Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 mars 2016, n° 14/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/04011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 décembre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 10 MARS 2016 à
la SCP MPC AVOCATS
EXPEDITIONS le 10 MARS 2016 à
C D
A B
E H F
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ORLEANS VAL DE LOIRE
M. X
ARRÊT du : 10 MARS 2016
N° : – 16 N° RG : 14/04011
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 11 Décembre 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
Monsieur E H F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Tous comparants en personne
assistés de M. Y X (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ORLEANS VAL DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX 1944 – XXX
XXX
représentée par Me JABOEUF de la SCP MPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Janvier 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 10 MARS 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La communauté d’agglomération ORLEANS VAL DE LOIRE a recruté Messieurs C D, A B et E F, en qualité d’agents de médiation de la police des transports, par contrats à durée déterminée adulte relais, du 3 mai 2010 jusqu’au 2 mai 2013.
Le 9 avril 2013, l’employeur leur a fait signer un document Cerfa pour renouveler ce contrat adulte relais. Comme la préfecture du Loiret a informé l’employeur, le 27 décembre 2013, de la nécessité d’établir un contrat de travail, en bonne et due forme, en complément du document Cerfa, l’agglomération a, en conséquence, adressé aux trois salariés un contrat de travail adulte relais du 3 mai 2013 au 2 mai 2016.
Cependant, tous trois ont saisi le conseil des prud’hommes d’Orléans, en sa section des activités diverses, le 11 février 2014 d’une action contre leur employeur, pour voir requalifier le contrat prévu en contrat à durée déterminée jusqu’à mai 2016, en contrat à durée indéterminée comme le code du travail le prévoyait.
En outre, ils sollicitaient, chacun :
— un rappel de salaire sur la prime annuelle de fin d’année pour les trois dernières années de 2928 € bruts,
— un rappel de salaire sur la prime mensuelle pour les trois dernières années de 5400 € bruts,
— des dommages intérêts pour discrimination, soit 9436,92 € nets,
-1500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Communauté d’Agglomération a conclu au rejet de toutes les demandes en raison de l’incompétence du conseil des prud’hommes et à l’allocation d’une somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2014, ce conseil des prud’hommes a :
— prononcé la jonction des trois affaires,
— reconnu son incompétence pour décider de la qualification qu’il convenait de donner à cette nouvelle relation de travail et
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les dépens étant supportés par moitié par chaque partie.
Les trois salariés ont interjeté appel le 22 décembre 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux des salariés appelants
Tous trois présentent des demandes identiques, la condamnation de la Communauté d’Agglomération à leur verser à chacun :
-2928 € bruts de rappel de salaire sur la prime annuelle de fin d’année, pour les trois dernières années,
-5500 € bruts de rappel de salaire sur la prime mensuelle pour les trois dernières années,
-9436,92 € nets de dommages-intérêts pour discrimination,
— la requalification du contrat à durée déterminée adulte relais en contrat à durée indéterminée,
-9436,92 € nets d’indemnité compensatrice, soit six mois de salaires pour la requalification du CDD en CDI, avec remise de bulletins de salaires, indiquant le rappel des primes sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-1500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent avoir été engagés par un contrat de droit privé, régi, par conséquent, par le code du travail, mais n’avoir reçu aucune prime annuelle de fin d’année ni de prime mensuelle comme les autres fonctionnaires ou agents publics de la fonction publique territoriale, en sorte qu’il existait une discrimination salariale qui devait être relevée et condamnée.
La première prime s’analyse comme une indemnité d’administration et de technicité. Elle représente une valeur mensuelle de 150 € pour l’agent au plus bas de la rémunération. La seconde est versée aux agents en deux parties en juin, à hauteur de 488 €, et en novembre pour la même somme, ce qui représente un total de 976 €.
Ils se fondent sur les articles L 1242-15 et L3 221-3 du code du travail pour asseoir leur démarche.
