Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2016, n° 14/20413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2013, N° 10/3800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | David MACOUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/20413
X Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie CARLI, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me Z A-
POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section CO – en date du 24 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3800.
APPELANTE
Mademoiselle X Y, demeurant XXXXXXXXX MARSEILLE
représentée par Me Emilie CARLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ALTA ETIC, demeurant XXX MARSEILLE
représentée par Me Z
A-POLLAK, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16
Décembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Madame X Y a été engagée par la société ALTA ETIC, par contrat de travail à d u r é e i n d é t e r m i n é e à t e m p s p a r t i e l à c o m p t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 , e n q u a l i t é d e téléconseillère-opératrice, niveau I, coefficient 140 de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Un courrier a été adressé le 7 octobre 2010 à l’Inspection du Travail , dénonçant l’absence d’élection de représentants du personnel au sein de la société
ALTA ETIC et la désignation par la direction de deux délégués du personnel.
X Y a été convoquée le 18 novembre 2010 à un entretien préalable et a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2010 pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Marseille qui, par jugement du 24 janvier 2013, a
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ALTA ETIC à lui verser
*1 209 au titre du préavis,
*120,90 au titre des congés payés y afférents,
*483,60 à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le défendeur aux dépens.
Le 25 février 2013, Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2014, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Dans ses conclusions réitérées oralement, l’appelante demande à la Cour de:
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet et condamner la société ALTA
ETIC à lui verser une somme de 6453,71 à titre de rappel de salaire, outre 645,37 au titre des congés payés afférents,
à titre principal, si la Cour fait droit à la demande de requalification en contrat à temps complet,
— condamner la société ALTA ETIC à lui verser 692,04 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dus,
à titre subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à la demande de requalification en contrat à temps complet,
— condamner la société ALTA ETIC à lui verser 503,54 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dus,
en tout état de cause,
— constater que les élections professionnelles n’ont pas été régulièrement organisées par la société
ALTA ETIC et la condamner à lui verser 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard du non-respect des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel, ainsi qu’une somme de 1 343, 79 à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société ALTA ETIC à lui verser:
*537,51 au titre de l’indemnité légale de licenciement.
*1 343,79 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*134,37 au titre des congés payés afférents,
*15 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société ALTA ETIC à lui verser 2000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société AL TA ETIC à lui payer 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à prendre en charge les dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société ALTA ETIC demande à la cour de :
— dire irrecevable l’appel interjeté par Madame Y à l’encontre du jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 24.01.2013,
— le déclarer infondé en droit comme en fait,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant de nouveau,
à titre principal,
— dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y,
— la débouter de toutes ses prétentions indemnitaires de ce chef,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, ainsi, dire et juger que seules sont dues l’indemnité de préavis et de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— minorer à une somme purement symbolique le montant des dommages-intérêts à octroyer à Mme Y,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme Y de ses autres demandes,
— dire infondée la demande de dommages-intérêts de Mme Y en réparation d’un prétendu préjudice, non démontré au demeurant, pour non-respect des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel et, partant, qu’aucune somme ne saurait être due de ce chef,
— dire régulière la procédure de licenciement et, partant, qu’aucune somme ne saurait être due de ce chef,
— dire l’absence de harcèlement moral et, partant, débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, au surplus non justifiée, ainsi que de toute autre demande de ce chef,
— dire que Mme Y a été intégralement réglée des sommes lui étant dues, au titre notamment des heures effectuées, des primes et de ses congés payés et, partant, qu’aucune somme ne saurait être due de ces chefs;
— débouter Mme Y de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de toute autre demande relative à l’exécution de son contrat de travail, y compris sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents, ainsi que l’indemnité de requalification,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ALTA ETIC à verser la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à verser la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel:
La déclaration d’appel de X Y a été faite dans les formes et le délai prévus par la loi. Aucune critique spécifique n’étant avancée par la société intimée, il convient de dire le recours recevable.
Sur la requalification du contrat à temps partiel:
X Y soutient que son contrat à temps partiel ne contient pas la répartition de ses horaires et qu’elle ne pouvait connaître par avance son emploi du temps variant d’une semaine sur l’autre et la maintenant ainsi à disposition de son employeur.
Elle fait valoir que son planning ne lui était distribué qu’en cours de semaine et n’était pas à l’abri de modification de dernière minute, l’empêchant d’avoir une autre relation salariale.
La société ALTA ETIC indique avoir appliqué les dispositions ( article 23.1 et suivants de la convention collective nationale 3301) prévoyant le temps de travail ( 100 heures minimum), le montant conventionnel d’heures complémentaires réalisables et les modalités techniques et temporelles d’information sur les horaires par voie de planning.
