Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er déc. 2016, n° 14/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 octobre 2014, N° 13/00792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/08224
AFFAIRE :
X Y Z
…
C/
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 29 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/00792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me C D de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentant : Me A
B de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me E F, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0122
Madame G H épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentant : Me A
B de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617 – Représentant : Me E F, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0122
APPELANTS
****************
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
représenté par le directeur départemental des finances publiques de St Germain en Laye,
XXX
XXX
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre C D,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
N° du dossier 1453942
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I RENOULT,
Monsieur X Z et Madame G
H, son épouse, mariés sous le régime de la
séparation de biens, ont acquis en indivision chacun par moitié les biens suivants :
— le 4 mai 2006, une maison située 4 rue Rachel à
Marly Le Roi, destinée à être leur domicile, au prix
de 635 000 euros payé selon un prêt remboursable in fine de 690 000 euros, souscrit auprès de la
Caisse d’Epargne,
— le 29 juin 2009, un appartement sis 4 rue Romain Gary à Montigny Le Bretonneux, destiné à la
location, au prix de 169 000 euros payé par un emprunt de 180 000 euros souscrit par Monsieur
Z auprès de sa mère.
Par courrier du 4 janvier 2012, la direction générale des finances publiques a adressé à Madame
Z une proposition de rectification d’impositions, un rappel de droits de donation,
l’acquisition par elle de la quote part indivise de ces biens n’ayant été rendue possible, selon elle, que
par une donation indirecte de son époux en sa faveur.
Les parties ont échangé des courriers.
Par avis du 22 août 2012, les droits et pénalités ont été mis en recouvrement pour un montant de
39.134 euros soit 31.750 euros en principal et 7.384 euros en intérêts de retard.
Par réclamation du 7 septembre 2012, Madame Z a demandé à être déchargée de ces
droits.
Par décision notifiée le 3 décembre 2012, cette demande a été rejetée.
Par acte du 29 janvier 2013, Monsieur et Madame Z ont fait assigner devant le tribunal de
grande instance de Versailles Monsieur J afin, en
principal, de voir annuler la décision prise par l’administration et dégrever les impositions mises à la
charge de Madame G Z pour 39 134 euros.
Par jugement du 29 octobre 2014, ce tribunal a déclaré la demande recevable et l’a rejetée.
Par déclaration du 18 novembre 2014, Monsieur et Madame Z ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 7 septembre 2016, Monsieur et
Madame Z sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils demandent que soit annulée la décision prise par l’administration.
Ils demandent que les impositions mises à la charge de Madame Z pour 39.134 euros
soient dégrevées.
Ils réclament le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et l’inclusion dans les dépens des « prises de garantie du trésor public » sur leurs
biens.
Ils rappellent que dans ces deux opérations, l’administration a estimé que Monsieur Z a
fait donation à Madame Z de la moitié des biens acquis.
Ils exposent que pour qu’il y ait donation, il faut que des biens personnels du donateur soient donnés
au donataire.
En ce qui concerne l’achat du bien de Marly, ils indiquent que l’achat a été fait à crédit, que le
financement n’a pas été prélevé sur les fonds propres de Monsieur Z et qu’il en sera de
même du remboursement, s’agissant d’un prêt in fine.
Ils ajoutent qu’étant in fine, aucune fraction du capital n’est remboursée, que rien n’entre alors dans le
patrimoine de Madame Z en provenance de son époux.
Ils considèrent que le fait qu’il règle les intérêts du prêt avec ses revenus ne lui fait pas plus
contribuer aux charges du mariage que s’il payait un loyer pour une maison identique ni davantage
que les obligations résultant du mariage.
Ils concluent que, le crédit étant remboursable in fine, Monsieur Z n’a utilisé aucun bien
personnel pour cette acquisition ce qui écarte toute donation.
Ils estiment que la circonstance qu’il ait adossé un contrat personnel d’assurance-vie pour garantir la
banque est inopérante, Monsieur Z n’ayant pas été dépossédé des fonds et les sommes
bloquées étant le fruit de la vente d’un bien indivis des époux de sorte que Monsieur Z est
redevable envers son épouse de la moitié des sommes qu’il a encaissées.
En ce qui concerne l’achat du bien de Montigny, ils expliquent que la situation est identique en
l’absence d’utilisation de fonds propres de Monsieur Z pour son financement sous réserve
que, s’agissant d’un immeuble de rapport, les loyers perçus servent au remboursement de l’emprunt.
