Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 11/21251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 novembre 2011, N° 10/1440 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2013
N°2013/
MV/FP-D
Rôle N° 11/21251
BA-BB J
C/
Association POUR LA READAPTATION ET L’EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES (APREH)
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1440.
APPELANT
Monsieur BA-BB J, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association POUR LA READAPTATION ET L’EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES, en la personne de son représentant légal, demeurant XXX
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur BA-BD AD , directeur général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur BA-BB J a été engagé par l’Association pour la Réadaptation et l’Épanouissement des Handicapés ci-après dénommée APREH le 16 septembre 1996 en qualité de Directeur du CAT /Foyer le Prieuré à AY-Dalmas de Tende (06), statut cadre, moyennant la rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 6 337,57 euros.
A compter du 25 février 2010 il était en arrêt de travail pour maladie prévu jusqu’au 31 mai 2010.
Le 17 mai 2010 Monsieur J reprenait son activité de façon anticipée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 18 mai 2010 il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2010 et le 21 juin 2010 il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« ..Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 28 mai 2010 auquel vous vous êtes présenté seul et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave.
Lors dudit entretien, vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes aujourd’hui au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après expliquées:
Vous avez été engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de «Directeur du CAT / Foyer Le Prieuré », selon contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de vos missions, notamment l’annexe 1 du contrat de travail intitulé «Rôle, fonctions et attributions du Directeur CAT/Foyer Le Prieuré» signé et remis par le précédent Directeur Général, AQ M, précise que vous aviez entre autres pour obligation de:
' Assurer la cohérence, la concertation et les relations harmonieuses au sein de son équipe de travail,
' Le directeur est responsable devant le Directeur Général du fonctionnement financier de l’établissement ou du service ( .. .). Il a les responsabilités des engagements pris. Pour ce faire, il a compétence sur les études de marché, les actions commerciales, les devis, la production, le suivi clientèle, l’engagement des dépenses d’investissement et d’exploitation.
La délégation de pouvoir signée par vous-même et l’actuel Directeur Général le 7 juillet 2009 reprend ces dispositions.
A titre liminaire, je crois utile de vous rappeler que l’APREH est une Association qui est entièrement vouée aux personnes handicapées qui lui sont confiées et qui a pour objectif principal et primordial de servir au mieux leurs intérêts et de participer à leur réadaptation et leur épanouissement. Au-delà de l’éthique qui commande nos actions, notre Association, comme vous le savez parfaitement, doit être gérée dans cet unique objectif.
Il va de soi que le service de Direction doit porter la réalisation de nos actions et votre rôle est d’en être un acteur indispensable.
Comme nous vous l’avons indiqué, nous avons malheureusement dû constater, à l’occasion de la suspension de votre contrat de travail pour maladie non professionnelle de nombreuses défaillances dans le cadre de vos obligations contractuelles élémentaires et de votre gestion du Complexe le Prieuré dont vous assumez la Direction.
Nous vous avons tout d’abord fait part de notre vif étonnement de votre gestion de la suspension même de votre contrat de travail, depuis le 24 février 2010 par le biais de quatre arrêts de travail différents, émis par deux médecins différents.
S’il est bien évident que nous ne pouvons que respecter l’opportunité desdits arrêts, les informations que vous avez bien voulu nous communiquer ont été faites dans des délais pour le moins délicats à gérer et, à tout le moins, sans respecter les règles conventionnelles.
Naturellement, compte tenu de votre suspension pour maladie, nous n’attendions rien d’autre que votre rétablissement et vous voir respecter les prescriptions légales et conventionnelles.
Le 24 février 2010, vous avez assisté à une réunion du Comité Directeur, réunion à laquelle vous n’avez en aucun cas évoqué un quelconque problème de santé.
Le lendemain matin, le Docteur Y vous a prescrit un arrêt de travail de près d’un mois allant du 25 février au 22 mars 2010.
Vous n 'avez finalement contacté votre Directeur Général qu’à 20 heures pour lui annoncer votre arrêt de travail dont vous connaissiez la durée depuis le matin même.
Ne pouvant laisser votre poste vacant, le Directeur Général dont le bureau est à Vence vous a alors informé qu’il se chargeait d’assumer l’intérim sur votre poste, en dépit de ce que le Prieuré est situé à AY Dalmas de Tende, ce qui rend son accès de Vence particulièrement long et exige une organisation conséquente.
Alors que nous attendions légitimement votre retour pour le 23 mars, nous avons dû constater que, ce jour-là, vous étiez toujours absent alors que nous n’avions reçu aucune nouvelle de votre part. L’Association a été avertie de la prolongation de l’arrêt de travail le 23 mars alors que l’arrêt était prescrit par le Docteur Y depuis le 19 mars.
De la même façon, alors que le nouvel arrêt de travail prévoyait une date de reprise au 23 avril, vous ne nous avez, à aucun moment prévenu que vous ne reprendrez finalement pas le travail à cette dite date. Etonnamment, vous avez attendu plus de 3 jours, pour enfin nous avertir par le biais d’un simple courriel envoyé le dimanche soir à 20h28, que votre arrêt était de nouveau prolongé.
A chaque fois que vos arrêts de travail sont arrivés à terme, nous nous sommes trouvés, systématiquement dans une situation d’incertitude qui a généré des problèmes d’organisation conséquents.
Finalement, alors que le Directeur Général avait dû adapter et modifier considérablement son emploi temps pour assurer votre intérim et alors même que votre dernier arrêt de travail devait se terminer le 31 mai, vous nous avez fait savoir le 17 mai dernier, du Prieuré, que vous veniez de reprendre vos fonctions de manière anticipée.
Le Directeur Général procédait de nouveau à un aménagement conséquent de son programme hebdomadaire.
De manière inexpliquée, vous n’avez pas souhaité nous informer que votre reprise était seulement à mi-temps et ce jusqu 'au 17 août 2010 et nous ne l’avons appris que le 18 mai 2010.
Vous comprendrez aisément que cette gestion et cette façon de faire, en particulier l’absence de communication d’informations essentielles qu’un employeur est légitimement en droit d’obtenir, est pour le moins délicate à gérer, ce d’autant au regard de votre statut et de votre poste.
Vous nous avez placés dans une situation d’incertitude constante, qui nous a imposé une gestion au jour le jour nous empêchant de gérer « Le Prieuré» de façon optimale, et qui a nui, en particulier, à donner des réponses efficaces à plusieurs dossiers comme l’aménagement et le fonctionnement de la salle séminaire, la rédaction des commentaires sur les comptes administratifs et les rapports d’activité.
Votre attitude et votre refus de respecter des règles de base sont pour le moins incompatibles avec les impératifs de votre poste et témoignent, malheureusement, de la gestion «très personnelle» que vous imposez dans les relations professionnelles.
Cette personnalisation ressort d’ailleurs clairement de ce que nous avons pu découvrir pendant votre absence puisque le Directeur Général a dû assurer, en partie, votre intérim.
