dispositions du droit français.
Les dispositions du droit luxembourgeois renvoient aux statuts de la société (article 53 alinéa4 précité).
L’article 8 des statuts de PMS prévoit s’agissant du régime de signature statutaire que :
'La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur délégué, ayant toutes les capacités décrites dans l’objet social… (pièce 27)'.
La résolution n° 6 de l’assemblée générale extraordinaire annexée aux statuts prévoit que :
'Faisant usage de la faculté offerte par l’article 8 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur délégué de la société Monsieur D E, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature’ pièce 27.
S’agissant de l’objet social de PMS, l’article 4 des statuts prévoit que :
'La société a pour objet l’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social'.
Au vu du droit luxembourgeois et des statuts de PMS, Monsieur D E a été institué comme premier administrateur délégué de cette société et pouvait par sa seule signature valablement l’engager conformément aux opérations prévues dans l’objet social.
Monsieur D E est le signataire du contrat de garantie à première demande. Au vu des dispositions statutaires ci-dessus indiquées lesquelles sont conformes à l’article 53 alinéa 4 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, Monsieur D E avait le pouvoir d’engager la société sous sa seule signature, puisqu’il avait toutes les capacités décrites dans l’objet social et notamment d’emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques et de procéder à toutes opérations commerciales et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. Le contrat de garantie à première demande correspond aux capacités décrites dans l’objet social. La garantie à première demande est donc conforme à l’objet social puisque c’était un moyen pour PMS de poursuivre ses relations contractuelles avec la SAS A SEMENCES.
Il s’ensuit que les arguments tirés de la nullité et de l’inopposabilité avancés par la SA PMS INDUSTRIE ne sont pas fondés. Il convient de les écarter.
Sur les vices du consentement
La SA PMS INDUSTRIE considère que la signature du contrat de garantie à première demande lui a été extorquée puisque la signature de ce contrat a été exigée pour permettre la poursuite des relations contractuelles ainsi que la livraison des commandes de la campagne 2004. En l’espèce, PMS se trouvait dans une situation de totale dépendance économique car elle réalisait 70% de son chiffre d’affaires par la distribution des semences A dont elle était distributeur exclusif. La SAS A SEMENCES lui a dicté sa volonté. L’acte litigieux a été extorqué par violence et par dol et est donc nul. Elle n’a accepté de signer dans ce contexte de pression, que parce qu’il lui est apparu que la poursuite des relations commerciales, promises en échange de sa garantie constituait un moindre mal, lui permettant à tout le moins de disposer du temps, des moyens et de la crédibilité nécessaire pour poursuivre les travaux de recouvrement. De la même façon, en écartant la menace d’un arrêt des livraisons, la SA PMS INDUSTRIE pensait préserver la continuité du flux d’affaires avec les clients en CEI, indispensable au recouvrement des sommes dues par ces derniers.
Au vu des attestations citées par la SA PMS INDUSTRIE, il ressort que Madame Z (assistante commerciale) et Monsieur X (commercial) ont assisté à 'des négociations, par mail, téléphone, et de vive voix entre la SA PMS INDUSTRIE, son directeur ou bien Monsieur F B prestataire de services et la SAS A SEMENCES, son directeur export H I C, pendant la période du 15 janvier 2004 au 15 mai 2004 et notamment la mise en place et signature du document 'lettre de garantie'.
Ces attestations ne permettent pas d’établir que la SAS A SEMENCES aurait exercé des violences sur la SA PMS INDUSTRIE de nature à vicier le consentement. Les discussions ont été âpres et difficiles, mais cela peut se comprendre face à l’importance des enjeux financiers et en raison des difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances. Le dol n’est pas non plus démontré, car la SA PMS INDUSTRIE savait parfaitement que le contrat qui la liait à la SAS A SEMENCES était résiliable à tout moment moyennant un préavis de 6 mois (pièce 1).
