Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 nov. 2016, n° 15/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 24 juin 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
CP/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 octobre 2016
N° de rôle : 15/01540
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BELFORT
en date du 24 juin 2015
Code affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SCP ROMA
C/
X Y née Z
PARTIES EN CAUSE :
SCP ROMA, 23 rue du Petit Chênois – BP 51434 – 25200 MONTBELIARD
APPELANTE
représentée par Me Sylvia SERRI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame X Y née Z, demeurant XXX
TAILLECOURT
INTIMEE
représentée par Me Alban A, avocat au barreau de
MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 11 Octobre 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame B C
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur Patrice
BOURQUIN
GREFFIER : Mme F
G et Mme AHDIDAN Chaïma, greffier stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame B C
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur Patrice
BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES:
Mme X Z épouse Y a été embauchée en qualité de secrétaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 285 de la convention collective nationale des avocats par la SCP d’avocats ROMA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein du 15 mars 2012 et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1997,44 euros.
Après notification d’une mise à pied le 4 mars 2013 et convocation à l’entretien préalable fixé au 8 mars 2013, elle a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2013.
Elle a saisi par requête du18 juillet 2014 le conseil des prud’hommes de Belfort pour faire constater que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement outre de dommages et intérêts, des indemnités de rupture, des heures supplémentaires, et des indemnisations pour non respect de la procédure de licenciement, de la visite médicale d’embauche
Par jugement du 24 juin 2015, le Conseil de Prud’hommes a condamné la SCP ROMA à lui verser les sommes suivantes:
-3000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit deux mois de salaire,
-3000 à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
-300 au titre des congés payés y afférents ,
-750 euros à titre de remboursement de la mise à pied,
-75 au titre des congés payés y afférents ,
-1448,86 euros à titre de reliquats de congés payés non pris,
-562,50 euros au titre la fraction de la prime du 13e mois pour la période du 1er janvier au 15 juin 2013,
-1000 à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
-1000 au titre l’article 700 du code de procédure civile ,
Le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme Y de ses autres demandes et la SCP ROMA de ses demandes reconventionnelles comme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Il a condamné la SCP ROMA aux dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu que les manquements professionnels sur lesquels se fondait le licenciement n’étaient pas établis car les attestations produites n’étaient pas suffisamment circonstanciées, que les faits reprochés n’étaient pas matériellement vérifiables, et que si des erreurs dans l’activité professionnelle pouvaient être retenues, elles ne justifiaient qu’un rappel à l’ordre.
La SCP ROMA a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2016, la SCP ROMA demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf sur le rejet des heures supplémentaires, de réduire à de justes proportions les dommages et intérêts alloués pour non respect de la procédure de licenciement et de la visite d’embauche et de condamner Mme Y à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à lui rembourser une somme de 200 euros et à lui payer celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
*
Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2016 reprises oralement lors de l’audience des débats, Mme Y née Z demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de toutes les demandes de la Scp Roma et l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et rappelle n’avoir jamais fait l’objet de remarque ou rappel à l’ordre. Elle soutient que les faits reprochés ne sont pas vérifiables.
Elle fait valoir que bien au contraire, c’est l’employeur qui avait un comportement inadmissible, qu’il a d’ailleurs licencié pour faute grave deux salariés qui ont fait des attestations en rappelant que leur licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Elle souligne l’absence de faits précis indiqués dans la lettre de licenciement relatifs au dénigrement reproché à l’égard des greffiers, clients collaborateurs, formateurs, conseiller bancaire.
Il en est de même des autres griefs invoqués comme la délation ou le fait de consulter des sites de rencontre pendant les heures de travail.
Elle fait état de ses conditions de travail difficiles, de l’absence fréquente de Mme Roma l’obligeant à pallier celle-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de noter que Mme Y qui a vu sa demande au titre des heures
supplémentaires rejetée, n’a pas critiqué cette disposition qui doit donc être confirmée.
