Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/07096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 février 2014, N° 13/01197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2015
N° 2015/263
D. K.
Rôle N° 14/07096
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Le Volta’ sis XXX
C/
D Z
B DE Y épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BADIE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01197.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'LE VOLTA’ sis XXX à XXX
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CHAMPION,
dont le siège est XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE – ARNAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur D Z,
XXX
Madame B DE Y épouse Z,
XXX
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
En vertu d’un acte notarié du 23 décembre 1975, les époux Z bénéficient d’une servitude de passage sur une bande de terrain appartenant à la copropriété 'Résidence Le Volta’ à Cannes (Alpes Maritimes).
La copropriété leur reproche d’avoir installé un portail à l’entrée de ce passage, dont ils refusent de donner la clé et la télécommande.
Par assignation du 08 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Volta, représenté par son syndic en exercice le cabinet Champion, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d’une demande tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, d’une part l’enlèvement de la fermeture du portail ou la remise d’une clé et d’une télécommande, et d’autre part la condamnation des époux Z à tailler les arbres de manière à respecter les conditions de l’article 671 du code civil, le tout sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2014, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Volta a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 16 février 2015, il sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— condamner Monsieur et Madame D Z à enlever le portail électrique qu’ils ont installé, ou à lui remettre une clé de la serrure de ce portail ainsi qu’une télécommande sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamner, sous la même astreinte, Monsieur et Madame D Z à tailler et/ou élaguer les arbres situés sur leur fonds conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil,
— les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 03 février 2015, Monsieur D Z et Madame B de Y épouse Z, sollicitent la confirmation de la décision entreprise et réclament la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure.
MOTIFS
Par acte notarié du 30 juin 1975, l’auteur des consorts Z a vendu à la SCI Volta une bande de terrain d’une longueur de trente mètres et d’une largeur de six mètres dix centimètres, détachée et prise au sud de sa propriété. Une servitude de passage perpétuelle et gratuite a été constituée sur cette bande de terre au profit du vendeur et ses ayants droits successifs qui en avaient la jouissance exclusive et qui devaient par ailleurs, en assumer l’entretien. L’acquéreur s’interdisait d’ouvrir dans la clôture mitoyenne une porte pour accéder à cette bande de terrain.
Par acte du 23 décembre 1975, l’assiette du droit de passage a été réduite à une largeur de cinq mètres.
Le 19 septembre 2011, la copropriété a fait dresser un constat d’huissier, d’où il résulte qu’un portail a été édifié par les époux Z à l’entrée de la servitude. L’huissier instrumentaire a également constaté que des arbres situés sur le fonds de Monsieur et Madame Z atteignaient une hauteur de quatre à dix mètres environ et que les branches de la plupart de ces arbres empiétaient jusqu’à deux mètres sur le fonds de la copropriété. Par acte du 29 décembre 2012, ce constat a été dénoncé aux époux Z ; il leur a été fait sommation d’enlever le portail construit sans autorisation et de faire élaguer les arbres de manière à supprimer l’empiètement.
Il résulte des actes notariés susvisés que les époux Z bénéficient, non pas d’une simple servitude de passage, mais de la jouissance exclusive de la bande de terrain objet du litige, la copropriété s’interdisant d’y avoir accès. Il n’est pas contesté que le portail existe depuis l’origine de la servitude et qu’il a fait l’objet d’un remplacement en 2002, avec l’accord exprès de la copropriété qui en avait été avisée et n’a formé aucune réserve. Monsieur X, géomètre expert, a d’autre part vérifié l’assiette de la servitude le 30 octobre 2013 et constaté que la limite entre les parcelles est bien conforme à la limite de division effectuée en 1975. Aucun élément probant contredisant à l’évidence ces constatations n’est produit par le syndicat. Enfin, il n’est pas contesté que la copropriété dispose d’un accès sur la rue Volta lui permettant de faire intervenir des véhicules de secours et d’entretien.
Au vu de ces éléments, il apparait que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ce qui conduit la cour à confirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejette la demande du syndicat relativement au portail.
S’agissant de la taille et de l’élagage des arbres, il convient d’observer qu’une expertise a été réalisée par Monsieur C, architecte paysagiste, à la demande des intimés le 23 août 2013, afin de relever les arbres situés en limite séparative. L’expert a conclu que la majeure partie des arbres et arbrisseaux constituant la haie sont âgés de plus de trente ans et que la clôture a été édifiée en tenant compte de la présence de ces végétaux issus d’une pépinière lors de la construction.
Il n’est pas contestable que certaines branches de ces arbres empiètent sur la servitude. Les époux Z bénéficiant toutefois de la jouissance exclusive de la parcelle litigieuse, un trouble manifestement illicite n’est pas établi.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes d’indemnisation de l’appelant.
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Volta supportera les dépens d’appel.
Il apparait conforme à l’équité de le condamner à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 19 février 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Volta à payer à Monsieur D Z et Madame B de Y épouse Z la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Volta aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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