Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 15/10601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2015, N° 13/09312 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 Octobre 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10601
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de PARIS RG n° 13/09312
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne,
assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 substitué par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0525
INTIMEE
SAS LABORATOIRE FAMAR / FFH
XXX
XXX
N° SIRET : 448 572 651 00025
représentée par Me Laurence BURATTI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Z A, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B
C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre et par Madame B
C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 septembre 2009, Monsieur X Y, né en 1959, a été engagé en qualité de président des opérations groupe (statut de dirigeant salarié, groupe 11 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique) par la société Laboratoire
Famar/FFH, holding des filiales en France du groupe Famar, groupe familial détenu par une famille grecque, la famille D.
Ce groupe exerce une activité industrielle de sous-traitance pharmaceutique, dite de façonnage, pour le compte de donneurs d’ordre du secteur de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique.
Cette activité industrielle était déployée par les filiales du groupe sur 12 sites de production; 3 filiales étaient implantées en France et couvraient 5 sites d’exploitation jusqu’en 2013, à Orléans (deux sites à l’époque), à Lyon (un site à
Saint-Genis-Laval) et à l’Aigle, dans l’Eure (deux usines).
En sa qualité de président des opérations groupe, Monsieur Y devait diriger l’exploitation des différents sites du groupe implantés en France et à l’étranger et définir un plan stratégique industriel pour améliorer la productivité ainsi que la performance de ces sites.
Monsieur Y était membre du comité exécutif du groupe et placé sous l’autorité hiérarchique directe du conseil d’administration de la holding et de son directeur général.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait une rémunération composée :
— d’un salaire de base mensuel de 17.500 ,
— d’un 13e mois, attribué en fin d’année au prorata temporis,
— d’une rémunération variable, à partir de l’année 2010, versée en N+1 sous condition de présence au 31 décembre de l’année N :
* 0 à 25% du salaire de base brut annuel sur objectifs financiers du groupe Famar avec possibilité d’un dépassement d’objectifs plafonné à 50%,
* 0 à 25% du salaire de base brut annuel sur objectifs personnels et/ou managériaux du groupe.
— au titre de l’année 2009, une prime d’intégration de 50.000 ainsi qu’un bonus garanti d’un montant correspondant à 75% des salaires de base bruts versés sur 2009,
— une prime d’expatriation, prévue par avenant, indemnisant les déplacements à l’étranger, en fonction de la durée des séjours.
Etait également stipulée une indemnité contractuelle de licenciement d’un minimum d’un an de salaire brut de base, en sus des indemnités de licenciement et de préavis, due sauf négligence dans l’exécution du contrat, faute grave, faute lourde ou force majeure.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2013, la société Laboratoire
FAMAR-FFH a notifié à Monsieur Y son licenciement dans les termes suivants :
' Le 14/09/2009, vous avez été nommé directeur des opérations du groupe Famar. Dans ce cadre, vous vous êtes vu confier la direction des différents sites industriels du groupe et, en particulier, la responsabilité du développement de leur performance opérationnelle. Pour cela, vous avez immédiatement défini, proposé et mis en oeuvre un plan stratégique industriel et financier. Son objectif était d’impulser une nouvelle dynamique, de rendre notre modèle industriel plus cohérent et plus efficace pour ainsi créer les conditions favorables à l’amélioration des résultats financiers de notre groupe. Pour le mettre en oeuvre, des moyens spécifiques en effectifs et investissements vous ont été donnés.
Au terme de trois années de responsabilité, force est de constater que ces objectifs ne sont pas atteints et que vos résultats sont bien inférieurs à ceux prévus par le plan stratégique que vous avez contribué à définir.
Durant les trois dernières années, malgré une hausse du chiffre d’affaires significative liée à une augmentation du volume d’activité, les résultats opérationnels et financiers du groupe Famar sont très en-deçà des attentes et prévisions. Plus particulièrement en 2012,les niveaux de profit, de résultat opérationnel et d’EBITDA sont très en retrait par rapport au budget.
Le développement de la performance industrielle est en-deçà des attentes. A titre d’illustration, les économies attendues de la démarche Lean sont loin d’être à la hauteur des chiffres sur lesquels vous vous étiez engagé dans le plan stratégique. Le développement des processus de supply chain est en retard, le déploiement du système de planification OMP s’avère tardif et difficile, le niveau d’OTIF 2012 et le TRS moyen sont en dessous des objectifs.