1°) Sur le licenciement
Mme X Y a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2013 qui fixe le cadre du litige pour :
— des insultes proférées à l’encontre de son employeur,
— avoir dénigré le cabinet auprès des greffières du juge aux affaires familiales, auprès de la clientèle, du formateur Secib, du collaborateur Me H,
— son comportement auprès de la clientèle, du greffe du juge aux affaires familiales, du conseiller bancaire du cabinet,
— avoir effectué des actes pour d’autres avocats ,
— avoir violé son obligation de confidentialité et le secret professionnel,
— son activité dans le cabinet concernant la clientèle, le traitement du courrier, les demandes de l’employeur relatives aux courriers, concernant les fautes d’orthographe, la charge du téléphone, ses absences et la consultation de sites de rencontre, d’astrologie et de pratique de jeux sudoku.
Il convient de rappeler que la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur.
Par ailleurs, il appartient au juge de vérifier, en application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel.
En l’espèce, Mme Y fait observer que la lettre ne comporte aucune indication de dates des faits reprochés et qu’aucun d’eux n’est vérifiable. Or, l’absence de date ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas l’obligation de les dater mais de mentionner des faits précis et vérifiables matériellement .
Or, en l’espèce, l’employeur énonce dans une lettre de 5 pages des faits précis qu’il appartient au juge d’examiner pour en apprécier la réalité et leur donner leur qualification exacte.
Mme Y soutient également qu’en application des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager le licenciement que dans un délai de deux mois à compter de la connaissance qu’il a des faits et que dès lors certains d’entre eux sont prescrits.
Or, sur ce point, la Scp Roma fait valoir qu’elle n’a pas eu une connaissance immédiate des faits se référant aux attestations de son collaborateur Me
H et de sa secrétaire Mme I qui tous deux affirment avoir tardé à informer Me Roma des faits dont ils avaient connaissance et ne l’avoir fait pour le premier au moment de la procédure et mi-février 2013 pour la seconde.
Ainsi l’employeur démontre qu’il a agi rapidement après avoir pris connaissance des faits de sorte qu’ils ne sont pas prescrits, aucun autre élément ne prouvant que la Scp Roma ait pu avoir eu connaissance des faits reprochés à une date antérieure de sorte que la prescription soulevée ne peut qu’être rejetée.
a) Sur les insultes commises à l’égard de l’employeur et les propos outrageants:
La lettre de licenciement indique: «J’ai appris que vous avez à maintes reprises et quasi quotidiennement deux ou trois mois après votre embauche tenu des propos insultants à mon égard du style:
— l’autre elle me fait ch… quand elle appelle au téléphone,
— la salope c’est encore elle qui appelle.
Vous avez reconnu avoir utilisé le terme «l’autre» mais ne plus vous souvenir du terme «elle fait ch…». De la même manière vous avez indiqué ne plus avoir souvenance du terme salope. Ces propos ont été tenus par vous lors de la remise de la lettre concernant la mise à pied. J’en ai légitimement fait part au moment de l’entretien préalable. Ne pas se souvenir ne signifie pas nier les propos. Pour ma part, il ne fait pas partie de mon éducation ni de mon éthique de traiter une secrétaire de l’autre ou de salope».
b) le dénigrement:
1- à l’égard des greffières du juge aux affaires familiales:
La lettre de licenciement indique «Il m’a été dit que vous indiquiez aux greffières d’un ton goguenard qu’il était inutile de me convoquer à 9h . Ce ton était perçu non pas comme une plaisanterie mais comme une critique du respect de l’heure par le cabinet et plus particulièrement par moi-même
2- à l’égard de la clientèle:
Vous avez déclaré à des clients qu’il était inutile de faire appel d’une décision car «j’allais leur pomper du fric». Vous avez également déclaré à la clientèle que j’avais repris les dossiers que «j’allais foutre la merde que je n’y connaissais rien».
3- à l’égard du formateur
SECIB:
Vous n’avez pas hésité à demander au formateur Secib de supprimer la mention «cher monsieur ou chère madame» sur les courriers. Il vous a été fait remarquer que c’était une formule usitée au sein du cabinet . Sur cette rubrique, vous avez répondu. De toute façon, chiffre d’affaires ne sert à rien, le cabinet ne traite que des dossiers de la « populace ». Je vous rappelle que ces personnes que j’appelle mes clients et auxquels j’adresse des courriers en maintenant la formule chère madame et cher monsieur assurent chaque mois votre salaire.
