Infirmation partielle 18 novembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 19/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 4 novembre 2019, N° F18/00199 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
A X
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
S.C.P. C – D – […]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00826 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMD3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 04
Novembre 2019, enregistrée sous le n° F 18/00199
APPELANT :
A X
[…]
[…]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole
FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.C.P. C – D – […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
G H, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 17 mai 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de production par une société avec transfert in fine du contrat de travail à la société Techniplast industrie international TP 21 (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire le 27 juillet 2017.
Il a été licencié le 9 août 2017 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 4 novembre 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 6 décembre 2019, après notification du jugement le 8 novembre 2019.
Il demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes :
— 12 539,52 euros d’indemnité de préavis,
— 75 237,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame au mandataire la délivrance des documents légaux rectifiés et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur représenté par le mandataire conclut à l’incompétence de la cour pour apprécier si la cessation d’activité définitive procède d’agissements fautifs, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS reprend la même exception d’incompétence, indique, à titre subsidiaire, que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et demande de rejeter les demandes du salarié.
Il est rappelé les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 février, 18 mars et 13 mai 2020.
MOTIFS :
Sur la compétence :
L’employeur et l’AGS soutiennent que la juridiction prud’homale n’a pas de compétence ratione materiae pour apprécier ou se prononcer sur les choix stratégiques ou de gestion opérés par le responsable de l’entreprise au fil des années.
Il a été jugé que la jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu’un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis une faute ou a montré une légèreté blâmable à l’origine du motif économique invoqué, ne procède pas d’un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s’opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l’emploi, mais s’inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu’elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l’employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
Elle repose en outre sur des critères suffisamment précis, seuls certains comportements fautifs de l’employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, pouvant priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique.
Elle n’est donc pas de nature à faire obstacle au droit de l’employeur de licencier et partant à l’effet utile de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, laquelle a pour objectif principal de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour apprécier les erreurs alléguées par le salarié qui affirme que les difficultés économiques rencontrées procèdent de la légèreté blâmable et des erreurs de M. Y, directeur de la société.
Sur le licenciement :
La réalité des difficultés économiques n’est pas contestée, mais le salarié critique le comportement de M. Y, en ce qu’il a, selon lui : imaginé des montages juridiques pour faire remonter en Allemagne les dividendes au profit de sociétés holdings dont il était le seul actionnaire, cherché à échapper à ses obligations fiscales et locatives, changé fréquemment de banque, fait supporter à la société des règlements de factures pour des prestations diverses au profit de sociétés allemandes, souscrit au nom de la société un crédit-bail pour l’achat d’un véhicule personnel, transféré à une
société de droit allemand Defeasance baroness le solde des fonds de garantie du facto du BTP, détourné un véhicule utilitaire appartenant à la société au printemps 2014, fait assurer son parc de véhicules privés par la société, signé un contrat de professionnalisation au nom de sa fille pour profiter des aides d’un organisme de formation alors que celle-ci n’a jamais été présente dans l’entreprise, licencié 80% du personnel de production entraînant une sur-représentation du personnel administratif et la mort technique de la société, opéré des détournements de trésorerie à des fins personnelles, installé le serveur de l’entreprise sur un site à Asnières retardant ainsi le traitement des opérations numérisées à Demigny, licencié le directeur historique du site, de n’avoir entrepris aucune recherche de repreneur et ne jamais s’être intéressé aux produits ni à la clientèle.
Si le salarié apporte des éléments sur les changements de banques ou la mise en place de plusieurs sociétés avec dissolution et transmission universelle du patrimoine, ces éléments ne traduisent ni des erreurs ni une légèreté blâmable.
De même, l’existence de dettes de loyers et fiscales ne sont pas des preuves suffisantes dès lors la cause de ces dettes n’est pas établie.
Il en va de même pour la facturation de 4 000 euros réalisée pour le compte de l’employeur par une autre société, pour le crédit-bail souscrit pour l’achat d’un véhicule, le seul fait de ne pas le voir dans la cour de l’entreprise ne valant pas preuve d’un détournement de fond ou d’un abus de bien social ou encore pour l’utilisation des fonds de garantie du Facto au nom de la société BTP dissoute avec cession au profit de la société TP 21 ou celle du véhicule Boxer pour lequel le salarié procède par affirmation quand il soutient que ce véhicule n’a jamais été « ramené dans le patrimoine de la société ».
La facturation de loyers et de loyers de parking pour 3 000 euros par mois de la société SD2M à BTP ne traduit pas une faute de gestion ou un détournement dès lors que les causes de ces dettes sont ignorées.
De la même façon, le salarié ne démontre pas que le contrat de professionnalisation de Mme Z était fictif ni que l’employeur a sciemment entretenu un conflit locatif.
Le licenciement du personnel de production correspond à un choix de gestion et l’inertie alléguée de l’employeur conduit à faire apprécier des choix de gestion.
Il est établi, en revanche, que la société prenait en charge l’assurance de véhicules dont certains n’étaient pas utilisés par la société (pièce n° 47), au moins un sur les douze véhicules de la flotte.
Les seules erreurs retenues sont insuffisantes à caractériser une légèreté blâmable ou des fautes à l’origine des difficultés économiques avérées.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à obtenir des indemnités et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait à la fois se déclarer incompétent et statuer au fond en rejetant les demandes du salarié.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 4 novembre 2019 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Se déclare compétente pour connaître des demandes de M. A X ;
— Les rejette ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
E F G H
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