L’une des missions confiées lors de votre embauche était le renforcement des équipes de direction des différents sites industriels du groupe et la mise en place d’un comité exécutif capable de porter cette stratégie. Le conseil d’administration du groupe déplore que le comité exécutif et l’équipe des directeurs d’usines ne soient toujours pas stabilisés au bout de trois ans et constate que cette population a connu un turn-over sur la période incompatible avec nos ambitions. Or, il vous incombait de parvenir à fédérer une équipe de direction dont le mode de fonctionnement devait permettre de porter sereinement et efficacement le projet industriel défini, ce qui n’est pas le cas.
En 2012, vous avez assuré un suivi plus rapprochée des sites d’Orléans -la-Source et de
Saint-Genis-Laval : néanmoins, les résultats opérationnels et financiers du site d’Orléans-la-Source en 2012 sont très éloignés des prévisions du plan stratégique et des objectifs fixés. Le site de
Saint-Genis-Laval sur lequel vous avez porté une attention toute particulière lors des deux dernières années, n’est pas sous contrôle, aucun des indicateurs industriels ne permet d’être confiant sur les performances à venir.
En conséquence de l’insuffisance des résultats opérationnels constatés, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Monsieur Y a été dispensé de l’exécution de son préavis de 4 mois et son contrat de travail a pris fin le 24 mai 2013.
Saisi le 17 juin 2013 par Monsieur Y, le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement rendu le 18 septembre 2015, condamné la société
Laboratoire FAMAR-FFH à lui payer la somme de 114.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 octobre 2015, Monsieur Y a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 octobre.
Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société Laboratoire
FAMAR-FFH à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil :
— 559.482 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre de la rémunération variable 2012 :
* à titre principal, si la cour retient l’hypothèse 3 : 92.826 à titre de rappel et 5.699,98 au titre des congés payés afférents,
* à tout le moins, 84.736 et 4.353,64 au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, si la cour retient l’hypothèse 2 :
53.205 et 4.426,86 au titre des congés payés afférents,
* à tout le moins 47.755 et 3.346,55 au titre des congés payés afférents,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient l’hypothèse 1 : 10.562 et 2.323,75 au titre des congés payés afférents,
— au titre de la rémunération variable 2013 :
130.000 et 6.500 au titre des congés payés afférents,
— 32.500 à titre de complément d’indemnité contractuelle de rupture,
— 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Laboratoire FAMAR-FFH conclut au rejet des demandes de Monsieur Y et sollicite la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-4, L. 1232-6,
L.1235-1 et R.1232-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute du salarié. Elle doit donc être personnellement imputable au salarié. Par ailleurs, les objectifs fixés contractuellement doivent être réalistes.
Au soutien du motif invoqué à l’appui du licenciement, la société Laboratoire FAMAR-FFH fait valoir que le recrutement de Monsieur Y répondait à la volonté du groupe de faire évoluer son mode d’organisation après avoir procédé à des acquisitions de filiales pour construire une stratégie industrielle unifiée entre elles et améliorer leurs performances en mettant en oeuvre la méthode dite 'Lean Manufacturing'.
Dans cette optique, Monsieur Y devait définir une orientation stratégique, entreprendre une analyse organisationnelle approfondie, en identifiant les initiatives prioritaires pour la logistique et la production afin d’obtenir un rendement optimal, développer des projets d’investissement, d’amélioration de la productivité et de réduction des coûts.
D’octobre 2009 à décembre 2010, il a élaboré un plan stratégique sur 5 ans, une première version étant présentée en juillet 2010 aux actionnaires et membres du conseil d’administration puis une seconde les 21 et 22 décembre 2010 au comité exécutif, déclinée ensuite en février 2011 aux managers du groupe.
Contestant les allégations de Monsieur Y qui prétend ne pas avoir élaboré le plan versé aux débats dont il prétend qu’en tout état de cause, il n’était ni contraignant ni engageant, la société
Laboratoire FAMAR-FFH fait observer que les engagements pris par le salarié n’ont pas été mis en oeuvre.
Il a ainsi été constaté l’absence de stabilisation du comité exécutif et de l’équipe de direction des sites ainsi qu’un niveau de performance des sites et de résultats opérationnels en-deçà des perspectives définies dans le plan et ce, alors même que Monsieur Y a disposé d’importants moyens financiers et d’une large autonomie outre qu’il participait à l’élaboration du budget d’investissement.