4 – à l’égard du collaborateur:
Vous n’hésitez pas à lancer des on dits péjoratifs sur le collaborateur du cabinet Me H. J’en ai eu l’écho au Palais me certifiant que l’information venait du cabinet. Or ce n’est ni Linda ma secrétaire ni moi-même qui aurait pu à l’encontre des intérêts du cabinet soutenir et divulguer de tels propos à l’extérieur….»
La lettre fait également reproche à Mme Y son comportement à l’égard de la clientèle rappelant que des clients s’en plaignaient comme à l’égard du greffe du juge aux affaires familiales.
Il lui est fait grief d’avoir adopté une attitude déplaisante, peu aimable, peu amène, du ton utilisé, de son manque de disponibilité.
A l’égard du conseiller bancaire, la lettre précise: «Vous n’avez pas hésité à lui dire qu’aucun virement Carpa n’interviendrait, que j’avais été grassement payée. Vous déteniez cette information de votre ex employeur qui faisait fi de la confidentialité de mes propos n’a pas hésité à vous les transmettre. De la même façon, vous avez laissé entendre au personnel que M. J directeur
du Cic n’autorisait pas le virement des salaires alors qu’il était en vacances et ne pouvait pas avoir donné une telle information.»
Enfin la lettre lui fait reproche de «pratiquer la délation avec aisance et manifestement plaisir», en critiquant sa collègue ou le collaborateur en indiquant qu’elle ignorait où il se trouvait alors qu’il était encore au Palais laissant supposer qu’il s’était absenté sans raison.
Il lui est aussi reproché d’avoir travaillé pour un autre avocat:
«Vous n’hésitez pas avec l’ordinateur du cabinet sur le temps de travail du cabinet avec l’argent du cabinet à effectuer des actes pour votre ex employeur
Maître K et ce
bien évidemment à mon insu. Vous avez également classé les archives pour un confrère Me
Euvrard en vous faisant régler par lui sans me demander mon autorisation et sans m’en aviser.».
La lettre ajoute: «Vous divulguez les informations du cabinet à votre ex employeur soit directement soit via son amie. Il est donc parfaitement impossible de vous faire confiance. Vous avez au surplus en agissant ainsi trompé gravement et trahi ma confiance».
La lettre indique également que Mme Y s’est substituée à Me Roma vis à vis des clients, se présentant comme étant en charge des dossiers, donnant des consultations juridiques sans mesurer les conséquences des avis donnés, signant des emails destinés aux clients en son nom en lieu et place de
Me Roma, comme des courriers destinés au juge des affaires familiales en mentionnant «Po» sans l’en informer ce qu’elle a appris par le greffe ou demandant comme dans le dossier Mazzoleni des honoraires au client sans lui en parler provoquant le mécontentement de celui-ci .
La lettre détaille également le comportement fautif de Mme Y dans le traitement des demandes que Me Roma formulait, relatives aux courriers soulignant un entêtement absurde consistant à ne pas lui montrer les courriers citant les dossiers Fusillier (non communication de l’email de la cliente dont elle prend connaissance juste avant l’audience), Idrissy (transfert du client dans une autre prison non communiqué à Me Roma) et Elimand ( requête en modification des mesures provisoires non transmise à la cliente).
Me Roma dans la lettre considère que ce comportement est dangereux pour le cabinet et révèle une volonté de nuire .
Enfin, la lettre lui fait reproche des fautes d’orthographe élémentaires et nombreuses dans les actes et courriers laissant penser qu’elle le faisait exprès alors qu’elle revendique une ancienneté de 20 ans.
En dernier lieu, il lui est fait grief d’avoir refusé de prendre des appels téléphoniques en l’absence de sa collègue qualifiant ce comportement d’inepte et d’absurde, d’être partie sans autorisation du cabinet pour se rendre chez le vétérinaire et enfin, d’avoir fait 1236 connexions Internet au cours du mois d’octobre 2012 pendant les heures de travail sur des sites de rencontre, voire pornographiques ou sur des sites de jeu Sudoku.