Par ailleurs, ils estiment avoir travaillé sans contrat de travail pendant une période minimum de sept mois, du 9 avril 2013 au 5 février 2014, date de la constitution du dossier, en conséquence de quoi la requalification est encourue de droit.
2° ceux de la Communauté d’Agglomération
Elle conclut :
— à la confirmation de la légalité du jugement frappé d’appel,
— à l’incompétence matérielle des juridictions sociales,
— à l’irrecevabilité des écritures de première instance des appelants,
— à titre subsidiaire, au constat du caractère inopérant de l’ensemble des moyens de fonds développés par les appelants,
— en conséquence, au débouté de toutes les demandes des trois appelants et à la condamnation de chacun à lui régler deux sommes de 2000 € pour compenser les frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel.
Elle insiste, à titre principal sur les irrecevabilités développées in limine litis concernant :
— l’incompétence matérielle de la cour d’appel, en sa qualité d’établissement public de coopération intercommunale de la communauté d’agglomération, qui gère un service public administratif, qui ne peut conclure que des contrats de travail à durée déterminée ,en sorte que les juridictions sociales restent incompétentes pour requalifier un contrat à durée déterminée adulte relais en contrat à durée indéterminée.
— L’irrecevabilité des conclusions de première instance reprises en appel, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, qui oblige les parties, en appel, à présenter des conclusions devant le juge d’appel distinctes de leurs écritures présentées devant le juge de première instance.
À titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que les trois requérants ont signé une déclaration d’embauche du 9 avril 2013, avant la fin du terme du premier contrat, en sorte qu’un écrit a bien été établi entre les deux parties et s’est poursuivi valablement sur le renouvellement des contrats adultes relais dont ils avaient déjà été bénéficiaires pour trois ans.
Elle rappelle que le contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un contrat adulte relais, n’est pas légalement permis et, si jamais la cour d’appel entendait procéder à cette requalification, celle-ci ne saurait donner lieu à indemnisation.
Sur les demandes de paiement de primes, elle relève que les contrats aidés de droit privé doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits, en sorte que les employeurs publics sont tenus de créer des activités nouvelles, normalement non prises en charge par l’État.
Les compléments ou éléments de rémunération issus des seules règles de droit public, applicables aux seuls agents publics, justifient la différence de rémunération, propre aux fonctionnaires et agents publics occupant des emplois permanents, en sorte que les contrats aidés se voient exclus du régime indemnitaire attaché aux agents publics.
Elle en conclut que les trois appelants ne peuvent prétendre, ni au versement de l’indemnité d’administration et de technicité, ni à la prime annuelle, puisque cette exclusion est expressément prévue par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 telle qu’elle résulte de l’intention du législateur.
Sur la prétendue discrimination, elle soutient que les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant de chaque collectivité et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas accorder une prime aux agents bénéficiaires d’un contrat adulte relais , au seul motif que cette même prime est accordée pour les mêmes agents dans une collectivité exerçant au profit d’un employeur distinct.
Par ailleurs, aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur l’autre, en vertu des dispositions de l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, principe rappelé par les dispositions du code général des collectivités territoriales.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 11 décembre 2014, à chacun des trois salariés, en personne, en sorte que leur appel principal, régularisé au greffe de cette cour le 22 décembre 2014, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la Communauté d’Agglomération, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1° sur l’exception d’incompétence matérielle des juridictions sociales
L’article L 1411-2 du code du travail dispose que le conseil des prud’hommes règle les différents litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Et l’article L 5 134-103 du même code ajoute que le contrat relatif aux activités d’adultes relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, dans la limite d’une durée de trois ans, renouvelables une fois. Les collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Il ressort de la conjonction de ces deux articles que le contrat adulte relais s’analyse comme un contrat de travail de droit privé, obligatoirement à durée déterminée, dont les litiges relèvent du conseil des prud’hommes en première instance, et de la cour d’appel, chambre sociale, en cas d’appel.
