Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°409
N° RG 18/03356 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSWL
S.A.R.L. TC2E
C/
S.A.R.L. INSTEAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03356 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSWL
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. TC2E
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SARL INSTEAD
[…]
86260 ANGLES-SUR-L’ANGLIN
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme I J,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme I J,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X est gérante de l’Eurl Instead, société dont l’activité porte sur l’assistance à maître d’ouvrage.
M. Y est gérant de la société TC2E, anciennement Salzert Ingénierie (SI), société d’ingénierie et d’études techniques.
Ces deux sociétés ont été amenées à travailler ensemble sur des chantiers de construction.
Mme X soutient avoir réalisé en outre différentes prestations pour le compte de la société TC2E : suivi administratif, suivi de chantier, autres tâches techniques entre septembre 2014 et septembre 2015.
Il existait à l’époque un projet de cession de parts de la société TC2E à la société Instead,projet qui n’ira pas à son terme.
La collaboration des deux sociétés a pris fin courant septembre 2015.
L’eurl Instead a émis le 23 novembre 2015 une facture récapitulative de 27.530,89 euros au titre des prestations qui auraient été effectuées pour elle.
Le 21 janvier 2016, la société TC2E a réglé une somme de 2000 euros.
Par courrier du 29 avril 2016, l’eurl Instead a mis en demeure la société TC2E de régler le solde restant dû.
Par acte du 12 avril 2017, la société Instead a assigné la société TC2E devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de paiement.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
'-Déboute la SARL TC2E de l’ensemble de ses demandes.
-Condamne la SARL TC2E à verser à L’EURL INSTEAD la somme totale de 25 530,89€ au titre du principal, somme à parfaire des intérêts légaux.
-Déboute L’EURL INSTEAD de sa demande d’exécution provisoire.
-Condamne la SARL TC2E à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,70 euros TTC.
-Condamne la SARL TC2E à supporter les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement éventuels prévus à l’article L 111-8 du CPC.
Le premier juge a notamment retenu que :
Une relation contractuelle de type louage d’ouvrage a existé entre les parties.
Certaines prestations ont été facturées en bonne et due forme, d’autres ne l’ont pas été.
La société TC2E ne conteste pas la réalité des prestations non facturées, n’apporte pas la preuve qu’elles ont été réalisées par des tiers.
La société TC2E a attendu plusieurs mois avant de contester la facture récapitulative, en a réglé une partie à hauteur de 2000 euros.
L’eurl Instead est donc fondée à demander paiement du solde impayé.
La demande de dommages et intérêts sanctionnant une procédure abusive n’est pas justifiée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 1 novembre 2018 interjeté par la SARL TC2E
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2020 , la société TC2E a présenté les demandes suivantes :
Vu le Jugement déféré,
-Réformer le Jugement,
Et,
-Débouter la Société INSTEAD de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société TC2E,
-Condamner la Société INSTEAD à verser à la Société TC2E la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la Société INSTEAD à verser à la Société TC2E la somme de 4500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société TC2E soutient notamment que :
— Il y a lieu de distinguer entre la société Instead et sa gérante.
— La société Instead a réalisé des missions ponctuelles, est un sous-traitant rémunéré à la tâche.
Elle a émis chaque fois des factures qui correspondaient à ces tâches.
— Mme X avait envisagé une intégration avec achat de parts.Finalement , la cession de parts ne s’est pas faite.
— N’ayant aucune connaissance en matière de maîtrise d’oeuvre d’exécution, elle accompagnait la société TC2E pour se former. Elle a été accueillie dans l’entreprise dans l’optique de l’acquisition des parts, dans un objectif de transparence. Sa rémunération n’a jamais été envisagée.
La contrepartie de cet accueil était sa formation.
— La société TC2E conteste tant le principe que le montant des prestations.
— L’établissement d’une facture est insuffisant pour solliciter un règlement.
— Il n’y a pas eu d’accord des parties ni sur le principe d’une rémunération, ni sur son montant. Il n’y a pas démonstration d’un travail réalisé.
— Il y a eu co-traitance sur quelques chantiers. Chaque société était réglée directement par le maître de l’ouvrage.