En réponse à l’intimée, ils estiment qu’elle semble n’argumenter que sur la résidence principale et
contestent toute « donation indirecte de deniers ».
Ils soutiennent qu’elle ne caractérise toujours pas
les biens donnés et rappellent la définition des donations entre vifs donnée par l’article 894 du code
civil.
Monsieur Z conteste s’être dessaisi actuellement d’un bien ou de deniers et réfute s’en être
dessaisi irrévocablement.
Ils affirment que « la confiance accordée par un banquier ou par une belle-mère’ n’est pas taxable »,
aucune donation ne provenant d’eux et leurs prêts devant être remboursés.
Ils font valoir que Madame G
Z disposait de fonds provenant de la vente, avec plus
value, de deux biens au Chesnay dont elle détenait la moitié et de revenus tirés de sociétés
commerciales dans lesquels elle est associée.
Les appelants rappellent que l’administration doit rapporter la preuve de l’intention libérale et
affirment que cette preuve n’est pas rapportée, la contenance des biens prétendument donnés n’étant
pas établie.
Ils estiment non transposable l’arrêt du 15 mars 2011, l’époux ayant alors acquis avec ses deniers
propres pour son épouse des biens immobiliers donnés ensuite par les deux époux à leurs enfants.
Ils
soulignent qu’ils ont plusieurs fois acquis ensemble une résidence principale en indivision avant de la
revendre pour en acquérir une autre, toujours en indivision.
Ils font enfin valoir qu’ils sont mariés et non étrangers et que les règles du mariage supplantent celles
de la fiscalité ce dont il résulte que la liquidation est la conséquence du décès ou du divorce et que
l’administration ne peut liquider au cas par cas les opérations effectuées, sauf dans l’hypothèse visée
par l’arrêt précité. Ils soutiennent que les opérations patrimoniales des époux constituent tout au plus
un jeu de créances entre eux qui se soldera, le moment venu, sans que l’on puisse déterminer par
anticipation le patrimoine final de chacun. Ils reprochent à l’administration de ne retenir que l’aspect
fiscal à un instant précis en méconnaissant les règles applicables en présence d’un mariage.
Dans son mémoire du 16 avril 2015, la direction des finances publiques, représentée par le
directeur départemental des finances publiques des
Yvelines, conclut à la confirmation du jugement
et au rejet des demandes des appelants.
Elle soutient que l’acquisition par Madame Z de sa moitié indivise dans les deux biens n’a
été possible qu’au moyen d’une donation indirecte des deniers destinés à leur financement.
Elle considère que le fait que les biens aient été financés au moyen de deux emprunts ne permet pas
de conclure que Madame Z a payé de ses deniers sa quote-part indivise. Elle déclare qu’il
apparaît en outre au vu des actes que Madame Z n’est pas partie à la déclaration de prêt
familial et n’est que représentée par son mari dans l’acte de prêt bancaire.
Elle souligne que son époux supporte seul les intérêts du prêt et en infère que l’inégalité de revenus et
de patrimoine des époux est attestée.
Elle fait valoir que la cession du pavillon du Chesnay n’a dégagé qu’une plus value de 16.250 euros
au bénéfice de Madame Z, que les capacités de financement doivent s’apprécier lors de
l’achat et non de l’éventuelle revente, qu’aucune obligation de remboursement ne pèse sur elle, sa
belle-mère n’étant créancière que de son fils.
Elle considère que le choix d’un régime matrimonial n’empêche pas la taxation des libéralités entre
époux au cours du mariage.
Ellle ajoute qu’elle ne démontre pas que ses revenus de ses activités commerciales aient été épargnés.
Elle soutient que l’obligation de contribution aux charges du mariage ne peut être utilement
invoquée, les articles 203, 214 et 1537 du code civil ne réglant pas les rapports patrimoniaux des
époux durant le mariage.
Elle conteste avoir assimilé les époux à des étrangers, la liquidation des droits ayant été faite au tarif
prévu par l’article 777 tableau II, applicable aux époux et non au taux de 60% applicable aux tiers et
les règles régissant la dissolution du régime de séparation de biens n’empêchant pas la taxation
ponctuelle des donations entre époux. Elle ajoute que la capacité contributive de chaque co
indivisaire doit s’apprécier à la date du fait générateur de l’impôt.
