Rejet 24 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 24 févr. 2020, n° 18DA02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 18DA02425 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2018, N° 1701742 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite du 28 octobre 2016 par laquelle le maire de La Londe a accordé un permis d’aménager à la société Monceau Terrain à Bâtir.
Par un jugement n° 1701742 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, et deux mémoires enregistrés le 20 janvier 2020, M. D et M. C, représentés par la SCP Lenglet Malbesin et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 octobre 2016 du maire de La Londe et la décision du 6 avril 2017 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision intervenue tacitement le 28 octobre 2016, le maire de La Londe a accordé à la société Monceau Terrain à Bâtir un permis en vue de l’aménagement de douze terrains à bâtir sur des parcelles cadastrées AD n° 178 et AD n° 182 situées sur le territoire de la commune, rue Henri Gosselin. M. D et M. C relèvent appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager: / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; ". Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient donc à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsqu’un projet de lotissement, tel que décrit dans la demande, permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne le document d’urbanisme applicable :
3. Aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de La Londe a engagé la révision du plan d’occupation des sols de la commune pour le transformer en plan local d’urbanisme par une délibération du 11 juin 2014 et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme par une délibération du 30 janvier 2017. Dès lors, le plan d’occupation des sols de la commune est applicable au présent litige.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols :
5. Les appelants soutiennent que les dispositions du règlement de l’article UG du plan d’occupation des sols aux termes desquelles les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage et la collecte d’ordures ménagères seraient illégales.
6. En se bornant à alléguer l’insuffisance du rayon de giration des voies en impasse, les requérants n’assortissent pas leur moyen des éléments permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne les dispositions législatives ou règlementaires que le plan d’occupation des sols méconnaîtrait. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la vocation de la zone UG :
7. Les appelants soutiennent que la demande de permis d’aménager méconnaît la vocation de la zone UG, en tant qu’elle constitue une « zone d’habitat de très faible densité ».
8. Il ressort de la demande de permis d’aménager que le projet envisagé se situe en zone UG du plan d’occupation des sols. Les lots n° 1 à 12 du projet sont implantés sur des « parcelles de superficie variant de 450 m² à 588 m² destinées à l’édification de maisons individuelles. » Les différents terrains à bâtir du projet ont donc vocation à accueillir des habitations individuelles, isolées les unes des autres, qui présentent toutes des dimensions permettant de regarder ce projet comme étant de très faible densité. Le permis d’aménager n’a donc pas méconnu la vocation de la zone UG et le moyen tiré d’une telle méconnaissance doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’article UG2 du règlement annexé au plan d’occupation des sols :
9. Les dispositions de l’article UG1 du règlement annexé au plan d’occupation des sols fixent les types d’occupation ou d’utilisation des sols qui sont interdits tandis que les dispositions de l’article UG2 ont pour objet d’identifier les types d’occupation ou d’utilisation des sols qui sont soumis à des conditions spéciales. La circonstance que les habitations nouvelles ne sont pas au nombre des types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à des conditions spéciales permet seulement de considérer qu’elles ne sont pas soumises à de telles conditions. Il ne peut en être déduit que les habitations nouvelles sont interdites dans la zone, dès lors qu’elles ne figurent pas expressément parmi les dispositions de l’article UG1 qui définit de manière exhaustive les occupations interdites.
10. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG2 doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité de l’accès :
11. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Aux termes de l’article UG3 du règlement du plan d’occupation des sols : « Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés. ».
12. Les appelants soutiennent que l’accès au lotissement comporte une difficulté majeure quant à son débouché sur la rue Henri Gosselin, à sa faible largeur, à l’absence de protection pour l’accès piétons et à l’insuffisance du rayon de giration de l’impasse.