En conséquence, les arguments avancés par la SA PMS INDUSTRIE au regard de la théorie des vices du consentement ne sont pas fondés. Il convient de les rejeter.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA PMS INDUSTRIE à payer à la SAS A SEMENCES la somme correspondant à la contrepartie en euros de 2 047 961 US dollars au titre de la garantie à première demande du 25 février 2004 et y ajoutant de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal calculés comme suit :
— à compter du 27 juillet 2004 date de la mise en demeure par A sur la somme correspondant à la contrepartie en euros de 900 000 US dollars,
— à compter du 27 octobre 2004 date de la nouvelle mise en demeure par A pour le surplus.
— Sur la demande de la SA PMS INDUSTRIE tendant à la requalification du contrat de commission
La SA PMS INDUSTRIE soutient que le contrat qui la lie à la SAS A SEMENCES est un contrat d’agent commercial soumis au droit français et qu’elle est donc bien fondée à réclamer une indemnisation d’un montant de 2 210.000 € correspondant à l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce.
En application de l’article L. 132-1 du Code de Commerce 'Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du Code Civil'
En application de l’article L. 134-1 du Code de Commerce 'l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est charge, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de 109 prestations de service, au nom et pour le compte de producteurs d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux…'
Le contrat en cause (pièce 1) est intitulé : CONTRAT DE COMMISSION
L’article 1 du contrat est ainsi libellé :
'Objet du présent contrat :
prospection, promotion, vente et développement des parts de marché des produits A sur le territoire,
Pour atteindre cet objectif :
A confie à PMS le développement, les actions de promotion et prospection ainsi que toute l’activité commerciale sur l’ensemble du territoire.
XXX, s’engage à agir sous sa propre raison ou dénomination sociale pour le compte de A semences, dans les limites du mandat à elle conféré et pour les opérations ci-après déterminées, mais sans aucun lien de subordination envers A semences qui n’est pas son employeur et n’en assume pas les obligations.'
L’article 4 obligations de PMS est ainsi libellé :
'PMS s’engage :
— à tout mettre en oeuvre pour la réalisation des opérations qui lui sont confiées,
— à atteindre un chiffre d’affaires annuel fixé au préalable entre les parties. Pour les années 2003 et 2004, les parties conviennent d’un chiffre d’affaires annuel minimum de 5 millions de dollars,
— à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à l’importation, la production et l’expérimentation des produits sur le territoire.
— à promouvoir les ventes des produits sur le territoire, par exemple en réalisant des publications dans la presse, ou des journées portes ouvertes.
— à proposer des rédactions et traductions de contrats de vente ou de productions,
— à suivre la réalisation des ventes, des expérimentations, des paiements clients. Etant précisé que sur le territoire le suivi des paiements clients est un travail très important.
— à travailler dans le cadre du présent contrat avec tous les clients proposés par A sans exclusion. Ce y compris, avec les clients pour lesquels PMS pourrait avoir des intérêts divergents dans le domaine des équipements.'
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA PMS INDUSTRIE gérait la quasi intégralité de la relation commerciale avec les clients sur le territoire et elle avait une relation directe et quasi exclusive avec eux.
La SA PMS INDUSTRIE assurait des missions très nombreuses et très variées : recherche de potentiels clients, négociation, préparation et rédaction des contrats de vente des produits A, démarches administratives, suivi des paiements, recouvrement (cf correspondances entre PMS et A).
Les clients traitaient directement avec PMS et ils étaient inconnus de A pour une grande partie d’entre eux. Contrairement au commissionnaire, l’agent commercial n’a pas de clientèle propre. La SA PMS INDUSTRIE a bien reconnu qu’il s’agissait de ses clients (pièce 40).
En effet l’avocat de la SA PMS INDUSTRIE s’est adressé à la SAS A SEMENCES le 16 août 2004 en ces termes :
' … A semences n’a pas respecté ses engagements contractuels résultant du contrat de commission daté du 6 juin 2003 quant à la communication avant le 30 avril de la liste des hybrides disponibles pour les espèces divers à commercialiser.
