Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 avr. 2015, n° 13/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00946 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 décembre 2012, N° 21102687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2015
N°2015/275
Rôle N° 13/00946
XXX
C/
D C
H C
F C
B C
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
XXX
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Bruno ROY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 21 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n°21102687.
APPELANTE
XXX, venant aux droits de la société SETIP, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Bruno ROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame D C, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H C, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle F G, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle B C, XXX
représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Mme J K (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
XXX, demeurant Immeuble M’Square – 132, boulevard de Paris – 13003 MARSEILLE
non comparant
XXX, demeurant XXX – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Madame Florence DELORD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X, né le XXX, a travaillé en qualité de tuyauteur pour plusieurs entreprises à partir du 1er avril 1968 (âge : 23 ans) et, en dernier lieu, pour la société SETIP entre 1983 et 1992, année de ses 47 ans.
Les années antérieures à 1968 et postérieures à 1992 ne sont pas renseignées, à l’exception d’un mois et demi pendant les vacances d’été de 1967 où il avait déjà travaillé pour la société SETIP (certificat de travail du 27 mai 1997 : cf. infra).
Le 1er juillet 2009, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle du fait d’une exposition aux poussières d’amiante (tableau 30bis), qui a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie le 21 octobre 2009 (IPP à 85%).
Son décès, survenu le 19 mai 2010 à l’âge de 65 ans, a été reconnu par la Caisse comme étant en relation avec sa maladie.
Ses ayants droit ont engagé deux actions :
1)- une demande d’indemnisation auprès du FIVA qui leur a fait une offre le 22 septembre 2011, offre contestée devant la Cour qui, par arrêt du 30 avril 2013 rectifié le 2 juillet 2013, a validé les montants offerts;
2)- une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable contre la société SETIP, dernier employeur.
Par jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a reconnu la faute inexcusable de la société SETIP (actuellement ORTEC INDUSTRIE) comme étant à l’origine de la maladie professionnelle puis du décès de Monsieur X, a déclaré cette reconnaissance opposable à la société Ortec Industrie, a fixé au maximum la rente du conjoint survivant à récupérer sur la société Ortec Industrie, ainsi que l’indemnité forfaitaire, a dit que la société SETIP devra rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes versées au FIVA, a sursis à statuer sur les préjudices personnels de la victime et de ses ayants droit « dans l’attente d’une décision définitive sur ce point » et a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La SAS ORTEC Industrie, venant aux droits de la société SETIP suite à une fusion-absorption du 31 mai 2005, a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2015, la société Ortec Industrie a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter sa faute inexcusable, de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur X, et subsidiairement de dire que les conséquences financières de la maladie professionnelle seront inscrites au compte spécial de la branche AT-MP.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, le FIVA a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur les préjudices de la victimes et ses ayants droit, de fixer les sommes leur revenant à 121900 pour la victime et à 73.300 euros pour ses ayants droit, de dire que la CPAM devra lui verser ces sommes et de condamner la société Ortec Industrie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, les consorts X ont demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Ortec Industrie à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter quant à la faute inexcusable de l’employeur, et, si elle était reconnue, de condamner la société Ortec Industrie à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance, notamment celles versées par la FIVA, les autres sommes devant être versées directement à la succession.
Elle a contesté la somme allouée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément de la victime faute de preuve.
Elle a demandé à la Cour de déclarer ses décisions opposables à la société Ortec Industrie.
Elle a contesté le bien-fondé de la demande d’inscription au compte spécial qui, au surplus, doit être présentée à la Caisse Régionale d’assurance maladie.
L’ARS régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1)- Sur l’inopposabilité soulevée par la société Ortec Industrie
L’appelante a fait valoir que l’enquête de la Caisse n’avait pas été menée à son contradictoire et que sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X lui était inopposable.
La Caisse a indiqué avoir mené son enquête à l’égard du dernier employeur de la victime, la société SETIP radiée du RCS.
La Cour constate que le « certificat de travail » établi par la société SETIP concernant Monsieur X a été versé aux débats par les consorts X eux-mêmes et que ce document, établi le 27 mai 1997 et remis à Monsieur X indiquait la nouvelle adresse de la société SETIP soit : XXX, XXX, XXX, XXX
Monsieur X qui ne pouvait donc ignorer cette adresse a indiqué une adresse erronée sur sa déclaration de maladie professionnelle du 6 juillet 2009.
Par ailleurs, l’agent enquêteur de la Caisse qui dit s’être rendu à l’adresse de la société SETIP, « XXX », courant septembre 2009, a constaté que la société n’existait plus.