— Lorsque des prestations ponctuelles ont été réalisées par la société Instead, elles ont été facturées et réglées.
— Le postulat de base d’une demande de réalisation de prestations n’est pas établi.
— Si la preuve est libre, elle doit exister. La facture qui est produite est inexploitable.
— La preuve de la réalisation des prestations facturées n’est pas apportée.
— Des factures ne suffisent pas, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même.
— Le paiement de 2000 euros est sans lien avec la facture litigieuse. Il correspond à une prestation antérieure qui avait été sollicitée et réalisée.
— De nombreuses factures avaient été émises entre 2014 et 2015. Mme X n’explique pas les raisons qui l’auraient conduite à ne plus émettre de factures en contradiction avec sa pratique antérieure. Elle a attendu novembre 2015 pour facturer des prestations qui auraient été réalisées en 2014-2015.
— La société TC2E conteste avoir eu des difficultés financières. Subsidiairement, ces difficultés auraient justifié un report de paiement, non un ajournement des factures.
— Les factures devaient être émises en temps utile et non après le départ de Mme X.
— Le volume horaire retenu au titre de la gestion administrative et du suivi de chantier n’est pas justifié.
— Chaque société avait un contrat de louage d’ouvrage avec un client. Elles étaient co-traitantes.
— Les frais de réalisation des plans étaient facturés au maître de l’ouvrage, ne peuvent lui être facturés.
— Mme X a accompagné M. Y pour apprendre la gestion de clientèle, découvrir le rôle du maître d’oeuvre d’exécution. Elle a assisté à des réunions de chantier, a ensuite facturé sa présence à ces réunions.En contrepartie, elle le déchargeait de tâches administratives: gestion des e-mails et règlement des difficultés avec les administrations. Elle avait les clés du bureau.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2020 , la société Instead a présenté les demandes suivantes :
S’entendre la Cour
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil applicable aux faits de la cause,
Vu les articles 1779 et suivants du Code Civil,
-DEBOUTER la SARL TC2E de son appel le jugeant mal fondé,
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
-CONDAMNER la SARL TC2E à payer à la SARL INSTEAD la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Instead soutient notamment que :
— Les deux sociétés avaient des compétences complémentaires.
— la société Instead était capable de réaliser des plans de maison, des documents d’urbanisme.
— Elle produit son agenda, de nombreux témoignages, des courriels qui mettent à néant la thèse d’un concours bénévole, non rémunéré.
— Elle n’a facturé les prestations réalisées entre novembre 2014 et septembre 2015 qu’en novembre 2015 du fait des difficultés de trésorerie de la société TC2E , à la demande expresse de M Y. Celui-ci éconduit, s’est vengé.
— Bien qu’il ait produit un faux en justice, il ose dire que les factures produites ont été fabriquées par elle et pour elle. Il a été condamné définitivement le 25 juin 2019.
— Le louage d’ouvrage est un contrat consensuel.
— Le prix d’une prestation de service peut être fixé par le créancier à charge d’en motiver le montant en cas de contestation.
— La preuve de la conclusion d’un contrat peut résulter de son exécution sans contestation.
— Si les plans étaient réglés par le maître de l’ouvrage, les prestations de suivis de chantier incombaient à la société TC2E.
— Elle avait un accès illimité à la messagerie.
— Toute prestation effectuée mérite rémunération. Un acompte a été versé, démontre le bien- fondé de la facture. Elle a travaillé sur les chantiers C, A, B, E, Cofinor, […].
— Les prestations de gestion administrative ont été facturées sur une base de 22 euros HT, prestation qui correspond à une juste rémunération.
— L’assistance au suivi de chantier a été réelle. Elle a même substitué M. Z qui était défaillant lors d’une réunion de levée de réserves.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 27 avril 2020.
SUR CE
-sur les relations des parties
La société TC2E conteste la réalité du travail effectué par la société Instead. Elle soutient que la présence de Mme X en différentes occurrences s’explique par le projet de collaboration qui existait au sein des deux sociétés, qu’elle correspond à une découverte, une sensibilisation, un apprentissage du travail de maîtrise d’oeuvre d’exécution, travail qu’elle ignorait absolument.
