Infirmation 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 avr. 2014, n° 12/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 septembre 2012, N° 11/00546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEDE L' PLOMBIER, SARL LES MAISONS TRADITIONNELLES BAUZADAT, SA AXA FRANCE IARD, SARL GODDET IMMOBILIER |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/05211
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
24 septembre 2012
RG : 11/00546
X
U
C/
G
C
SARL LES MAISONS TRADITIONNELLES B
SARL GODDET IMMOBILIER
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
APPELANTS :
Monsieur R AC AD X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yann JARRICOT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Corinne CHENE-HAVAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame J AG AH U épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yann JARRICOT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Corinne CHENE-HAVAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame J W G épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur Z C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL LES MAISONS TRADITIONNELLES B
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
assignée le 6 mars 2013 à personne habilitée
Non comparante – N’ayant pas constitué avocat
SARL GODDET IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me L BROQUERE de la SCP BROQUERE DE CLERCQ-BROQUERE COMTE DANTHEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me P Q de la SELARL Q, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
S.A.R.L. DEDE L’PLOMBIER
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
assignée le 13 mars 2013 et le 9 juillet 2013 par PVRI article 659 du Code de procédure civile
Non comparant – N’ayant pas constitué avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 24 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X, propriétaires d’un bien immobilier à XXX qu’ils ont décidé de vendre, ont confié à cette fin à la société GODDET IMMOBILIER un mandat de vente.
C’est ainsi qu’un compromis de vente a été signé entre les époux X et les époux C le 17 septembre 2009, pour le prix de 575.000 euros.
L’acte authentique a été signé le 16 novembre 2009.
Invoquant des désordres qu’ils ont fait constater par huissier le 16 novembre 2009, Monsieur Z C et Madame D G son épouse ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui par ordonnance du 10 février 2010 a désigné Monsieur A, en qualité d’expert ; celui-ci a clôturé le 3 août 2010 son rapport.
Par exploits des 3, 7 et 14 décembre 2010, Monsieur et Madame C ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur R X et Madame J U son épouse, la XXX, la SARL B et son assureur, la Cie AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL GODDET IMMOBILIER pour voir condamner :
— les époux X au paiement de la somme de 12.321,85 euros en réparation de désordres affectant 'l’habitation principale',
— les époux X, solidairement avec la XXX au paiement des sommes de 7827,34 euros et 790,82 euros au titre des désordres affectant l’extension de l’habitation,
— les époux X au paiement de la somme de 200 euros au titre du seuil du garage,
— les époux X, solidairement avec la XXX au paiement de la somme de 6300 euros pour trouble de jouissance,
— la SARL GODDET IMMOBILIER à la somme de 10.000 euros pour défaut d’information et de conseil, outre paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ainsi que les frais d’huissier et de sondage.
Par jugement du 24 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué en ces termes :
'' Condamne solidairement Monsieur H X et Madame J X à payer la somme de 2877,34 euros HT aux époux Z et D C au titre de la réfection de la plomberie de l’extension,
' Condamne Monsieur H X et Madame J X à payer la somme de 11.051,85 euros HT aux époux Z et D C en réparation des autres désordres affectant l’immeuble,
' Dit que ces sommes sont indexées sur l’indice BT01 à compter du 3 août 2010,
' Condamne Monsieur H X et Madame J X à payer aux époux Z et D C la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
' Déboute les époux C de leurs demandes à l’encontre de la SARL B, de la SARL GODDET IMMOBILIER et de la XXX,
' Condamne solidairement Monsieur H X et Madame J X à payer aux époux C la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais du constat d’huissier (203,47 € TTC) et le coût des sondages des établissements BEAUGEY (721,38 € TTC), à l’exception toutefois de ceux qui tiennent à l’appel en la cause de la SARL B, de la SARL GODDET IMMOBILIER, de la XXX et de la compagnie AXA,
' Condamne Monsieur Z C et Madame D C aux dépens de l’appel en la cause de la SARL B, de la SARL GODDET IMMOBILIER, de la XXX et de la compagnie AXA,
' Condamne Monsieur Z C et Madame D C à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 8020 euros à la SARL GODDET IMMOBILIER et celle de 400 euros à la compagnie AXA,
' Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.'
