Confirmation 17 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 déc. 2012, n° 12/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 28 janvier 2011, N° 09-00085 |
Texte intégral
17/12/2012
ARRÊT N°12/924
N° RG : 11/01080
Décision déférée du 28 Janvier 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN 09-00085
M. B HAMECHER, président conseiller
SARL S.E.R.P.
C/
K L M
C O N F I R M A T I O N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SARL S.E.R.P.
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMÉ
Monsieur K L M
XXX
XXX
représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de Tarn et Garonne, XXX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant B. J, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
— B. J, président
— A. BEAUCLAIR, conseiller
— C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par B. J, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur K L M a été embauché le 1er septembre 1998 en qualité d’ingénieur de production par la SARL SERP qui a une activité de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et dont le siège social est situé à Castelsarrasin (82).
Le 13 août 2008 Monsieur K L M a été licencié pour motifs économiques dans le cadre d’un licenciement collectif.
Monsieur K L M a saisi le 20 mars 2009 le conseil de Prud’hommes de Montauban et a contesté le licenciement.
Par jugement du 28 janvier 2011 le conseil de Prud’hommes a considéré :
— que les difficultés de la SARL SERP étaient avérées ;
— que la procédure du licenciement économique avait été respectée ;
— que le plan de licenciement n’a suscité aucune critique de fond et de forme ; que la SARL SERP n’a commis aucune faute dans le choix de l’ordre des licenciements ;
— que, toutefois la SARL SERP ne justifie pas d’une tentative sérieuse de reclassement ; que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le conseil de Prud’hommes a alloué à Monsieur K L M la somme de 50.000€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre application de l’article 700CPC.
Le 18 février 2011 la SARL SERP a relevé appel de cette décision.
Dans ses explications orales reprenant ses écritures la SARL SERP expose :
— qu’elle établit la réalité de ses difficultés économiques par différents éléments objectifs (baisse tangible du cours du dollar en 2006, dégradation de son CA et de sa trésorerie en 2007, fermeture en 2007 de son établissement à Paris, baisse constante du CA, érosion de la marge nette, perte nette en 2008…) ; que la cause économique est justifiée ; que sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé ; que la lettre de licenciement est suffisamment évocatrice des difficultés de l’entreprise ;
— qu’au regard de ses difficultés économiques elle a supprimé le poste de Monsieur K L M (ingénieur fabrication) qui a été pris en charge par M. B X, directeur général de la société mais également, après suppression du poste de Monsieur K L M, directeur de production et de recherche et développement ; que l’emploi de Monsieur K L M n’a pas été pourvu ;
— que les critères d’ordre de licenciement ont été établis au regard des dispositions conventionnelles (ancienneté, situation de famille, compétences professionnelles) ; que l’ancienneté de M. X est supérieure à celle de Monsieur K L M ;
— qu’elle n’est pas intégrée dans un groupe et n’exploite qu’un seul établissement; qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de reclassement.
En conséquence la SARL SERP sollicite que notre cour réforme la décision déférée, dise que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et fasse application de l’article 700CPC.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur K L M expose :
— que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ne sont pas avérées puisqu’en 2007 le chiffre d’affaires est en hausse, le résultat d’exploitation est positif, de même que le résultat final; que l’employeur ne produit aucune pièce comptable au 30 juin 2008; qu’au 30 avril 2008 la baisse du CA est de 5,89% et non de 20,87% comme affirmé; qu’aucune pièce n’est produite pour la baisse alléguée de l’activité du secteur conditionnement pour les 'alginates et les plastis’ ;
— qu’il est, donc, établi que l’employeur avait une marge de manoeuvre importante ;
— que la SARL SERP ne lui a même pas proposé une diminution de ses activités; que son poste n’a pas été véritablement supprimé puisque M. F X l’a immédiatement remplacé comme cela ressort de l’attestation de plusieurs salariés ;
— que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté dans la mesure où le critère tenant 'aux difficultés de réinsertion’ n’a pas été pris en compte ; qu’il avait 1 an et 8 mois d’ancienneté de plus que
M. X ;
— qu’il y a lieu à confirmation avec application de l’article 700CPC en cause d’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les motifs de licenciement pour raisons économiques énoncés dans la lettre de licenciement doivent indiquer l’élément originel ou raison économique et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail. La lettre est suffisamment motivée si les motifs énoncés, sans être parfaitement explicites, sont «'matériellement vérifiables'» et il appartient alors au juge de vérifier leur existence'.