Son rapport d’enquête a été déposé le 29 septembre 2009 (cachet UGRP).
Les extraits Kbis de la société Ortec Industrie, créée et immatriculée en février 1991 et de la société SETIP, créée en février 1971 puis immatriculée en décembre 1995 à Aix en Provence-Les Milles, montrent que, depuis leur création, elles ont eu la même adresse à Vitrolles (XXX, puis à Aix en Provence-Les Milles à partir de décembre XXX.
Elles ont eu les mêmes dirigeants (MM. Einaudi, Fargier et Haquin) et, au moins en partie, le même objet social incluant les activités de tuyautage-chaudronnerie-distribution des fluides, jusqu’à la fusion-absorption de mai 2005.
Tout en persistant à soutenir que la décision de la Caisse lui était inopposable car la société SETIP n’existait plus depuis mai 2005, la société Ortec Industrie n’a pas fourni d’explication au sujet des signatures apposées sur les avis de réception des deux lettres recommandées adressées à la société SETIP BP 25, XXX les 6 et XXX.
Les signatures apposées sur ces deux avis de réception permettent de dire que, même quatre ans après la fusion-absorption, la société Ortec Industrie avait conservé la boîte postale de la société SETIP, qu’elle relevait les courriers qui lui étaient destinés, sans refuser les lettres recommandées, et qu’elle a donc eu connaissance de l’enquête menée par la Caisse à l’égard de la société SETIP recherchée en sa qualité d’employeur de Monsieur X.
Par l’effet de la fusion-absorption de mai 2005, la société Ortec Industrie, société absorbante, devenue ayant cause universel de la société SETIP, société absorbée, était tenue à toutes les obligations nées de son chef.
Ainsi, dès réception des lettres recommandées de la Caisse en octobre 2009, elle devait faire face à ses obligations, et c’était à elle de prendre l’initiative de se manifester auprès de l’organisme social.
En conséquence, elle n’est pas fondée à reprocher à la Caisse le caractère non-contradictoire de son enquête et des décisions qui ont suivi.
La Cour lui déclare opposables les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de
Monsieur X et confirme le jugement déféré.
2)- Sur la faute inexcusable de la société SETIP
Les consorts X ont considéré que l’employeur de Monsieur X avait commis une faute inexcusable en l’exposant aux poussières d’amiante durant toute sa carrière en toute connaissance du danger encouru, sans l’en avoir informé et sans protection individuelle.
La société Ortec Industrie a fait valoir que la société SETIP, simple utilisatrice de matériaux d’isolation, ne pouvait pas avoir connaissance des dangers encourus par ses salariés et notamment par Monsieur X.
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l’application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d’une maladie professionnelle ou un ayant droit entend mettre en cause la faute inexcusable de l’employeur, il doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute.
Les attestations de deux anciens collègues de travail de la victime (Monsieur Y, agent de maîtrise, et Monsieur Z, monteur-tuyauteur) confirment que, de 1983 à 1989, ils travaillaient avec lui sur le site pétrochimique « Shell Berre » et qu’ils avaient toujours été en contact avec l’amiante lors des travaux de décalorifugeage ou de remplacement des joints des fours à haute pression et des fours à huile, sans aucune protection individuelle contre les poussières qui s’en dégageaient lors de ces manipulations et sans avoir été prévenus du danger par leur employeur.
Pour la période allant de1989 à 1992, la société Ortec Industrie ne conteste pas que Monsieur X continuait à manipuler et à retirer, sans protection, des matériaux à base d’amiante.
Son seul argument est de dire que le tableau 30bis des maladies professionnelles a été créé en 1995.
Or, il convient de rappeler que le tableau 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret du 31 août 1950 applicable à partir du 2 septembre 1950 et qui avait remanié les classifications antérieures en modifiant le tableau 25 (relatif à la silicose professionnelle) a été créé en visant une pathologie spécifique nommée « asbestose professionnelle ».Selon ce nouveau tableau 30, les maladies « engendrées par les poussières d’amiante », étaient des fibroses pulmonaires avec ou sans complications cardio-vasculaires et pulmonaires, identifiées sous le terme « asbestose », et les seuls « travaux susceptibles de provoquer les asbestoses professionnelles » étaient « notamment » les travaux de cardage-filature-tissage de l’amiante.