La liste des manquements contractuels d’A semences s’accroît davantage en ce que votre directeur commercial Monsieur C a, à de multiples reprises, entamé des démarches directement auprès des clients de ma partie en CEI tout en essayant d’établir de nouveaux contacts avec des revendeurs…'.
Dès lors, il y a lieu de considérer au vu de ce qui précède que la clientèle en cause n’était pas celle de A mais celle de la SA PMS INDUSTRIE. La demande de requalification présentée par la SA PMS INDUSTRIE n’est pas fondée. Il convient de la rejeter et de débouter la SA PMS INDUSTRIE de sa demande au titre de l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce.
— Sur la résiliation du contrat de commission
La SA PMS INDUSTRIE considère que la rupture du contrat de commission par lettre du 28 avril 2004 est abusive. Elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 1 129 590 € en réparation du préjudice subi.
La lettre de rupture du 28 avril 2004 est ainsi libellée :
'….compte tenu des événements intervenus au cours de la dernière campagne commerciale, par la présente, A SEMENCES déclare résilier le contrat de commission en date du 6 juin 2003, énoncé dans l’exposé préalable ;cette résiliation sera définitive au terme d’un délai de préavis de 6 mois tel que prévu contractuellement…'
La SAS A SEMENCES considère que la rupture du contrat n’est pas abusive dans la mesure où les relations pouvaient être rompues à tout moment moyennant un préavis de 6 mois lequel a été respecté en l’espèce. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la résiliation était motivée et justifiée par les manquements avérés et prouvés de la SA PMS INDUSTRIE.
Le contrat de commission est ainsi libellé dans son article 6 'Durée du contrat'
'le présent contrat entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2002, sous réserve de l’acceptation par les parties du montant des commissions dues par A depuis le 1er septembre 2002. Cette acceptation devra intervenir avant le 30 juin 2003. A défaut le contrat sera résilié purement et simplement.
Le présent contrat est résiliable par chacune des parties à tout moment moyennant un préjudice de six mois.
Etant indiqué ici que la conclusion du présent contrat a été conclu en considération de la personne de son directeur opérationnel sur le Territoire qui a pu démontrer ses compétences en matière de vente.
Si ce dernier venait à quitter PMS, ou en cas de non-respect de l’une des obligations de PMS au présent contrat, A se réserve le droit de rompre le présent contrat sansaucune indemnité '.
La SAS A SEMENCES considère qu’elle a été dans l’obligation de mettre fin aux relations contractuelles car le volume des impayés était de 8 millions USD au début de l’année 2004 et la SA PMS INDUSTRIE ne respectait pas ses obligations contractuelles quant au suivi des impayés.
Il convient toutefois de relever qu’en l’espèce, en mettant fin au contrat, la SAS A SEMENCES ne s’est pas placée sur le terrain fautif puisqu’elle a respecté le préavis qui était prévu au contrat.
En revanche, si la relation pouvait être rompue à tout moment moyennant un préavis de 6 mois, il convient de rechercher dans les circonstances de l’espèce, si sous le couvert de cette liberté, il n’y a pas eu de comportements déloyaux de la part de la SAS A SEMENCES.
