Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 mars 2016, n° 14/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 septembre 2014, N° 12/03183 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05006
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
08 septembre 2014
RG :12/03183
XXX
C/
Association LES AMIS DE LUCAS ET SAID
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 MARS 2016
APPELANT :
XXX en la personne de son Maire
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
L’Association 'LES AMIS DE LUCAS ET SAID', association 1901, prise en la personne de son Président Monsieur Y C, domicilié en cette qualité à la même adresse
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile AGNUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Y F, partie intervenante volontaire
(par Décret du 1er Ministre en date du 21 juillet 2015, publié au Journal Officiel du 23 juillet, M. Y X a recouvré le patronyme perdu lors de la révolution et de l’exil aux Pays-Bas où son nom a été traduit en néerladais ; son identité officielle est à présent Y C, qui doit être utilisée dans tous les actes et documents officiels)
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile AGNUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 17 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. Y C (anciennement Y X) a fait apport de l’usage de sa propriété, constituée d’un terrain bâti de 3 hectares environ implanté à flanc de colline et aménagé en parcours naturel sur la commune de Saint-Christol-de-Rodières, à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’qu’il préside.
En 1993, M. C a autorisé la commune à enterrer une canalisation d’amenée d’eau sur la parcelle XXX, située en bordure et en contrebas d’une piste forestière cadastrée AH 181 dont il avait fait précédemment donation à la commune.
Il a de même autorisé la commune à implanter en 2004 une deuxième canalisation d’adduction d’eau sur la même parcelle XXX.
Des discussions ont été menées entre les parties, soit l’association ' Les Amis de Lucas et Saïd’ et le maire de la commune, en 2007 relativement à l’implantation d’une troisième canalisation, manifestées par l’établissement de certains documents:
— une convention dite provisoire du 7 mai 2007 signée par les deux parties prévoyant un échange de terrains de surface égale, qui n’a pas été mise en oeuvre,
— un avant-projet de convention de servitude de passage pour canalisation signé et daté du 18 juillet 2007, surchargé d’annotations manuscrites et raturé,
— et un projet de convention de servitude de passage pour la canalisation n°3 non signé par le président de l’association.
Se plaignant de travaux de déboisements entrepris par la commune à compter du mois de juin 2007 sans son autorisation et alors qu’aucun titre nouveau n’établissait cette troisième servitude de canalisation, l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ a obtenu par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 19 novembre 2008 la désignation d’un expert, en la personne de M. A Z, avec mission, notamment, de décrire les désordres et d’évaluer les préjudices subis.
M. Z a déposé son rapport le 31 mars 2009 d’où il résultait :
— que des arbres d’essences et de diamètres différents, pour certains centenaires, avaient été abattus sur le tracé du projet de troisième canalisation sur une largueur ' tout à fait raisonnable de 3,50 à 4,50 mètres permettant aux engins de terrassement d’évoluer’ mais qu’un débordement d’environ 15 mètres par rapport à cette bande de terrain et de 30 mètres, s’agissant d’un arbre, avait été observé par suite d’une erreur d’appréciation du positionnement de la canalisation de la part des employés municipaux chargés des travaux,
— que la replantation à l’identique s’élevait à un coût de 16 775,22 euros, laquelle ne réalisait pas cependant la réparation intégrale du préjudice compte tenu de l’ancienneté des arbres abattus, renvoyant à cet égard à l’appréciation judiciaire d’un éventuel préjudice de jouissance.
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 4 mai 2012, l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ a fait assigner la commune de Saint-Christol-de-Rodières devant le tribunal de grande instance de Nîmes en poursuivant l’indemnisation des dommages résultant de la voie de fait.