Elle soutient que la salariée ne s’est pas plaint de ses horaires de travail connus d’elle longtemps à l’avance, soit au minimum trois jours comme le prévoit la convention collective. Elle fait valoir que la salariée ne justifie pas avoir été contrainte de refuser des embauches.
Selon l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail doit mentionner précisément la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne seulement une présomption simple de temps complet, laquelle peut être combattue par la preuve, par tous moyens, de ce que le salarié n’est cependant pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail, qui stipule que ' le salarié est engagé pour un horaire minimum mensuel de 120 heures. La société ALTA ETIC pourra faire faire à la salariée 1/3heures complémentaires. Le salarié travaillera indifféremment du lundi au dimanche, les jours et horaires seront donnés par planning , chaque semaine, pour la semaine à venir’ ne comporte pas notamment la répartition de la durée du travail prévue par l’article L3123-14 du code du travail.
En outre, la société ALTA ETIC, n’apporte aucun élément tendant à démontrer un temps partiel dans le cadre duquel la salariée pouvait prévoir son rythme de travail.
Il convient donc de requalifier le contrat de travail de l’espèce en un contrat à temps complet, d’accueillir la demande de X
Y d’un rappel de salaire de 6 453,71 , non valablement contesté dans son montant, et des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Ayant acquis 33 jours de congés payés au mois de novembre 2010, X Y réclame un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, calculée de façon erronée et de surcroît sur une base différente de son salaire moyen à temps complet.
Elle réclame la somme de 692,04 à ce titre.
La société ALTA ETIC fait valoir que la salariée a bénéficié de 12 jours de congés rémunérés en août 2010 et doit être déboutée de sa demande.
A la lecture des bulletins de salaire de X Y, il apparaît que cette dernière bénéficiait d’un solde de 30 jours de congés payés pour la période écoulée, sur lequel elle a pris 12 jours en août 2010 et d’un solde de 15 jours de congés payés sur la période en cours, soit au total 33 jours.
La demande doit donc être accueillie, sur la base d’un salaire moyen -correspondant au temps complet- de 1343,79 . Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de
Marseille de ce chef.
Sur le licenciement:
L’appelante soutient l’illicéité de son licenciement intervenu en réalité pour des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, en rétorsion à la signature d’un courrier adressé à l’Inspection du travail dénonçant la désignation de délégués du personnel par la direction, sans organiser d’élections.
La société ALTA ETIC fait valoir qu’elle a respecté les règles relatives aux élections des institutions représentatives du personnel, que la salariée a été licenciée pour les motifs précis ( comportement inopportun, déloyal et absence de port de l’uniforme) et graves détaillés dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement indique:
'Nous avons appris qu’en l’absence de votre hiérarchie, vous aviez une attitude qualifiée de ' sans gêne'.
En effet, dès que l’occasion se présente, et de préférence lorsque le responsable plateau et superviseur sont absents, vous ne vous gênez pas pour hausser le ton, rire aux éclats, sans vous préoccuper de vos collègues de travail, qui ont besoin d’un calme et d’une atmosphère sereine pour exercer convenablement leur mission. Ce point n’est pas nouveau, vous nous avions déjà sanctionné par le passé pour des faits similaires.
Plus ennuyeux, nous avons appris que vous aviez eu un comportement déloyal vis-à-vis de notre société, en suggérant à certains salariés, récents dans l’entreprise, de poser des jours de congé les 24 et 31 décembre 2010 afin de mettre votre
Responsable-Plateau dans l’embarras pour la planification.
Nous ne comprenons pas votre attitude négative, si ce n’est que pour nuire au bon fonctionnement de la société, créer un préjudice auprès de nos clients.[…]
Enfin, une fois de plus, nous notons que vous ne portez pas toujours l’uniforme réglementaire (contrôle du 13 novembre) alors que nous vous avions également sanctionné il y a quelques mois pour les mêmes faits […]
Aussi avons-nous pris la décision de vous licencier pour faute grave’ […]
Tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse que le juge doit pouvoir apprécier.
Le motif du licenciement doit être exact et constituer la véritable raison de la rupture. À défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement et ce, quels que soient les motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Pour soutenir que le véritable motif de son licenciement est la signature par elle de la lettre collective adressée à l’inspection du travail le 7 octobre 2010,
X Y produit ladite lettre, diverses des attestations indiquant que l’appelante s’est toujours comportée de façon calme au sein du centre d’appels, qu’aucun client ne passait sur le plateau le samedi et que les élections des délégués du personnel n’ont pas été organisées.