Dans ce cadre, il s’est rendu à plusieurs reprises sur votre lieu de travail et de façon plus soutenue à partir du mois d’avril compte tenu de la durée de votre absence. Il a ainsi pu constater que la gestion financière du «Complexe Le Prieuré» connaissait des anomalies évidentes et d’une ampleur telle qu’il était indispensable de les analyser plus en profondeur.
Nous avons décidé de prendre le soin de recourir à un expert afin qu’une analyse financière cohérente et objective puisse être faite et que surtout des explications puissent être obtenues.
A la fin du mois de mai dernier, un cabinet d’expertise comptable a ainsi été mandaté pour effectuer une mission d’audit sur le «Complexe Le Prieuré» et faire la lumière sur certains éléments plus qu’obscurs.
Ce rapport relève sans contestation possible que sur les méthodes employées pour le cycle «fournisseurs-achats» :
' « Il n y a pas de procédure écrite;
' Absence de séparation des tâches (les mêmes personnes commandent, contrôlent et réceptionnent) ;
' Les devis: les directives du siège ne sont pas appliquées:
o Il n y a pas de demande systématique de devis;
o Il n y a pas de mise en concurrence.
' Pour les prestations de services et les travaux réalisés, aucun bon d’intervention n’est donné et/ou réclamé;
' Il n y a pas d’inventaire des immobilisations: il est donc difficile de palier à l’absence de bons d’intervention et de s’assurer de l’existence des investissements facturés à la Société;
' L’analyse des factures d’investissements a révélé quelques interrogations au niveau des prix pratiqués et de l’intérêt pour l’établissement d’engager certaines dépenses. »
De la même façon, concernant les investissements, le rapport d’audit précise:
«Nous avons relevé, lors de ces contrôles, d’importantes lacunes par rapport aux diligences décrites à accomplir. En effet:
' Il ne nous a jamais été fourni plusieurs devis par investissement;
' Un nombre important de factures n’avait pas de devis justificatifs ;
' Très peu de bons de livraisons et/ou d’intervention ont été fournis.
En outre, les sondages réalisés sur les factures d’investissements nous ont amené à nous interroger sur la valorisation de certaines prestations ainsi que sur le bien-fondé et l’intérêt pour l’établissement de certaines dépenses engagées:
' Il a été facturé le 10 décembre 2007 par Monsieur AC (annexe 4) la peinture et le montage de 32 paires de volets (fabriquées à l’époque par le service «menuiserie» de l’établissement qui a fermé par la suite) pour un montant de 13.233,92 € ;
' Des travaux ont été réalisés durant l’année 2007 par l’entreprise W pour un montant de 11.289,31 € dans la salle vidée de la «villa Monaco ». De plus, du matériel a été acheté pour cette salle (ensemble home cinéma). Ces dépenses ont-elles bien été engagées dans l’intérêt de l’établissement'
' Le fournisseur IDEAL PRODUCTIONS (basé à Sens) a fourni diverses prestations à l’établissement telles que création de site internet (7.929,48 €), des actions de communication avec la création d’un DVD (7.702,24 €) ou encore des formations vidéo (8.946,08 €). Le choix du fournisseur (mise en concurrence') ainsi que le rapport prestation fournie / prix facturé amènent des interrogations;
' L’entreprise W a facturé le 8 décembre 2008 à l’établissement du carrelage pour un montant de 5.089,02 €. Aucune indication concernant la pose n’est fournie sur la facture. Le 18 décembre 2009, la pose de ce carrelage a été facturée par l’entreprise L pour un montant de 8.165,70 €. Nous n’avons pas obtenu de justifications sur le changement d’entreprise, sur le délai écoulé entre les deux prestations ou encore sur la facture initiale;
Parallèlement à ces insuffisances, aucun suivi des immobilisations n’est effectué. Ainsi, il est apparu qu’un kiosque, qui avait été facturé fin 2008 (et payé), n’était toujours pas livré à la date de notre intervention. »
Ces conclusions ont confirmé nos doutes concernant votre gestion financière douteuse.
Nous avons découvert que le coût du 20e anniversaire était estimé à 30.000 € en période d’économie ce qui démontre également une gestion incontrôlée de votre part. Or, vous n’êtes pas sans savoir que l’absence de ressources suffisantes dans le budget investissement 2010 met en péril l’équilibre du Complexe Le Prieuré.
Au-delà des carences graves dans la gestion financière de notre établissement, vous procédez de façon inadmissible à donner une image de l’APREH, notamment dispendieuse et favorisant la prestation des Meilleurs Ouvriers de France sans impliquer les travailleurs handicapés, particulièrement éloignée des valeurs associatives que nous défendons et que vous auriez dû, plus que tout autre, respecter et valoriser.
Pire, alors même qu’en 2008 nous avons obtenu une extension significative nous autorisant à augmenter l’effectif de l’ESAT de 9 travailleurs handicapés supplémentaires, vous vous êtes montré incapable d’ébaucher une solution réaliste pour héberger ces 9 travailleurs handicapés supplémentaires.
L’impact de cette incapacité génère des conséquences qui pourraient être très préjudiciables pour l’Association puisqu’elle remet gravement en cause cette extension que nous avions obtenue et le budget correspondant.
Ces éléments sont pourtant essentiels pour notre activité puisqu’ils permettent à l’APREH de maintenir l’image de marque qu’elle se force de conserver et d’améliorer. Votre comportement et votre gestion financière, des plus critiquables, ne peuvent que nuire gravement à l’APREH, ses valeurs et son image que nous nous forçons de conserver.
En outre, au-delà de cette gestion financière plus qu’anormale, nous vous avons également fait état, comme vous le savez, de votre gestion « personnelle» des ressources humaines, faisant état, encore une fois d’anomalies plus que surprenantes.
Ainsi, au-delà du fait que nous trouvons étonnant que vous ayez procédé à l’embauche au sein de l 'APREH de votre femme, de votre gendre et de vos deux enfants, nous trouvons inadmissible que les décisions concernant le Prieuré ne soient pas prises par une réelle équipe de Direction mais, seulement par votre entourage immédiat, comme cela nous a été révélé.
Nous avons également dû constater que vous procédiez à un traitement différent entre les salariés de notre établissement en dépit de nos valeurs et de la lettre de délégation qui précise que vous avez pour mission d’assurer la cohérence, la concertation et les relations harmonieuses au sein de votre équipe de travail.
En tant que Directeur du « Complexe Le Prieuré» et signataire de cette lettre de délégation, vous aviez parfaitement connaissance de ces valeurs fondamentales que nous tenons impérativement à sauvegarder.
Loin d’avoir respecté ces obligations qui s’imposaient à vous avec une particulière acuité, vous avez accordé un traitement privilégié aux membres de votre famille qui ont été les seuls à bénéficier de certains avantages comme l’acquisition d’un scooter, l’aménagement des horaires de travail ou encore le recrutement à des postes spécifiques.
