Rejet 20 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 20 oct. 2020, n° 20NT02971 - 20NT02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT02971 - 20NT02976 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, sous le n° 2002971, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexon, représentées par Me A, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d’Erquy leur refuse les autorisations d’occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) d’enjoindre au maire d’Erquy de leur accorder les autorisations sollicitées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire d’Erquy de reprendre l’instruction de leurs demandes et de leur donner une réponse dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les parcelles en litige appartiennent au domaine public communal ;
— l’urgence est constituée dès lors que les requérantes sont tenues contractuellement de procéder à la réalisation des travaux de raccordement, qui ne doivent pas commencer après octobre 2020 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors que la commune d’Erquy est publiquement opposée au projet d’éoliennes off-shore et ne fait valoir aucun motif légal pour refuser l’autorisation sollicitée, alors qu’un arrêté préfectoral pris en application du code de l’énergie approuve le tracé de la ligne électrique et que l’intérêt du domaine ne s’oppose pas au passage souterrain de la ligne ;
— une injonction sous astreinte est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la commune d’Erquy, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme étant imprécise sur les décisions qu’elle conteste et comme visant des décisions confirmatives ;
— l’urgence n’est pas constituée dès lors que le préfet a demandé des études complémentaires et qu’une expertise préventive devait être faite ;
— les parcelles en litige n’appartiennent pas au domaine public communal ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, sous le n° 2002976, la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexon, représentées par Me A, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, par laquelle le maire d’Erquy refuse à la société Omexon l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) d’enjoindre au maire d’Erquy d’accorder à la société Omexom l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire d’Erquy de reprendre l’instruction de la demande et de statuer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la parcelle en litige appartient au domaine public communal ;
— l’urgence est constituée dès lors que les requérantes sont tenues contractuellement de procéder à la réalisation des travaux de raccordement, qui ne doivent pas commencer après octobre 2020 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la commune d’Erquy est publiquement opposée au projet d’éolienne off-shore et ne fait valoir aucun motif légal pour refuser l’autorisation sollicitée, alors qu’un arrêté préfectoral pris en application du code de l’énergie approuve le tracé de la ligne électrique et que l’intérêt du domaine ne s’oppose pas au passage souterrain de la ligne ;
— une injonction sous astreinte est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, la commune d’Erquy, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée dès lors que le préfet a demandé des études complémentaires et qu’une expertise préventive devait être faite ;
— la parcelle en litige n’appartient pas au domaine public communal ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les requêtes enregistrées le 18 septembre 2020, sous les n° 20NT02970 et 20NT02975 et par lesquelles les requérantes ont demandé à la Cour d’annuler les décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’énergie ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. B, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B, juge des référés ;
— et les observations de Me A, représentant la société Réseau de Transport d’Electricité RTE et la société Omexon, et de Me C, représentant la commune d’Erquy.
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes visées ci-dessus opposent les mêmes parties et tendent à la suspension de l’exécution de décisions portant sur les mêmes parcelles communales. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de justice administrative : " I. – La cour administrative d’appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes : () 5° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; () II. – La cour administrative d’appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre : () 4° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; () IV. – La cour administrative d’appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours. "
4. Par un arrêté du 18 avril 2012, devenu définitif, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ont autorisé la société Ailes Marines, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, à exploiter un parc éolien d’une capacité de production de 500 MW, au large de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Par arrêté du 18 avril 2017, devenu définitif, le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SAS Ailes marines à exploiter, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ce parc éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc.
5. Par un arrêté du 28 mars 2017, devenu définitif, le ministre chargé de l’énergie a déclaré d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes, les travaux tendant à la création d’une liaison électrique à 225 000 volts sous-marine et souterraine entre le poste de livraison de la société Ailes Marines SAS, qui exploite un parc éolien situé au large de la commune de Saint-Brieuc, et le poste de la société RTE de la Doberie, avec mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Erquy, Hénansal et Saint-Alban.
