Irrecevabilité 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 oct. 2016, n° 15/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00335 |
Texte intégral
Minute n° 16/00302
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/00335
Mme X
M. Y Z
C/
Mme A épouse B
Me C
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
Madame D X ès-qualités de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de Mme B née A
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de
METZ
Monsieur E Y Z ès-qualités de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de Mme B née A
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de
METZ
INTIMES :
Madame F A épouse B
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Maître G C ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame A Marcelle épouse B
XXX
XXX
Non représentée
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
en la personne de Monsieur H,
Substitut de Monsieur I près la
Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 mai 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS,
Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 06 octobre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2013, la chambre civile du Tribunal de grande instance de THIONVILLE, saisie par Mme A, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de cette dernière, désigné Me C en qualité de liquidateur et fixé à un an le délai dans lequel la clôture de la procédure devait être évoquée.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge commissaire de
THIONVILLE a désigné à leur demande, Mme X et M. Y Z en qualité de contrôleurs.
Par jugement du 9 janvier 2015, la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de
THIONVILLE a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme A, à la requête du liquidateur et contre l’avis des contrôleurs.
La juridiction a en outre rejeté les demandes des contrôleurs tendant à rejeter la demande de clôture
et convertir la procédure en redressement judiciaire.
Par déclaration du 29 janvier 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de METZ sous les références DA 15/269 – RG 15/ 00335, Mme X et M. Y
Z ont formé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2016, Mme X et M. Y
Z demandent à la Cour de:
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé;
— annuler le jugement entrepris;
— dire que la Cour ne peut être saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Maître C, ès qualités, de sa demande de clôture, pour insuffisance d’actif, des opérations de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame B née
A;
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article L 644-6 du Code de
Commerce,
— dire et juger qu’il n’y a plus lieu à application des règles spéciales de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui doivent être écartées au profit des règles générales de la procédure classique de liquidation judiciaire;
En conséquence,
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal pour être statué sur les suites de la procédure collective ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 670-4 du Code de
Commerce,
— imposer à Madame B née A le versement d’une contribution d’un montant de 33.689,38 destiné à l’apurement du passif ;
— désigner Maître C en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution de la contribution ;
En tout cas,
— condamner Maître C es qualié en tous les frais et dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, lesquels seront employés en frais privilégiés de
la procédure collective ;
Plus subsidiairement encore,
— débouter Madame A épouse B de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que sous l’empire de la législation actuelle, le contrôleur est un organe ayant qualité pour exercer à titre subsidiaire des actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
Ils en déduisent que leur appel est recevable et qu’ils disposent des mêmes voies de recours que celles reconnues aux autres organes de la procédure. Ils soutiennent en outre, par application de l’article
R.641-13 du code de commerce, que leur mission prend fin non au jour de la clôture de la liquidation mais au jour de l’approbation du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Ils soulignent qu’en tout état de cause, quand bien même leurs fonctions auraient cessé, ils conservent qualité à contester la décision qui les a déboutés de leurs demandes.
Ils font valoir que le jugement encourt l’annulation faute pour le ministère public d’être intervenu à l’audience ou d’avoir été avisé de la date, d’une part et faute pour le juge commissaire d’avoir établi son rapport, d’autre part.
Subsidiairement, au fond, ils soutiennent que le dépassement de la durée légale imposée pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée impose un retour automatique aux règles générales de liquidation judiciaire de sorte que ce dépassement n’était pas de nature à justifier la clôture de la procédure.
En outre, ils rappellent que l’article L.644-6 du code de commerce prévoit un mécanisme de passerelle entre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la procédure de liquidation générale. Ils affirment qu’en l’espèce une telle conversion était justifiée d’une part par la durée de la procédure et, d’autre part, à raison de la carence du liquidateur à engager les actions propres à la défense des intérêts collectifs des créanciers.
A ce titre, ils font valoir que Me C s’est abstenue de mettre en 'uvre une saisie sur rémunération alors même que les ressources salariales et d’allocations de Mme A, employée de banque au LUXEMBOURG, ne sont pas négligeables et que la quotité saisissable s’élève ainsi à 1 403,72 .
Ils en concluent qu’eu égard au montant du passif de 139 708,12 et aux revenus de la débitrice, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est justifiée et proportionnée.
Subsidiairement, en cas de clôture pour insuffisance d’actif, ils sollicitent la condamnation de Mme A à contribuer à l’apurement du passif à hauteur de ses facultés contributives sur deux ans, soit 1 403,72 x 24, en application des dispositions de l’article
L.670-4 du code de commerce.
Ils exposent au soutien du rejet de demande de dommages et intérêts formulé par l’intimée que la créance déclarée à la liquidation judiciaire d’un montant de 106 542,41 fait suite à la condamnation de Mme A à les indemniser à raison de vices cachés d’un immeuble qu’elle leur a vendu et, qu’après avoir acquiescé au jugement de condamnation, Mme A a aussitôt sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ultimes conclusions du 25 janvier 2016, Mme A sollicite de la Cour de :
— déclarer Mme X et M. Y Z irrecevables en leur appel,
Subsidiairement,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement du 9 janvier 2015,
En tout état de cause,
— débouter Mme X et M. Y Z de l’intégralité de leurs
demandes,
— condamner Mme X et M. Y Z in solidum à lui payer une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner Mme X et M. Y Z in solidum à lui payer à une somme de 3 000 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
.
