Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/16594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 3 septembre 2015, N° 2015M01070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 638
Rôle N° 15/16594
La BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR -
B.P.C.A.
C/
X Y
SNC HÔTEL BEAU SÉJOUR
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Z A de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me B C de la SCP C
PAUL C B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 03
Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M01070.
APPELANTE
La BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR -
B.P.C.A.
Société Coopérative de Banque Populaire,
S.A. à capital variable, immatriculée au R.C.S. de
NICE sous le N° B 955 804 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXX
dont le siège social est 457, Promenade des Anglais – -
L’Arénas – 06200 NICE
r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M D M E d e l a S C P
ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître X Y, mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de commissaire au plan de la
SNC HOTEL BEAU SEJOUR (à Cannes, 5 rue des Fauvettes, mis en place le 1er décembre 2015)
né le XXX à XXX,
demeurant XXX MOUGINS
CEDEX
représenté par Me B C de la SCP
C PAUL C B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SNC HÔTEL BEAU SÉJOUR
dont le siège social est 5 Rue des Fauvettes – 06400
CANNES
représentée par Me B C de la SCP
C PAUL C B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président magistrat rapporteur
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie
BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce de
Cannes a ouvert le redressement judiciaire de la SNC Hôtel Beau Séjour (la SNC) en désignant M. X Y mandataire judiciaire.
La Banque populaire Côte d’Azur (la BPCA) a déclaré au passif de la procédure collective :
à titre privilégié échu, la somme de 137 587,50 , montant des échéances impayées entre le 12 novembre 2013 et le 12 août 2014, sur un prêt de 2 150 000 consenti le 12 mai 2005 à la société Gilbert Goudergues et garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par la
SNC ;
·
à titre privilégié à échoir, la somme de 1 297 527,80 , capital restant dû sur le prêt précité après l’échéance du 12 août 2014, avec intérêts au taux de 4,80 % ;
·
à titre chirographaire à échoir, les sommes de 3 786,56 , avec intérêts au taux de 4,50 %, 3 204,64 , avec intérêts au taux de 3,4 %, 26 647,54 , avec intérêts au taux de 4,5 %, au titre de 3 prêts consentis à la SNC.
·
Le caractère exigible de la créance de 137 587,50 a été contesté.
Par ordonnance du 3 septembre 2015 (tribunal de commerce de
Cannes), le juge-commissaire a prononcé l’admission des créances :
pour 137 587,50 , à titre privilégié à échoir ;
·
pour 1 297 527,80 , à titre privilégié à échoir, avec intérêts au taux de 4,80 % ;
·
pour 3 786,56 , avec intérêts au taux de 4,50 %, 3 204,64 , avec intérêts au taux de 3,4 %, 26 647,64 , avec intérêts au taux de 4,5 %, à titre chirographaire à échoir.
·
Pour admettre la créance de 137 587,50 à échoir, et non à titre échu, le juge-commissaire a retenu, d’un côté, que la banque ne rapporte la preuve ni d’une mise en demeure de la SNC, ni de la défaillance de la SCI, de sorte que la créance est purement éventuelle, d’un autre côté, que la déchéance du terme prononcée à l’égard du débiteur principal postérieurement à l’ouverture de la procédure collective est sans influence sur l’exigibilité de la créance, laquelle s’apprécie, en matière de vérification des créances, en se plaçant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La BPCA est appelante de ce jugement.
****
Par conclusions remises le 10 décembre 2015, la BPCA demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis à échoir la créance privilégié de 137 587,50 et l’admission de cette créance pour le même montant à titre privilégié, mais à titre exigible.
Elle fait valoir que l’exigibilité de la créance en litige à l’égard de la SNC procède du non paiement des échéances de remboursement par la SCI Goudergues
Gilbert, l’obligation de la caution devenant exigible en même temps que celle du débiteur principal.
Par conclusions remises le 12 février 2016, la SNC et son mandataire judiciaire demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée et l’allocation de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge-commissaire a fait une exacte appréciation des faits et des textes applicables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige concerne la créance de 137 587,50 , déclarée à titre privilégié échu, à raison des échéances impayées, entre le 12 novembre 2013 et le 12 août 2014, sur un prêt de 2 150 000 consenti le 12 mai 2005 à la SCI Goudergues Gilbert et garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par la SNC.
La contestation ne porte que sur l’exigibilité de la créance à l’égard de la SNC, le juge-commissaire ayant prononcé une admission à échoir et non à titre échu, au double motif qu’il n’est pas justifié du non-paiement des échéances par la SCI, débiteur principal, et qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la SNC, caution solidaire.
Mais, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, c’est à la SNC, qui se prétend libérée, qu’il incombe de rapporter la preuve du paiement des échéances dont la banque créancière se prévaut. Elle ne le fait pas.
En outre, l’exigibilité de la dette de la caution découle de l’exigibilité de la dette du débiteur principal. La caution solidaire, qui ne peut se prévaloir d’un bénéfice de discussion, est tenue des sommes impayées à leur échéance par le seul effet du non-paiement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été préalablement mise en demeure.
L’ordonnance doit être partiellement infirmée. La créance est admise à titre échu.
La SNC, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a admis à échoir la créance privilégiée de 137 587,50 ,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Prononce l’admission au passif de la SNC Hôtel Beau
Séjour de la créance de la Banque populaire
Côte d’Azur au titre des échéances impayées sur un prêt de 2 150 000 consenti à la société
Gilbert
Goudergues, pour 137 587,50 , à titre privilégié échu,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Hôtel Beau Séjour aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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