Monsieur Y fait exposer que la tâche qui lui avait été confiée était particulièrement difficile puisqu’il s’agissait de mettre en oeuvre une stratégie d’intégration des différentes entités du groupe et en outre de redresser 5 usines en situation financière précaire et ce, alors même que la situation du groupe n’était pas aussi florissante que l’annonce qui lui en avait été faite au moment de son recrutement.
Il conteste formellement avoir été l’auteur du 'plan stratégique ' invoqué par l’employeur, soulignant que la pièce produite dénommé plan stratégique industriel et financier présenté en juillet 2010 n’est 'qu’un scénario', qui a été élaboré par le directeur administratif et financier, le deuxième document ayant en réalité été destiné à une présentation aux grands clients et ne reposant pas sur des chiffres fiables.
Monsieur Y ajoute qu’il a dû cumuler ses fonctions au niveau du groupe avec celle lui
incombant en France du fait des nombreuses vacances au poste de directeur des opérations France.
Il précise par ailleurs qu’à l’arrivée de Monsieur E F au poste de directeur général du groupe en janvier 2011, il a perdu au profit de celui-ci la responsabilité des budgets d’investissement, du département qualité et de la direction du comité exécutif.
Il n’a en outre pas disposé de moyens financiers si importants à l’échelle du groupe alors qu’il intervenait dans un contexte économique difficile, avec une diminution des prix de vente, la perte d’activités profitables et d’une subvention versée par le cédant lors de l’acquisition du site d’Orléans.
Enfin, l’employeur ferait une présentation erronée minorant les résultats obtenus sur la foi de synthèses comptables non certifiées, Monsieur Y soulignant en outre que le prétendu bilan de son activité a été fait en janvier 2013 soit à peine deux ans après la présentation d’un prétendu plan à 5 ans et qu’en tout état de cause, la société
Laboratoire FAMAR-FFH, si elle invoque une insuffisance de résultats, n’établit nullement un lien avec une insuffisance professionnelle ni, a fortiori, avec une faute du salarié.
Selon Monsieur Y, son licenciement résulterait en réalité d’un désaccord avec la nouvelle génération de la famille propriétaire du groupe qui s’est manifesté lors de l’élaboration du budget 2013 quant à l’utilisation des ressources humaines et financières du groupe dont l’évolution au cours des années 2014 et 2015 s’est traduite par des résultats inférieurs aux prévisions et par la mise en vente du groupe à la fin de l’année 2015.
La société Laboratoire FAMAR-FFH verse aux débats divers documents qu’elle attribue à Monsieur Y comme étant les axes de stratégie élaborés par celui-ci fin 2009 et au cours de l’année 2010.
Si Monsieur Y conteste en être l’auteur, d’une part, sont également produits des courriels adressés par lui avec des pièces jointes dont l’intitulé correspond aux documents litigieux qui, pour au moins partie d’entre eux, portent le nom du salarié et, pour l’un d’entre eux (pièce 22 de l’intimée) fait référence à 'l’exemple LEAF’ soit au précédent employeur de Monsieur Y.
Il sera donc considéré que celui-ci est l’auteur de ces documents ou, à tout le moins, qu’il a participé à leur élaboration.
Il est reproché à Monsieur Y de ne pas avoir atteint les résultats annoncés :
D’une part, même si l’on ne peut certes qualifier ces plans de simples scénarios, l’examen des documents sur lesquels la société Laboratoire FAMAR-FFH fonde l’insuffisance de résultats allégués, démontrent qu’il s’agit plus de prévisions d’axes d’actions faites sur 5 ans et non 'd’engagements ou d’objectifs’ auxquels le salarié était impérativement soumis.
D’autre part, comme le fait justement remarquer Monsieur Y, cette stratégie a été élaborée sur la base de facteurs qui n’ont pas tous été remplis sans que Monsieur Y puisse en être considéré comme personnellement responsable.
En particulier, si le constat du défaut de stabilisation des équipes peut être fait, il reste relatif (départ de 4 personnes en 2 ans) alors que la société ne remet pas en cause le turn-over évoqué par Monsieur Y en 2015 (départ de 4 personnes également mais sur une année) ; en outre, aucune des pièces ou explications fournies par la société Laboratoire
FAMAR-FFH ne permet d’imputer la cause des départs reprochés à Monsieur Y à son insuffisance professionnelle ou à une faute de celui-ci .
S’agissant du reproche tiré de la sous-performance industrielle constatée, la société Laboratoire
FAMAR-FFH évoque deux résultats.