Monsieur H X et Madame J U son épouse ont relevé appel de ce jugement et par conclusions du 26 juin 2013 (Y), ils demandent à la Cour de :
'Vu les articles 1134, 1165, 1641 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
' Déclarer les époux X recevables et bien fondés en leur appel,
' Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté les époux C de leurs demandes afférentes :
— au niveau du seuil du garage qui ne constitue pas un vice caché,
— volets roulants,
Et statuant à nouveau :
' Infirmer le jugement pour le surplus
' Rejeter les demandes des époux C,
' Subsidiairement condamner la Société DEDE L’PLOMBIER à relever et garantir Monsieur et Madame X de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au titre des désordres de plomberie de la suite parentale (chiffrées par le Tribunal à la somme de 2877,34 € HT),
' Condamner in solidum les époux C au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par la SCP CURAT JARRICOT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
Les appelants soutiennent que :
* les dispositions de l’article 1641 du Code civil ne leur sont pas applicables, ; qu’ils ne sont pas des vendeurs professionnels, de sorte que la clause de limitation stipulée dans l’acte de vente doit être appliquée,
* les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne s’appliquent pas ; qu’ils ne sont pas les constructeurs de la maison ; qu’ils ne pouvaient l’être que pour le pool-house, le double garage et l’extension ; que les époux C n’ont fait aucune distinction dans leur demande,
* ils n’ont commis aucune manoeuvre dolosive et les époux C n’ont demandé ni nullité de la vente ni même une réduction du prix.
Sur les désordres constatés, sur l’habitation principale, ils rappellent que celle-ci a été construite, il y a plus de 10 ans ; qu’en outre il n’y a aucune manoeuvre ou dol de leur part ;
que les désordres sur les canalisations sont liées à une usure normale de l’habitation dont la construction remonte à plus de 32 ans ;
que pour les peintures, ce sont des vices apparents, de même que le seuil du garage.
Sur l’extension de l’habitation, ils font valoir que la 'véranda’ est en fait une terrasse couverte qui ne peut être considérée comme un endroit clos, et étanche ; que si les époux C ont changé la destination de cet espace, c’est leur responsabilité.
Ils ajoutent que les désordres de plomberie, travaux effectués par la XXX doivent être pris en charge par cette dernière.
Que les intimés n’ont subi aucun trouble de jouissance.
Par conclusions du 25 mars 2013, Monsieur L C et Madame D G son épouse demandent à la Cour de :
'' Débouter les époux de leurs demandes, fins et conclusions,
' Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux X et condamné aux travaux de :
— plomberie de l’extension et de l’habitation principale,
— étanchéité de la couverture et de la véranda,
— travaux d’embellissement,
' Confirmer le montant des réparations des désordres au titre des travaux de plomberie (extension 2877,34€) et habitation principale hors raccordement (5631,85 €) et des embellissements (2232 €),
Et statuant à nouveau,
' Infirmer le jugement déféré pour le surplus,
' Condamner solidairement les époux X à porter et payer aux époux C les sommes suivantes :
— 4458 € pour l’étanchéité de la couverture et de la véranda,
— 4950 € pour le raccordement des canalisations de l’extension au réseau existant,
— 200 € au titre des frais du seuil de garage,
— 790,82 € pour la réparation des volets roulants,
— 15.000 € pour le préjudice de jouissance,
' Dire et juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 3 août 2010 (hors préjudice jouissance),
' Condamner la SARL GODDET IMMOBILIER à porter et à payer aux époux C la somme de 10.000 euros pour défaut d’information et de conseil,
' Réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné les époux C à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL GODDET IMMOBILIER,
' Condamner solidairement les parties succombantes à porter et à payer aux époux C la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier (203,47 € TTC) ainsi que les sondages des Ets BEAUGEY préconisés par l’expert (721,38 € TTC).'