Au soutien de ses prétentions, la Scp Roma produit:
— l’attestation de Mme Linda Rahmani, secrétaire de l’étude depuis 2005, dans laquelle elle déclare que trois mois après son embauche, «X (Mme Y) traitait Me Roma de «l’autre et de salope». Elle ajoute avoir eu des échos des clients qui considéraient Mme Y comme méprisante et qui avaient constaté qu’elle critiquait Me
Roma en disant qu’elle «foutait le bordel dans les dossiers» et prenait beaucoup d’honoraires, que le greffe du Jaf s’était également plaint d’elle, de son ton méprisant.
Elle précise encore que Mme Y a dit au formateur lors de la réunion
SECIB de ne pas mettre «Monsieur ou Madame» dans les courriers car Me
Roma ne traite que des dossiers de «populace», qu’elle se prenait pour l’avocat en dispensant des conseils aux clients sans en parler à Me Roma, qu’elle avait affirmé aux collègues que la banque n’autorisait pas le virement des salaires alors que c’était faux et confirme avoir vu Mme Y rédiger un acte pour son ex employeur.
Enfin, elle atteste à propos de la visite d’embauche que Mme Y après avoir dit qu’elle prendrait contact avec le médecin du travail, lui a déclaré qu’elle n’entendait pas y aller ne souhaitant pas être pesée…, et sur les heures supplémentaires, elle certifie que Mme Y n’en avait pas faites car elles étaient récupérées .
— les attestations de Mme L
M, cliente de l’étude, qui déclare s’être rendue au cabinet et avoir constaté que Mme Y ne la saluait pas ni à l’entrée ni à la sortie, ce
qu’elle lui avait fait remarquer, sauf lorsque Me Roma était présente. Elle affirme en avoir parlé à
Me
Roma le 23/08/2013. Elle ajoute qu’au téléphone, Mme Y était odieuse et lui raccrochait au nez. Elle précise «avoir eu les nerfs contre X et ça dès la première fois où elle a mis les pieds au cabinet.»
— les attestations de M. N, comptable, de Mme O avocate collaboratrice depuis septembre 2014 et de Mme P lycéenne en stage en décembre 2015 qui attestent tous du bon accueil reçu et du comportement poli, humain, chaleureux de Me Roma à leur égard comme envers les clients, fournisseurs et membres du personnel.
— l’attestation de Me Mathieu Bruot avocat, qui déclare avoir entendu Mme Y traiter fréquemment Me Roma de «la conne, la salope» et l’avoir vue montrer une grande curiosité sur sa vie privée. Il confirme les propos relatés par Mme I sur le ton méprisant employé par Mme Y, souligne son manque d’amabilité, sur le fait qu’elle recevait des clients sans autorisation de
Me Roma et ainsi que les paroles prononcées devant le formateur.
Il liste aussi les dossiers dans lesquels Mme Y a commis des erreurs importantes citant l’omission de transmettre les jugements aux clients ou un réquisitoire à Me Roma, les erreurs dans le suivi des dossiers comme l’oubli d’une assignation ou envoyée à la mauvaise juridiction, des conclusions qui n’ont pas été transmises au contradicteur…. des courriers restés sans réponse, non traités ou qu’elle ne communiquait pas à Me
Roma.
Il confirme également que Mme Y s’était permise de faire des réflexions déplacées sur Me
Roma affirmant qu’elle allait voir un amant lorsqu’elle se rendait à Vesoul alors qu’elle avait audience. Enfin, il certifie que l’intéressée consultait des sites Internet «de sexe» .
Mme Y produit une autre attestation de Me H faite postérieurement soit le 26/11/2014 dans laquelle celui-ci tempère ses premières déclarations faites dans l’attestation du 3 /10/2013 sans pour autant les renier.
Il précise simplement qu’il a dû intervenir et gérer avec Mme Y les urgences du cabinet et affirme que le comportement de Mme Y qui signait les courriers «Po» ou les initiatives prises s’expliquaient par les nombreuses absences de Me Roma du cabinet.
Pour autant, Me H ne revient pas sur «les défauts exprimés dans sa première attestation» de sorte que ce second témoignage n’est pas de nature à ôter la valeur probante de ses premières déclarations.
