Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 oct. 2016, n° 15/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06268 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 1 juin 2015, N° 11-14-1114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/10/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06268
Jugement (N° 11-14-1114)
rendu le 01 juin 2015 par le tribunal d’instance de
Valenciennes
REF : IR/AMD
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant XXX
XXX
représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Entreprise OR LL
ayant son siège social 9 résidence Eugène
Fenzy – rue Casanova
XXX
déclaration d’appel signifiée à l’étude de l’huissier le 28 décembre 2015 – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 06 Septembre 2016 tenue par Mme Isabelle Roques magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à
disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Claudine
Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
M. Etienne Bech, président de chambre
M. Christian Paul-Loubière, président de chambre
Mme Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
M X Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 18 rue Jules Guesde à
Escaudain.
Par devis daté du 9 avril 2013, il a confié à l’entreprise OR LL des travaux de réfection de cette habitation, et notamment des travaux de pose de fibre de verre et de peinture, moyennant un coût total de 3 000 euros.
Il a versé deux acomptes, d’un montant total de 2 000 euros.
Se plaignant de l’interruption des travaux, M Y, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a, par trois fois, mis en demeure l’entreprise OR LL de les achever.
Par acte en date du 15 mai 2014, il a fait assigner cette dernière devant le tribunal d’instance de
Valenciennes aux fins de remboursement des acomptes versés et de condamnation à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2015, le tribunal d’instance de Valenciennes a condamné l’entreprise OR LL à verser à M
Y 2 000 euros au titre des acomptes versés par lui, 800 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a également condamnée aux dépens de première instance.
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2015, M
Y a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2016, l’affaire étant plaidée le 6 septembre puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2016 aux termes desquelles M Y sollicite de la cour :
— la réformation du jugement de première instance,
— la condamnation de l’entreprise OR LL à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros en remboursement des acomptes versés,
— 5 000 euros en réparation de son 'préjudice économique’ et à raison de l’inexécution du contrat,
— la condamnation de cette dernière 'à payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991"
— la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui régler 'le montant des constats d’huissier’ qu’il a fait dresser.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions au fond de M Y lui aient été signifiées, par acte remis à étude en date du 28 décembre 2015, l’entreprise OR LL n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Même s’il revient sur la question de la responsabilité contractuelle de l’entreprise Bruno
Camporelli dans ses conclusions, M Y ne conteste pas le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’inachèvement des travaux commandés à cette dernière et a retenu sa responsabilité dans cette inexécution des stipulations du devis accepté le 9 avril 2013.
Les moyens soutenus par M Y sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise OR LL.
S’agissant des sommes demandées par M Y, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des mentions manuscrites figurant sur le devis daté du 9 avril 2013 et la facture établie le 17 mai 2013 que ce dernier a versé à l’entreprise Bruno
Camporelli deux acomptes de 1 500 euros et 500 euros, le coût total des travaux ayant été fixé à 3 000 euros.
Cette dernière étant seule responsable de l’inexécution du contrat, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à rembourser à M Y la somme de 2 000 euros.
Quant aux dommages et intérêts sollicités, M
Y évoque dans ses écritures le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’inexécution du contrat, de la mauvaise foi de son co-contractant et de la perte économique qu’il a subie, consistant en une perte de loyers.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la mauvaise foi de l’entreprise OR LL n’est pas établie par le simple fait qu’elle a, de sa seule initiative, cessé les travaux.
Le fait qu’elle n’ait pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées ensuite ne saurait non plus caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, comme l’a souligné le premier juge, aucune date de fin des travaux n’est mentionnée dans le devis accepté par M Y.
En outre, il est établi, par le procès-verbal de constant dressé le 14 octobre 2014, que les travaux ont été achevés par une autre société et que la maison était habitable à cette date.
Si M Y soutient que cet immeuble avait vocation à être loué, il convient de relever que la valeur locative de ce bien est ignorée mais surtout que le retard dans l’achèvement des travaux n’a pu entraîner qu’une perte de chance de percevoir des loyers, l’appelant ne justifiant pas de ce qu’un
contrat de bail était d’ores et déjà signé.
Il résulte de ces constatations que le retard dans l’achèvement des travaux et la perte de chance de percevoir des loyers ont été limités dans le temps .
Ainsi, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M Y.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à ce dernier une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens.
En revanche, il doit être constaté que M Y en demande la réformation et sollicite non plus l’application de l’article 700 du code de procédure civile mais celle des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné l’entreprise OR LL à verser à
M
Y la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier invoque des dispositions qui ne peuvent jouer qu’en cas d’octroi à son profit du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas, et ce d’autant plus qu’au vu des pièces n°1 à 3 qu’il produit, M Y est bénéficiaire d’une assurance de protection juridique, qui exclut tout bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sa demande d’indemnisation au titre de ces dispositions ne peut donc qu’être rejetée.
En revanche, M Y justifie avoir fait appel à deux reprises à un huissier de justice pour dresser un procès-verbal de constant, de l’inachèvement puis de l’achèvement des travaux.
Le coût de ces deux actes sera mis à la charge de l’entreprise OR LL, partie perdante, et sera compris dans les dépens de l’instance qu’elle sera condamnée à régler.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’entreprise OR LL à verser à M X Y une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par M X Y au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE l’entreprise OR LL aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés les 1er août et 14 octobre 2014 par
Maître Z A, huissier de justice.
Le greffier, Le président,
Mme Claudine Popek. M. Etienne
Bech.
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