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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2016, n° 16/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 4 février 2016, N° 15/05822 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06920
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 Février 2016 du Juge de l’exécution de
MEAUX – RG
N° 15/05822
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour, assistée de Cécilie MARTEL,
Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia HAMIDI substituant Me
Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de
l’ESSONNE
DEMANDERESSE
à
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0260
DEFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Octobre 2016 :
Suivant un jugement du 28 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le
divorce des époux A-Y et homologué la convention définitive du 21 septembre 1998
qui prévoyait le versement par M. A d’une prestation compensatoire au profit de son
ex-épouse à hauteur de 8 500 francs par mois, une indexation chaque année le 1er juillet étant prévue
. Une clause prévoyait la révision de ce montant au jour du départ à la retraite de M. A et ce
dans la proportion de la variation de ses revenus.
Ce départ à la retraite étant intervenue le 1er octobre 2014, M. A a, par requête du 20 janvier
2015, saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir l’application de la clause prévue et d’obtenir
la réduction du montant de la prestation et sa fixation à la somme de 745 euros par mois avec effet
rétroactif à la date de son départ à la retraite. Mme Y-A s’est opposée à la demande
en soulevant la nullité de la clause de révision prévue dans le jugement de divorce en affirmant que
cet élément parfaitement prévisible avait été pris en compte par le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 5 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris
s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête en considérant qu’il s’agissait d’une demande
relative à une difficulté d’exécution d’une décision définitive et a renvoyé l’affaire devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de
Paris.
Suivant un jugement du 3 août 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a
déclaré M. A irrecevable en sa demande en considérant qu’il ne lui appartient pas de réviser
le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de ce dernier par la décision du 28
septembre 1998 ni de modifier le contenu de la clause fixant les modalités de fixation de cette
prestation dans la convention. M. A a interjeté appel de ce jugement et poursuivi le
versement de la seule moitié de la rente et consigné le surplus sur un compte CARPA en attendant la
décision de la cour. Le 6 janvier 2016, il s’est finalement désisté de son appel.
Par courrier en date du 20 novembre 2015, un huissier de justice mandaté par Mme Y-
A a informé M. A de la mise en place d’une procédure de paiement direct entre les
mains de son organisme de retraite"AGIRC-AGRICA DEPARTEMENT
ALLOCATAIRES" pour
non paiement de l’intégralité de la prestation compensatoire de juin à novembre 2015 soit la somme
de 2 683,99 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 décembre 2015, M. A a assigné Mme Y
-
A devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la demande de
paiement direct effectuée le 20 novembre 2015, fixer en application du jugement définitif du 28
septembre 1998 à 745 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 le montant de la prestation
compensatoire, dire que les sommes trop perçues se compenseront de plein droit avec les mensualités
à venir et condamner Mme Y
- A au paiement d’une somme de 2500 euros et aux
entiers dépens.
Par jugement du 4 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a :
— fixé la prestation compensatoire mensuelle à 745 euros et ce, à compter du 1er octobre 2014 ;
— dit, en tant que de besoin, qu’il y aura compensation entre les sommes trop perçues et les
mensualités à venir ;
— ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à l’initiative de Madame
Y divorcée A ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné Madame Y divorcée A aux dépens de la présente instance en ce compris
les frais de la procédure de paiement direct ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme Y – A a interjeté appel de cette décision le 9 février 2016.
Parallèlement, elle a, par acte d’huissier du 29 mars 2016, fait assigner M. A devant le
premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire en
application des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Elle
soutient qu’il existe des moyens sérieux d’obtenir la réformation de la décision du juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Meaux.
Elle fait valoir en effet, que le juge de l’exécution de
Paris avait déjà tranché le litige en déclarant
irrecevable la demande formulée devant lui par M. A. Elle ajoute que du fait du désistement
intervenu, ce jugement est définitif et a acquis autorité de la chose jugée ce qui interdit de le remettre
en cause.
Elle considère que le juge de l’exécution du tribunal de grand instance de Meaux ne pouvait se
substituer à la cour d’appel comme juridiction du second degré et réformer la décision du juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré irrecevable la demande de M.
A tendant à voir fixer la prestation à 745 euros.
Mme Y-A ajoute en outre que cette décision aura pour elle des conséquences
manifestement excessives puisqu’elle aboutira à la priver de tout versement pendant 18 mois. Elle
précise qu’elle ne perçoit qu’une pension de retraite de 405,95 euros et assume un remboursement
d’emprunt à hauteur de 530 euros pour le remboursement d’un prêt familial qui lui a permis
d’acquérir son logement ayant du quitter celui de la famille au jour des 26 ans de leur fils. Elle
ajoute, au titre de ses charges, qu’elle doit assumer seule, le paiement des charges de co-propriété à
hauteur de 320 euros par mois, une facture d’assurance habitation de 240,39 euros, 157,40 euros au
titre de l’assurance maladie et 71,84 euros pour sa mutuelle.
Elle sollicite la condamnation de son adversaire aux dépens.
