Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, n° 14/15961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 6 juin 2014, N° 12/87 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2016
N°2016/
GP
Rôle N° 14/15961
X Y
C/
SAS RELAIS FNAC
Grosse délivrée le :
à :
Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de
NICE
Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de
LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NICE – section C – en date du 06 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/87.
APPELANTE
Mademoiselle X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011346 du 03/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant
XXX
NICE
représentée par Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS RELAIS FNAC, demeurant XXX NICE
représentée par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline
LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X Y a été embauchée en qualité d’hôtesse service client le 20 janvier 2007 par la SAS RELAIS FNAC.
Or par courrier recommandé du 16 août 2011, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable pour le 2 septembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 2011 en ces termes, exactement reproduits :
« En effet, le 16 juillet 2011, l’achat d’un IMac de marque Apple d’une valeur de 1149,60 est réalisé sur le magasin de Nice. Sur ce dernier, une remise « personnel Fnac » de 140,97 est accordée à un client qui possède votre carte. Ce client, après avoir réglé, s’est dirigé vers le bureau de retrait des achats qui l’oriente vers le quai de livraison à l’extérieur du magasin. Après 15 minutes il retourne au bureau de retrait des achats où il râle fortement auprès du vendeur qui lui réexplique alors la localisation du quai. Le cadre de permanence est alors alerté et afin de vérifier que la livraison se passe bien cette seconde fois le responsable
Service Client Monsieur Laurent
Léonard recherche le nom du client sur la facture et il constate qu’il s’agit d’une de ses collaboratrices alors qu’il s’agit d’un homme en face de lui.
Vos agissements sont en totale contradiction avec les règles d’utilisation de la carte « personnel » dont l’Application est très fortement encadrée dans notre entreprise. En effet, dès votre entrée dans la société en contrat à durée indéterminée soit le 01 avril 2008, vous avez été sensibilisée non seulement dans votre contrat de travail qui stipule que «
Mademoiselle X Y s’engage à utiliser les avantages consentis par son statut de salarié
Fnac conformément aux règles édictées.
À ce titre, il ne pourra faire qu’un usage strictement personnel de la « carte Fnac » mise à sa disposition, tout usage contraire étant susceptible d’être qualifié de faute engageant la responsabilité personnelle et professionnelle de Mademoiselle X Y », mais aussi dans le règlement intérieur qui prévoit également, en son article 9-3, que vous devez vous conformer aux procédures d’achat personnel en vigueur dans l’entreprise qui vous a été remis le 01 avril 2008.
Ce dernier stipule en effet comme vous pouvez également le lire sur le panneau RH que « les salariés doivent se conformer aux procédures d’achat personnel en vigueur et se soumettre aux contrôles prévus lorsqu’ils effectuent ces achats. Les salariés effectuent leurs achats personnels dans l’établissement en dehors de leurs heures de travail ou pendant leur temps de pause ».
Pour rappel, vous avez également accès sur votre poste de travail via l’onglet RH de l’intranet de la
Fnac (www.fnac.dom) à la procédure « Mes prix perso » qui vous rappelle les principes généraux ainsi que les remises et les conditions d’utilisation de la carte « perso ».
De plus, en date du 25 février 2011, nous avions, par voie d’affichage, rappelé les règles d’utilisation de la carte personnelle.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu ne pas vous être rendue vous-même en magasin et que cet achat avait été réalisé par une tierce personne. Vous nous avez par ailleurs indiqué que cet achat avait été réalisé par votre père et que ce dernier avait pris votre carte, comme indiqué dans votre courrier du 26 août. Toutefois il nous est apparu surprenant que vous nous précisiez lors de cet entretien que vous vous en êtes rendue compte rapidement et que vous nous avez immédiatement informés de l’utilisation frauduleuse de votre carte. Ce courrier nous est tout de même parvenu 38 jours plus tard. Ensuite vous nous précisez que lorsque vous vous êtes rendue compte de la disparition de votre carte vous avez immédiatement accusé votre père d’avoir réalisé cet achat. Or si certes vous pouviez avoir connaissances de la disparition de votre carte, vous avez été dans l’impossibilité de nous expliquer comment vous aviez eu connaissance de son achat.
Ainsi ces précisions ne sont pas de nature à modifier les faits retenus à votre encontre, une telle pratique étant contraire aux règles régissant l’utilisation de la carte personnelle et votre courrier nous étant parvenu 38 jours après l’achat du produit et une semaine après votre courrier de convocation.
Ces faits sont totalement inacceptables et démontrent un manquement grave et délibéré aux règles et dispositions de votre contrat de travail, du règlement intérieur de notre établissement et des procédures internes applicables au sein de l’entreprise, ayant causé un préjudice financier pour notre magasin.