Il est constant qu’au début de l’année 2004, il y avait de très nombreux impayés. Cependant, préalablement à la réunion du 16 janvier 2004, PMS n’avait jamais été alertée ou rappelée à l’ordre sur le montant des impayés. La SA PMS INDUSTRIE a réussi à recouvrer au début de l’année 2004 la somme de 2 653 974 USD. La SAS A SEMENCES a, néanmoins, obtenu un contrat de garantie à première demande en février 2004, préalable à la poursuite des relations contractuelles entre les parties et à la livraison des commandes de la campagne 2004. Malgré ce contrat de garantie à première demande, obtenu pour une somme très importante, la SAS A SEMENCES a choisi de mettre fin au relations contractuelles deux mois plus tard, ce qui n’a pas permis à la SA PMS INDUSTRIE compte tenu de l’importance des sommes en jeu de poursuivre le recouvrement des créances. Cette rupture lui a fait perdre le bénéfice de la clientèle qu’elle avait contribuée à développer pour les produits A et dont cette dernière garde aujourd’hui le bénéfice. Compte tenu des particularité du marché sur ce Territoire, des difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances, d’une rupture survenue deux mois seulement après l’obtention d’un contrat de garantie à première demande pour une somme très importante, il apparaît que le préavis de six mois accordé à la SA PMS INDUSTRIE était manifestement insuffisant a vu des circonstances de la cause et qu’il aurait dû en raison de ces circonstances particulières être porté à 12 mois. La rupture a été abusive et la SA PMS INDUSTRIE a subi un préjudice. Il convient, en conséquence, de condamner la SAS A SEMENCES à payer à la SA PMS INDUSTRIE la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de commissions brutes et de réformer sur ce point le jugement entrepris.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations
La SAS A SEMENCES demande que la SA PMS INDUSTRIE et Monsieur F B soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 291 636,33 € au titre des dommages et intérêts sauf à déduire la somme de 2 047 961 USD correspondant à la somme allouée au titre de la garantie à première demande.
La SAS A SEMENCES estime que la SA PMS INDUSTRIE a commis de graves fautes en laissant s’installer une situation d’impayés catastrophiques, en ne respectant pas le système de pré paiement qui avait été convenu et en ne prenant pas les mesures appropriées pour y remédier et pour la limiter.
La clause litigieuse sur laquelle A prétend justifier ses prétentions indemnitaires est ainsi libellée :
'PMS….s’engage….à suivre la réalisation des ventes, des paiements clients. Etant précisé que sur le territoire le suivi des paiements clients est un travail très important'.
Au vu de ce contrat, l’obligation mise à la charge de la SA PMS INDUSTRIE s’analyse en une obligation de moyen et non de résultat. La SA PMS INDUSTRIE n’avait pas à couvrir le risque d’inexécution des contrats passés et notamment en garantir le paiement à la SAS A SEMENCES en cas de défaillance des clients, raison pour laquelle la SAS A SEMENCES a, d’ailleurs, souhaité obtenir la signature d’un contrat de garantie à première demande auprès de la SA PMS INDUSTRIE pour couvrir le risque d’impayé du client PERESLAV.
En outre, à de nombreuses reprises, la SAS A a accepté de servir des commandes passées par des clients qui avaient déjà un encours. Il convient de noter que les impayés en 2004 ont augmenté proportionnellement aux ventes effectuées.
A a également pris contact avec les débiteurs pour tenter d’obtenir le paiement de ses créances, ce qui démontre qu’il lui appartenait aussi de se préoccuper du recouvrement des sommes dues.
Aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la SA PMS INDUSTRIE. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre par la SAS A SEMENCES seront rejetées et le jugement réformé.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS A SEMENCES au titre de la concurrence déloyale
La SAS A SEMENCES demande à la Cour que la SA PMS INDUSTRIE et Monsieur F B soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.
La SAS A SEMENCES expose qu’aux termes de l’article 3 du contrat de commission liant les parties, PMS s’engageait à ne distribuer sur le territoire que des produits A. Elle a été informée par l’un de ses clients que PMS par l’intermédiaire d’une société Y, dont l’administrateur était Monsieur F B, l’avait démarchée pour la vente de semences produites par une société concurrente, la société Limagrain. Ces agissements sont constitutifs d’une faute et doivent être réparés.