Les époux C font état de divers désordres affectant l’habitation principale, l’extension, le garage.
Ils font valoir que :
' l’installation (canalisations, sanitaires) n’est pas conforme aux règles de l’art ; que le vendeur avait caché ces désordres volontairement,
' les infiltrations (toiture, véranda, seuil du garage) étaient connues du vendeur.
Ils invoquent :
— les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
— la garantie légale des vices cachés considérant que la clause de non-garantie contenue dans l’acte ne s’applique pas, les époux X n’étant pas des profanes dans le domaine de l’immobilier ; que subsidiairement, les époux X sont de mauvaise foi et connaissaient l’existence des vices affectant le bien vendu,
— le dol en application de l’article 1116 du Code civil résultant d’une réticence dolosive à la date de la signature de l’acte de vente, le 16 novembre 2009.
Ils relèvent que Monsieur X a reconnu qu’il connaissait l’existence de problèmes de canalisations et des infiltrations d’eau sur la toiture et dans le garage ; qu’il ne les en a pas informés, de sorte que leur consentement a été vicié.
Les époux C invoquent également la responsabilité de la SARL GODDET IMMOBILIER, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil ; ils indiquent que la SARL GODDET IMMOBILIER a été mandatée (tacitement) par eux afin de rechercher un bien courant 2008 ; qu’elle leur a donné des renseignements inexacts sur la situation réelle du bien, sa valeur effective ; qu’elle est tenue de vérifier que l’immeuble vendu est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs ; que le rapport d’expertise est opposable à la SARL GODDET IMMOBILIER.
Par conclusions du 30 avril 2013 (Y), la SARL GODDET IMMOBILIER demande à la Cour de :
'' Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté les époux C de leurs demandes à l’encontre de la société GODDET IMMOBILIER telles que motivées sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ou sur tout autre fondement pouvant y être substitué,
' Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a alloué à la société concluante la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
' Condamner les époux C au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Les condamner aux dépens d’appel exposés par la société concluante.
La SARL GODDET IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les époux C ; qu’elle est intervenue comme mandataire du vendeur ; que sur le fondement quasi-délictuel, elle n’a commis aucun manquement ; qu’elle n’est pas un professionnel de la construction ; que les désordres ne pouvaient pas lui apparaître, compte tenu de ses compétences.
Subsidiairement, elle invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise ; qu’au demeurant, les désordres constatés ne pouvaient être décelés à l’occasion de sa visite et qu’il n’est pas établi qu’ils aient été portés à sa connaissance.
Par conclusions du 16 janvier 2014 (Y), la SA AXA FRANCE IARD demande à la Cour de :
'Statuant sur l’appel formé par les époux X à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES,
Au fond,
' Constater que les époux X demandent la confirmation concernant les volets roulants, et ne forment aucune demande contre B et AXA,
' Dire et juger que l’appel est abusif,
Statuant sur l’appel incident,
' Condamner les époux X à payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait condamné les époux C à régler une indemnité au titre de l’article 700,
' En tout état de cause, débouter les époux X de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' Débouter les intimés de toutes leurs demandes,
' Condamner les succombants aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, frais de première instance et frais d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SELARL P Q, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Elle indique qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ni contre la société BAUZADA son assurée ; que l’appel est irrecevable et infondé ; qu’au demeurant, l’action des époux C est prescrite.