D’une part, elle soutient que la productivité ne se serait pas améliorée malgré les annonces faites par Monsieur Y : il sera relevé que cette affirmation n’est étayée que par un tableau (pièce 35) contesté par le salarié : ce document qui ne repose sur aucun document comptable certifié ne peut être considéré comme fiable.
D’autre part, si les indicateurs clés (OTIF, TRS) évoqués par la société Laboratoire
FAMAR-FFH n’ont pas suivi l’évolution annoncée, le tableau figurant en pièce 36 témoigne néanmoins d’une amélioration de la moyenne constatée sur l’ensemble des sites entre 2010 et 2012.
Quant aux résultats des sites en France, la discordance entre les chiffres figurant dans chacune des pièces respectivement produites par les parties (pièces 37 pour la société et pièce 20 pour l’appelant) ne permet pas de retenir pour avérée la non-atteinte d’objectifs dont au demeurant il n’est pas établi qu’elle découle de l’insuffisance professionnelle du salarié.
Il sera rajouté que l’évolution de certains indicateurs telle qu’elle résulte des éléments chiffrés et justifiés par Monsieur Y contredit la présentation très péjorative faite par l’employeur.
Concernant le grief tiré de l’absence d’économies réalisées, il sera relevé d’une part que la comparaison entre les chiffres annoncés sur 5 ans avec des résultats obtenus sur 3 années est dépourvue de pertinence.
Or, si la société Laboratoire FAMAR-FFH attribue ces chiffres à un retard dans la mise en oeuvre du programme Lean, ce retard n’est justifié que par la pièce 35, tableau dont il a déjà été relevé qu’il ne pouvait être considéré comme probant.
D’autrepart, aucune réponse n’est donnée par la société Laboratoire FAMAR-FFH aux explications données par Monsieur Y quant à la politique de rationalisation des achats dont il est justifié par l’appelant qu’elle a permis de réaliser en 2010 et en 2011 des économies à hauteur de 2.083 K et de 3.625 K.
En outre, aucune des pièces ou explications produites ne permet de considérer que la dégradation de la situation des sites d’Orléans et de Saint-Genis-Laval est imputable à une insuffisance professionnelle de Monsieur Y, dans un contexte, qui n’est pas démenti, de stagnation du marché et de restructuration en ce qui concerne le site d’Orléans.
Enfin, il sera relevé que jusqu’en janvier 2013, l’employeur ne justifie d’aucune critique à l’égard des résultats de Monsieur Y et d’aucune remise en cause de ses compétences professionnelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que l’insuffisance professionnelle à l’origine de l’insuffisance des résultats reprochée à Monsieur Y n’est pas avérée et qu’en conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y, né en 1959, engagé en 2009, a perçu au cours des six derniers mois un salaire brut de 142.302,10 (de novembre 2012 à avril 2013, avec proratisation du 13e mois et prise en compte de l’avance sur bonus).
Au soutien de sa demande, Monsieur Y fait valoir qu’il avait été débauché de son précédent employeur où il aurait pu poursuivre sa carrière. Il indique ensuite qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2014 et qu’inscrit à Pôle Emploi, il a subi une perte de revenus de plus de 300.000 . Aucune pièce probante de ces affirmations n’est produite et il n’est notamment pas justifié de la situation de demandeur d’emploi, puisqu’est seulement versé aux débats l’attestation Pôle Emploi délivrée par l’employeur.
Monsieur Y soutient par ailleurs qu’il a subi une perte de rémunération non négligeable dans le nouvel emploi qu’il occupe depuis le mois d’avril 2014, ayant perçu en 2015 une rémunération brute de 285.560 .
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement.
Sur les demandes de rappels de rémunération
Les parties s’opposent sur le montant de la rémunération brute annuelle de base prévu au contrat.
D’une part, il existe une distorsion à ce sujet entre la lettre d’engagement signée de l’employeur le 28 mai 2009 qui fait état d’un salaire brut de base annuel de 260.000 et le contrat conclu entre les parties le 31 août 2009 qui fixe le salaire brut de base annuel à 227.500 .
D’autre part, Monsieur Y fait valoir que le calcul de son bonus a été fait non pas sur le salaire de base contractuel mais bien sur la somme de 260.000 et qu’en réalité, son salaire étant complété de la prime dite d’expatriation, convenue par avenant signé le même jour que le contrat de travail, en sorte que son salaire de base s’élevait bien à 260.000 voire plus.