Elle affirme démontrer l’intention libérale qui réside dans le fait que les deux époux sont co
acquéreurs des biens alors que Monsieur Z supporte seul le remboursement des prêts.
Elle conteste le caractère d’exception de l’arrêt du 15 mars 2011 et l’estime transposable, les époux ne
démontrant pas les modalités de financement des biens.
Elle réfute le moyen tiré du lien matrimonial.
Elle considère qu’elle ne fait que tirer les conséquences fiscales d’une opération présentant les
conditions civiles de fond d’une donation définis à l’article 894 du code civil.
Elle estime démontrer le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur, l’acceptation du
donataire et l’intention libérale du donateur, Monsieur Z ayant financé seul l’acquisition,
son épouse étant co acquéreur et aucune clause de remboursement n’étant prévue.
Elle considère enfin que les articles 1536 à 1541 du code civil ne conditionnent pas l’imposition des
donations entre époux séparés de biens à la dissolution du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2016.
***********************
Considérant qu’il appartient à la direction des finances publiques de démontrer que l’acquisition par
Madame Z de la moitié indivise des deux immeubles n’a été rendue possible qu’en raison
d’une donation indirecte effectuée par son époux en sa faveur ;
Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un « acte
par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ;
Considérant que le bien situé à Montigny le
Bretonneux a été acquis au moyen d’un prêt consenti par
la mère de Monsieur Z à son fils ;
Considérant que celui-ci est le seul redevable du prêt ; que Madame Z n’a donc pas
participé à l’achat du bien ; qu’il importe peu que les époux aient convenu d’affecter au
remboursement du prêt les loyers tirés de sa mise en location ;
Considérant que Monsieur Z a donc souscrit, seul, l’emprunt destiné à financer
l’acquisition du bien ; qu’il a ainsi financé intégralement son achat ;
Considérant que le bien a été acheté en indivision, chaque époux par moitié ; que Monsieur
Z a donc donné à son épouse la moitié du bien qu’il a payé seul ; qu’il s’est dès lors
appauvri de cette moitié à son profit ; que cette donation est irrévocable, les époux étant propriétaire
indivis du bien chacun par moitié ;
Considérant que les dispositions relatives à la dissolution du régime matrimonial n’interdisent
nullement la prise en compte par l’administration fiscale d’une opération isolée ; qu’elle n’est
nullement tenue d’attendre la dissolution du régime matrimonial ; qu’il lui appartient de tirer les
conséquences fiscales d’une donation indirecte entre époux ;
Considérant que le statut matrimonial des parties ne fait donc pas obstacle à la taxation
pratiquée étant observé que le taux appliqué tient compte de l’état matrimonial ;
Considérant que le bien situé à Marly le Roi a été financé au moyen d’un prêt contracté solidairement
par les deux époux et remboursable in fine ;
Considérant que le remboursement de ce prêt est garanti par un nantissement de valeurs mobilières et
de produits d’assurance apportés par Monsieur Z ;
Considérant que les intérêts s’élèvent à 1.983,75 euros par mois ;
Considérant, d’une part, que le crédit destiné à financer le bien litigieux a été souscrit par les deux
époux ; que tous deux en sont donc débiteurs ;
Considérant, d’autre part, que le prêt est remboursable in fine ; que les ressources dont disposera
chacun des époux à son échéance ne sont pas connues ; qu’il ne peut être apprécié dès à présent que
seul Monsieur Z s’acquittera du remboursement du prêt et, donc, financera l’acquisition
du bien ; que seules les modalités de remboursement du crédit permettront d’identifier celui qui a
financé l’acquisition du bien ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’affectation des contrats souscrits au bénéfice de Monsieur
Z à la garantie du remboursement du prêt que ceux- ci seront utilisés à cet effet ;
Considérant que les intérêts ne constituent qu’un accessoire du prêt ; que leur paiement par le seul
Monsieur Z ne démontre pas qu’il finance seul l’acquisition ;
Considérant qu’il n’est donc pas établi par l’intimée que Monsieur Z finance seul
l’acquisition d’un bien dont il a donné la moitié à son épouse ; que la preuve d’une donation indirecte
n’est dès lors pas, en l’état, rapportée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu’en équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par
les appelants sera rejetée ; que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant
en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de la taxation relative au bien de Montigny le Bretonneux,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau de ces chefs
Dit y avoir lieu à dégrèvement de l’imposition mise à la charge de Madame Z relative au bien situé à Marly le Roi,
Y ajoutant :
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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