La lettre de licenciement fait état de ce que 'la SARL SERP connaît depuis plus de un an de réelles difficultés économiques', de ce que 'à fin juin, le chiffre d’affaire cumulé de la société a été arrêté à moins 20,87% par rapport à l’année dernière pour la même période', de ce que 'dans le même temps, la production a enregistré une baisse de 32,8% pour l’activité de la section conditionnement, de 43,1% pour les alginates et de 35,1% pour les plastis'. Elle est suffisamment motivée.
La lettre de licenciement qui fait état de réelles difficultés économiques ne limite pas celles-ci aux évolutions constatées dans son chiffre d’affaire cumulé, dans l’activité de la section conditionnement, des alginates et des plastis qui constituent des éléments. L’employeur peut parfaitement apporter la preuve de la réalité des difficultés économiques rencontrées sans être limité par le cadre des éléments dont il a fait état. Par contre, il ne peut utiliser des documents comptables ou financiers dont il n’avait pas connaissance au moment du licenciement et qui ne sont qu’une justification a posteriori du licenciement; il en est ainsi de la simulation du 1er septembre 2011 du cabinet A, du document intitulé 'optimalisation de la gestion opérationnelle’ qui est du 17 octobre 2010.
Toutefois, les pièces produites par la SARL SERP (pièces 3, 4, 17, 18) établissent une diminution constante du chiffre d’affaires de 2006 à 2008, le fait que le résultat d’exploitation et le résultat d’entreprise sont devenus déficitaires en 2008. Par ailleurs, le document N°4 (évolution du résultat en K€ au 31 mai de chaque année met en évidence une forte baisse du CA entre le 31 juillet 2005 et le 31 mai 2008 (de 1637K€ à 1253K€), une forte dégradation du résultat courant avant impôts (+140K€ le 31 mai 2005 et -111K€ le 31 mai 2008).
La SARL SERP prouve qu’elle a été dans l’obligation d’avoir recours à un 'crédit de trésorerie’ en 2007 d’un montant de 160.000€. Elle établit également qu’elle exerce son activité dans un secteur hautement concurrentiel et perturbé.
Les considérations ci-dessus établissent la réalité de la cause économique du licenciement.
Il appartient à la SARL SERP de démontrer la réalité de la suppression du poste de travail de Monsieur K L M . et son incidence sur l’emploi. Sur ce point, elle produit une attestation de Melle Y Myriam salariée et déléguée du personnel qui atteste que M. B C directeur qui assumait avant l’embauche de Monsieur K L M, outre ses fonctions de direction, la fabrication des produits liquides et crémeux au service fabrication, a repris après le licenciement de celui-ci la totalité de ses anciennes fonctions.
Cette attestation claire et précise dont la validité n’a pas été contestée n’est pas remise en cause par les attestations produites par Monsieur K L M qui couvrent la période d’absence de Monsieur K L M pour cause de maladie. La réalité de la suppression du poste occupé par Monsieur K L M est, donc, rapportée.
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible; il appartient à l’employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification des contrats de travail en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, par voie de transformation de son emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
L’employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier qu’il a tout essayé pour reclasser le salarié.
En l’espèce, la cour ne trouve pas dans le dossier de la SARL SERP le moindre élément établissant que celle-ci a recherché individuellement et concrètement préalablement au licenciement les possibilités de reclassement existantes dans les termes et conditions ci-dessus rappelés. Les explications générales de la SARL SERP ne sont pas de nature à établir que la SARL SERP a rempli de bonne foi son obligation de reclassement.
La décision des premiers juges qui ont dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse doit, donc, être confirmée.
Lorsque l’ordre des licenciements n’est pas respecté, le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse, mais le salarié doit être indemnisé du préjudice subi. Mais si l’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre, en sus, à l’indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements. Compte tenu de la confirmation de la décision déférée qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.
Monsieur K L M , employé par la SARL SERP du 1er septembre 1998 à fin novembre 2008, justifie de ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement, de ce qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 19 novembre 2008 et de ce qu’il perçoit aujourd’hui l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 15,63€ par jour.
Au regard de ces éléments, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont indemnisé le préjudice subi par Monsieur K L M du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse par l’allocation de la somme de 50.000€.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700CPC.
La SARL SERP qui succombe en appel supportera les dépens.
L’article 700CPC dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu, compte tenu des considérations tirées de l’équité, de condamner la SARL SERP à payer à Monsieur K L M la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamne la SARL SERP aux dépens d’appel et à verser à Monsieur K L M la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Codede procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M. Z B. J .
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