La SARL LES MAISONS TRADITIONNELLES BAUZADA, assignée par exploit du 6 mars 2013 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La XXX, assignée par exploit du 12 mars 2013, transformé en procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 mars 2013, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel des époux X à l’encontre de la SARL GODDET IMMOBILIER.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 23 janvier 2014.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux C sollicitent de leur vendeur la réparation de désordres affectant le bien vendu sur le fondement des dispositions des articles 1792-1, 1641 et 1116 du code civil, invoquant :
' la qualité de constructeur des époux X,
' l’existence de vices cachés,
' le dol (réticence dolosive) ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’ immeuble vendu comprend une habitation principale, réalisée antérieurement à l’acquisition par les époux X, un logement indépendant (pool-house) réalisé en 2000, par les époux X, qui ont également fait construire un garage indépendant en 2004 et une extension de la maison initiale (désignée suite parentale) en 2005 ;
Attendu que les désordres dénoncés et constatés par l’expert judiciaire concernent :
' l’habitation initiale : cloques plafond, revêtement peinture défaut d’étanchéité de la véranda, refoulement entre appareils sanitaires WC et baignoire, défaut d’étanchéité chéneau eaux pluviales,
' l’extension : tuyau ciment apparent en extérieur pour les eaux pluviales de la construction initiale, mécanisme volets roulants défectueux,
' garages : seuil d 'un portail plus bas que le revêtement de sol ;
Attendu que le pool-house ne fait l’objet d’aucune demande ;
Attendu que les époux X n’ont pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil en ce qui concerne l’habitation initiale principale (toiture défectueuse, réseaux EU et EV obturés), habitation qu’ils ont eux-mêmes acquise par acte du 23 juillet 1999 ; qu’au surplus, en tout état de cause, la garantie décennale pour cet ouvrage, pour lequel le permis de construire a été délivré le 25 novembre 1981 et la construction édifiée dès après cette date ainsi qu’il résulte des éléments du rapport d’expertise, était largement expirée lors de l’assignation en référé aux fins d’expertise du 15 janvier 2010 ; et en outre, l’expert explique p 22 la non-conformité des réseaux EU-EV de l’habitation initiale par les effets de l’usure et de la vétusté ;
Attendu que pour le garage, les désordres du seuil sont apparents ;
Attendu que pour l’extension, (suite parentale), l’expertise démontre qu’il s’agit de non conformités aux règles de l’art affectant le réseau d’eaux pluviales, raccordé sur l’ancien réseau d’eaux pluviales et non raccordé à l’égout ; qu’il n’est pas établi que ces non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’en conséquence, aucune responsabilité sur le fondement décennal ne peut être retenue à l’encontre des époux X ;
Sur le fondement du vice caché
Attendu que l’acte de vente stipule que : « L’acquéreur prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits du vendeur relativement à l’immeuble.
Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier. »
Attendu que les époux X ont vendu un bien qui leur était propre et qui constituait leur habitation (ils ont vécu 11 ans dans cette habitation cf expertise). Attendu qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier ; que le fait que Mme X soit gérante de deux SCI familiales ayant pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers, ne suffit pas à caractériser sa qualité de professionnel de l’immobilier ; qu’il en est de même pour M. X gérant de la SARL SYMBIOZ Habitat, immatriculée le 28 octobre 2009, et dont l’activité est la promotion immobilière concernant des maisons en bois, d’autant qu’il est démontré que M. X a été et est salarié depuis 2009 et que Mme X était infirmière au moment de la vente (cf acte de vente) ;
Attendu qu’en conséquence, les époux X ont vendu leur bien en qualité de simples particuliers et non en qualité de professionnels de la vente immobilière ; que la clause exonératoire prévue dans l’acte pour les vices cachés doit s’appliquer ;
Attendu que néanmoins, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de M. X dans le cadre de l’expertise qu’ il y avait eu deux interventions pour les toilettes du rez-de-chaussée qui étaient bouchées et ont été réparées ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut lui être reproché dans ces conditions d’avoir connu le vice de la chose et de ne pas l’avoir révélé alors que les réparations étaient censées faire cesser le dysfonctionnement et que rien ne démontre que le problème d 'écoulement s’était à nouveau posé dans un temps voisin de la vente ;