De même, vous n’avez pas jugé nécessaire d’organiser des réunions régulières avec les cadres (5 réunions en 2009), ce qui contribue, une nouvelle fois, à une absence de cohérence entre les actions menées et à un fonctionnement en total décalage avec les pratiques associatives que nous défendons et avec le modèle d’esprit d’équipe développé au sein de l’APREH
Les témoignages des salariés, les questions des délégués du personnel du collège cadre ou encore les interventions du CHSCT et du CE font unanimement état de ces dysfonctionnements importants dans votre gestion des ressources humaines au sein du « Complexe Le Prieuré ».
Cette gestion ne peut que nuire aux relations existantes entre les salariés et favoriser les tensions sociales. Cette situation dont vous êtes le premier responsable n’est absolument pas compatible avec le bien-être et l’épanouissement des personnes confiées à l’établissement. À
Dans ce domaine encore, vous avez commis des manquements à vos obligations inhérentes à votre fonction que nous ne pouvons tolérer. Votre comportement et vos carences sont inacceptables compte tenu des responsabilités dont vous avez la charge en tant que Directeur.
Encore, nous avons pu découvrir que vos carences professionnelles se sont encore manifestées par votre refus de mettre en place un règlement fixant les conditions d’utilisation de la chapelle alors même que cela vous a été demandé de nombreuses fois par le Directeur Général et que l’absence de ce document risque de créer des difficultés conséquentes avec les autres clients.
Enfin, nous avons pu constater que vous avez encore fait preuve d’un manquement inexplicable en mettant en place trois lieux différents de distribution de repas sans anticiper en aucune façon les ressources humaines en permettant le fonctionnement. Cette nouvelle carence ne fait qu’illustrer, une fois de plus, le manque indéniable de rigueur dont vous avez fait part dans le cadre de votre fonction de Directeur du « Prieuré ».
Par vos attitudes, vos méthodes, vos fonctionnements, vos manquements, votre manque de conscience professionnelle, votre manque de rigueur, vous portez atteinte de façon grave au fonctionnement et aux valeurs éthiques et morales que nous défendons et appliquons au sein de l’APREH .
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette remise en cause des valeurs qui nous définissent et qui nous sont chères.
De ce fait, nous n’avons d’autres choix que de devoir considérer que la situation est irrémédiablement bloquée et de votre seul fait. Au vu de ces différents éléments, nous ne pouvons que constater de graves manquements aux obligations essentielles vous incombant, manquements rendant impossible toute poursuite de notre relation contractuelle, même au temps du préavis.
C’est pourquoi, face à ces constats, nous n’avons d’autres choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès réception de cette lettre… »
Contestant son licenciement Monsieur J a le 12 mai 2011 saisi le Conseil de Prud’hommes de NICE, lequel, par jugement du 3 novembre 2011, a dit légitime et bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave, en conséquence, a débouté les deux parties de toutes leurs demandes tant principales que reconventionnelles et condamné Monsieur J aux dépens.
Ayant le 12 décembre 2011 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur J BA-BB conclut à sa réformation aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner l’ APREH à lui verser les sommes de :
7 605,08 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
760,50 € au titre des congés payés y afférents,
38 025,42 € au titre de l’indemnité de préavis,
3802,54 € au titre des congés payés y afférents,
114 076,26 € au titre de l’indemnité de licenciement (87 141,58 € dans les motifs),
152 100 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi qu’à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard son certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire,
dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
Il sollicite enfin la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ APREH demande à titre principal de constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur J est parfaitement justifié, à titre reconventionnel de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquent de confirmer intégralement le jugement en ce qu’il a débouté M. J de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que concernant le premier grief concernant la gestion par M. J de la suspension de son contrat de travail depuis le 25 février 2010 il ressort du relevé des appels téléphoniques communiqués par M. J que tant le 25 février à 18 heures 56 que le 16 mars à 8 heures 58 il a informé le directeur général, M. AD d’une part de son arrêt de travail débutant le 25 février d’autre part de ce qu’il ne reprendrait pas son poste avant le 25 mars 2010 ;
Attendu que M. J produit un certificat médical du Docteur Y en date du 7 septembre 2012 démontrant que s’il était « envisagé » pour lui en raison de problèmes de santé (hypertension et hypercholestérolémie) de faire une cure en service de diététique à Pegomas, (laquelle n’a effectivement commencé que le 25 mars 2010) il a dû néanmoins en raison « d’un contexte conflictuel au sein de son travail » «le mettre sous antidépresseur dès le 25 février 2010 et faire la demande de cure », de sorte que l’arrêt de travail de M. J le 25 février 2010 n’étant pas prévisible la veille il ne peut lui être reproché de n’avoir averti M. AD de son arrêt que le même jour en fin d’après-midi ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs d’un e-mail envoyé par l’épouse de M. J BA-BB , également salariée de l’établissement, à M. P, Directeur Adjoint, le 12 mars 2010, que si « BA-BB n’est pas encore en prolongation d’arrêt maladie, cependant il va s’absenter encore de la structure pour trois semaines à compter du 25 mars 2010 », prolongation confirmée par le coup de téléphone de M. J à M. AD le 16 mars 2010, de sorte que l’ APREH ne peut légitimement prétendre n’avoir reçu aucune nouvelle de la part de M. J dont elle attendait le retour pour le 23 mars 2010, car bien que la prolongation d’arrêt de travail n’ait pas encore été faite, ne l’ayant été que le 19 mars 2010, l’association a été avertie officieusement tant par Mme J que par M. J lui-même de ce qu’il y aurait une prolongation ;
Attendu que l’ APREH ne peut donc soutenir à partir de simples hypothèses que dès son premier arrêt de travail du 25 février 2010 M. J « avait déjà programmé son hospitalisation du 25 mars au 22 avril dans l’unité diététique » quand bien même aurait-il dès le mois de septembre 2009 « déjà informé ses collaborateurs qu’il envisageait cette hospitalisation » comme en témoigne Mme AF, Directrice adjointe, car le fait d’envisager un traitement médical n’est pas de nature à établir qu’on en connaît la date de réalisation ;
Attendu que l’APREH, sauf à empiéter sur la vie privée de M. J , ne peut donc soutenir que celui-ci « savait pertinemment depuis un certain temps qu’il serait absent de son poste durant une durée conséquente… n’a jamais pris la peine d’informer les personnes intéressées pour prendre le relais et assurer son remplacement » et encore moins exiger qu’il produise la fiche d’inscription de prè admission pour son hospitalisation,ces informations relevant du secret médical ;