Elle estime que Mme X a rendu des services limités qui étaient la contrepartie de la formation procurée.
Elle fait observer que la société Instead n’a pas émis de factures au fur et à mesure de l’activité prétendue, contrairement à sa pratique antérieure.
Il ressort des pièces produites que les deux sociétés ont développé courant 2014 et durant l’année 2015 une collaboration reposant sur leur complémentarité technique, la société Instead assumant les tâches relatives à la maîtrise d’oeuvre de conception, la société TC2 E la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
L’existence de ce partenariat est établie par les nombreuses pièces produites par la société Instead qui démontrent que chaque société avait ses clients, qu’elles ont choisi de mettre leurs clients en commun et de travailler sur les mêmes chantiers.
Ainsi, Mme A, cliente de la société Instead, atteste-t-elle 'que Mme X lui a proposé de laisser le suivi de chantier à un maître d’oeuvre, M. Y avec qui elle travaillait à ce moment là, afin de m’assurer une garantie décennale et le suivi du chantier. Le chantier a donc été supervisé par Mme X via son travail avec M. Y.'
Deux factures ont été établies, l’une avec la société Instead le 21 mars 2014, l’autre avec la société SI le 13 janvier 2015.
M. A précise que Mme X a fait les plans, les déclarations préalables, qu’elle lui a ensuite présenté M. Y qui a pris le relais, qu’elle a continué de superviser les travaux.
M. B, client de la société Instead indique que Mme X lui a présenté M. Y, qu’un nouveau contrat de MOEX (maîtrise d’oeuvre d’exécution) a été établi le 1 septembre 2014 avec la société SI.
M. C, client de Mme X indique qu’elle lui a recommandé de recourir aux services de M. Y. Il a eu comme interlocuteurs indifféremment Mme X ou M. Y en fonction de leurs compétences respectives. Il indique avoir rémunéré les deux sociétés.
Il ressort de ces attestations que Mme X a continué de superviser les travaux, assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution conjointement avec M. Y .
Mme X justifie en outre avoir travaillé sur des chantiers ou pour des clients qui étaient exclusivement des clients de M. Y.
Mme D (chantier Cofinor) atteste que Mme X a été très présente dans le suivi du chantier alors même que le seul contrat conclu l’avait été avec la société TC2E.
C’est d’ailleurs à Mme X qu’elle s’adresse le 20 novembre 2015 du fait de difficultés constatées après la levée des réserves.
M. E atteste avoir contracté avec la société SI mais n’a avoir été en lien qu’avec Mme X qui modifiait les plans, a été leur seule interlocutrice.
Mme X démontre également avoir travaillé pour le compte de la société TC2E dans le cadre du chantier […].
Elle justifie avoir réalisé de très nombreux plans, les métrés, (productions des 20,23 juin,27,28 juin, 27 novembre ,11 décembre 2014) .
Mme X produit plusieurs attestations qui démontrent qu’elle était perçue, identifiée comme représentant directement la société TC2E.
M. F, architecte, atteste que Mme X était son interlocutrice au titre du chantier de l’école de Montreuil-Bonnin alors que le contrat conclu l’était avec la société TC2E.
M. G (salarié de la société Créature Architectes) atteste que Mme X représentait M. Y, la société SI sur le chantier du lycée agricole de Venours pendant la période de levée des réserves du chantier en février 2015.
Il apparaît donc que Mme X loin de se limiter à la maîtrise d’oeuvre de conception, à la réalisation de plans, d’esquisse, aux déclarations administratives, a effectivement réalisé des tâches se rattachant la maîtrise d’oeuvre d’exécution, au suivi des travaux, domaine relevant de la compétence de la société TC2E (anciennement SI).
La lecture des nombreux courriels envoyés par Mme X aux clients ou partenaires de la société TC2E, les pièces jointes aux courriels démontrent sans équivoque possible que les échanges sont professionnels, M. Y et la société TC2E étant systématiquement avisés des démarches et réponses apportées .
Mme X est ,ainsi qu’elle le fait remarquer, émettrice et destinataire directe des courriels alors que les professionnels co-contractants ou partenaires de la société TC2E n’auraient pas échangé
avec elle si elle avait été seulement stagiaire ou observatrice.