Attendu qu’il aura fallu l’utilisation d’une caméra pour comprendre les causes des dysfonctionnements auxquels le vendeur croyait avoir mis fin ;
Attendu qu’ en ce qui concerne les infiltrations constatées dans la partie initiale, elles ont pour cause le défaut d’étanchéité du cheneau de bas de pente, solins et tuiles ; attendu que M. X a déclaré au cours des opérations d’expertise qu’ il y avait eu une infiltration qui existait et qui avait été constatée lors de fortes pluies ;
Attendu que cependant cette constatation d’un événement ponctuel, isolé et exceptionnel ne permet pas de caractériser un vice connu des vendeurs, portant atteinte à la destination de l’ouvrage, et qu’ils se seraient abstenus volontairement de révéler ;
Attendu qu 'en ce qui concerne la véranda, il s’agit en réalité d’une terrasse couverte, ce qui est confirmé par les éléments de l’expertise, qu’il ne s’agit pas d’un local clos et d’ailleurs, l’agent immobilier ne l’ a pas présentée dans sa fiche descriptive comme une pièce habitable mais seulement comme un avantage de l’habitation ;
Attendu que dans ces conditions, le défaut d’étanchéité ne constitue pas un vice caché , portant atteinte à la destination de l’ouvrage, vice qui aurait été connu des vendeurs et qu’ils se seraient volontairement abstenus de révéler ; attendu qu’il n’est pas démontré que l’altération de la solidité d’une pièce bois de sa structure ait été connue des vendeurs antérieurement à la vente ;
Attendu qu’il ne peut davantage être reproché aux vendeurs aucune dissimulation ou réticence dolosive, aucune man’uvre frauduleuse pour dissimuler des vices dont ils auraient connus l’existence ; que le dol ne se présume pas et n’est pas établi ;
Attendu qu’en conséquence, les époux C doivent être déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre des époux X tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol ; que le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la responsabilité de la SARL GODDET Immobilier
Attendu que les époux C ne sont pas liés contractuellement à la SARL GODDET Immobilier dont les seuls mandants sont les époux X ; qu’ils ne justifient d’aucun mandat par eux donné à cette agence immobilière ; que les échanges de courriers électroniques ne peuvent suffire à faire la preuve d’un mandat, même tacite, et s’inscrivent dans les recherches d’acquéreurs faites dans le cadre du seul mandat de vente donné par les époux X ; qu’elle a recueilli dans ce cadre la proposition d’achat des époux C ;
Attendu que dès lors le moyen tiré du manquement de l’agent immobilier au devoir de conseil et d’information, manquement contractuel, ne peut prospérer ;
Attendu qu’ en outre, sur le fondement délictuel , aucune faute de la SARL GODDET Immobilier à l’égard des époux C n’est caractérisée; attendu qu’en effet, l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction ; que rien ne lui permettait ni dans le cadre de ses compétences et ni dans celui de son mandat, de déceler des anomalies, qui ont été mises en évidence par des investigations techniques d’un homme de l’art ; que la description et la présentation faites correspondaient à l’état général du bien vendu ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée qui a débouté les époux C de leurs demandes à l’encontre de la SARL GODET Immobilier, doit être confirmée ;
Attendu qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Attendu que la demande en garantie des époux X à l’encontre de la XXX est sans objet ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la SA AXA France IARD
Attendu que l’appel des époux X étant fondé, il ne revêt aucun caractère abusif ; que la demande en dommages et intérêts formée par la SA AXA France IARD doit être rejetée ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que les époux C, qui en définitive succombent, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge des époux X l’ensemble des frais hors dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL GODDET Immobilier, les frais hors dépens exposés en appel ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux X au paiement de diverses sommes au profit des époux C en réparation des désordres et à titre de dommages et intérêts, et au paiement des frais et dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z C et Mme D G son épouse de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. H X et de Mme J U son épouse
Confirme en ses autres dispositions non contraires aux présentes le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X,
Condamne M. Z C et Mme D G son épouse à payer à la SARL GODDET Immobilier la somme complémentaire de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z C et Mme D G son épouse aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT et de la SELARL P Q en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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