Attendu de même que toutes les appréciations portées par l’Association sur la réalité de l’état dépressif présenté par M. J sont sans fondement au regard des certificats médicaux produits ;
Attendu en revanche que M. J , devant théoriquement reprendre son poste le 23 avril et sachant à cette date, selon certificat de prolongation , que son arrêt de travail allait se poursuivre jusqu’au 31 mai 2010 a attendu le dimanche 25 avril à 18 heures 28 pour adresser à M. AD un e-mail l’informant de cette prolongation, ce qui compte tenu de son statut et de son poste dénote une légèreté certaine vis-à-vis de l’Association obligée à la dernière minute, en la personne du Directeur général, M. AD, de continuer à organiser son remplacement , précision faite que l’article 28. 1 de la Convention Collective applicable prévoit que le salarié, en cas de prolongation de son arrêt de travail , doit prévenir l’employeur « avant la date de reprise initiale prévue » et cela afin de « permettre à l’établissement d’assurer normalement son activité au service des usagers » disposition que M. J n’a pas respectée ;
Attendu que sur ce point M. J soutient que la désorganisation alléguée par l’Association est sans fondement au motif que la situation est identique à ses périodes de congés ou à ses périodes de précédents arrêts pour maladie qui n’avaient pas posé de problème alors qu’il ressort du registre spécial des délégués du personnel du 6 avril 2010 que les « subdélégations entre le Directeur, le Directeur adjoint et les Chefs de service sont à l’étude » et qu’en conséquence, ces subdélégations n’étant pas encore mises en place fin avril, la désorganisation alléguée par son retard mis à prévenir de sa nouvelle période d’absence est justifiée, précision faite que le courrier de licenciement ne reproche pas à M. J d’être en arrêt de travail mais d’avoir laissé l’Association « dans une situation d’incertitude qui a généré des problèmes d’organisation conséquents », ce qui est établi ;
Attendu en revanche que s’il est exact que M. J a repris son travail de façon anticipée le 17 mai 2010 au lieu du 1er juin 2010 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique il apparaît qu’il a le même jour appelé le Directeur Général à 9 h 12 pour l’en informer, de sorte que l’Association soutenant sans l’établir que M. J n’aurait donné aucun détail sur les conditions de sa reprise et notamment pas dit qu’il s’agissait d’un mi-temps thérapeutique, le reproche concernant cette reprise anticipée, qui concrétise au contraire le désir de M. J de reprendre son travail avant la date prévue, ne saurait être retenu ;
Attendu que concernant le grief relatif à la gestion financière douteuse il apparaît que pendant la période d’absence pour maladie de M. J , le Directeur Général, M. AD, aurait découvert des anomalies en matière de gestion financière de l’établissement et a, pour vérifier ses doutes, diligenté le même cabinet comptable que celui qui chaque année arrête les comptes de l’Association, lequel a réalisé à compter du 26 mai 2010 un audit soit à une période postérieure à la mise à pied de M. J , ce qui fait dire à ce dernier que lorsque l’employeur a engagé la procédure de licenciement il ne disposait d’aucun élément permettant d’établir ses soi-disant carences en matière de gestion financière ;
Attendu cependant que comme l’a à juste titre relevé le conseil des prud’hommes « l’Association n’a pas découvert les anomalies de gestion après le dépôt du rapport d’audit mais a diligenté celui-ci pour avoir une analyse financière précise des faits qu’elle a constatés dans le cadre de l’intérim assuré durant trois mois et en connaître l’étendue et l’ampleur » de sorte que la mise à pied à titre conservatoire se justifiait, le principe du contradictoire étant par ailleurs respecté dans la mesure où M. J , bien que non présent il est vrai lors de l’audit, dispose de ce rapport dont il peut critiquer les observations et conclusions ;
Attendu en outre que contrairement à ce que soutient M. J ce rapport contient une « conclusion » qui est la suivante :
« lors de notre mission d’audit sur les méthodes employées pour le cycle « fournisseurs-achats » nous avons relevé les points à améliorer suivants:
— il n’y a pas de procédure écrite
— absence de séparation des tâches (les mêmes personnes commandent, contrôlent et réceptionnent)
— les devis : les directives du siège ne sont pas appliquées :
. Il n’y a pas de demande systématique de devis
. Il n’y a pas de mise en concurrence.
— Pour les prestations de services et les travaux réalisés, aucun bon d’intervention n’est donné et / ou réclamé
— il n’y a pas d’inventaire des immobilisations : il est donc difficile de pallier à l’absence de bons d’intervention et de s’assurer de l’existence des investissements facturés à la société
— l’analyse des factures d’investissements a révélé quelques interrogations au niveau des prix pratiqués et de l’intérêt pour l’établissement d’engager certaines dépenses » ;
Attendu par ailleurs que le fait que ce rapport ait été rédigé par le même cabinet d’expertise comptable que celui qui chaque année arrêtait les comptes de l’Association sans avoir jamais émis de réserves sur la gestion financière de M. J ainsi que ce dernier le fait valoir cette circonstance est indifférente aux constatations faites dans le cadre de l’audit réalisé à partir du 26 mai 2010, l’ APREH faisant à juste titre valoir que jusqu’à présent le rôle de ce cabinet comptable s’arrêtait à un contrôle formel concernant la seule conformité des sommes versées par rapport aux résultats, aux écritures comptables et aux factures fournies, se référant pour cela aux seuls éléments transmis par M. J et par le Directeur Administratif et Financier M. V et que dans le cadre de l’audit , ce cabinet a analysé pour la première fois le fondement des dépenses, la conformité des factures aux devis, la justification et la légitimité des dépenses réalisées, la mise à disposition de l’Association des éléments payés et l’application des règles en matière de gestion, soit une mission différente et beaucoup plus précise que sa mission habituelle, de sorte que ce rapport et ses annexes contiennent des éléments objectifs qu’il appartient à M. J de combattre autrement que par sa défense consistant à dire, conforté en cela par l’attestation de M. V , Directeur Administratif et Financier de 1983 à juin 2009, que tous ses comptes ont été approuvés en assemblée générale chaque année, après avoir été vérifiés et contrôlés par toutes les instances adéquates ;
Attendu en effet que M. V, Directeur Administratif et Financier jusqu’en juin 2009, et dont l’APREH ne démontre pas « la collusion » selon elle existante entre lui et M. J ni les « assertions mensongères » contenues dans son attestation , a témoigné de la façon suivante :
« l’établissement Le Prieuré a été l’établissement le plus contrôlé par le commissaire aux comptes étant donné l’importance des chiffres réalisés. Je ne me souviens pas d’observations particulières de celui-ci sur les faits récriminés à M. J ; par contre, lors des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes, le commissaire aux comptes soulignait le travail remarquable qui était fait dans l’établissement auprès des adultes handicapés.
