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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 31 janv. 2017, n° 2016036174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016036174 |
Texte intégral
AS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies : Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
Lrar : dies NOUVELLES TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS RESIDENCES DE FRANCE
5EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2017 2î) PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2016036174
ENTRE :
SAS BASSANO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Mme G H I, assistée de Me OTTAWAY Catherine Avocat (KOOS1).
ET :
1) SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me SAMION Marie-Manuele Avocat (J135).
2) M. J-K L, demeurant […] – Partie défenderesse ; comparante en personne.
En présence de ; – - SELAFA MJA prise en la personne de Me M N-O ès
Qualités de liquidateur de la Société LES NOUVELLES RESIDENCES DE France, représentée par Me RÛTH Julia collaboratrice de la MJA assistée de Me Marie TELLECHEN Avocat (K24)
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE Les Faits
La société Bassano Développement est depuis le 1° juillet 2010, le bailleur d’une partie des locaux sis 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré (75008) Paris dans lesquels la société Les Nouvelles Résidences de France exploitait le fonds de commerce d’hôtel de luxe, résidence de tourisme et restaurant dont elle était alors propriétaire,
Par jugement en date du 11 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Nouvelles Résidences de France.
Par jugement du 24 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs composant le fonds de commerce d’hôtel, résidence de tourisme et restaurant, propriété de la société Les Nouvelles Résidences de France exploité 218/220 rue du Faubourg Saint-Honoré (75008) Paris au profit de la société Hôtel Faubourg Champs Elysées, filiale à 100% de la société Esprit de France.,
4/, À'7' Page 1
AMS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016036174 JUGEMENT DU MARDI 31/01/2017 5SEME CHAMBRE PAGE 2
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2015, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Les Nouvelles Résidences de France en liquidation judiciaire.
La Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O, aux termes de ce jugement, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 25 juillet 2014, la société Bassano Développement a déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Les Nouvelles Résidences de France, une créance à titre privilégié d’un montant de 3.298.553,90 euros au titre d’indemnités d’occupation, charges et TVA.
Par déclaration complémentaire en date du 5 septembre 2014, la société Bassano Développement a déclaré une créance complémentaire de 4.500.600 euros TTC au titre d’une indemnité de travaux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mars 2015, la SELAFA MJA a informé la société Bassano Développement du rejet total de ses créances.
Par requête en date du 18 février 2016, la société Bassano Développement a sollicité de Monsieur le Juge commissaire sa nomination en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Les Nouvelles Résidences de France.
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, Monsieur le Juge-commissaire a rejeté la demande de la société Bassano Développement.
Par requête en date du 10 juin 2016, la société Bassano Développement a formé un recours contre l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 2 juin 2016 devant le Tribunal de céans.
La société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE et La Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O és qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE s’opposent pour leurs parts à la nomination de la société Bassano Développement comme contrôleur à la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE France.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La Procédure
Par jugement en date du 11 juin 2014, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE.
Sur requête de la société Bassano Développement du 18 février 2016, le juge commissaire a par ordonnance du 02/06/2016 arrêté la décision qui suit : « Rejetons la demande de la société Bassano Développement aux fins de désignation comme contrôleur à la liquidation judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE France. »
Par LRAR du 10 juin 2016, la société Bassano Développement exerçait un recours contre l’ordonnance sus visée
Par ce recours, elle demandait au tribunal de ;
Recevoir la société BASSANO DEVELOPPEMENT en sa requête en opposition et en ses conclusions et, par conséquent :
A- – "/
AD
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— Annuler l’ordonnance en date du 2 juin 2016 rendu par Monsieur le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau ;
— - Désigner la société BASSANO DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 33.301.360 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 523 145 878, dont le siège social est situé […] à Paris (75116), en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, avec faculté de se faire représenter par l’un de ses préposés ou par son avocat, HOCHE SOCIETE D’AVOCATS, agissant par Maître Catherine Ottaway ;
— - Débouter la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
— - Réserver les dépens.
A l’ audience du 5 septembre 2016 et dans le dernier état de ses pretentions, la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE demande au tribunal qu’il confirme en tous points l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire, le 2 juin 2016 et rejette la demande de la société Bassano Développement de se voir désigner en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Nouvelles Résidences de France.
A l’audience du 17 octobre 2016 et dans le dernier état de ses prétentions, la Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L.621-10 et L.621-11 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence précitée, Vu l’opposition formée par la société BASSANO DEVELOPPEMENT à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 : – DE CONFIRMER l’ordonnance ayant refusé la désignation de Bassano Développement en qualité de contrôleur rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 2 juin 2016,
— - DE REJETER la requête aux fins d’opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire du 2 juin 2016 formulée par Bassano Développement,
— - DE CONDAMNER la société Bassano Développement à payer à la société NRF la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— - DE CONDAMNER la société Bassano Développement aux dépens de l’instance.
Le vice -procureur de la République, M. X, est entendu en ses observations et indique que la société Bassano Développement apparaît principalement motivée par la défense des intérêts de son groupe et considère in fine que le désignation de la société Bassano Développement en qualité de contrôleur ne lui parait pas opportune.
A- -/
A2)
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5SEME CHAMBRE
[…]
Les parties sont convoquées à l’audience du lundi 14 novembre 2016 à laquelle toutes sont présentes pour être entendues par le tribunal en chambre du conseil .