À ce sujet, la société ALTA ETIC soutient que si les règles des élections des délégués du personnel avaient été violées, l’inspection du travail serait intervenue, ce qui n’a pas été le cas; elle produit, pour sa part, les notes d’information du 10 décembre 2009 à destination du personnel du collège employé et du collège cadre relatives aux élections des délégués du personnel organisées le 25 janvier 2010, le procès-verbal des élections des délégués du personnel membres titulaires et suppléants ainsi que le procès-verbal de carence pour les membres suppléants du Collège cadre au second tour notamment.
Il est établi, comme le soulève l’appelante, que les justificatifs de l’envoi des courriers destinés aux syndicats, de l’affichage des notes d’information, du protocole électoral ne sont pas produits au débat et qu’au moins huit des signataires de la pétition adressée à l’Inspection du travail ont quitté l’entreprise dans les semaines suivantes – selon les mentions portées sur le registre du personnel.
Cependant, il est versé au débat l’accusé de réception par l’Inspection du Travail ( en date du 12 mars 2010) du procès-verbal des élections des délégués du personnel. Il n’est pas démontré, par ailleurs, que la dénonciation des salariés ait été suivie de réactions de la part de l’Inspection du travail à l’encontre de la société ALTA ETIC, ni que les syndicats aient contesté la tenue des élections.
Par ailleurs, la nature de la rupture de la relation contractuelle reste inconnue pour la plupart des salariés signataires de la dénonciation, dont certains ont rédigé une attestation revenant sur les conditions de leur signature.
Par conséquent, il n’est pas démontré que le licenciement a été décidé pour un motif autre que ceux figurant sur la lettre de licenciement.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
Pour démontrer la réalité et la gravité des faits retenus pour justifier le licenciement, la société ALTA
ETIC produit l’avertissement du 20 juillet 2009 notifié à
X Y pour la mauvaise qualité de sa prestation de travail et le non-respect des consignes, l’avertissement notifié le 23 février 2010 pour n’avoir pas porté l’uniforme réglementaire le 8 février précédent alors que trois jours plus tôt son comportement avait nui au bon fonctionnement de la plate-forme parce qu’elle parlait fort et empêchait les personnes qui l’entouraient de travailler dans de bonnes conditions, un rapport d’exploitation de Bruno DURIEU, responsable plateau, notant le non port du tee-shirt réglementaire le 20 août 2010, une mise en garde du 2 septembre 2010 rappelant le port obligatoire de l’uniforme, le rapport d’exploitation émanant d’Audrey IVARS relatant le non port de l’uniforme le 13 novembre 2010 et la présence d’une bouteille de coca et de pains au chocolat sur le bureau de l’appelante, une attestation de cette dernière, un courriel en date du 17 novembre 2010 de Lise CULIOLI, assistante
de direction commerciale de la société ANSWER
SECURITE, à Bruno DURIEU l’informant qu’en son absence les 10 et 12 novembre 2010, X Y s’était comportée ' de façon très 'détendue’ sur le plateau, riant aux éclats et parlant fort, en l’absence de Fatima entre midi et 14 heures', qu’elle avait dit ' à plusieurs personnes entrées récemment dans la société de poser un jour de repos pour le 24 et le 31 décembre’ pour créer ' des difficultés de planification’ et que le 16 novembre, au départ de la hiérarchie, elle avait déjeuné sur le plateau. Elle verse aussi aux débats différents attestations de salariés et le règlement intérieur de la société.
En ce qui concerne la présence de nourriture sur son bureau, les circonstances de la présence d’aliments n’étant pas décrites dans les documents versés au débat, ce grief ne saurait lui être imputé.
Par ailleurs, l’incitation à prendre des congés payés à des dates embarrassantes pour l’entreprise est relatée dans les attestations de Caroline DERIU et Fatima
ABDOU mais n’est pas datée, ni circonstanciée et les destinataires ne sont ni identifiés, ni dénombrés. Aucun élément permettant de vérifier si des congés ont été posés plus massivement qu’à l’accoutumée n’est produit.
Ce grief ne saurait donc être retenu.
Si le contrat de travail de X
Y stipule que ' selon les missions, il pourra être demandé au salarié de porter l’uniforme réglementaire fourni par la société ALTA ETIC, dans le cas contraire, le salarié devra opter pour une tenue correcte sur le plateau', le règlement intérieur de l’entreprise en revanche prévoit en son article 8 que ' le port de l’uniforme est obligatoire. L’uniforme de la société ALTA ETIC est fourni par la société', comme d’ailleurs l’avenant du 16 décembre 2008 signé par elle.
L’appelante ne saurait donc se retrancher derrière les stipulations de son contrat de travail dans la mesure où le port obligatoire de la tenue complète ( pantalon et tee-shirt) lui avait été rappelé à plusieurs reprises dans des mises en garde et avertissements ( 23 février 2010 notamment).