6. Le préfet des Côtes d’Armor a, par un arrêté du 18 avril 2017, devenu définitif, approuvé le projet d’ouvrage porté par la société RTE, consistant en la création d’une liaison sous-marine et d’une liaison terrestre souterraine « Baie de Saint Brieuc – La Doberie ». Il est constant que la ligne électrique passera sous les parcelles AL 38 et AL 39 sur le territoire de la commune d’Erquy.
7. Par lettre du 8 avril 2020, précisée par lettre du 30 avril 2020, puis par lettre du 5 juin 2020, la société RTE a demandé au maire de la commune d’Erquy l’autorisation d’occupation temporaire des parcelles AL 38 et AL 39, qu’elle estime appartenir au domaine public communal en dernière analyse, concernant respectivement un parking pour voitures et camping-cars et un terrain de football, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour l’implantation, l’exploitation et l’entretien de la liaison électrique souterraine « Baie de Saint-Brieuc-Doberie » dans la zone de Caroual, en vue du raccordement au réseau public de transport d’électricité du parc éolien en mer de la baie de Saint Brieuc. Le groupement Omexon-Vinci, chargé de la campagne de reconnaissances avant travaux à l’atterrage du parc éolien en mer, a demandé au maire de la commune d’Erquy, par lettre du 6 mai 2020, une permission de voirie pour la réalisation d’un sondage géotechnique et des investigations géophysiques sur le parking de véhicules légers de la plage de Caroual, qui couvre une partie de la parcelle AL 38, et l’installation d’une base vie de chantier sur le parking de camping-cars situé sur l’autre partie de la parcelle AL 38. Les décisions de refus implicite, opposées par le maire d’Erquy aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public, sont nées le 24 août 2020 en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Les requérantes demandent la suspension de ces décisions de rejet successives. Les conclusions de la requête n° 20NT02971 sont ainsi suffisamment précises.
8. Par lettre du 6 janvier 2020, reçue par la mairie le 8 janvier 2020, la société RTE s’était bornée à interroger le maire de la commune d’Erquy sur le statut domanial des parcelles AL 38 et AL 39 et le silence opposé à cette demande d’information n’a pu faire naitre une décision susceptible de faire l’objet d’un recours, alors que les demandes successives des 8 avril 2020, 30 avril 2020 et 5 juin 2020 adressées au maire de la commune d’Erquy par la société RTE portent sur l’autorisation d’occupation temporaire des parcelles AL 38 et AL 39. Les décisions implicites de rejet ne peuvent être donc regardées comme confirmatives d’une précédente décision implicite de rejet qui serait née le 9 mars 2020. La requête n° 20NT02971 est ainsi recevable.
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
10. Si le préfet des Côtes d’Armor et le préfet maritime de l’Atlantique ont demandé, lors d’une réunion du 19 mai 2020, à la société Ailes marines des études préalables et complémentaires, ces études concernent les travaux en mer eu égard à la nécessité de prendre en compte les intérêts des pêcheurs. Ces études ne concernent pas la partie terrestre des travaux incombant à la société RTE. La circonstance qu’une expertise préventive a été demandée dans l’intérêt des riverains de la zone de Caroual, compte tenu de l’impact possible des travaux, ne peut avoir pour effet de retirer son caractère d’urgence aux demandes de suspension de l’exécution des refus d’autorisation d’occupation du domaine public opposées aux requérantes. Il est constant qu’une convention de raccordement a été signée par RTE le 18 mars 2020 et prend effet le 31 mars 2020, la mise à disposition de la première liaison étant prévue en mars 2023. La déclaration d’utilité publique des travaux prévoit que les travaux d’atterage doivent être réalisés entre décembre et juin. Il est constant que le planning du projet prévoit que les travaux d’atterage doivent débuter en décembre 2020, les travaux étant prévus sur deux périodes, décembre 2020-juin 2021 et décembre 2021-juin 2022. Il est nécessaire que la préparation du chantier puisse débuter plus tôt, notamment par l’installation de la base vie du chantier. Eu égard à l’intérêt général des travaux en cause et au caractère définitif des décisions administratives les autorisant, l’urgence doit ainsi être regardée comme constituée.
11. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. »
12. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »
13. Par délibération du 27 juin 1997, le conseil municipal de la commune d’Erquy a décidé de classer au domaine privé communal non affecté à compter du 1er octobre 1997 les deux parcelles communales du camping de Caroual, cadastrées 38 et 39 section AL en raison de la cessation d’activité du camping. Par arrêté du 18 mars 1998, le préfet des Côtes d’Armor a radié le camping municipal de la liste des terrains aménagés classés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. Toutefois il ressort des pièces que la parcelle AL 38 est affectée pour partie à un parking pour voitures et pour partie à un parking pour camping-cars. La partie affectée aux camping-cars, d’une capacité d’accueil de 41 places, a fait l’objet d’aménagements indispensables tels des équipements de gestion des déchets ménagers et des connections aux principaux réseaux. Si son accès est soumis au paiement d’un tarif, elle doit être regardée comme affectée au service public du tourisme, comme l’était auparavant le camping municipal et d’ailleurs la commune fait valoir l’importance de cette aire d’accueil des camping-cars pour son activité touristique. Par suite, bien qu’elle ait été formellement classée dans le domaine privé, cette parcelle doit être regardée comme appartenant toujours au domaine public de la commune. Quant à la parcelle AL 39, elle est affectée à un terrain de football et à son vestiaire. Elle a fait l’objet d’aménagements indispensables à cette fin et elle est ainsi affectée au service public du sport. Elle est donc toujours affectée à un service public, comme l’était auparavant le camping municipal. Par suite, bien qu’elle ait été formellement classée dans le domaine privé, cette parcelle doit également être regardée comme appartenant toujours au domaine public de la commune. Enfin il est constant que la partie de la parcelle AL 38, qui supporte un parking ouvert à la circulation publique, fait partie du domaine public communal.
14. En l’état de l’instruction, le moyen des requérantes tiré de ce que la commune d’Erquy ne fait pas valoir de motif légal pour refuser les autorisations sollicitées, alors qu’un arrêté préfectoral, devenu définitif, pris en application du code de l’énergie, approuve le tracé de la ligne électrique et que l’intérêt du domaine ne s’oppose pas au passage souterrain de cette ligne, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
15. En conséquence, l’exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d’Erquy aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexon et nées le 24 août 2020, est suspendue.
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
17. Eu égard à ses motifs, et compte tenu des nombreux échanges ayant déjà eu lieu avec la commune, notamment en novembre 2019, sur le déroulement du chantier et la participation financière susceptible d’être mise à la charge de la société RTE, et des droits que ces sociétés tiennent des autorisations administratives définitives dont elles bénéficient, ayant défini le tracé de la ligne électrique, et eu égard à la nécessité que les travaux débutent en décembre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune d’Erquy de reprendre l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexon, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’égard de la commune.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Erquy au bénéfice des requérantes le paiement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Les conclusions présentées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune d’Erquy à l’encontre des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d’Erquy aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexon et nées le 24 août 2020, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Erquy de reprendre l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexon, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Réseau de Transport d’Electricité et de la société Omexon est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Erquy sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d’Electricité, à la société Omexiom et à la commune d’Erquy. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2020.
Le juge des référés,
T. CELERIERLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20NT02971,20NT02976
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Huissier ·
- Clé usb ·
- Chauffage ·
- Constat ·
- Rétractation ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale
- Étude d'impact ·
- Migration ·
- Écoute ·
- Inventaire ·
- Ferme ·
- Installation classée ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Recensement ·
- Justice administrative
- Privilège ·
- Sous traitant ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Travaux publics ·
- L'etat ·
- Génie civil ·
- Fournisseur ·
- État ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Promesse ·
- Responsabilité ·
- Échec ·
- Rachat ·
- Management fees ·
- Préjudice ·
- Absence
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Mise en garde ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Demande
- Agence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Fer ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Protection juridique ·
- Date
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enrichissement injustifié ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Aliénation
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix ·
- Conseil municipal ·
- Biens ·
- Successions ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Jugement de divorce
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Imprimante ·
- Image ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce
- Enseigne commerciale ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Date ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Coûts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.