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20/12/2016 reportée au 31/01/2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante
La société Bassano Développement fait valoir que :
elle n’a présenté aucune offre de reprise d’actif du débiteur en ayant la qualité de contrôleur ;
elle a déclaré sa créance et répondu dans les délais légaux aux contestations des montants déclarés, aucun texte n’introduit un quelconque délai visant à enfermer toute demande en désignation de contrôleur dans des délais spécifiques,
les trois contrôleurs désignés ne sont pas représentatifs dans la mesure où l’AGS est un créancier public, la société OPCI MEDICIS est bailleur des locaux pris à bail non par NRF mais par la société CAP 15 et Monsieur Y Z est un créancier, personne physique, détenant une créance de seulement 1.000 euros,
les procédures en cours ne sont que la résultante des graves manquements de son administrée, NRF, au bail commercial et n’ont eu pour vocation que d’obtenir le règlement des impayés que seule NRF a cru bon d’engendrer.
La société Les Nouvelles Résidences de France fait valoir que :
Les procédures introduites par la société Bassano Développement depuis l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Les Nouvelles Résidences de France, conduisent à constater que la société Bassano Développement ne remplit pas les conditions d’impartialité et d’indépendance requises pour être désignée contrôleur.
Les propos tenus par la société Bassano Développement à l’égard de la société Les Nouvelles Résidences de France, des organes de la procédure et du tribunal démontrent que cette société ne remplit pas les conditions d’impartialité et de sérénité nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues aux contrôleurs.
La Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O fait valoir que :
un Juge-Commissaire peut refuser la désignation d’un candidat contrôleur notamment illustré dans deux hypothèses ; en cas de souhait du candidat contrôleur de racheter un actif de l’entreprise de la société en procédure collective ou en cas de conflit aigu entre le créancier et le débiteur, en l’espèce les deux hypothèses sont réalisées;
La procédure en cours bloque la régularisation des actes de cession et la répartition du prix de cession des actifs aux créanciers (13.100.000 €), ce qui porte atteinte aux intérêts des créanciers qu’un contrôleur doit défendre
Au regard de son attitude procédurale et de ses allégations à l’égard de NRF, des organes de la procédure et du Tribunal, il est indéniable que Bassano
A- -
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Développement ne peut exercer une mission de contrôleur en toute sérénité, de manière utile et fructueuse.
Sur Ce
Attendu que l’article L.621-11 du code de commerce dispose que :« Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. ».
Attendu que l’existence de contentieux entre le débiteur et le créancier, demandant à être désigné comme contrôleur, n’est pas une condition suffisante pour le disqualifier, car il n’est pas anormal que de tels contentieux puissent exister entre un créancier et son débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, même si de nombreux contentieux existent entre la société Bassano Développement et la société Les Nouvelles Résidences de France et qu’ils présentent pour certains un caractère aigue, cela ne démontre pas que la société Bassano Développement n’exercerait pas sa mission de contrôleur avec les conditions requises d’impartialité et indépendance, pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu qu’il est établi que dans l’intérêt général de tous les créanciers, le ou les contrôleurs, désignés doivent pouvoir coopérer en tout sérénité avec les organes de la procédure, condition sine qua non pour une désignation utile et fructueuse ;
Attendu qu’en l’espèce, -dans ses écritures récentes devant la cour d’appel de Paris en date du 10 décembre 2015, la société Bassano Développement affirme ; « Menteurs délibérés et récidivistes, NRF et les mandataires de justice n’en ont pas moins la prétention d’administrer des leçons de morale judiciaire… Bien plus, les mandataires de justice affirment représenter l’intérêt collectif des créanciers, tout en méconnaissant sciemment les intérêts de la société Bassano Développement qui est le premier des créanciers. » et que : « Le tribunal de commerce (de céans) a commis une voie de fait. »
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 novembre 2015, rappelle que ; « £llefla société Bassano Développement ) ajoute que le jugement du tribunal de commerce (de céans) que produisent le mandataire et l’administrateur serait un jugement de convenance, prononcé en l’absence de la société Bassano Développement et en fraude de ses droits. »
Attendu qu’il ressort ainsi des éléments ci-dessus que la société Bassano Développement ne présente pas les critères lui permettant de coopérer avec sérénité avec les organes de la procédure ;
Attendu que ces critères sont nécessaires et indispensables pour que la désignation de la société Bassano Développement aux fonctions de contrôleur soit une désignation utile et fructueuse et qu’ils ne sont pas réunis ;
Le tribunal confirmera la décision prise par l’ordonnance du juge commissaire en date du 2 juin 2016 et déboutera la société Bassano Développement de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le tribunal fondera sa décision sur le moyen visé ci-dessus, il n’y a lieu
d’examiner les autres moyens soulevés pour rejeter la nomination de la société Bassano Développement aux fonctions de contrôleur.
\À/ – - *
MPS
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Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, La Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O ès qualités de quuidateurjudiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société Bassano Développement à payer 5.000 € € à la Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O és qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE au titre de l’article 700 CPC et déboutera la Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE du surplus de sa demande .
Sur les dépens
Attendu que la société Bassano Développement succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces Motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Confirme l’ordonnance ayant refusé la désignation de la société Bassano Développement en qualité de contrôleur rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 2 juin 2016,
Déboute la société Bassano Développement de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Bassano Développement à payer 5.000 € à La Selafa MJA, en la personne de Maître M N-O ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE au titre de l’article 700 ;
Condamne la société Bassano Développement aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,75 € dont 18,96 € de TVA.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 novembre 2016 où siégeaient : Mme A B, Mr C D Mr E F,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Mme A B président du délibéré et par Mme Lucilia Jamais greffier.
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