Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 2 mars 2023, n° 22NC02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 août 2022, N° 2201404 et 2201405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047274048 |
Sur les parties
| Président : | M. LAUBRIAT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric MEISSE |
| Rapporteur public : | Mme ANTONIAZZI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C et Mme D A ont demandé chacun au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d’office à la frontière.
Par un jugement n° 2201404 et 2201405 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 22NC02893, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gehin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, ainsi qu’un supplément d’information sur la gravité de ses pathologies et sur la disponibilité effective dans le pays d’origine du traitement nécessité par son état de santé ;
2°) d’annuler le jugement n° 2201404 et 2201405 du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 en tant qu’il rejette sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges du 27 avril 2022 le concernant ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dans l’hypothèse où la cour ne serait pas convaincue de l’indisponibilité du traitement dans son pays d’origine, il y a lieu d’ordonner, dans les circonstances particulières de l’espèce, un supplément d’information sur la gravité de ses pathologies et sur la disponibilité effective de ce traitement ;
— ayant levé le secret médical, il est fondé à réclamer, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la transmission de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis du 14 décembre 2021 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée à tort sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 22NC02894, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Gehin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical de son époux au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, ainsi qu’un supplément d’information sur la gravité de la pathologie présentée par celui-ci et sur la disponibilité effective dans le pays d’origine du traitement nécessité par son état de santé ;
2°) d’annuler le jugement n° 2201404 et 2201405 du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 en tant qu’il rejette sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges du 27 avril 2022 la concernant ;
4°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dans l’hypothèse où la cour ne serait pas convaincue de l’indisponibilité dans le pays d’origine du traitement nécessité par l’état de santé de son époux, il y a lieu d’ordonner, dans les circonstances particulières de l’espèce, un supplément d’information sur la gravité de la pathologie présentée par celui-ci et sur la disponibilité de ce traitement ;
— son époux ayant levé le secret médical, elle est fondée à réclamer, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la transmission de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée à tort sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes n° 22NC02893 et 22NC02894, présentées pour M. C et pour Mme D A, concernent la situation d’un couple d’étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme A sont des ressortissants albanais, nés respectivement les 12 avril 1975 et 7 juin 1980. Ils ont déclaré être entrés en France le 18 octobre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés les 15 mars 2012, 20 décembre 2013 et 17 août 2018. Le 11 décembre 2018, ils ont présenté chacun une demande d’asile, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 août 2019. A la suite de sa demande d’admission au séjour pour raison de santé, présentée le 28 février 2019, M. A a été mis en possession d’un titre de séjour jusqu’au 30 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2021. Le préfet des Vosges l’ayant informé de son intention de ne pas faire droit à sa demande et de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, l’intéressé a, le 2 août 2021, sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu notamment des avis défavorables émis les 18 mars et 14 décembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet, par deux arrêtés du 27 avril 2022, a refusé d’admettre au séjour M. et Mme A, en qualité respectivement d’étranger malade et d’accompagnant d’un étranger malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d’office à la frontière. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux du 27 avril 2022. Ils relèvent appel du jugement n° 2201404 et 2201405 du 25 août 2022, qui rejettent leur demande respective.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Il y a lieu également, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de l’intéressée tendant à ce que soient ordonnés la communication de l’entier dossier du rapport médical de son époux au vu duquel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, ainsi qu’un supplément d’information sur la gravité des pathologies présenté par celui-ci et sur la disponibilité dans le pays d’origine du traitement nécessité par son état de santé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ». Aux termes de R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ".
5. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre M. A au séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Vosges s’est notamment fondé sur les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 18 mars et 14 décembre 2021. Or, selon ces avis, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. M. A fait valoir qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif, traité par une médication anxiolytique et hypnotique, d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale chronique de stade terminal, nécessitant trois séances de dialyse par semaine et, à terme, une greffe de rein. Au soutien de ses allégations, il produit à hauteur d’appel, en sus du courrier du 4 janvier 2022 d’un praticien du service de néphrologie et de dialyse de la clinique médico-chirurgicale d’Epinal déjà soumis à l’appréciation des premiers juges, plusieurs certificats médicaux de médecins français et albanais, tous établis postérieurement aux décisions en litige, qui décrivent son état de santé et la nature des soins dispensés. Les documents ainsi versés au débat contradictoire par l’intéressé permettent à la cour d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni d’ordonner un supplément d’information sur la gravité de ses pathologies et sur la disponibilité effective dans le pays d’origine des traitements nécessités par celles-ci. Ils ne sont pas de nature, en revanche, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet des Vosges sur l’effectivité de cette disponibilité et sur la capacité de l’étranger à voyager sans risque. En particulier, les attestations des 31 août et 2 décembre 2022, émanant d’un médecin de famille et d’un néphrologue albanais, selon lesquelles il n’existerait pas de liste d’attente pour une greffe du rein en Albanie, sont contredites par les extraits des rapports « Medecine country of origin information » produits en défense, dont il ressort qu’il existe dans ce pays plusieurs centres d’hémodialyse répartis sur le territoire, que des transplantations rénales sont notamment pratiquées à l’hôpital « Hygeia » de Tirana et que ces différents actes thérapeutiques sont intégralement remboursés par le système d’assurance maladie albanais. Par suite, alors que l’insuffisance rénale de M. A, qui est ancienne, a déjà fait l’objet d’une prise en charge dans son pays d’origine, que ses séances de dialyse se déroulent sans difficulté, qu’il n’est pas établi qu’il serait effectivement inscrit en France sur la liste d’attente en vue d’une greffe de rein, ni qu’une telle greffe serait indispensable à sa survie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs des décisions en litige, que le préfet des Vosges a fondé les mesures d’éloignement litigieuses sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même qu’il a également désigné, dans les visas et à l’article 2 du dispositif des arrêtés contestés, le 4° du même article comme base légale de ces mesures, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont arrivés en France, le 18 octobre 2018, à l’âge respectivement de quarante-trois et trente-huit ans. Ayant été admis à séjourner uniquement en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’un étranger malade, ils n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. En dehors de leurs quatre enfants mineurs, ils ne justifient en France d’aucune attache familiale ou même personnelle. Ils n’établissent pas être isolés dans leur pays d’origine. Les circonstances que leur quatrième enfant soit né en France le 15 juillet 2020, que les deux plus âgés y soient scolarisés et que Mme A soit titulaire d’une promesse d’embauche, établie en novembre 2022, en vue de l’occupation d’un emploi d’ouvrière polyvalente, ne suffisent pas à conférer aux intéressés un droit au séjour. Enfin, alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le pays qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, aucun élément du dossier n’est susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale des requérants en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il n’est pas contesté que les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. et Mme A de leurs quatre enfants. Par suite, alors que, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les requérants se trouveraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, ni que leur garçon et leurs trois filles ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, y poursuivre une existence et une scolarité normales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et de Mme A. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
Sur les décisions portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. et Mme A font valoir qu’ils risquent d’être exposés, en cas de retour en Albanie, à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations. Par suite, et alors que, au demeurant, leur demande d’asile respective a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Vosges du 27 avril 2022, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande respective. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Mme D A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Gehin.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Laubriat, président de la chambre,
— M. Meisse, premier conseiller,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. B
Le président,
Signé : A. Laubriat
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
Nos 22NC02893, 22NC02894
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