Face a ce manquement inacceptable, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et évoquant avoir subi un harcèlement moral, Madame X
Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 juin 2014, le Conseil de prud’hommes de
Nice a débouté Madame X
Y de l’ensemble de ses prétentions.
Ayant relevé appel, Madame X Y conclut à la réformation du jugement aux fins de voir constater que son père, Monsieur Y, atteste que sa fille a été victime de la subtilisation de sa carte salariée Fnac, de voir constater qu’elle a prévenu son employeur de cette situation avant d’être convoquée à entretien préalable, de voir constater l’absence de faute de la salariée, de voir constater que son licenciement est en réalité motivé par les désordres provoqués par l’atteinte à son intégrité par sa hiérarchie, de voir constater que le Groupe Fnac a en réalité mis fin à son contrat de travail à moindre coût avant la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de voir constater les pressions exercées sur la salariée par sa hiérarchie, de voir constater ses arrêts de travail en lien avec les événements survenus sur son lieu de travail, de voir constater qu’elle ne s’est vu remettre ses reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi que le 27 octobre 2011, de voir juger son licenciement sans cause réelle, de voir juger que la SAS
RELAIS FNAC n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat au préjudice de la salariée, en conséquence, à la condamnation de la
SAS RELAIS FNAC à lui verser les sommes suivantes :
-15 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2444,44 au titre d’indemnité de préavis,
-244,44 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1201,85 au titre d’indemnité légale de licenciement,
-15 000 au titre d’indemnisation du harcèlement moral subi,
-2500 au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat,
à la condamnation de la SAS RELAIS FNAC à lui délivrer l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 par jour de retard dans la limite de 30 jours, à la condamnation de la SAS RELAIS FNAC au paiement d’une somme de 3000 sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens et à ce que soit ordonnée l’application du taux d’intérêt légal aux sommes allouées à compter de la saisine de la juridiction de première instance.
Madame X Y fait valoir que courant 2010, l’amitié liée avec la fille de sa responsable Madame B allait perturber les liens jusqu’alors cordiaux avec sa responsable, qu’ainsi notamment Madame B n’hésitait pas à semer la confusion entre la salariée et ses collègues de travail en lui rapportant des propos qui auraient été tenus à son sujet par ces derniers, que l’atmosphère de travail avec sa responsable devenant particulièrement difficile à affronter, la concluante a sollicité plusieurs entretiens avec Madame B afin d’assainir la situation, que malgré plusieurs entretiens la situation ne s’améliorait pas, que Madame B décidait de son propre chef de lui retirer le code permettant de faire les régulations de paiement à l’adhésion tandis que le reste de l’équipe conservait ledit code, qu’en outre Madame B ne manquait pas une occasion de mettre la salariée sous pression avec notamment un entretien puis un courrier de mise en garde adressé le 24 juin 2010, que dans ces circonstances la concluante devait se résoudre à demander à la société de réduire ses heures de travail le 12 juillet 2010, que ses conditions de travail ne s’amélioraient pas, qu’elle a sollicité le 17 septembre 2010 un entretien avec les responsables
Commercial Micro-informatique et Ressources Humaines pour demander à changer de rayon, que sa candidature était de manière surprenante refusée, que la concluante décidait alors en septembre 2010 de mettre fin à sa relation amicale avec la fille de Madame B, qu’elle s’est sentie une nouvelle fois mise au banc par Madame B lors d’une réunion le 29 octobre 2010, qu’elle sollicitait alors un rendez-vous avec la direction de la société, que Madame B était mutée sur le site de la Fnac Monaco, que la direction a bien constaté le harcèlement dont a été l’auteur Madame B et a décidé de muter celle-ci à Monaco, que les conditions de travail de la concluante ne se sont pas pour autant améliorées, qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 3 février 2011, que 5 jours après sa reprise de travail, dès le 10 mars 2011, sa hiérarchie a continué le harcèlement à son encontre en lui faisant une réflexion parce qu’elle allait aux toilettes alors qu’elle avait un problème d’infection urinaire, qu’eu égard à cette réflexion et à l’impact psychologique sur elle, le médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2011, que le 14 avril 2011 elle était en proie à une crise d’angoisse en salle de pause et a été emmenée aux urgences de l’hôpital
Saint-Roch, qu’elle allait régulièrement subir des pressions et faire des crises d’asthénie lui imposant des arrêts de travail les 16 avril, 28 et 29 avril, du 23 au 27 mai, du 28 juin au 16 juillet 2011 et à partir du 4 août 2011, qu’elle a donc été victime de harcèlement moral, que la SAS RELAIS FNAC n’a pas manqué l’occasion de l’évincer à moindres frais au motif d’une prétendue utilisation frauduleuse de sa carte salariée, qu’elle ne saurait se voir reprocher le comportement de son père qui a reconnu avoir subtilisé sa carte à son insu, que la procédure de licenciement a été initiée tardivement par un courrier posté le 22 août 2011 alors même que les faits reprochés se sont produits
le 16 juillet 2011, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être reçue en ses demandes.