La commune a alors demandé de se voir reconnaître une servitude de canalisation sur la parcelle XXX.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal, après avoir relevé la voie de fait et souligné que la commune ne contestait pas avoir abattu des arbres en dehors de l’assiette de la servitude, a :
— dit que la commune bénéficie sur la parcelle XXX propriété de l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ d’une servitude conventionnelle de canalisation lui permettant l’entretien des canalisations existantes, l’essartage des arbres et le libre accès à cette parcelle à ces fins,
— dit et jugé que le préjudice subi par l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ est constitué par l’abattage des arbres situés en dehors de la partie de parcelle constituant l’assiette de la servitude de canalisation,
— condamné en réparation la commune à payer à l’association la somme de 58 417,22 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné la commune à payer à l’association la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La commune a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ de ses demandes, de dire et juger que M. X (de Maitairy) ne peut pas intervenir en cause d’appel, de constater que Groupama [son assureur] ne peut être appelée devant la cour, de dire et juger qu’elle bénéficie sur la parcelle XXX propriété de l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ d’une servitude conventionnelle de canalisation lui permettant l’entretien des canalisations, l’essartage des arbres et le libre accès à cette parcelle, telle que mentionnée dans l’accord du 1er Juillet 2004 et dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2009 n°2009-205-24 modifié par arrêté n°2010342-00010 du 8 décembre 2010, de dire et juger que l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ n’a subi aucun préjudice, à titre subsidiaire, de débouter l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ de toutes ses demandes, et de dire et juger que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 3 500 euros, en tout état de cause de condamner l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ à lui payer la somme de 29 011,23 euros HT au titre du préjudice financier subi par la commune ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2015, l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ et M. X, désormais C par décret de changement de nom du 21 juillet 2015 publié au Journal Officiel le 23 juillet suivant, intervenant volontaire, demandent à la cour de réformer le jugement déféré concernant 'l’assertion de l’existence légale d’une servitude pour les deux conduites d’eau déjà en place alors que les écrits sont frappés de nullité et que M. C laisse simplement courir la prescription trentenaire', de le réformer encore concernant le montant de l’indemnité 'esthétique’ de 0,01 euros par arbre et par jour et réevaluer ce montant ou considérer la valeur de remplacement des arbres à l’identique, de condamner la commune, sauf à réévaluer notablement le montant de l’indemnité dite 'esthétique', à leur payer solidairement la valeur de remplacement des arbres, soit la somme de 636 220,40 euros, outre les intérêts majorés sur la somme de 58 417,22 euros depuis le 8 novembre 2014, à payer à M. C les dommages causés à la clôture et estimés par l’expert à 520 euros ainsi que la somme de 1 140 euros au titre du coût du nettoyage des lieux, à leur payer, pris ensemble, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la commune de ses demandes, et de la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de M. C
Selon l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors que leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Tel est le cas de M. C qui justifie de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers en cause dont il n’a conféré à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ qu’un droit d’usage en application des articles 628 et suivants du code civil.
Et c’est sans soumettre à la cour de prétentions nouvelles qui n’auraient pas été débattues devant les premiers juges qu’il conclue, avec l’association, à la réformation du jugement déféré.
Au fond
1- Sur la compétence
La compétence de la présente juridiction à connaître de la demande en réparation de dommages subis ensuite d’une voie de fait résultant de l’abatage d’arbres par une commune sur une propriété privée n’est pas discutée par les parties.
2- Sur la servitude
La convention du 1er juillet 2004 par laquelle l’association présidée par M. C a autorisé la commune à réaliser une pose de conduite d’eau enfouie sur la parcelle AH 160, devenue A 180, le long de la parcelle AH 181, et à éliminer les conifères ayant poussé sur le trajet de la canalisation, l’association prenant l’engagement d’éliminer les arbustes qui pousseraient sur ce site, constitue le titre manifestant la volonté des parties de constituer une servitude de canalisation, peu important que ledit titre n’ait pas été confirmé par acte notarié dès lors qu’il est opposable dans les rapports des parties entre elles.
La demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est borné à dire et juger que la commune bénéficie sur la parcelle XXX propriété de l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ d’une servitude conventionnelle de canalisation lui permettant l’entretien des canalisations existantes, l’essartage des arbres et le libre accès à cette parcelle à ces fins, sera par conséquent rejetée.
3- Sur la voie de fait
Il résulte des pièces produites que les parties se sont rapprochées afin de convenir d’une servitude nouvelle sur une autre partie de la parcelle XXX, distincte de l’assiette de la servitude précédente, M. C reconnaissant avoir signé le document sous seing privé daté du 18 juillet 2007 en dépit des ratures et mentions manuscrites qu’il pouvait comporter (p. 9 de ses dernières conclusions) autorisant la commune à placer et entretenir une nouvelle conduite d’eau et à déboiser ' uniquement ce qui est nécessaire pour le passage des engins de travaux', d’où il résulte, quelles que soient les discussions alors encore en cours entre les parties sur la juste indemnisation du propriétaire, que le principe d’autorisation a bien été accordé à cette date par M. C.
En cet état, la seule précipitation de la commune à abattre les arbres situés sur l’assiette de l’autorisation délivrée sans que l’accord des parties ait été mieux formalisé s’agissant notamment de la juste indemnité à verser au propriétaire, ne caractérise pas la voie de fait qui confère seule compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître d’une action en réparation dirigée contre une collectivité territoriale, l’autorisation ou l’accord du propriétaire dont se prévaut la commune étant exclusive de la voie de fait.
A ce motif, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que dans le cadre de la présente instance le préjudice réparable est constitué par l’abattage des arbres situés en-dehors de la partie de parcelle constituant l’assiette de la servitude de canalisation.
Il résulte en revanche clairement du rapport de l’expert judiciaire que la commune a causé un grave dommage à la propriété de M. C dont l’association a le droit d’usage en procédant à l’abattage d’arbres anciens, notamment des chênes, très largement au-delà de ce qui était nécessaire pour le passage des engins de travaux au sens de la convention du 18 juillet 2007, ce qui suffit à caractériser la voie de fait de ce chef et justifie l’indemnisation du préjudice en résultant.
4- Sur le préjudice
Les premiers juges ont relevé au motif de leurs décisions que le préjudice ne peut être réparé par une remise en l’état antérieur, ce qui supposerait de replanter des arbres pour certains centenaires, élément qui constitue en effet la difficulté essentielle du litige, et ont alloué à l’association, sur la base du rapport d’expert, lequel a retenu le prix de jeunes pousses selon les espèces, la somme de 16 775,22 euros et évalué à 40 000 euros le préjudice de jouissance durant de nombreuses années.
Il résulte du rapport d’expert qu’ont été abattus 60 chênes ou pins et 30 genévriers et prunelliers, soit 90 arbres et non 110 comme le soutiennent les intimés sans pièces probantes.
Mais la partie de cet abattage liée au passage des engins de travaux, soit un couloir de 3,50 mètres à 4,50 mètres jugé raisonnable par l’expert, doit être déduite de ce chiffre de 90 arbres, dès lors qu’elle est sans rapport avec la voie de fait retenue.
L’expert n’a pu procéder à un tel décompte, lequel n’est toutefois pas impossible dès lors qu’il a estimé le débordement hors zone à 15 mètres, ce qui permet d’établir la proportion des arbres abattus hors zone à 15/ 19,5 ( couloir de passage des engins + débordement hors zone) soit 76 % du total d’arbres abattus, soit un total 69 arbres.
Faute de plus amples précisions apportées par les parties qui se sont bornées toutes deux à produire le rapport d’expert sans ses annexes, les proportions d’espèces évoquées par l’expert seront retenues comme suit : 1/3 de chênes, 1/3 de pins et 1/3 de genévriers ou prunelliers.