Par ailleurs, la preuve est rapportée, au moyen du courriel de Lise CULIOLI – dont le statut de tiers à la société ALTA ETIC est plutôt de nature à rendre crédibles ses déclarations-, que X
Y, nonobstant les attestations stéréotypées émanant pour la plupart de salariés signataires de la lettre à l’Inspection du travail et licenciés – a, les 10 et 12 novembre 2010, eu un comportement inadapté sur son lieu de travail et que le lendemain, comme l’a indiqué Audrey IVARS dans son rapport
— mais non dans son attestation sur laquelle le nom de la salariée concernée est laissé en blanc- , elle a persisté à ne pas porter le tee-shirt réglementaire.
Par conséquent, le comportement inadapté sur une plate-forme de travail et le non port de l’uniforme réglementaire, déjà stigmatisés à plusieurs reprises, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, les griefs retenus ne justifiaient pas une rupture pour faute grave.
X Y doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts mais accueillie dans sa demande d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, conformément aux montants réclamés, conformes à ses droits.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille sera donc infirmé relativement aux montants des indemnités fixées.
Sur l’absence de délégués du personnel élus:
X Y soutient que les élections n’ayant pas eu lieu, elle a subi un préjudice du fait de l’impossibilité de représentation et de défense de ses intérêts par des délégués du personnel
régulièrement élus, et réclame 10 000 d’indemnisation à ce titre.
Elle fait valoir aussi n’avoir pu être assistée lors de son entretien préalable par une personne pouvant témoigner sans crainte des propos tenus à cette occasion et demande la condamnation de la société
ALTA ETIC à lui payer la somme de 1343,79 de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de procédure induite par ce constat.
Toutefois, comme analysé précédemment, au vu des pièces produites, la démonstration d’une fraude de la part de la société ALTA ETIC n’ayant pas été faite, et l’appelante ayant été assistée par Monsieur B, concerné selon elle par une mesure de licenciement, lors de son entretien préalable, ses demandes d’indemnisation ne sauraient prospérer.
Sur l’obligation de sécurité:
L’appelante soutient avoir dû tolérer de la part de son supérieur hiérarchique des propos déplacés
- 'mettre sa poitrine en avant’ quand les clients passaient-, le surnom de 'Natachatte’ utilisé devant les autres salariés, constitutifs de harcèlement moral, que la société ALTA ETIC a permis, commettant ainsi elle-même un manquement à son obligation de sécurité.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, X
Y produit
l’attestation de Suzanne PEREZ CHUECOS racontant que Bruno
DURIEU 'devant tout le personnel a violemment jeté tous les papiers qui étaient sur son bureau par terre et lui a demandé de les ramasser en date du 17 septembre à 14 heures', que le même responsable ' lors de la visite de clients venant visiter le centre d’appels', a demandé à Mlle
Y ' de mettre sa poitrine en avant’ et lui a donné le ton de 'Natachatte’ .
Cette attestation, qui ne précise pas l’identité du salarié concerné par la scène du '17 septembre à 14 heures’ et reste très vague sur les circonstances des propos dénoncés, émane d’une salariée licenciée et selon les conclusions de l’appelante, en conflit avec son ex-employeur; en outre, elle n’est accompagnée que du verso d’une pièce d’identité différente de celle jointe à la seconde attestation faite par Suzanne PEREZ CHUECOS – dont le nom était alors orthographié 'PERES CHUECOS'.
Elle est donc , pour toutes ces raisons, dépourvue de valeur probante.
En l’absence de tout autre élément relatif aux agissements dénoncés, X
Y n’établit donc pas l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent
de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Partant, aucun manquement de la société ALTA ETIC – dont il n’est pas démontré, ni même affirmé qu’elle ait été destinataire d’une quelconque plainte de la salariée à ce sujet – à son obligation de sécurité
n’est établi; la demande de dommages-intérêts formulée doit donc être rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille confirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur la créance salariale ( indemnités de licenciement, compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 27 décembre 2010), à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur l’exécution provisoire :
La demande d’exécution provisoire, inopérante en cause d’appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relatif aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1200 à X Y.
La société ALTA ETIC, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel de X
Y,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel, pour irrégularité de procédure, pour manquement à l’obligation de sécurité, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, aux intérêts capitalisés et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Requalifie le contrat travail de X Y en contrat à temps complet,
Condamne la société ALTA ETIC à payer à
X Y les sommes suivantes:
— 6 453,71 à titre de rappel de salaire,
— 645,37 pour les congés payés afférant à ce rappel de salaire,
— 692 04 à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 343,79 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 134,37 pour les congés payés y afférents,
— 537,51 à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 200 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 27 décembre 2010 pour les créances salariales ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis), à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société ALTA ETIC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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