Au vu des pièces versées, il est établi que Monsieur F B n’a pas été partie au contrat de commission conclu entre la SA PMS INDUSTRIE et la SAS A SEMENCES. Monsieur F B n’a jamais été salarié de la SA PMS INDUSTRIE. Il n’était pas administrateur de PMS. Monsieur F B ne peut être tenu à une quelconque obligation contractuelle au titre d’un contrat dont il est tiers. Par ailleurs, PMS n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS A SEMENCES. Il convient dès lors de débouter la SAS A SEMENCES de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à l’encontre de la SA PMS INDUSTRIE et de Monsieur F B et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
— Sur l’avance de trésorerie consentie à la SA PMS INDUSTRIE
La SAS A SEMENCES sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA PMS INDUSTRIE à lui payer la somme
de 6 427,75 US dollars au titre de l’avance sur trésorerie qu’elle lui aurait consentie le 12 mars 2003.
La SA PMS INDUSTRIE demande à la Cour de débouter A de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions mais n’a apporté aucune explication sur cette avance de trésorerie.
La SAS A SEMENCES a versé 40 pièces aux débats. Aucune de ces pièces ne concerne une avance de trésorerie. La demande qui n’est pas justifiée sera rejetée et le jugement réformé.
— Sur l’interdiction d’utiliser les noms ou logos de la société A
La SAS A SEMENCES demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a interdit à la SA PMS INDUSTRIE à ses représentants et mandataires, d’utiliser sous quelque forme que ce soit les logos et nom de la société A ainsi que le nom des semences utilisées, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée. La SAS A SEMENCES n’apporte toutefois aucun élément pouvant justifier plus de 8 ans après la rupture des relations contractuelles le maintien d’une telle interdiction avec astreinte, aucune infraction n’étant rapportée à ce jour. Cette demande est devenue sans objet et sera rejetée.
— Sur les commissions réclamées par la SA PMS INDUSTRIE
Sur les commissions échues à la date de la résiliation
La SA PMS INDUSTRIE expose qu’à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat, la SAS A SEMENCES lui devait au titre des commissions échues les sommes de 429 082 € et 144 974,95 USD .
La SAS A SEMENCES estime que les justificatifs produits ne sont pas probants. En outre, une partie des montants réclamés correspond non pas à des commissions mais à des frais facturés à A sans qu’un justificatif correspondant ne soit apporté.
La SA PMS INDUSTRIE verse aux débats les pièces justificatives à l’appui de sa demande numérotées 29-1 à 29-39. Les factures concernées ont été communiquées à la SAS A SEMENCES car elles ont été jointes au courrier du mise en demeure du 17 novembre 2004. Dans la mesure où les charges directement liées à la vente n’ont pas fait l’objet d’une acceptation par écrit du montant conformément à l’article 2 du contrat de commission, ces sommes seront déduites du total réclamé.
Seront retenues les sommes suivantes :
Montant en euros :
Contrat de compensation du 3 avril 2004 : 35 841,71 €,
Commissions clients sur vente 11 555,00 €,
Recap. 0007/2004 : 1 223,16 €,
Facture n° 041018/0092 : 358 829,78 €,
Facture n° 041028/00094 : 8 786,00 €
Montant total en euros : 416 235,65 €,
XXX
Facture 040601/00064 : 16 548,00 USD,
Récap 0007/2004 : 17 794,75 USD,
Facture N° 041018/0093 : 101 895,20 USD,
Montant total en dollars US : 136 237,95 USD.
Il convient en conséquence de condamner la SAS A SEMENCES à payer à la SA PMS INDUSTRIE les sommes suivantes :
416 235,65 € et 136 237,95 USD avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 date de la mise en demeure.
