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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 14 janv. 2011, n° 10/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01326 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01326
ARRÊT DU 14 JANVIER 2011
B H
N° 11/00050
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2010,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A
Prononcé publiquement le vendredi 14 janvier 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B H
né le XXX à XXX
de nationalité tunisienne, séparé
XXX
XXX
Prévenu, comparant, détenu à la maison d’arrêt de CAEN selon mandat de dépôt du 30 septembre 2010
Assisté de Maître LECHEVREL Sophie, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
X D en sa qualité de représentante légale de G F mineure, demeurant 1 rue Camille Pelletan – 92120 MONTROUGE
absente – représentée par Maître MINOT Ophélie, substituant Maître BLANGY Emmanuelle, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B H
'd’avoir à CAEN, courant le mois d’août 2010, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de G F, 11 ans, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle : lui avoir mis une main sur la fesse, lui avoir touché la poitrine, avoir tenté de lui mettre une main sur le sexe et de lui avoir léché les doigts, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 226-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2010, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction en état de récidive légale, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations de soins et d’indemnisation, a décerné mandat de dépôt à son encontre, a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de violences (FIJAIS) et a ordonné la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous le numéro 2295/10.
Sur l’action civile ledit tribunal a reçu D X, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, F G en sa constitution de partie civile, a condamné H B à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros à titre dommages et intérêts, a dit que les fonds seront utilisés conformément à la législation sur les biens des mineurs et a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
B H, le XXX
M. le Procureur de la République, le 7 octobre 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 14 janvier 2011 ;
Maître LECHEVREL et Maître MINOT ont déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;
Madame le Président a constaté l’identité de H B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Y, en son rapport ;
H B qui a été interrogé ;
Maître MINOT, en sa plaidoirie ;
Monsieur C, en ses réquisitions ;
Maître LECHEVREL, en sa plaidoirie ;
H B qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
H B a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rappelé.
Le Ministère public a relevé appel incident le 7 octobre 2010.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Sur l’action publique :
Le premier juge a rappelé, par des motivations pertinentes et complètes que la Cour adopte, les conditions dans lesquelles H B est passé à l’acte sur F G, mineure de 15 ans.
Il sera précisé que H B a, d’évidence, choisi le couple X/G et leur fille, F, alors âgée de 12 ans, en ce que ces plaisanciers séjournaient dans la région normande, avaient peu de moyens, et faisaient du camping sauvage, le père couchant dans sa voiture, la mère et la fille sous une petite tente, en bordure du canal CAEN – LA MER.
Il est patent que H B a, d’initiative, abordé Mme X qui était handicapée et marchait aidée de cannes, dans une langue commune à eux deux, originaire l’une d’Algérie, l’autre du Maroc, dans une période particulière, celle du ramadan, où l’esprit d’hospitalité s’impose.
H B a d’abord pris contact avec la famille, les mettant en garde sur les dangers à consommer des coquillages avariés, l’un de ses parents dont il ne sait désigner, devant la Cour, duquel il s’agit, en étant décédé.
Ce moment de comédie participe à l’image positive qu’il donnait à la famille X/G et à F, auprès de laquelle il imposait qu’elle l’appelle 'tonton Youssef'.
Dans cette première journée d’approche, le comportement de H B est celui d’un prédateur.
Le lendemain, alors que d’ordinaire il se rend au bord de la mer, et le fait de manière plus espacée, il retrouve sans difficulté, au même endroit, la famille G/X, pour laquelle l’invitation faite par le prévenu, d’abord de dîner, puis de coucher à son domicile caennais, est une aubaine.
F a fait une description exacte des lieux occupés par H B aux enquêteurs et, surtout, par un schéma précis, décrit les positions des occupants du studio, au moment de dormir.
La tête de H B était à proximité du visage de F, surélevé, car elle occupait le canapé, alors que le prévenu reposait au sol.
La scène au cours de laquelle et pendant la nuit, H B a sucé les doigts de l’enfant avec des mouvements de va et vient, puis a procédé à des caresses sur son corps est crédible.
H B n’a eu aucune difficulté, bien que se plaignant des membres inférieurs, pour exécuter son agression sexuelle, au regard de sa situation par rapport à l’enfant.
F a décrit les faits sobrement, à plusieurs reprises, et avec la même précision. Elle a aussi expliqué comment elle s’est retrouvée dans le canapé, puis prétextant une envie pressante, l’a quitté pour aller ensuite se réfugier entre son père et sa mère, à terre.
Il est constant que l’enfant a délivré rapidement à sa mère une version non édulcorée des faits, permettant à ses parents de prendre congé, élégamment, de leur hôte, précision importante apportée que, dès le lendemain, elle portait des gants de plastique soustraits à une station service, afin que 'tonton Youssef’ ne lui touche plus les mains.
Enfin, la déclaration spontanée et précise de la marchande de poissons a fini de convaincre la Cour que H B s’est adonné, comme l’enfant l’a exactement décrit, à des faits hautement répréhensibles d’agression sexuelle sur sa personne (cote D.18) que lui seul pouvait connaître.
En conséquence de ces considérations, les faits reprochés à H B, tels que repris à la prévention, sont parfaitement établis et caractérisés en tous leurs éléments légaux.
Le jugement sera confirmé, d’une part sur la peine, d’autre part sur l’état de récidive légale relevée à la demande du Ministère public, tant devant le tribunal que devant la Cour, avec pour terme de la récidive, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu par la Cour d’assises des Yvelines, le 18 novembre 1999, pour des faits de viol.
La décision déférée mérite également à être confirmée sur la peine prononcée, précision apportée que l’inscription au fichier Judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de violences (FIJAIS) de H B sera constatée et non ordonnée.
Il importe que la peine soit exécutée, le maintien en détention de H B sera donc ordonné.
Sur l’action civile :
Il a été fait par le premier juge une appréciation exacte du préjudice qui a directement résulté pour F des agissements coupables de H B.
Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
La demande présentée en cause d’appel par la partie civile, ès qualités, au titre des frais irrépétibles exposés est recevable.
Il y sera fait droit à hauteur de 500 euros.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de H B et de D X en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, F G ;
' Reçoit H B et le Ministère public en leur appel respectif ;
Sur l’action publique
' Relève l’état de récidive légale (au visa de la décision de la Cour d’assises des Yvelines – arrêt du 18 novembre 1999) ;
' Confirme le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité de H B que sur la peine, sauf à constater et non à ordonner l’inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de violences (FIJAIS) ;
' Ordonne le maintien en détention de H B pour assurer l’exécution de la peine ;
Sur l’action civile
' Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ;
' Y ajoutant,
' Accorde à D X, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure F G, en cause d’appel et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une indemnité de cinq cents euros (500 €) ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. Y
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne A ML Régine NIRDÉ-DORAIL
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