Le courriel du 1er juin 2015 adressé par Mme X à M. Y (pièce57) récapitule précisément le travail effectué ce jour , récapitulation destinée à éviter une déperdition d’informations.
Il atteste d’une activité de gestion du courrier (notamment sur les dossiers A, Marcireau), de la réalisation de plans ( dossiers E, Côte Sud, école Montreuil-Bonin), de plusieurs relances de demandes de paiement.
M. Y accuse réception de l’envoi, précisant approuver ce nouveau fonctionnement.
Lors de la rupture, Mme X a écrit à M. Y : 'Il faudra que tu fasses attention à enlever mon nom des papiers, factures et mails que j’avais modifiés. Reste dipo pour tes chantiers en cours si tu as besoin'.
Il n’est pas concevable que les en-têtes des courriers, factures aient été modifiés avec l’assentiment de M. Y alors que Mme X n’aurait été qu’observatrice.
Les très nombreuses pièces qui sont produites, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante sont pleinement convaincantes quant à la réalité du travail fourni par la société Instead au profit de la société TC2E.
-sur l’ajournement de facturation
La société TC2E fait valoir que la société Instead lorsqu’elle travaillait pour son compte, à sa demande, émettait les factures correspondant aux prestations réalisées.
La société Instead soutient qu’elle s’est abstenue de facturer à la demande de la société TC2E qui était en difficultés sur le plan financier.
M. H, dont l’attestation ne saurait être écartée au seul motif qu’il est l’ex-époux de Mme X indique que la société Instead était donc dans l’obligation de sous-traiter au regard de sa charge de travail.
Il atteste avoir assisté à une réunion le 5 décembre 2014, réunion au cours de laquelle il avait été convenu que Mme X K pour le compte de la société Instead, que ses prestations seraient rémunérées en fonction du temps passé au sein de la société quelles que soient les missions.
Il indique également qu’il avait alors été convenu que la facturation pourrait être différée afin de laisser à la société SI le temps de reprendre un 'second souffle'.
Mme X justifie de nombreuses correspondances adressées à différents créanciers de la société TC2E pour obtenir des délais de paiement, des échéanciers, des paiements partiels, s’excuser de prélèvements non honorés, courriers adressés notamment à la société Orange, à l’administration des impôts (paiement des droits de TVA), à Pôle Emploi les 9 mars, 12 mars, 28 mai, 4 juin , 3 juillet 2015.
Ces éléments établissent la réalité des difficultés financières de la société TC2E, difficultés dont Mme X avait parfaite connaissance puisqu’elle s’occupait également de la comptabilité.
Elle justifie donc d’une situation financière délicate de la société TC2E, situation compatible avec
l’ajournement de l’émission des factures correspondant au travail réalisé par la société Instead dans un contexte de possible cession de parts .
-sur la facturation
La société TC2E estime que le principe d’une facturation n’a jamais été acquis.
Le 4 septembre 2015, Mme X évoquait dans un courriel un accord de M. Y pour évaluer à 30.000 euros le travail qu’elle avait fait. Elle indiquait avoir fait des calculs de son côté et arriver au même chiffrage. Elle ajoutait 'ta proposition me semble donc raisonnable. J’espère que tu sauras tenir tes engagements. Je te prépare une facture et je te laisse payer comme tu pourras. J’espère que tu trouveras mes propositions honnêtes et que l’on pourra continuer à travailler ensemble.'
Le 26 janvier 2016, M. Y effectuait un virement de 2000 euros.
Il soutient que ce virement est sans relation avec la facture récapitulative mais est incapable de dire quelle prestation cette somme rémunère.
Force est de relever que Mme X ne produit pas une pièce qui établisse un accord des parties sur un montant de 30.000 euros, une proposition de M. Y en ce sens.
En revanche, les très nombreuses pièces qui sont produites établissent la substance et le sérieux du travail réalisé.
Il n’est pas démontré que la rémunération horaire retenue de 22 euros soit inhabituelle au regard des tarifs pratiqués habituellement.
Le jugement sera donc confirmé en totalité.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société TC2E .
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne la société TC2E aux dépens d’appel
-condamne la société TC2E à payer à la société Instead la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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