La SAS RELAIS FNAC conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de voir juger que le licenciement pour faute grave de la salariée est parfaitement fondé, en conséquence, de voir débouter Madame X Y de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir débouter Madame X Y de ses demandes relatives à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire au titre de la mise pied conservatoire, par ailleurs, à ce qu’il soit jugé que Madame X
Y n’a subi aucun fait de harcèlement moral ou de manquement de la Société à son égard relatif à une obligation de sécurité de résultat, en conséquence, au débouté de Madame X Y de sa demande relative à une indemnisation pour prétendu fait de harcèlement moral, au débouté de Madame X
Y de l’ensemble de ses prétentions et à la condamnation de Madame X Y à lui verser la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS RELAIS FNAC fait valoir que si la salariée obtenait de bons résultats professionnels, elle adoptait cependant au travail une attitude désinvolte, qu’elle s’était vu reprocher des dérives comportementales dès 2008, qu’à l’issue d’un nouvel incident d’ordre comportemental Madame B devait se résoudre à adresser à Mademoiselle X
Y une lettre de mise en garde du 24 juin 2010, que la salariée a souhaité que sa durée de travail soit portée à 25 heures hebdomadaires et répartie sur 3 jours uniquement, ce qui a été accepté par la société, qu’elle avait postulé au rayon photos en raison de sa passion pour la photographie, candidature à laquelle les responsables du rayon concerné n’avaient malheureusement pu donner une suite favorable, que contre toute attente la société concluante a reçu le 1er novembre 2010 une correspondance de la salariée sollicitant un entretien avec Monsieur C D, directeur du magasin Fnac de Nice, qu’elle a été reçue le 19 novembre 2010, qu’il résulte des comptes-rendus de réunions qu’aucun acte de harcèlement n’avait été constaté à l’encontre de la salariée, que Madame X Y est dans l’incapacité de produire aux débats un quelconque élément relatif à des faits laissant présumer une situation de harcèlement, qu’elle n’a subi aucun fait de harcèlement ainsi que l’a relevé expressément la société assistée des membres du CHSCT, que Madame X Y a adressé à la société une correspondance datée du 23 août 2011, soit plus de 38 jours après la commission des faits reprochés et une semaine suivant la réception de sa lettre de convocation à entretien, prétendant pour toute défense que son père avait subtilisé sa carte personnelle et l’avait utilisée à son insu, que les explications hasardeuses de la salariée ne permettent cependant pas d’expliquer ni d’atténuer la gravité de ces agissements, que son licenciement est bien fondé sur une faute grave et que Madame X Y doit être déboutée de ses réclamations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Madame X Y, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, produit les éléments suivants :
— un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2009 prévoyant son passage à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 1404 , un avenant du 12 avril 2010 prévoyant son passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 et une rémunération mensuelle brute de 1435 , un avenant du 25 août 2010 prévoyant la réduction de son temps de travail à 25 heures hebdomadaires réparties du jeudi au samedi avec un courrier du 12 juillet 2010 de la salariée demandant le passage à un contrat de 25
heures réparties sur 3 jours ;
— des avis d’arrêt de travail pour maladie : 2 arrêts établis par le Docteur LYBAERT, médecin généraliste, du 23 au 25 mars 2010 et du 29 au 30 octobre 2010 (l’arrêt de travail du 29.10.2010 mentionnant une « dépression réactionnelle ») ; 1 arrêt de travail établi par le Docteur
GIARRIZZI, médecin généraliste, du 3 au 4 février 2011 (pour sinusite) ; 1 arrêt de travail établi par le
Docteur
GUIGO remplaçant du docteur ZAGHDOUN du 3 au 5 mars 2011 pour « angoisses, anhédonie, tristesse pathologique suite stress professionnel » ; 2 arrêts de travail établis par le Docteur
CHIARABELLI-GIACCHERO, médecin généraliste, du 10 au 11 mars 2011 (« Ceptite + douleur abdominale + asthénie ») et du 16 avril 2011 (« crise d’angoisse ») ; 5 arrêts de travail établis par le