— l’attestation de M. Q
R, client de l’étude, qui affirme que Mme Y s’était montrée désagréable, qu’elle a refusé de lui laisser voir Me
Roma indiquant qu’elle n’avait pas le temps de s’occuper de son dossier,
— l’attestation de Mme S
T, cliente, qui a entendu la secrétaire Mme Y indiquer à
une cliente de prendre un autre avocat car Me Roma était trop chère et qu’elle ne prendrait pas le temps nécessaire pour son dossier lui suggérant de s’adresser à Me K.
— les attestations de M. U
V, de Mme W A, de Mme AA, clients de l’étude confirmant que Mme Y lorsqu’elle les recevait, se montrait désagréable, autoritaire,
— les attestations de Mmes AB,
AC AD et AE confirmant que Mme Y se prenait pour l’avocate, se montrait hautaine, désagréable.
Sur ce point, Mme Y conteste le témoignage de Mme AF AB au motif qu’elle avait fait une attestation similaire dans une autre procédure prud’homale, celle de Mme AG, une autre salariée de l’étude, qui avait été licenciée par Me Roma, et estime qu’il s’agit d’une fausse attestation.
La totale similitude des déclarations des deux attestations versées dans ces deux procédures conduit à lui ôter toute valeur probante et à l’ écarter et ce d’autant plus qu’elle ne comporte aucune des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
— l’attestation de Mme AH
AI, cliente, qui confirme que Mme Y en l’absence de Me Roma lui avait donné des conseils sur sa procédure de divorce, ce dont elle avait informé Me Roma lors d’un rendez vous postérieur.
— l’attestation de Mme AJ
AK de laquelle il ressort que Mme Y lui a donné son numéro personnel pour qu’elle l’appelle sur sa ligne directe lui donnant des excuses pour ne pas lui passer Me Roma lui précisant que Me Roma avait tous les dossiers et qu’elle «va foutre la merde, le bordel dans les dossiers.»
Ces témoignages qui émanent de clients et qui corroborent ceux des deux salariés de l’étude, Mme I et Me H, démontrent le comportement irrespectueux et insultant de Mme Y à
l’égard de Me Roma, envers laquelle elle a tenu des propos grossiers et inacceptables et qui outrepassaient manifestement l’obligation de réserve qui pèse sur chaque salarié, ainsi que l’attitude inappropriée adoptée envers les clients auprès desquels elle n’hésitait pas à dénigrer l’employeur en des termes discourtois et souvent même injurieux, mettant en cause le professionnalisme de Me
Roma, en contravention de son obligation de loyauté.
Par ailleurs, les attestations démontrent que Mme Y n’assurait pas son rôle de secrétaire, non seulement dans l’accueil que les témoins jugent unanimement comme désagréable, mais aussi en outrepassant ses pouvoirs en se substituant auprès des clients à son employeur sans justifier de la moindre autorisation ou délégation de celui-ci et enfin, dans la collaboration avec celui-ci, qui aurait dû la conduire à trier les courriers et emails selon leur urgence et pertinence pour déterminer ceux qu’elle aurait dû communiquer.
Enfin, les attestations mettent en avant les nombreuses erreurs dans le travail de l’intéressée .
Toutefois, pour justifier ses initiatives et son rôle substitutif dans la gestion du cabinet, Mme Y se prévaut de l’attitude de Me Roma soulignant ses nombreuses absences et sa désinvolture, alors qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elle se soit systématiquement trouvée dans une situation d’urgence et dans l’impossibilité de joindre Me Roma et sans justifier de l’obtention voire même d’une demande d’autorisation de signer les documents «pour ordre».
Mme Y pour démontrer l’inexistence des griefs invoqués, produit deux documents de plusieurs pages intitulés «fiche récapitulative» pour l’un et «tableau de bord» pour l’autre qu’elle attribue à M. AL AM et à Mme AN AG relatifs au déroulement des journées de travail au cabinet sur la période de février au 29 mars 2012 pour le premier et entre mai 2010 et avril 2012 pour le
second.
Toutefois de tels documents au demeurant ni datés ni signés sont dépourvus de toute valeur probante, étant en outre observé que les deux auteurs présumés ont fait l’objet d’un licenciement déclaré par le
Conseil de Prud’hommes de Colmar, sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur l’avait motivé par une insuffisance professionnelle qui ne pouvait pas être un motif légitime.