En l’occurrence, cette cour est saisie, d’une part de rappel de primes de deux sortes, d’un problème de discrimination, et enfin d’une requalification de CDD d’adultes relais en contrat à durée indéterminée, le tout, pendant la durée des deux contrats à durée déterminée qui ont évolué du 3 mai 2010 au 2 mai 2013 et du 3 mai 2013 au 2 mai 2016.
La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt publié le 9 avril 2015 (arrêt BOUSSION) a jugé que les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance des contrats de ce type s’analysaient comme des contrats de travail de droit privé, relevant en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, la cour retiendra sa compétence matérielle.
2° sur l’irrecevabilité alléguée des conclusions de première instance en appel
La Communauté d’Agglomération se fonde sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui concerne la procédure écrite comportant une mise en état.
Il en est autrement concernant la procédure devant les juridictions sociales, qui est une procédure orale, qui ne contraint nullement à de nouvelles écritures devant la cour, dès lors que le conseil des trois salariés a entendu reprendre ses conclusions de première instance et les a d’ailleurs adressées à la cour.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité des conclusions sera rejetée comme mal fondée.
3°au fond, sur le rappel des deux primes
Le fondement juridique évoqué par les trois salariés concerne :
— l’article L 1242-15 du code du travail qui dispose que la rémunération, au sens de l’article L 3 221-3 du même code, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
— L’article L3 221-3 précise que constitue une rémunération, au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié, en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, les contrats aidés de droit privé , pour ne pas entrer en conflit avec les règles statutaires de la fonction publique, doivent correspondre à des besoins collectifs non satisfaits, en sorte que, pour recruter dans ce domaine, les employeurs publics sont tenus de créer des activités nouvelles, normalement non prises en charge par l’État ou le tissu associatif et de les confier à des jeunes ou des adultes en situation d’exclusion. Plus précisément, il s’est agi de répondre à des besoins émergents ou non satisfaits qui présentent un caractère d’utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d’environnement et de proximité.
Il en résulte que les agents engagés pour ce type d’activité sont exclus purement et simplement de l’affectation sur les emplois définis à l’article 34 du statut des fonctionnaires territoriaux permanents définis au regard d’un grade et d’une fourchette d’échelon et d’une rémunération indiciaire.
Les contrats adultes relais conclus par les collectivités territoriales sont donc nécessairement des contrats à durée déterminée, ils ne sont pas susceptibles de se répéter de façon régulière dans le temps, puisqu’un seul renouvellement est permis pour s’assurer que l’emploi n’est ni permanent, ni conforme à l’article 34 précité.
Par ailleurs, la jurisprudence judiciaire estime qu’au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge doit analyser la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application des règles de droit public.
En l’espèce, il est constant que les compléments ou éléments de rémunération issus de ces règles de droit public, applicables aux seuls agents publics, justifient la différence de rémunération. Ainsi les collectivités territoriales procèdent-elles à des recrutements d’agents sous l’égide d’un contrat aidé, selon les modalités et les raisons prévues par le code du travail, totalement séparées des modalités attachées au statut des agents publics territoriaux, en sorte que les contrats aidés se voient exclus du régime indemnitaire attaché aux agents publics.
Par ailleurs, les trois salariés n’ont pas été en mesure de comparer leurs propres fonctions d’agent de médiation de la police des transports à d’autres collègues qui exerceraient les mêmes fonctions, mais dans le cadre de la fonction publique et régies par elle. En ce sens, les dispositions invoquées des articles précités ne sauraient s’appliquer à leur cas, en conséquence de quoi leurs demandes de rappel de primes annuelles et mensuelles seront rejetées comme mal fondées.
4° sur la discrimination salariale alléguée
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son identité, de son âge, de sa situation de famille, de ses opinions politiques de ses activités syndicales mutualistes, de son apparence physique, etc.