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le débouché de la voie d’accès au lotissement sur la rue Henri Gosselin ne pourrait pas s’effectuer en toute sécurité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du profil en travers type de la demande de permis d’aménager, que la voie d’accès aura une largeur de bande de roulement de 4 mètres et une banquette d’une largeur de 1,30 mètre. Cette largeur, qui suffit au croisement de deux véhicules légers, permet d’absorber un trafic de l’ordre de 50 véhicules par jour, sans mettre en danger les piétons et les véhicules circulant sur cette voie rectiligne de 300 mètres de long. La circonstance que la noue devrait à certains endroits, être un peu plus large que le profil type, compte tenu de la pente de la voirie, ne permet pas de considérer que la largeur de la bande roulante restante ne permettrait pas le croisement de deux véhicules en toute sécurité. Une placette de 22 mètres de diamètre figure dans la demande de permis d’aménager. Les appelants n’établissent pas que ce rayon de giration serait insuffisant pour un poids-lourd, les services de voirie de la métropole de Rouen-Normandie considérant d’ailleurs que la demande d’autorisation n’appelle aucune directive technique en ce qui concerne les espaces publics.
14. La méconnaissance de la norme NFP 91-120 relative aux dimensions des constructions et des parcs de stationnement à usage privatif ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation du permis d’aménager en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du futur plan local d’urbanisme, relatives à l’interdiction de constructions à une distance minimale de 4 mètres de l’axe d’une haie répertoriée comme élément de paysage et de petit patrimoine, est inopérant.
15. Aucune disposition du règlement de la zone UG du plan d’occupation des sols n’interdit la réalisation d’une voie en bordure d’une haie.
16. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UG 3 du plan d’occupation des sols de la commune, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ont été méconnues.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et les risques contre l’incendie :
17. Les appelants soutiennent en premier lieu que le permis aurait dû être refusé au regard des risques d’inondation inhérents à la mauvaise gestion des eaux pluviales. Ils relèvent que la surverse et la noue vont vers une allée qui est une propriété privée et que le projet ne tient pas compte de la présence d’une maison avec sous-sol en aval et à proximité des bassins.
18. Dans son avis rendu le 26 août 2016 sur le projet en litige, la métropole de Rouen Normandie indique que les eaux pluviales seront gérées par des dispositifs d’infiltration dimensionnés sur la base de la pluie centennale la plus pénalisante et en fonction de la perméabilité des sols de la parcelle. Le pétitionnaire est également invité à établir des notes de dimensionnement des dispositifs d’infiltration pour chaque parcelle et tenant compte des eaux issues « de toutes les surfaces imperméabilisées », et pas seulement des toitures, et à compléter sur ce point le règlement du lotissement. Le même avis fixe également la taille minimale des fossés et des noues, et prévoit la mise en place de « redans » au niveau des noues les plus pentues, ainsi que la réalisation d’une « surverse de sécurité » afin de « ne pas inonder les parcelles situées à l’aval ». L’attestation de délivrance d’un permis tacite d’aménager, en date du 9 décembre 2016, indique que les prescriptions ainsi émises par la direction de l’eau de la Métropole Rouen Normandie « seront strictement respectées ». Ces prescriptions portant sur des points précis et limités ne justifient pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis d’aménager. Dès lors, le moyen tiré de ce que la gestion des eaux pluviales envisagée ne permettrait pas de prévenir du risque d’inondation les occupants du lotissement ainsi que les propriétés voisines et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. Les appelants invoquent, en second lieu, les insuffisances du projet en matière de défense contre l’incendie. Dans son avis rendu le 22 novembre 2016, la métropole de Rouen Normandie (direction de l’eau/défense extérieure contre l’incendie) considère que la défense contre l’incendie peut être assurée en respectant les prescriptions suivantes : « au-delà du risque spécifié, une étude est nécessaire. Dans son projet, l’aménageur a prévu l’installation d’un hydrant conforme au couple débit/pression de 60 m³ par heure à un bar, à moins de 200 m de toute parcelle du lotissement. La servitude d’accès au lotissement doit avoir une largeur minimale de 3 m de large, hors tout, nécessaire aux services de secours. ». En outre, le 17 octobre 2016, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a également rendu un avis favorable au projet, sous réserve d’un certain nombre de prescriptions analogues à celles de la métropole de Rouen Normandie, portant notamment sur la distance des habitations par rapport au point d’eau d’incendie ou sur le volume et les caractéristiques de la réserve d’eau nécessaire à la défense contre l’incendie. Il ressort des pièces du dossier que le projet respecte les prescriptions de desserte d’accès au lotissement. L’attestation du permis tacite d’aménager, du 9 décembre 1016, précise que les prescriptions de la direction de l’eau de la métropole de Rouen Normandie ainsi que celles du service départemental d’incendie et de secours devront être strictement respectées par l’aménageur. Il n’est pas établi que ces prescriptions justifieraient une modification du projet d’aménagement telle que la société pétitionnaire serait tenue de déposer une nouvelle demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dispositif de défense contre l’incendie ne permettrait pas d’assurer la sécurité des occupants du lotissement et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n’a pas déposé de déclaration au titre des dispositions de la loi sur l’eau, dorénavant intégrées au code de l’environnement, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, malgré le fait que l’appelante invoque la circonstance que « l’impluvium » du projet devrait être pris en compte.