— condamner Mme X et M. Y Z in solidum aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que l’appel est irrecevable faute pour les contrôleurs à la procédure d’être parties à
l’instance, leur fonction se limitant à un rôle d’observation et d’assistance du liquidateur. Elle souligne par ailleurs que le jugement entrepris étant exécutoire, les appelants ont perdu leur qualité de contrôleurs. Elle fait enfin valoir que le contrôleur ne peut se substituer au mandataire qu’en cas de carence de ce dernier, après mise en demeure par lettre recommandée, ce dont les appelants ne justifient pas. Elle affirme qu’en l’espèce Me C n’a pas manqué à ses obligations puisqu’ayant dressé rapport, constaté l’existence d’un passif de plus de 100 000 euros que la débitrice ne pouvait acquitter et déposé une requête aux fins de clôture avant l’expiration du délai fixé par jugement. Elle fait enfin observer que les créanciers n’ont possibilité de saisir le tribunal qu’aux fins de clôture de la procédure en application de l’article L.643-9 du code de commerce et que les demandes de rejet de la demande de clôture exposées par Mme X et M. Y
Z devant le premier juge étaient irrecevables, comme présentées par des personnes n’ayant pas qualité à agir.
Subsidiairement, au fond, Mme A fait valoir que les moyens de nullité soulevés par les appelants manquent en fait, ainsi qu’il résulte des pièces qu’elle verse aux débats et des mentions du jugement entrepris. Elle expose en outre que la présence du ministère public à l’audience de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est imposée par aucun texte.
Elle soutient en outre que les demandes au fond exposées par les contrôleurs, qui n’ont pas qualité pour représenter l’intérêt collectif des créanciers, sont irrecevables. Elle ajoute que la demande tendant à soumettre la procédure de liquidation simplifiée au régime général de la liquidation est exposée pour la première fois en appel.
Elle expose en outre que ces demandes sont infondées et ne reposent sur aucun texte. Elle précise qu’il n’est pas fait obligation au liquidateur de procéder à la saisie des rémunérations d’un débiteur, personne physique et conteste le montant du revenu disponible allégué par les appelants d’autant que les revenus du couple sont entièrement absorbés par leurs charges de vie courante.
Elle rappelle par ailleurs que son époux était co-vendeur du bien immobilier pour lequel elle a été condamnée à indemniser Mme X et M. Y
Z mais que ces derniers ont été négligents et ont été déclarés irrecevables dans leurs demandes à l’encontre de celui-ci comme n’ayant pas déclaré leur créance à la procédure collective ouverte à son égard. Elle souligne toutefois que leurs biens ont été saisis et vendus dans le cadre de la procédure collective de son mari.
Elle nie avoir acquiescé au jugement l’ayant condamnée.
Ainsi, ayant justifié de l’intégralité de ces éléments devant le premier juge et ayant vocation à
retrouver ses droits patrimoniaux, elle fait valoir que l’appel de Mme X et M. Y
Z est abusif.
Me C a été assignée dans la présente instance en qualité de mandataire judiciaire de Mme A par acte d’huissier du 7 mai 2015 et n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2016, I a soutenu l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour les contrôleurs de disposer de la qualité de partie à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L.621-11 du code de commerce, « les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise ».
L’article L.622-20 du même code prévoit que «
Le mandataire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir ou nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a été saisi sur requête du mandataire judiciaire, par application des dispositions de l’article L.643-9 du même code. Les contrôleurs ont été avisés de la date à laquelle la requête allait être examinée, conformément à l’article
R.643-17.
Il s’en déduit que Mme X et M. Y Z ont été appelés à la cause en leur qualité de contrôleurs pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, sans que l’avis qui leur a été adressé n’ait été de nature à lui conférer la qualité de partie.
En effet, il est rappelé que si l’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime de succès à une prétention, seul le mandataire liquidateur a qualité pour agir au nom des créanciers.
Par application de l’article 546 du code de procédure civile, la voie de l’appel n’est par conséquent pas ouverte à Mme X et M. Y Z qui ne disposaient pas de la qualité de partie en première instance.
Au surplus, la Cour relève, certes, que l’article
L.622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire, mais que toutefois, l’invocation de ces dispositions est inopérante au soutien de la revendication de la qualité de partie par un contrôleur n’ayant introduit aucune action et s’étant
borné à solliciter le rejet d’une demande en clôture d’une procédure en liquidation.
En outre, l’éventuelle carence du liquidateur n’est caractérisée ni en droit puisque l’article R.622-18 du même code impose mise en demeure du mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de deux mois, ni en fait dès lors que la requête saisissant le premier juge est à l’initiative du mandataire judiciaire et que les appelants ne rapportent pas la preuve concrète d’un quelconque manquement de sa part.
Ainsi, Mme X et M. Z ne sont nullement fondés à se prévaloir de la qualité de partie à l’instance.
En conséquence de ce qui précède, l’appel formé par Mme X et M. Z est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui agit en justice de manière abusive et dilatoire au paiement d’une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés.
En l’espèce, Mme A n’apporte pas la preuve de ce que Mme X et M. Y
Z auraient détourné le droit d’appel de son objet, le fait que leur appel soit irrecevable n’étant pas en soi une preuve de son caractère abusif ou dilatoire. Par ailleurs, le fait qu’aucun élément nouveau n’ait été apporté par Mme X et M. Y Z en appel n’est pas davantage de nature à faire perdre son objet à l’appel. La demande de dommages et intérêts doit ainsi être rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme X et M. Y Z sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme X et M. Y
Z ;
Déboute Mme A épouse
B de sa demande en dommages et intérêts abusifs;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme X et M. Y Z aux dépens.
La Greffière Le Président
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