Enfin, je tiens à dire que les comptes de l’APREH et de chaque établissement étaient établis par moi-même en ma qualité de directeur administratif et financier avec la collaboration des directeurs, vérifiés par un cabinet d’expertise comptable EXCO CÔTE D’AZUR, contrôlés avec toutes les procédures y afférentes par un commissaire aux comptes, M. AI AJ et approuvés par le bureau de la commission financière par le Conseil d’administration et par l’assemblée générale, sans oublier les organismes de tutelle qui n’ont jamais fait d’observations particulières sur les comptes administratifs qui leur étaient remis chaque année »
ce qui en toute hypothèse ne dispensait pas M. J , conformément à ses obligations contractuelles relatives notamment à ses fonctions d’administration générale et de gestion détaillées dans l’annexe de son contrat de travail et de plus titulaire depuis le 7 juillet 2009 d’une délégation de pouvoir notamment en matière de gestion budgétaire, financière et comptable en collaboration avec le Directeur Administratif et Financier, de respecter toutes les procédures en vigueur , sans pouvoir se contenter d’une approbation après coup de sa méthode de travail et de sa gestion ;
Attendu que M. J conteste ce rapport au motif que seule Madame S, Responsable des achats et Mme R, Comptable, ont été auditées et non Madame T, ( Responsable non des projets et du suivi des travaux pour l’ensemble de l’Association comme il le soutient mais Responsable entretien, sécurité des établissement et services et informatique), Mme Q, Directrice Administrative et Financière depuis juin 2009, M. D, Président et Mme J , son épouse, Secrétaire de Direction, ce qui est exact mais est sans influence sur les constatations du rapport d’audit concernant les trois pages de tests effectués sur les années 2007, 2008 et 2009 démontrant notamment pour des investissements très élevés allant notamment de plus de 10 000 € jusqu’à 59 000 € soit l’absence de tout devis, soit l’existence d’un seul devis ainsi que pour deux achats relatifs à des formations vidéo en juin et juillet 2008 des factures non visées et pour la quasi-totalité des livraisons ou des interventions l’absence de bons correspondants, ce qui démontre à tout le moins un mode de gestion peu sérieux, une gestion des fonds qui à défaut de mise en concurrence des fournisseurs ne pouvait se faire au mieux des intérêts financiers de l’Association et un contrôle rendu nécessairement difficile par le fait même de l’absence des documents nécessaires à son exercice ;
Attendu que le rapport d’audit a également mis en exergue le fait qu’il n’y avait pas d’inventaire des immobilisations et qu’en l’absence de bons d’intervention il était difficile de s’assurer de l’existence des investissements facturés, notant à ce titre l’existence d’un kiosque facturé à hauteur de 5 100,34 € fin 2008 et payé et toujours non livré lors de l’audit ;
Attendu que M. J fait valoir que les directives concernant les devis n’ont été précisées qu’en décembre 2009 et celles concernant l’inventaire des immobilisations en janvier 2010 et qu’avant cette date il n’existait aucune procédure spécifique, se référant à nouveau à l’attestation de M. V, alors qu’aux termes de sa délégation de pouvoir il était notamment tenu de rechercher les fournisseurs et de négocier les prix, de passer et d’exécuter les marchés de fournitures et de services, de veiller au contrôle des stocks, d’engager les dépenses dans le respect des budgets de fonctionnement alloués, de veiller au suivi de la gestion des budgets et de coordonner l’activité des différents services dans le cadre de sa fonction d’administration générale de sorte qu’il lui appartenait en toute hypothèse de mettre en place les procédures de nature à protéger les intérêts de l’Association en faisant jouer la concurrence, de vérifier l’adéquation des commandes, des factures et des livraisons et de mettre en place une structure comptable de nature à permettre une visibilité totale sur sa gestion ;
Attendu que le cabinet comptable a relevé :
« d’importantes lacunes par rapport aux diligences décrites à accomplir. En effet :
— il ne nous a jamais été fourni plusieurs devis par investissement
— un nombre important de factures n’avait pas de devis justificatifs
— très peu de bons de livraison et /ou d’ interventions ont été fournis »
et pour contester les tests effectués sur 2007, 2008 et 2009 M. J , en cause d’appel, produit un certain nombre de pièces qui ne sont pas de nature dans leur ensemble à remettre en cause les constatations relevées par le cabinet d’expertise comptable, produisant par exemple pour le fournisseur Espace Sentein non un devis mais une convention de formation pour une somme de 29 645 €, pour le fournisseur AC un seul devis à hauteur de 2368,08 € mais seulement des factures et non des devis pour les sommes de 6 000 € et de 16 406,13 € ou produisant encore des propositions non signées ou alors des devis signés mais qui n’étaient pas dans l’Association lors de l’audit et qui ont été retrouvés après coup par M. J ce qui dénote à tout le moins une gestion désordonnée de l’Association dont il était le Directeur ;
Attendu que concernant la facture G d’un montant de 13 233,92 € correspondant à la peinture et au montage de 32 paires de volets, les parties produisent sur ce point des attestations contradictoires , l’Association affirmant à partir de l’attestation de M. A, Moniteur d’atelier en menuiserie du Prieuré, que celui-ci avait fabriqué et peint l’ensemble des volets du Prieuré et que l’entreprise G – dont elle soutient qu’il s’agit d’une entreprise « tenue par un ami » de M. J – n’avait fait que les poser alors que M. J produit les témoignages des salariés de l’entreprise G et le témoignage de M. G lui-même de nature à démontrer que les volets ont été fabriqués, peints et posés par cette entreprise de sorte que le grief relatif à l’interrogation concernant cette facture ne peut en l’état de ces documents contradictoires être retenu si ce n’est effectivement qu’il n’existe pour cette prestation aucun devis ni aucune mise en concurrence ;
Attendu que les interrogations concernant le bien-fondé et l’intérêt pour l’établissement de certaines dépenses engagées pour la rénovation de la salle vidéo dans la villa Monaco par l’entreprise W et pour la création du site Internet et d’ actions de communication et de formations vidéo par le fournisseur IDEAL PRODUCTION, exprimées sous forme dubitative au motif que leur utilité réelle – comme en a témoigné Mme AF, la Directrice Adjointe selon laquelle « la salle home cinéma n’a jamais fait partie des souhaits des résidants… Ni les équipes ni les usagers n’ont participé à la réflexion et à l’élaboration de ce projet …» – est contestée, ne sauraient être retenues au soutien du licenciement, M. J faisant valoir sans être sérieusement contredit que ces travaux , remontant à l’année 2007, étaient utiles à l’intégration et à l’épanouissement des adultes handicapés et ont par ailleurs été adoptés sans réserve par le Directeur, le Président, la commission financière et le conseil d’administration ;
Attendu encore que concernant le choix du fournisseur IDÉAL PRODUCTIONS implanté à SENS, soit dans la commune de naissance de M. J, s’il est présenté par l’Association comme un choix douteux, rien ne permet d’affirmer que M. J ait favorisé cette entreprise à défaut d’une autre dans la mesure où il démontre que celle-ci intervenait au Prieuré depuis 1997 avec l’aval du Directeur Général de l’époque, M. M, qui a signé le 12 novembre 1999 une commande de 29 607 €, de sorte que le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochant pas à M. J , contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré , de s’être déplacé personnellement ou en couple auprès de cette entreprise , seul peut être retenu le défaut de mise en concurrence ayant accessoirement effectivement généré des frais de déplacement en partie inutiles sur l’année 2007 et 2008 soit en toute hypothèse sur une période prescrite ;