Les intimés invoquent un prix d’achat d’arbres centenaires mais qui résulte de leurs seules déductions mathématiques en fonction de l’évolution du prix des arbres à 5, 10 et 20 ans, qu’ils projettent sur un siècle, en atténuant par sagesse la courbe exponentielle qui en résulte au delà de vingt ans. Mais il n’est pas soutenu que la totalité des arbres abattus était centenaire, la présence alléguée sur le marché extérieur d’arbres centenaires à la vente n’est établie par aucune pièce probante et le prix évoqué est fantaisiste. Il reste que la replantation de jeunes pousses en lieux et places d’arbres pour la plupart anciens ne satisfait pas au principe de réparation intégrale.
Compte tenu des caractéristiques de la propriété acquise par M. C depuis plus de trente ans, sera par conséquent retenu, sur la base des tarifs communiqués par l’association à l’expert, le prix d’un chêne et d’un pin à 20 ans, âge le plus avancé en vente sur le marché français , et d’un genévrier à 6 ans, soit :
— 5 220 euros le chêne (moyenne de prix de vente du chêne vert à 8 640 euros et du chêne blanc à 1 800 euros)
— 558 euros le pin,
— 58,50 le genévrier.
soit :
— pour 23 chênes verts ou blancs (23 x 5 220) = 120 060 euros,
— pour 23 pins (23 x 558 = ) 12 834 euros,
— pour 23 genévriers ( 23 x 58,50 =) 1 345 euros,
soit une somme totale arrondie de 134 339 euros, à laquelle il convient d’ajouter le coût du transport, de l’acheminement et de la plantation, tel que retenu par l’expert à hauteur de 1 800 euros, soit la somme de 136 139 euros.
Les frais de remise en état de la clôture à hauteur de 502 euros et les frais de nettoyage à hauteur de 1 140 euros ont été justement retenus par les premiers juges.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé sur le quantum et la commune condamnée à payer la somme de 134 339 euros, outre TVA au taux applicable, à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd', pris ensemble M. F, et la somme de 1 642 euros, outre TVA au taux applicable, à M. C qui en fait seul la demande.
Sur les autres demandes
Le préjudice de jouissance résultant pour le propriétaire et l’association qui a un droit d’usage sur les biens immobiliers en cause, lesquels étaient précisément aménagés pour constituer des parcours naturels ouverts aux touristes, arrêté à la somme de 40 000 euros par les premiers juges, sera confirmé.
Faute de justification par l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’qu’elle aurait fait signifier à cette date la décision dont appel, assortie de l’exécution provisoire, la demande tendant à voir courir à compter du 8 novembre 2014 l’intérêt au taux légal sur l’indemnité allouée par les premiers juges, sera rejetée.
En l’état des arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2009 et 8 décembre 2010 instaurant une servitude de passage d’une canalisation publique en terrain privé, auxquels sont annexés les plans établissant l’assiette de la servitude, dont il n’est pas justifié ni même allégué qu’ils auraient fait l’objet d’un recours, la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la commune d’entreprendre les travaux sera rejetée.
La commune sera déboutée de sa demande tendant à se voir indemnisée du coût qu’elle impute au retard des travaux, lequel n’est pas le fait des intimés mais résulte exclusivement de la voie de fait résultant de ses agissements.
Il sera alloué en équité à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. Y X, désormais Y C,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la commune de Saint-Christol-de-Rodières à payer à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ la somme de 58 417, 22 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la commune de Saint-Christol-de-Rodières à payer :
— à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ et à M. C, pris ensemble, la somme de 136 139 euro, outre TVA sur cette somme au taux applicable, représentant le coût de la remise en état des lieux et la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— à M. C, la somme de 1 642 euros, outre TVA sur cette somme au taux applicable, représentant le coût de la remise en état de la clôture et du nettoyage des lieux,
Rejette toute autre demande,
Condamne la commune de Saint-Christol-de-Rodières à payer à l’association 'Les Amis de Lucas et Saïd’ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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