Elle produit aussi les attestations de M. AM et de Mme AG faisant état tant des qualités professionnelles de Mme Y que des absences de Me Roma, qui restent sujettes à caution eu égard aux licenciements dont ils ont fait l’objet de la part de Me Roma.
En outre, Mme Y verse de nombreuses attestations confirmant que dans ses emplois précédents ou actuels, elle a donné toute satisfaction et qu’elle s’était montrée aimable avec la clientèle et les collègues, qui ne sont pas de nature à ôter toute crédibilité aux attestations produites par la Scp Roma ni à démentir la réalité des déclarations des témoins retenues ci dessus.
Sur les autres griefs, la Scp Roma n’apporte pas d’éléments suffisants pour les caractériser comme les fautes d’orthographes, ou la divulgation d’informations confidentielles ainsi que le travail effectué pour Me K ex employeur de Mme Y, les pièces étant insuffisantes pour démontrer avec certitude ces manquements.
Enfin, si l’existence de multiples connexions Internet et de nombreuses consultations de sites Internet sans aucun lien avec le travail, est établie, elles ne concernent que le mois d’octobre 2012 sans qu’il puisse en être déduit un usage abusif et exclusif pendant les heures de travail.
Si les éléments du dossier ne caractérisent pas l’intention de nuire susceptible de justifier la faute lourde, en revanche, ils constituent des manquements caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement .
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du
Conseil de Prud’hommes qui a considéré le licenciement comme étant abusif.
2°) Sur les indemnités:
Mme Y sollicite la confirmation des montants alloués par le Conseil de Prud’hommes soit les sommes de:
— 750 euros au titre du rappel de la mise à pied du 4 mars au 15 mars 2013 et celle de 75 euros au titre des congés payés y afférents ,
-3000 euros au titre de l’indemnité de préavis de 2 mois,
-300 au titre des congés payés y afférents.
Il convient de confirmer ces montants qui ne sont pas contestés dans leur quantum par l’employeur.
Mme Y réclame également une indemnité pour non respect de la procédure étant observé que l’employeur ne conteste pas cette irrégularité consistant dans l’inobservation du délai de 5 jours entre la convocation du 4 mars 2013 et l’entretien préalable du 8 mars 2013.
Toutefois Mme Y n’indique pas le préjudice qui en est résulté pour elle alors qu’elle était présente à l’entretien et qu’elle y était assistée. Sa demande doit être rejetée.
Mme Y sollicite aussi la confirmation de la somme de 1000 euros accordée pour défaut de
visite médicale d’embauche, ce que ne conteste pas l’employeur estimant avoir été trompé par sa salariée qui l’avait assuré de ce qu’elle faisait le nécessaire pour s’y rendre, ce qui ne le dispensait pas pour autant de son obligation et de vérifier qu’elle l’avait fait. Il convient de confirmer la décision sur ce point.
Il convient aussi de confirmer le montant accordé au titre du prorata de la prime du 13e mois soit la somme de 562,50 euros que l’employeur ne conteste pas dans son montant et auquel elle peut prétendre du fait que ni la faute lourde ni la faute grave n’ont été retenues.
Il en sera de même du reliquat pour congés payés alloués de 1448, 86 euros.
3°) Sur la demande reconventionnelle de la Scp
Roma:
Comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, la demande de remboursement d’une somme de 200 euros ne peut être accueillie dès lors qu’aucun élément ne vient justifier du prêt allégué.
La demande en paiement de dommages et intérêts de 5000 euros ne saurait pas plus aboutir, la société succombant dans la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Scp Roma qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de
Belfort du 24 juin 2015 en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et alloué 3000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y ajoutant:
ORDONNE à la SCP ROMA de remettre les documents de fin de contrat à Mme Y conformes à la présente décision,
DEBOUTE la Scp ROMA de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SCP ROMA aux dépens de la procédure d’appel;
LA CONDAMNE à payer à Mme Y une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le vingt-neuf novembre deux mille seize .et signé par Mme B C, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine
MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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