Sur les commissions échues suite à la résiliation du contrat
Au vu des pièces versées par la SA PMS INDUSTRIE, il est désormais établi qu’A a recouvré une somme totale de 427 191,08 € (pièce 31 à 35) qui se ventile comme suit :
— client Harvest Moon (95 126,01 €) recouvrée à hauteur de 46 568,10 € entre 2006 et 2007
— client ALDAIR réglée en totalité pour 36 099,25 €,
— client KUBANEXPO ( 344 421,67 €) réglée à hauteur de 272 529,75 € en 2006,
— client EFINOE réglée en totalité pour 185 599,70 €,
La SAS A SEMENCES sera en conséquence condamnée à payer à la SA PMS INDUSTRIE la somme de 48 876 € au titre des commissions sur les créances recouvrées postérieurement à la rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 date de la mise en demeure.
— Sur les dommages et intérêts présentée par la SA PMS INDUSTRIE
La SA PMS INDUSTRIE sollicite l’octroi d’une somme de 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où en raison de la procédure, elle sa subi une carence importante de trésorerie ainsi qu’une dégradation injustifiée de son image commerciale. La SA PMS INDUSTRIE ne verse aucun élément permettant d’établir la réalité d’une dégradation de son image. Elle ne peut prétendre avoir subi une carence de trésorerie alors que de son côté, elle devait une somme très importante à la SAS A SEMENCES en raison du contrat de garantie à première demande. La demande de dommages et intérêts telle que présentée n’est pas fondée. Elle sera rejetée.
— Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour abus de droit
Il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile qui au demeurant ne se justifie pas en l’espèce.
Dans le dispositif de ses écritures, la SA PMS INDUSTRIE demande une somme de 500 000 € pour fraude au jugement et abus du droit d’ester en justice. La SAS A SEMENCES a obtenu en partie gain de cause. Aucun abus du droit en justice n’est démontré. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur la compensation entre les sommes dues entre les parties
En application des dispositions des article 1289 et suivants du Code Civil, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties : la SAS A SEMENCES et la SA PMS INDUSTRIE.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur F B
Monsieur F B sollicite une somme de 95 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de justice et de conseil et au titre de l’atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle. Monsieur F B ne verse aucun élément pour justifier ses prétentions. Il convient de le débouter purement et simplement de ce chef de demande, les frais irrépétibles étant par ailleurs réparé par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA PMS INDUSTRIE et de la SAS A SEMENCES. Ces deux parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur F B l’intégralité des frais engagés . Il convient de condamner la SAS A SEMENCES à lui verser en cause d’appel une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme venant s’ajouter à celle déjà allouée par les premiers juges.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, par Arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 12 juin 2007 en ce qu’il a :
— condamné la SA PMS INDUSTRIE à payer à la SAS A SEMENCES la somme correspondant à la contrepartie en euros de 2 047 961 US dollars au titre de la garantie à première demande du 25 février 2004,
— débouté la SAS A SEMENCES de ses demandes à l’encontre de Monsieur F B,
— condamné la SAS A SEMENCES à payer à Monsieur F B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme due par la SA PMS INDUSTRIE à la SAS A SEMENCES au titre de la garantie à première demande du 25 février 2004 sera assortie des intérêts au taux légal calculés comme suit :
— à compter du 27 juillet 2004 date de la mise en demeure par A sur la somme correspondant à la contrepartie en euros de 900 000 US dollars,
— à compter du 27 octobre 2004 date de la nouvelle mise en demeure par A pour le surplus.
Condamne la SAS A SEMENCES à payer à la SA PMS INDUSTRIE la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles,
Condamne la SAS A SEMENCES à payer à la SA PMS INDUSTRIE au titre des commissions les sommes suivantes :
— 416 235,65 € et 136 237,95 USD au titre des commissions échues à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004 date de la mise en demeure,
— 48 876 € au titre des commissions sur les créances recouvrées postérieurement à la rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011 date de la mise en demeure,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties par application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code Civil,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires,
Déboute la SA PMS INDUSTRIE et la SAS A SEMENCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS A SEMENCES à payer à Monsieur F B en cause d’appel la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, condamne la SA PMS INDUSTRIE et la SAS A SEMENCES à en payer chacune la moitié, autorise la distraction au profit de Monsieur F B, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLARET, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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