La société Laboratoire FAMAR-FFH fait exposer qu’il convient de s’en tenir au montant prévu au contrat, rappelant que la modification a été sollicitée par Monsieur Y en raison des avantages fiscaux attachés à la prime d’expatriation qui est exonérée d’impôt sur le revenu.
S’il est exact que pour l’année 2010, le bonus versé au salarié, soit 130.000 , représente 50% de 260.000 , pour les autres années, les modalités de calcul et la rémunération servie au salarié ont varié en sorte qu’il ne peut être retenu qu’au-delà des termes du contrat signé entre les parties, il avait été convenu que même si le salaire de base était réduit à 227.500 pour des raisons fiscales, il en serait néanmoins référé au salaire de base figurant dans la lettre d’engagement de 260.000 .
Il sera donc considéré que le salaire de base est de 227.500 par an.
Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande au titre du complément de l’indemnité contractuelle de licenciement, ayant perçu la somme due à ce titre (soit 227.500 ).
Monsieur Y sollicite par ailleurs un rappel de bonus pour les années 2012 et 2013.
Pour l’année 2012, Monsieur Y a perçu un bonus de 73.938 qui lui a été réglé en mai 2013.
Selon la société Laboratoire FAMAR-FFH, cette somme a été calculée sur la base de 32,5% de son salaire annuel de base réparti comme suit :
— objectifs financiers atteints à hauteur de 37,5%,
— objectifs personnels atteints à hauteur de 27,5%,
soit 37,50% + 27,5% = 65% X 50% (montant maximum du bonus) = 32,5% X 227.500
Au-delà de la critique écartée par la cour quant au salaire de référence, Monsieur Y conteste les niveaux d’évaluation retenus par l’employeur.
Concernant les objectifs financiers, il soutient que dès lors que les objectifs financiers correspondant à un niveau ont été dépassés, il convient de retenir le niveau supérieur ou, à tout le moins, de faire application d’une règle de proportionnalité.
Il ressort des documents qu’il produit (pièces 42 et 59) que la règle de proportionnalité était appliquée par l’employeur les années précédentes pour Monsieur Y comme pour d’autres salariés en sorte que sa demande à ce titre est partiellement fondée et qu’ainsi sera retenu un taux de 66,11% sera retenu au XXX.
Concernant les objectifs personnels, les critiques apportées par Monsieur Y qui prétend que la non-atteinte des résultats attendus repose sur des retards qui ne lui seraient pas imputables ne peuvent être retenues, faute de tout élément probant sur ce point.
Le taux de 27,5% sera donc maintenu.
Enfin, si Monsieur Y conteste les chiffres retenus pour l’EBITDA en se fondant sur un document émanant du directeur financier (pièce 19), il ressort expressément de ce document qu’il s’agissait d’une estimation. Cette critique ne sera donc pas retenue.
En définitive, le montant du bonus 2012 dû sera calculé comme suit :
227.500 X 50% X (66,11% + 27,5%) = 106.481,37 .
Après déduction de la somme déjà versée, la société Laboratoire FAMAR-FFH sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 32.543,37 bruts outre 3.254,34 bruts au titre des congés payés afférents.
Pour l’année 2013, la société Laboratoire
FAMAR-FFH, invoquant l’article 3 du contrat, qui subordonne le versement de la rémunération variable à la présence du collaborateur au 31 décembre de l’année, estime qu’aucune somme ne peut être réclamée à ce titre par Monsieur Y.
Si effectivement, Monsieur Y, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé à prétendre au paiement de la rémunération variable convenue, celle-ci, basée sur l’activité du salarié et sur les résultats en découlant, n’est exigible que pour la période où celui-ci a exercé son activité au profit de son employeur, soit jusqu’au 24 janvier 2013.
En conséquence, la société Laboratoire
FAMAR-FFH sera condamnée à lui payer la somme de 8.547,94 bruts à ce titre outre la somme de 854,79 bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La société Laboratoire FAMAR-FFH qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant la décision pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire FAMAR-FFH à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 200.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32.543,37 bruts au titre du rappel de bonus dû pour l’année 2012 outre 3.254,34 bruts au titre des congés payés afférents,
— 8.547,94 bruts au titre du rappel de bonus dû pour l’année 2013 outre la somme de 854,79 bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière,
Déboute Monsieur Y du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Laboratoire FAMAR-FFH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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