A l’audience du 4 octobre 2016, Mme Y-A a soutenu les termes de son assignation.
Suivant conclusions du 4 octobre 2016, développées à l’audience du même jour, M. A a
conclu au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de
l’exécution du 4 février 2016.
Il précise en premier lieu que l’audience de plaidoirie sur le fond de l’appel de cette décision est
prévue le 3 novembre 2016.
En fait, il reprend la chronologie des événements et souligne qu’après les décisions du juge aux
affaires familiales du 5 mai 2015 et du juge de l’exécution du 3 août 2015 refusant l’un et l’autre de
statuer sur sa demande de voir la prestation compensatoire due à son ex-épouse réduite à hauteur de
ses revenus de puis sa cessation d’activité, il a décidé face à un déni de justice, d’appliquer la décision
du jugement du 28 septembre 1998 et de réduire le montant de la prestation versée à proportion de la
baisse de ses revenus.
Il explique qu’il s’est désisté de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Paris à la suite de la mesure d’exécution forcée diligentée à son
encontre en considérant que cette procédure lui permettrait de formuler toutes contestations utiles
devant le juge de l’exécution de son domicile.
En droit, il soutient que la demande de paiement direct effectuée à la diligence de son adversaire
constitue un acte d’exécution forcée et que les contestations relatives à la procédure de paiement
direct relève de la compétence du juge de l’exécution de son domicile en application des dispositions
de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette procédure de paiement direct est un fait nouveau qui fonde la compétence du juge de
l’exécution de Meaux qui a régulièrement ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct et
fixé le montant de la prestation compensatoire à 745 euros en application du jugement de divorce du
28 septembre 1998.
M. A soutient que la présente procédure n’a été diligentée que pour permettre à Mme
Y A de continuer à percevoir le montant de la prestation tel que prévu dans le
jugement de divorce, la preuve de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré
puisque de fait, sa caisse de retraite ayant par erreur selon lui, considéré que la présente instance a
suspendu l’exécution du jugement du 4 février 2016, elle continue à percevoir, depuis la mise en
oeuvre de la procédure de paiement direct, le montant prévu initialement soit 1620 euros mensuels.
Il sollicite sa condamnation au paiement d’une amende civile de 3000 euros en application de l’article
R 211-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il considère qu’en exerçant la présente procédure, il s’est trouvé privé du droit d’obtenir l’exécution de
droit du jugement frappé d’appel et a subi la ponction de sommes qu’il estime indues mettant ainsi en
péril l’équilibre de ses comptes. Il sollicite donc la condamnation de la requérante à lui payer une
somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2500
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"en cas d’appel,
un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier
président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie
adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour
du prononcé de l’ordonnance par le Premier
Président, la demande de sursis à exécution suspend les
poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la
mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de
réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution
manifestement abusive peut être condamné par le
Premier Président à une amende civile d’un
montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être
réclamés" ;
Mme Y soutient que la procédure ne peut pas prospérer puisque le litige a déjà été tranché
par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui dans sa décision du 5 août 2015,
a déclaré la demande irrecevable et que cette décision devenue définitive s’impose au juge de
l’exécution de Meaux.
L’autorité de la chose jugée qui interdit de soumettre à nouveau au tribunal ce qui a déjà été jugé
suppose une triple identité de partie, de la chose demandée et de la cause, et sous réserve des voies
de recours qui seraient encore ouvertes pour ce faire.
En l’espèce, M. A a exercé un recours prévu par les dispositions de l’article
R 213-6 du code
des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les contestations relatives à la demande de
paiement direct prévu à l’article peuvent être formulées devant le juge de l’exécution du débiteur.
Il est constant également que l’exigence de l’appréciation des conséquences manifestement
excessives au regard de la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas à vérifier
lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la demande est fondée sur les dispositions de l’article R
121-22 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-dessus.
Il importe en revanche de vérifier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la
décision du juge de l’exécution dont il est demandé la suspension de l’exécution.
L’article R 213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de paiement
direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la
pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant
le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension
alimentaire.
L’article R 121-1 du même code précise également que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le
dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Meaux saisi d’une demande de mainlevée de
la mesure de paiement direct mise en oeuvre par son ex-épouse, a au visa du jugement de divorce du
28 septembre 1998, fixé la prestation compensatoire mensuelle due par M. A à 745 euros et
ce à compter du 1er octobre 2014 puis a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Il résulte de ce dispositif et de la lecture de la motivation de la décision que le juge de l’exécution a
procédé à la « révision » du montant de la prestation compensatoire.
Il s’ensuit qu’un moyen sérieux de réformation de la décision existe et que dès lors, l’exécution
provisoire de la décision du juge de l’exécution visée doit être suspendue.
Les demandes de condamnation de Mme Y A à une amende civile et à des
dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par M. A qui succombe devront être
rejetées.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
pour la présente procédure.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 4 février 2016 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Meaux,
Déboutons M. A de toutes ses demandes,
Déboutons Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge de ses dépens de la présente instance à chacune des parties.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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