Il appartient aux salariés qui se prétendent lésés par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, et il incombe à l’employeur, qui conteste le caractère discriminatoire, d’établir que la disparité des situations constatées est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination.
En l’espèce, les trois salariés comparent leur situation personnelle à celle des collègues placés dans une situation identique au sein de la mairie d’Orléans. Cependant, il s’agit de deux employeurs distincts , puisque la ville d’Orléans et la Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire s’avèrent deux collectivités territoriales différentes, même si la seconde est un établissement public de coopération intercommunale dont est membre la ville d’Orléans. Mais il s’agit de deux personnes morales différentes.
Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant de chaque collectivité et il ne peut être valablement reproché à la Communauté d’Agglomération de ne pas accorder une prime aux agents bénéficiaires d’un contrat adulte relais, au seul motif que cette même prime est accordée pour les mêmes agents au sein d’ une autre collectivité.
Le fondement de la libre administration des collectivités territoriales mais également le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre commandent que chacune gère son propre personnel individuellement.
La Communauté d’Agglomération a ainsi démontré que le grief de la discrimination ne pouvait lui être opposé par la seule comparaison avec les agents de médiation rémunérés par la ville d’Orléans. En conséquence, la demande de dommages-intérêts à hauteur de 9436,82 €, au titre de la discrimination, sera repoussée, pour les trois, comme infondée.
5° sur la qualification des contrats à durée déterminée adulte relais en contrat à durée indéterminée
Il est justifié de cette action par l’absence de renouvellement du contrat à durée déterminée, avant la fin du premier contrat. Cependant, alors que le premier contrat se terminait le 2 mai 2013, la communauté d’agglomération a fait établir une déclaration d’embauche, dite document Cerfa, le 9 avril 2013, signée conjointement de son président et de chacun des salariés où il est précisé qu’il s’agit d’un second contrat, en contrat à durée déterminée du 3 mai 2013 au 2 mai 2016, pour 36 mois, pour un salaire brut mensuel de 1572 € à temps plein, en qualité d’agent de médiation de la police des transports, le lieu d’exercice de l’activité étant précisé comme étant le réseau de transport en commun de l’agglomération orléanaise. Le rappel de l’employeur est précisé ,ainsi que les éléments d’identité du salarié.
Il s’agit bien d’un engagement réciproque, d’une part de l’agglomération et, d’autre part, de chacun des trois salariés, pour voir conclure le second contrat à durée déterminée d’adultes relais, pour trois années supplémentaires, avec les précisions indispensables qui s’imposaient concernant les identités des deux parties et la nature du contrat, à grands traits.
La cour considère qu’il s’agit là d’un véritable contrat, même si la préfecture du Loiret a exigé, par la suite, l’établissement d’un contrat plus classique qui n’est venu, le 14 janvier 2014, que confirmer et conforter l’engagement des deux parties du 9 avril 2013.
Dans ces conditions, tout ayant été accompli dans les formes et avant la fin du premier contrat, aucune requalification n’est encourue, en sorte que cette prétention des trois salariés sera également repoussée, comme mal fondée, ainsi que la demande de dommages-intérêts de 9436,90 €qui l’ avait assortie.
Dans la mesure où les salariés succombent en leurs demandes, ils ne pourront recevoir aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et il n’est pas inéquitable que la communauté d’agglomération conserve à sa charge les frais exposés en première instance et en appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— reçoit, en la forme, les appels principaux de Messieurs C D, A B, et E F et l’appel incident de la Communauté d’Agglomération ORLEANS VAL DE LOIRE ;
— au fond, rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité présentées par la Communauté d’Agglomération et se déclare compétente au point de vue matériel ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— déboute les trois salariés de toutes leurs demandes concernant les rappels de primes annuelles et mensuelles, la discrimination, la requalification en contrat à durée indéterminée et les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute également l’intimée de sa demande au titre de ce dernier article ;
— condamne les trois salariés aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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