Annulation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 15 juin 2020, n° 18PA00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA00516 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2017, N° 1702078/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | M. BARONNET |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B a demandé au Tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande du 25 juillet 2016 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 4 janvier 2016 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 32 976 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son arrêté de mise à la retraite.
Par un jugement n° 1702078/5-3 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 juillet 2016 et a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2018, 28 mars 2018, 29 mars 2019, 9 janvier 2020 et 14 mai 2020, Mme B, représentée par Me Arvis, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 000 euros la condamnation de l’Etat au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son arrêté de mise à la retraite et de la promesse non tenue qui lui a été faite ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un surplus de 55 701 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le rapporteur public n’a pas mis en ligne l’ensemble des éléments du dispositif proposé à l’audience portant sur des conclusions non accessoires, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
— le jugement a omis de statuer, d’une part, sur l’existence d’une faute constituée par l’erreur de droit qui entache l’arrêté l’admettant à la retraite à compter du 1er février 2016 et, d’autre part, sur la faute constituée par la promesse non tenue ;
— le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l’existence d’un préjudice financier, notamment celui tiré de la perte de chance sérieuse de percevoir la prime de conseiller formation continue, qui était expressément invoqué ;
— le juge administratif a l’obligation d’identifier précisément chaque motif d’illégalité afin d’apprécier l’existence du lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Sur la responsabilité :
— en prenant à son égard une décision d’admission à la retraite illégale, le ministre chargé de l’éducation nationale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en l’induisant en erreur depuis de nombreuses années sur ses prétendus droits d’admission à une retraite anticipée, dont l’aboutissement a été la décision d’admission à la retraite illégale, le ministre chargé de l’éducation nationale lui a fait une promesse non tenue fautive, également de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
— le préjudice de perte de chance sérieuse de bénéficier de la prime de conseiller formation continue est certain et représente une somme de 19 387 euros ;
— les dépenses de santé dont l’administration n’a pas confirmé qu’elles seraient remboursées s’élèvent à 2 350 euros ;
— la perte de rémunération entre le 4 janvier 2019, date d’expiration de son congé de maladie et le 15 février 2019, date de son admission à la retraite, qui aurait pu être évitée si le ministre chargé de l’éducation nationale avait fait droit à sa demande d’imputabilité au service de ses congés de maladie dès la date à laquelle il en avait été saisi, s’élève à 4 974 euros ;
— l’évaluation faite du préjudice moral par les premiers juges est très insuffisante ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence en raison des nombreuses erreurs et lenteurs dans la gestion de ses demandes d’admission à la retraite et de ses congés de longue maladie, ainsi que dans le versement de sa rémunération et de sa pension.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2018 et le 25 février 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 22 mai 2020, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d’administration publique pour la codification de 'lois et de règlements d’administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me G pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ancienne institutrice intégrée au corps des professeurs des écoles, titularisée le 1er janvier 1981, a été placée, à compter du 1er septembre 2007, auprès du recteur de l’académie de Paris en qualité de conseiller en formation continue. Par deux courriers en date des 1er février et 27 mai 2015, Mme B, âgée de 58 ans, a demandé au directeur académique de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis son admission à la retraite. Par un arrêté du 2 novembre 2015, le ministre chargé de l’éducation nationale a prononcé l’admission à la retraite de Mme B pour ancienneté d’âge et de services à compter du 1er février 2016. Toutefois, par un arrêté du 1er décembre 2015, le ministre chargé de l’éducation nationale, ayant finalement constaté que Mme B ne remplissait pas les conditions d’un départ à la retraite à compter du 1er février 2016 en raison d’une majoration erronée de ses services en catégorie active, a retiré son arrêté précité du 2 novembre 2015. Mme B relève appel du jugement du 13 décembre 2017 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 000 euros la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 2 novembre 2015 et de la promesse non tenue qui lui a été faite. Mme B demande en outre à la Cour de condamner l’Etat à lui verser un surplus de 55 701 euros au titre de ces préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. Au soutien de la demande qu’elle a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, Mme B avait invoqué, notamment, l’existence d’un préjudice financier, constitué de la perte de sa prime de conseiller formation continue et de ses dépenses de santé. Or, les premiers juges, alors qu’ils ont reconnu le caractère fautif du comportement de l’administration et statué sur le préjudice moral qui en a résulté, n’ont pas statué sur le préjudice financier. Par suite, ils n’ont pu se prononcer sur les conclusions indemnitaires de Mme B sans entacher leur jugement d’irrégularité. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de la régularité du jugement, ce dernier doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris, qui ont seules fait l’objet de son appel devant la Cour.