Ce tableau 30 est resté en vigueur jusqu’au décret du 17 décembre 1985 publié le 21 décembre 1985 concernant la partie Décret du code de la sécurité sociale et contenant en annexe II le nouveau tableau 30 qui a étendu tant la liste des MALADIES (Asbestose et ses complications;Lésions pleurales bénignes : Pleurésie exsudative ; Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales; XXX, du péritoine, du péricarde, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée; Autres tumeurs pleurales primitives; Cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée), que la « LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES » (travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
— Manipulation et utilisation de l 'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; cardage ;filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d’amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés et isolants ;
— Application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d’amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.).
C’est donc uniquement à partir du 21 décembre 1985 que le lien a été officialisé entre certains travaux (travaux de projection, de calorifugeage, de déflocage, de maintenance-entretien et démolition) et les pathologies pleurales et pulmonaires (plaques pleurales, épaississements pleuraux, mésothéliomes malins, tumeurs pleurales primitives et cancers broncho-pulmonaires primitifs).
Ce tableau a ensuite été modifié par le décret du 14 avril 2000 qui a retiré le cancer broncho-pulmonaire de la liste des maladies (cf. infra) et a étendu la liste des travaux en y ajoutant : « Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. ».
Et, dans cette-même période, un décret du 22 mai 1996 a créé le tableau 30 bis consacré uniquement au Cancer broncho-pulmonaire primitif (cf. supra) et à la liste (limitative) des travaux susceptibles de le provoquer, avec un délai de prise en charge de 35 ans (porté à 40 ans en avril 2000).
Pour toute la période pendant laquelle Monsieur X a été en contact avec des matériaux composés d’amiante, soit de 1983 à 1992, et au moins à partir de décembre 1985, la société SETIP ne pouvait avoir ignoré qu’elle exposait son salarié en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé, au regard des pathologies officialisées par décret et liées à une inhalation de poussières d’amiante, puisqu’elle lui faisait effectuer, et sans aucune protection individuelle, certains des travaux énumérés au tableau 30 dans sa version postérieure à décembre 1985-janvier 1986.
La Cour confirme, en conséquence, le jugement déféré.
3)- Sur les diverses sommes et indemnités à verser suite au décès de Monsieur X
Les consorts X sont fondés à demander la confirmation du jugement sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant, comme conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et sur l’indemnité forfaitaire revenant à la succession, puisque ni la Caisse ni la société Ortec Industrie n’ont contesté, même à titre subsidiaire, que la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le FIVA qui a versé des indemnités à la victime d’une exposition à l’amiante est recevable à exercer son action récursoire à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie, y compris sur le fondement de la faute inexcusable pour le complément d’indemnisation y afférent.
Cependant, la demande du FIVA ne peut concerner que les sommes qui sont effectivement à la charge de la Caisse ainsi que le prévoit l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000.
Ainsi, la Cour doit se prononcer sur la pertinence des indemnités versées par le FIVA, si elles sont contestées par la Caisse, avant de statuer sur le remboursement dû par la Caisse au FIVA.
A l’exception du préjudice d’agrément, la Caisse ne conteste ni les indemnités relatives au préjudice personnel de la victime telles que fixées par le FIVA ni les préjudices moraux de ses ayants droit.
Le préjudice d’agrément de la victime est indemnisé lorsque la preuve est rapportée que, d’une part, sa maladie a rendu impossible la pratique d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à cette maladie, et que, d’autre part, cette impossibilité n’était pas déjà réparée au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La Cour constate que, dans son offre du 22 septembre 2011, validée par la Cour dans son arrêt du 30 avril 2013, le FIVA avait accepté et alloué une somme de 21.900 euros.
Le dossier des consorts X est dépourvu de toute preuve d’un tel préjudice.
La demande du FIVA est rejetée sur ce point.
Les autres indemnités, dont ni la Caisse ni la société Ortec Industrie n’ont contesté, même à titre subsidiaire, le principe ou les montants, seront fixées conformément aux sommes allouées par le FIVA suite à l’arrêt précité de cette Cour.
4)- Sur l’inscription au compte spécial
L’appelante n’a pas contesté les arguments de la Caisse en réponse à sa demande d’inscription au compte spécial.
La Cour déclare cette demande irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été présentée à la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 décembre 2012,
Et y ajoutant,
Déboute le FIVA de sa demande concernant le préjudice d’agrément de Monsieur X,
Dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie devra rembourser au FIVA les sommes versées aux consorts X à l’exception de la somme de 21.900 euros relative au préjudice d’agrément,
Déclare irrecevable la demande d’inscription au compte spécial,
Déboute l’appelante de toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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