Attendu que concernant la facture de l’entreprise W il apparaît que cette dernière n’a facturé que l’achat du carrelage lui-même et non sa pose de sorte que M. J expliquant sans être contredit le motif de l’intervention pour la pose de ce carrelage de l’entreprise L et produisant les rapports du Conseil de la Vie Sociale du 15 octobre 2008 et du 30 septembre 2009 relatif aux travaux dans les salles de bains et à la pose des sanitaires et du carrelage il apparaît que ce grief, nonobstant l’attestation de Mme AF, n’est pas justifié ;
Attendu en revanche que concernant l’achat du kiosque , il apparaît que celui-ci a été acheté et payé le 14 octobre 2009 sans être installé lorsque l’audit a été réalisé, de sorte que nonobstant l’argument inopérant de M. J selon lequel , comme l’indique l’attestation de M. N qu’il produit, ce kiosque n’aurait pas été livré en attendant la confection d’une dalle destinée à le recevoir et que du fait de sa démission M. N n’aurait pu réaliser la dalle en question, il apparaît que cet achat incompréhensible ou à tout le moins prématuré relève d’une gestion défaillante ;
Attendu que concernant le coût de l’organisation du 20e anniversaire du Prieuré qui a eu lieu le 23 octobre 2009 et dont le coût n’est pas de 30 000 € mais d’environ 20 000 € comme le démontre le détail des achats concernant cet anniversaire et qui a rapporté un peu plus de 9 000 € de recettes, l’ APREH qui y a participé ne peut soutenir huit mois après en découvrir le coût et ce d’autant qu’il ressort de l’attestation de M. X, retraité de l’éducation nationale qui s’est investi pour intervenir bénévolement dans cette manifestation, que le Président de l’Association, M. D « en remettait toujours un peu plus ne trouvant pas notre projet assez ambitieux pour recevoir les personnalités attendues » de sorte que le grief relatif au coût de cette manifestation ne peut être retenu et ce d’autant qu’il est prescrit, l’Association ne pouvant l’avoir découvert lors de l’audit ;
Attendu que dans cette optique, le reproche tenant au fait qu’il n’y a pas eu lors de cet anniversaire de participation des travailleurs handicapés à la préparation des repas et que M. J n’aurait donné à ces derniers qu’un rôle minime préférant mettre en avant le spectacle de trois meilleurs ouvriers de France est en relation directe avec le désir de faire au mieux comme souhaité par le Président et ne saurait tout au plus que constituer une erreur d’appréciation mais non une faute ;
Attendu que l’ APREH n’a d’ailleurs jamais postérieurement à cet anniversaire adressé à M. J la moindre critique sur l’organisation de celui-ci, ce qui démontre qu’elle en a approuvé toutes les composantes ;
Attendu que concernant l’extension de l’ESAT pour y accueillir neuf travailleurs handicapés supplémentaires il ressort de « la proposition d’extension non significative de la capacité d’accueil de l’établissement de 9 places » que contrairement à ce que soutient M. J l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2008 accorde pour une durée de 15 ans l’autorisation sollicitée en juin 2008 en indiquant que l’autorisation est subordonnée à « un commencement d’exécution dans un délai de trois ans », mais ne prévoit nullement l’exigence de travaux et ce d’autant que la proposition prévoyait au titre des délais prévisionnels : « décembre 2008 :Accueil des nouveaux travailleurs handicapés… L’établissement pourra donc accueillir les nouveaux travailleurs handicapés immédiatement après l’obtention des autorisations administratives » de sorte qu’il appartenait à M. J d’intégrer ces neuf travailleurs supplémentaires sans attendre, ce qu’il n’a pas fait, contrevenant ainsi aux valeurs défendues par l’institution ;
Attendu que concernant le favoritisme dont M. J aurait fait preuve vis-à-vis de sa famille, à savoir son épouse engagée en janvier 1998, sa fille engagée en janvier 2004, l’ami de cette dernière qui deviendra son gendre en 2008 engagé en juin 2004 et son fils engagé en mai 2007 il apparaît que ces embauches n’ont jamais été cachées à l’Association, Mme K, Responsable des ressources humaines jusqu’en novembre 2010 attestant que toutes ces embauches « ont été réalisés avec le consentement du Directeur Général de l’époque » de sorte que l’étonnement de l’Association quant à ces embauches n’est pas justifié ;
Attendu en revanche que la progression interne et le statut des membres de la famille de M. J au sein de l’Association démontrent que ces derniers ont manifestement connu une progression que seul le favoritisme peut expliquer ;
Attendu ainsi que Mme J engagée initialement le 27 janvier 1998 dans le cadre de CDD en qualité d’Agent de surveillance, puis d’Agent administratif puis d’Agent de surveillance administrative et le 12 octobre 1998 en qualité de Secrétaire groupe 3 a été nommée par avenant signé par M. J le 1er janvier 2003 au poste de Secrétaire de direction groupe 5 alors qu’elle n’a obtenu le titre professionnel d’Assistante de direction que le 23 juin 2009 et a par ailleurs perçu ainsi qu’en témoigne Mme AF des primes de caisse qui ne sont normalement octroyées qu’aux personnes tenant effectivement la caisse ;
Attendu que la fille de M. F , Madame AP Z , engagée au départ en qualité d’Employée polyvalente le 1er juillet 2003 puis comme Agent de service, puis Employée polyvalente, élève serveuse, et Chef d’équipe a été rémunérée à compter du 1er mars 2011 en qualité d’AK AL psychologique et ce sans que M. J, contrairement à ce qu’il indique, justifie qu’elle ait obtenu le diplôme en question le 27 septembre 2010, ne se référant qu’aux bulletins de salaire de sa fille, lesquels, pas davantage que l’attestation de l’intéressée, ne sauraient faire la preuve de l’obtention du diplôme requis ;
Attendu d’ailleurs que le compte-rendu de la réunion plénière du comité d’entreprise du 16 avril 2009 fait largement état des problèmes de favoritisme reprochés à l’intérieur de l’Association et de l’inquiétude à ce titre des membres présents (« si c’est pour favoriser les membres d’une même famille, ce n’est pas normal… La seule chose que je demanderais c’est qu’il n’y ait pas de discrimination sur le plan légal… Des membres d’une même famille embauchés dans le même établissement est une discrimination… Il y a des choses pas très nettes qui peuvent devenir illégales… Quand il y a trop de personnes de la même famille, cela crée des problèmes aux salariés ») tandis que plusieurs attestations d’autres salariés mettent en exergue le favoritisme exercé par M. J;
Attendu ainsi que Mlle AY-AZ, Animatrice de prévention témoigne-t-elle notamment de ce que :
«… À ce moment pour des raisons à la fois familiale et professionnelle j’ai déposé un projet de création d’un véritable pôle d’animation éducative avec l’ouverture d’un poste. Ce projet et ce poste ont été refusés par M. J au motif « non réalisable financièrement ». Ne pouvant plus assumer d’un point du familial les horaires compliqués qu’engendre un poste d’éducatrice en internat j’ai démissionné. C’est avec une grande surprise que j’ai appris peu de temps après que M. J avait embauché son fils sur mon projet en lui finançant de surcroît une formation. Lors de mon entretien de départ M. J m’a interdit formellement de faire une petite fête d’au revoir avec mes collègues et les bénéficiaires du Prieuré. Il m’a d’ailleurs tourné le dos durant notre entretien justifiant que je ne méritais pas qu’il me regarde. J’atteste par ce témoignage que M. J s’est montré injuste, méchant, créant un climat belliqueux et délétère et qu’il a favorisé ses propres enfants »