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ». Aux termes de l’annexe au décret du 13 août 1954 susvisé, l’emploi d’instituteur fait partie des emplois classés dans la catégorie active au sens du 1° du I de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. D’autre part, la période durant laquelle un instituteur est délégué dans les fonctions de conseiller en formation continue, qui n’impliquent pas des risques particuliers ou de fatigues exceptionnelles, n’est pas assimilable à une période d’emploi accomplie dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a exercé des fonctions d’institutrice jusqu’en 1986, a effectué l’essentiel de sa carrière à compter de cette date dans le secteur de l’insertion professionnelle et de la formation continue. A la date où le ministre de l’éducation nationale l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite, le 2 novembre 2015, elle ne totalisait que 7 ans, 9 mois et 18 jours de service en catégorie active, les années effectuées notamment en qualité de conseiller en formation continue ne relevant pas de cette catégorie. Elle ne remplissait dès lors pas la condition d’une ancienneté de services suffisante dans des emplois classés en catégorie active, prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour pouvoir être admise à la retraite pour ancienneté d’âge et de services à la date du
1er février 2016. Par suite, en prenant une décision d’admission à la retraite de Mme B à cette dernière date, le ministre chargé de l’éducation nationale a commis une erreur de droit. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Mme B fait valoir en outre que, dès le mois de mai 2010, elle a reçu un dossier d’examen des droits à pension, approuvé par le service des pensions du ministère de l’éducation nationale, et indiquant, de façon erronée, qu’elle totalisait une durée des services de catégorie active de 16 ans, 9 mois et 18 jours, et que l’accomplissement de 15 années de services en catégorie active permettait un départ à la retraite anticipée à cinquante-cinq ans. Elle produit en outre deux autres documents, émanant de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, datés des 28 août 2014 et 18 août 2015, intitulés respectivement « simulation pour une fin de carrière au 30 août 2015 » et « simulation pour une fin de carrière au 4 janvier 2016 », mentionnant les mêmes informations erronées précitées. En outre, la décision du 2 novembre 2015, admettant Mme B à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2016, a renforcé la conviction légitime de celle-ci dans la véracité de ces informations. Ainsi, en transmettant, de manière constante sur une durée de cinq ans et demi, des informations erronées de nature à créer chez l’intéressée la certitude, d’une part, qu’elle remplissait les conditions de départ à la retraite à partir de cinquante-cinq ans et, d’autre part, qu’elle partirait effectivement à la retraite le 1er février 2016, alors même que les documents précités mentionnaient que les renseignements communiqués ne préjugeaient pas de la décision prise par le ministre chargé de l’économie et des finances lors de la liquidation de la pension, le ministre de l’éducation nationale a commis une seconde faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie () ".
En ce qui concerne la prime de conseiller formation continue :
9. Il ressort des pièces du dossier que par six arrêtés en date du 27 février 2020, le recteur de l’académie de Créteil a placé Mme B, sur le fondement des dispositions combinées du 2e alinéa du 3° et du 2e alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en congé de longue maladie imputable au service, rémunéré à plein traitement, pour la période allant du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2019. Par arrêté du 18 février 2019, Mme B a en outre été admise à la retraite pour ancienneté du premier degré à compter du 15 février 2019. Mme B demande le remboursement de l’indemnité de sujétions spéciales qu’elle percevait en sa qualité de conseiller en formation continue et qu’elle n’a plus perçue depuis le mois de juillet 2016, soit pendant trente-et-un mois jusqu’à la date de son admission à la retraite, représentant une somme globale de 19 387 euros.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’indemnité de sujétions spéciales instaurée par l’article 1er du décret du 20 février 1990 susvisé, dite « prime de conseiller formation continue », dont il est précisé à l’article 2 du même décret que son attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, constitue une prime qui, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme B n’ayant plus exercé la fonction de conseiller en formation continue à compter du 4 janvier 2016, n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de versement de cette indemnité.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
12. Si les dispositions précitées comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
13. Mme B demande le remboursement des dépenses de santé exposées par elle, consistant en des consultations de psychologue, de son médecin traitant et d’un psychiatre, ainsi que des soins de kinésithérapie. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que le montant des frais dont l’administration n’a pas confirmé le remboursement s’élève à 2 350 euros. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que l’administration n’aurait pas confirmé le remboursement de certaines dépenses de santé, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que celle-ci aurait refusé le remboursement de ces dépenses. En deuxième lieu, à supposer même que cette somme corresponde au montant des dépenses de santé dont l’administration aurait refusé le remboursement, la requérante ne précise ni le motif de cette absence de remboursement, alors que les dispositions précitées mentionnent le « remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident », ni, en tout état de cause, la nature et le montant de ces dépenses non remboursées, de nature à permettre à la Cour d’en apprécier le caractère d’utilité directe au regard de sa pathologie. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.