En ce qui concerne l’intérêt des lieux avoisinants :
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
22. Les appelants invoquent la présence d’une haie d’arbres le long de leurs propriétés présentant un intérêt patrimonial particulier, en vertu des dispositions futures du plan local d’urbanisme, qui conduisent à la protéger. Ainsi qu’il a été dit au point 4, ces dispositions ne sont pas applicables à la décision en litige.
23. La seule présence de cette haie ne suffit pas par ailleurs à démontrer que les lieux avoisinants le projet d’aménagement présenteraient un intérêt particulier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du refus de sursis à statuer sur la demande présentée :
24. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »
25. Il ressort des pièces du dossier que le futur plan local d’urbanisme a été présenté en réunion publique au mois de septembre 2016. Ce futur plan comportait la délimitation des zones ainsi que les principales lignes du règlement de chacune de ces zones, traduisant un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si le projet envisagé serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
26. Le projet en litige se situe en zone 1AU du futur plan local d’urbanisme tandis que sa voie d’accès se situe en zone UBa. La zone AU est constructible, pour la partie numérotée 1, dès l’approbation du plan local d’urbanisme. La zone UBa est définie comme une zone d’habitat et d’activités compatibles, de « forme urbaine traditionnelle londaise ». Le règlement autorise une densité moins importante que sur le reste de la commune. Le projet envisagé est ainsi compatible avec les dispositions futures du plan local d’urbanisme, et notamment avec les orientations d’aménagement et de programmation du Marquisat. Les dispositions du règlement du futur plan, et notamment son article 1AU3 en ce qui concerne les voies en impasse, n’étaient, quant à elles, pas arrêtées avec suffisamment de précision à la date de la décision attaquée pour que l’autorité compétente soit en mesure de se prononcer sur un éventuel sursis à statuer. A cette date, aucun élément du futur plan local d’urbanisme ne s’opposait à ce qu’une voie soit construite le long de la haie de l’un des appelants. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer au projet.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d’annulation du permis d’aménager tacite délivré à la société Monceau Terrain à Bâtir et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
28. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
29. La société Monceau Terrain à Bâtir soutient que la circonstance que les moyens soulevés tant en première instance qu’en appel soient infondés et donc d’une valeur « douteuse » suffit pour en tirer la conséquence que le recours contentieux des appelants présente un caractère abusif. Les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le projet de la société en leur qualité de voisins immédiats. Aucune circonstance du dossier ne caractérise la mise en oeuvre de leur droit au recours contentieux dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Monceau Terrain à Bâtir sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Londe, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D et à M. C la somme que ceux-ci réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D et de M. C une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés à ce titre par la commune de La Londe et une même somme globale de 1 000 euros à verser au même titre à la société Monceau Terrain à Bâtir.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée.
Article 2 : M. D et M. C verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de La Londe et la même somme globale de 1 000 euros à la société Monceau Terrain à Bâtir, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Monceau Terrain à Bâtir est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à M. B C, à la commune de La Londe, à la société Monceau Terrain à Bâtir et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N°18DA02425
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