M. AW-AX, salarié : « durant trois années j’ai sollicité une formation d’animateur multimédia qui m’aurait permis de valider mon diplôme d’État… La réponse du Directeur a été que cette formation n’existait pas. Il est à noter que cette formation a été accordée à M. AM J , embauché bien après moi »
Mme AF, Directrice Adjointe : «… La communication verbale étant inexistante, M. J transmettait certaines informations par écrit en passant toujours par Mme J . Compte tenu de ce contexte mes conditions de travail étaient difficiles, stressantes et dégradantes… En novembre 2007 Mlle J AP postule sur l’habitat adapté. … J’insiste. Aucune commission de recrutement eut lieu, de plus nous avons des candidatures extérieures. Je transmets en tant que chef de service mon souci que Mlle J soit affectée à la Villa Monaco sans diplôme, sans expérience et sans permis de conduire… Rien n’y fait. M. J décide d’affecter Mlle J à la Villa Monaco alors même que sa collègue postulant en même temps qu’elle est affectée au foyer alors qu’elle a le permis de conduire. Pour remédier au problème des déplacements M. J lui achète un scooter… M. J … a commencé à me dénigrer auprès de mes collègues cadres… En s’adressant à moi toujours par l’intermédiaire de Mme J … j’ai interpellé le siège social de mes difficultés… Cet isolement imposé par M. J … J’ai pris la décision de quitter l’établissement et de partager avec mes collègues mes difficultés et ma souffrance…. le type de management de M. J , si on peut le qualifier de management, n’avait de fin que de diviser les personnels, les mettre en conflit les uns contre les autres, … engendrant ainsi souffrance et usure professionnelle… Au moment où M. J a embauché son fils… aucune concertation concernant ce projet, cette embauche, aucun appel à candidature… Mme J : elle est au centre du Prieuré et contrôle tout. C’est le seul personnel qui a bénéficié de l’intégralité des formations proposées… AM J : embauché en 2008 sur l’établissement AM J a eu des horaires de jour. C’est le seul personnel qui a bénéficié de ces horaires. Il n’y a pas eu de commission de recrutement… Il s’est autorisé à garder le véhicule de l’établissement le week-end mais également à ne pas venir travailler en envoyant des mails« amicaux » à Mme J pour prévenir de son absence. M. Z AH : énervé, il a lancé un couteau dans la cuisine d’apprentissage du foyer… Il aurait pu blesser quelqu’un… »
M. P, Directeur : «… Un mécanisme fait pour isoler, soumettre, dénigrer et faire culpabiliser. Le directeur parlait mal des autres sans jamais avoir une discussion franche et honnête avec l’intéressé… Concernant sa famille, sa femme, ses enfants et son gendre : ils étaient au courant d’information et de la place qu’ils n’auraient pas dû avoir. Les divers entretiens ont souligné que l’espace privé et professionnel était confondu… »
Mme AB, Éducatrice technique spécialisée : «… On sentait une volonté de mettre des personnes embauchées par lui en place… M. J était le spécialiste de l’humiliation… Quand ces enfants cherchaient du travail M. J leur trouvait des formations de suite et des postes qui leur convenaient. L’atelier multimédia a été créé et son fils est parti faire une formation d’animateur. Sa fille partie suivre une formation en alternance en restauration sur le compte du Prieuré et quand elle a eu son diplôme, j’ai dû quitter mon poste au restaurant que je tenais depuis plusieurs années pour retourner à l’hôtel. J’ai eu le malheur de me plaindre, je me suis retrouvé dans son bureau où il a encore essayé de m’humilier mais cette fois, je me suis blindée… Puis sa fille … a postulé pour travailler sur l’hébergement. Elle a été prise. Elle a obtenu de suite une formation d’AK AL-psychologique et comme elle ne conduisait pas encore le Prieuré a acheté un scooter »
Mme AE, ex Directrice adjointe de l’habitat adapté : «… J’ai essayé pendant près d’un an de collaborer. Face aux difficultés grandissantes… Très vite je compris que le changement serait inexorable. Mes responsabilités me furent petit à petit grignotées, de reléguant à une mise au placard… »
M. AA, Chef de service : «… Réprimandé très violemment… Propos très vexanst à mon sujet et non justifiés… Discrédit complet des cadres vis-à-vis du personnel. Interdiction d’avoir un contact avec notre siège… Situation très malsaine… Je découvre que je suis devenu chef d’atelier alors que j’étais chef de service. Encore une humiliation… M. Z, gendre du directeur, commence à y travailler en novembre 2009… n’ayant pas de permis de conduire il lui a été mis à disposition un scooter… »
M. E, Directeur Adjoint : «… Difficultés rencontrées depuis de nombreux mois quant à la gestion du personnel par M. J … La chef de service a été confrontée à des attitudes « non professionnelles » de la part de certains salariés « fils et fille » du directeur qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction, invalidant de fait la fonction de la chef de service »
M. C, chef de service : « la détérioration des conditions de travail n’est pas du fait des cadres mais du Directeur… M. J ne cherche qu’à monter les cadres les uns contre les autres… »
l’ensemble de ces attestations concordantes démontrant que M. J a effectivement favorisé son entourage familial au détriment des autres salariés et a ainsi créé toutes sortes de rancoeur et de jalousie manquant en conséquence à son obligation d’assurer la cohérence, la concertation et des relations harmonieuses au sein de son équipe de travail ;
Attendu toutefois que M. J fait valoir que s’il avait traité avec mépris les cadres de son service, ceux-ci n’auraient pas bénéficié des promotions qu’ils ont obtenues, à savoir que M. C a été promu Chef de service, M. P promu Directeur Adjoint, M. AA promu Chef de service et Mme AF promue Chef de service et fait également valoir que malgré la lettre que Mme AF a adressée le 9 septembre 2009 au Directeur Général, M. AD , et le 7 avril 2009 à M. E, délégué syndical pour leur faire part des difficultés et des pressions qu’elle disait subir au sein du Prieuré, la Direction ne lui a jamais demandé aucune explication ni mis en cause son comportement, ce qui est de nature selon lui à rendre les propos de cette dernière, concernant son prétendu dénigrement des cadres , mensongers ;
Attendu que M. J produit également les attestations de :
Mme U, déléguée du personnel du 1er juin 2001 au 31 juillet 2009 qui indique : «… Lors des différentes réunions les échanges ont toujours été constructifs. J’ai beaucoup apprécié son approche du handicap et sa grande professionnalité en tant que Directeur. J’ai pu apprécier également sa facilité à communiquer avec les travailleurs handicapés dans le calme et le respect … J’ai donc côtoyé la famille proche de M. J dans une ambiance sereine et constructive… Je garde un très bon souvenir de ces années passées au Prieuré avec M. J Directeur dont j’ai beaucoup apprécié les valeurs morales et humaines »