En ce qui concerne la perte de rémunération :
Sur la recevabilité :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
15. Mme B demande le versement de la somme de 4 974 euros au titre de la perte de rémunération qu’elle estime avoir subie du fait de son placement en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé de maladie, soit à compter du 4 janvier 2019, jusqu’au 15 février 2019, date de son admission à la retraite. Elle soutient à cet égard que cette perte de rémunération aurait pu être évitée si le ministre chargé de l’éducation nationale avait fait droit à sa demande d’imputabilité au service de ses congés de maladie dès la date à laquelle il en avait été saisi, soit le 26 juillet 2016, date de réception de sa demande préalable. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice, survenu en cours d’instance et invoqué pour la première fois en appel, et qui n’a fait l’objet, à la date du présent arrêt, d’aucune demande indemnitaire auprès du ministre chargé de l’éducation nationale sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet, ne se rattache pas au même fait générateur ni ne repose sur la même cause juridique que les chefs de préjudice invoqués dans la réclamation préalable de Mme B ainsi que dans sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif. Par suite, la demande de réparation de ce chef de préjudice est irrecevable et doit être rejeté.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence liés à la gestion de la situation administrative de Mme B :
Sur la recevabilité :
16. Mme B soutient qu’elle a subi des troubles dans les conditions d’existence liés à des erreurs et des lenteurs dans la gestion de sa situation administrative. Elle fait ainsi valoir qu’elle a dû présenter pas moins de cinq demandes d’admission à la retraite avant que celle-ci soit prononcée, que le versement de sa pension n’est intervenu qu’avec six mois de retard et que le versement de sa rémunération et de ses indemnités journalières a également été retardé par diverses erreurs. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, la demande de réparation de ce chef de préjudice, au demeurant non chiffré par la requérante, est irrecevable et doit être rejeté.
En ce qui concerne le préjudice moral :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme B s’est vu communiquer, pendant une durée globale de cinq ans et demi, des informations erronées de la part de l’administration sur la date à partir de laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, une décision illégale d’admission à la retraite ayant été prise le 2 novembre 2015. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la révélation à Mme B de cette erreur, le 1er décembre 2015, celle-ci a présenté un syndrome anxio-dépressif nécessitant des soins et un suivi psychologique important, lié au bouleversement de son projet de vie, son admission à la retraite ayant été différée d’une durée de trois ans environ. Ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2019, puis en disponibilité d’office jusqu’au 15 février 2019, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B, directement en lien avec les fautes commises par le ministre de l’éducation nationale, en les évaluant à la somme de 2 500 euros. Compte tenu de l’article 2 du jugement attaqué, condamnant l’Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qui n’a pas fait l’objet de l’appel de Mme B, l’Etat sera condamné à verser à la requérante la somme complémentaire de 1 500 euros.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de son arrêté de mise à la retraite et de la promesse non tenue qui lui a été faite.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 26 juillet 2016, date de réception de sa demande préalable par la rectrice de l’académie de Créteil.
20. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B le 4 octobre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter du 26 juillet 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’article 5 du jugement n° 1702078/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016. Les intérêts échus à la date du 26 juillet 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
— Mme D, présidente,
— M. C, premier conseiller,
— Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. DLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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