Mme O, Chef d’équipe : «… En tant que déléguée du personnel je n’ai jamais entendu le personnel se plaindre auprès de moi par rapport à M. J et à sa manière de gérer le complexe du Prieuré » et dans une lettre adressée le 10 septembre 2009 à M. J : « je tiens à vous informer par la présente que depuis quelque temps, le comportement de M. P à mon égard atteint le seuil de l’acceptable… » et dans une seconde lettre du 30 novembre 2009 : « je suis tout de même prête à stabiliser notre relation au sein du Prieuré et à ne pas donner suite à cette affaire… Je suis sûre que vous mettrez tout en oeuvre pour que M. P ne réitère plus ses excès de colère sur ma personne… »
Mme H, Moniteur éducateur de janvier 2010 avril 2011: «… J’anticipe en appelant M. P afin de savoir quel protocole/procédure envisager. Je demande confirmation pour un éventuel choix d’hospitalisation, quel hôpital ' Qui doit-on prévenir ' La réponse que j’obtiens est la suivante :« c’est toi l’éducatrice, ce n’est pas moi ». Grand moment de solitude lorsqu’on ne peut compter sur ses supérieurs… »
Mme S, AK AL- psychologique : «… Après quelques mois dans cet établissement, je commence à mieux saisir les rôles de chacun et la complexité d’organisation de l’ensemble » et après avoir exposé un problème concernant une résidante qui avait disparu : « Monsieur P n’a même pas daigné se déplacer pour me venir en AK et j’ai trouvé cela irresponsable et léger pour un cadre de permanence au vu de la dangerosité de la situation… Le dialogue avec Mme AF est très difficile… Les difficultés de communication avec AU AF me semblent de plus en plus importantes. Elle écoute nos requêtes mais garde le même fonctionnement »
M. B, Directeur d’avril 2004 à décembre 2008 : «… Je tiens à apporter mon soutien à M. J … Je l’ai d’abord côtoyé occasionnellement lors des réunions de cadres organisés dans les locaux de la direction générale, puis beaucoup plus régulièrement à partir d’avril 2004 dans différentes instances… À aucune de ces réunions… je n’ai entendu de la bouche du Président M. D, des directeurs généraux, M. M puis M. AD ou d’un membre du CA, de critiques concernant M. J ni sur la qualité de son travail ni sur ses méthodes de management … Bien au contraire, je me souviens parfaitement que lors de plusieurs CA… les budgets prévisionnels présentés par M. J avaient fait l’objet de propos élogieux de la part du Président, du Directeur général et de l’administrateur délégué… Les documents comptables présentés par M. J ont d’ailleurs été systématiquement approuvés… M. J a toujours pris une part active dans ces réunions au cours desquelles il ne manquait pas de présenter ces projets, de soumettre des décisions ou de faire remonter des problématiques auxquelles chaque directeur pouvait, un jour ou l’autre, être confronté. Je me souviens que M. J était reconnu pour la transparence de ses actions et l’importance qu’il accordait à la communication interne… »
qui sont de nature à atténuer la responsabilité de M. J dans les difficultés relationnelles existant au sein de l’Association ;
Attendu toutefois que les explications fournies par M. J sur les parcours professionnels des membres de sa famille et les diverses attestations qu’il produit de son côté pour tenter de démontrer qu’en réalité les problèmes de communication étaient plutôt imputables à M. P et à Mme AF sont insuffisantes à contredire le contenu de l’ensemble des attestations produites qui démontrent de sa part une gestion des ressources humaines décalée avec l’esprit du lieu, arbitraire et autoritaire alors qu’en sa qualité de Directeur du CAT il devait gérer celui-ci de façon à ce que les problèmes évoqués par tous les témoins, que ce soient ceux de l’Association où les siens propres, ne se produisent pas, ses propres témoignages démontrant une zizanie importante entre les divers intervenants qui ne peuvent avoir été générés que par une gestion des ressources humaines de sa part déficitaire et injuste ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que si M. J n’a pas commis tous les faits visés au courrier de licenciement, certains relevant par ailleurs davantage de la légèreté et d’un manque de rigueur que d’un refus caractérisé de respecter ses engagements contractuels – l’audit réalisé parlant seulement d’ailleurs dans sa conclusion de « points à améliorer » – il apparaît en revanche que certains des éléments produits au débat dénotent un mode de gestion tant des fonds de l’Association que du personnel de celle-ci incompatible avec la poursuite sereine du contrat de travail ;
Attendu toutefois que pour fautifs que soient un certain nombre de ses comportements, certains tenant notamment à son type de management , n’étaient pas nouveaux et ne pouvaient être ignorés par l’Association tandis que ceux découverts dans le cadre de l’audit, qui seuls ne sont pas atteints par la prescription, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier son départ immédiat y compris pendant la durée limitée du préavis, M. J BA-BB faisant à juste titre valoir qu’antérieurement à son licenciement aucune demande de pièces comptables justificatives ne lui a jamais été réclamée par l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, le Président ou le Conseil d’administration lors de l’approbation annuelle des comptes, et qu’il existait donc un acquiescement implicite à sa façon de gérer le CAT, soit pendant plus de 13 ans, en s’affranchissant de nombre de procédures ;
Attendu qu’il a donc lieu de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave et d’allouer à Monsieur J la somme de 7 605,08 € au titre de la mise à pied conservatoire qui s’est déroulée du 18 au 24 juin 2010 ainsi que la somme de 38 025,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois telle que prévue à l’article 4 de la Convention Collective applicable pour les Directeurs de centres de formation en travail social et Directeurs d’établissement ou de service ayant une ancienneté supérieure à deux ans outre 3802,54 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la Convention Collective applicable l’indemnité de licenciement est de un mois par année en tant que cadre pour une ancienneté supérieure à deux ans avec un maximum de 18 mois pour les Directeurs de centres de formation en travail social et Directeurs d’établissement ou de service de sorte que M. J ayant une ancienneté de 13 ans et 9 mois il peut prétendre à la somme de:
6 337,57 € x 13 ans = 82 388,41 € + (6337,57 : 12 x 9 mois) 4753,17 € = 87 141,58 € ;
Attendu que l’ APREH devra délivrer à M. J son certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d’une astreinte n’étant toutefois pas rapportée ;
Attendu que les créances salariales produiront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la saisine de la juridiction prud’homale soit du 12 mai 2011 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’ APREH à verser à M. J la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur le tout,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave,
Condamne l’Association pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés à payer à Monsieur BA-BB J les sommes de :
7 605,08 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
760,50 € au titre des congés payés y afférents,
38 025,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de six mois,
3802,54 € au titre des congés payés y afférents,
87 141,58 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
ainsi qu’à lui délivrer les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne l’Association pour la Réadaptation et l’Épanouissement des Handicapés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ à payer à M. BA-BB J la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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