Docteur CANIVET, médecin généraliste, du 28 au 29 avril 2011 (« asthénie »), du 23 au 27 juin 2011 (« asthénie ») prolongé jusqu’au 16 juillet 2011 (« asthénie ») et du 16 août au 10 septembre 2011 (symptôme anxieux) ; 1 arrêt de travail établi par le Docteur GORINI, médecin généraliste, du 4 au 17 août 2011 pour « état anxio-dépressif majeur » (prolongé par certificat du Docteur
CANIVET du 16 août 2011), ainsi qu’un bulletin de situation d’hospitalisation à l’accueil des urgences le 14 avril 2011 (entrée à 15h05 et sortie à 17h02) ;
— un certificat du 7 février 2012 du Docteur CANIVET, médecin généraliste, reprenant les arrêts de travail de Madame X Y et certifiant : « d’après cette personne ces troubles auraient été la conséquence de ses conditions de travail de l’époque » ;
— le courrier du 1er novembre 2010 adressé par Madame X Y à Monsieur C
D pour solliciter un entretien au sujet de la détérioration de ses relations avec sa responsable hiérarchique Madame E B, avec copie de son arrêt de travail du 29 octobre 2010 pour « dépression réactionnelle » ;
— un compte rendu d’entretien du 19 novembre 2010 signé par Monsieur C F, directeur du magasin, Madame X Y et Monsieur G
H, élu CE, DP et CHSCT, précisant que cet entretien « s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration et de prise en compte des situations de harcèlement et de violence interne’ » et rapportant l’ensemble des griefs reprochés par Madame X Y à sa responsable E B ;
— le courrier du 14 mars 2011 de Madame X Y adressé à une personne non identifiée pour l’informer que lors de sa reprise de travail le jeudi 10 mars 2011, « Sophie » lui avait reproché de se rendre aux toilettes, alors qu’elle avait prévenu d’ « une éventuelle nécessité de (s')absenter au toilette durant la journée » en raison d’une cystite ;
— la photographie d’une affiche annonçant la nomination de E B à partir du 15 mars 2011 sur Monaco.
Au vu des éléments versés par la salariée, des faits sont établis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS RELAIS FNAC produit, outre certaines pièces déjà versées par l’appelante, les pièces suivantes :
— un courrier de mise en garde du 24 juin 2010 adressé par le directeur à Madame X
Y qui, à la suite d’une visite médicale le 2 juin 2010, a décidé de se rendre à l’hôpital pour effectuer un test contre la tuberculose et qui n’a été de retour au sein de son service qu’à 16h15, alors que ce test lui avait été proposé dans le cadre d’une campagne de dépistage depuis le 15 mars 2010, avec possibilité de se rendre à cet examen sur son temps de travail en validant le créneau le plus approprié avec sa responsable, ce courrier de mise en garde n’ayant pas été contesté par écrit par la salariée ;
— le compte rendu d’entretien du 10 décembre 2010 signé par Monsieur C D, directeur, Madame E B, Monsieur I
J (responsables ressources humaines) et Monsieur K L (membre du CHSCT), faisant notamment état des commentaires de Madame E B :
«1. Je confirme qu’une amitié est née entre
Élodie et ma fille M en juin 2008. J’affirme que je n’ai jamais mélangé la vie privée et la vie professionnelle et que cette amitié ne changeait absolument pas mon management envers Élodie. Lors de l’entretien de mi-exercice 2010, Élodie m’a dit en pleurs que ses collègues lui faisaient mener « une vie d’enfer » à cause de cette amitié qui suscitait des jalousies. Sur ce, j’ai rencontré
Véronique, Christelle et Afef pour en discuter avec elles et elles m’ont confirmé qu’il n’y avait pas de soucis (témoignages que je recueillerai si nécessaire).
2. Jamais Élodie n’est venue dans mon bureau pour s’exprimer sur un éventuel changement de comportement de ma part envers elle ou un sentiment d’être harcelée dans son travail. La dernière fois où elle est venue dans mon bureau, à sa demande, c’était pour s’exprimer sur le fait qu’elle n’aimait pas être en caisse et qu’elle voulait se former ailleurs pour échapper au travail de caisse. Je lui ai alors répondu que je faisais tourner tout le monde et que je ne pouvais lui éviter des journées en caisse. Suite à cet entretien, j’ai comparé le planning d’Élodie avec celui de Christelle et d’Afef (qui sont aussi polyvalente adhésion) et j’ai constaté qu’Élodie n’était ni favorisée, ni défavorisée dans son planning en terme de polyvalence (plannings horoquartz à disposition si nécessaire).
3. Élodie dit que je lui ferais payer le fait d’avoir postulé en EGP et en micro. Je tiens à préciser que depuis 15 ans que je suis manager, je me suis toujours démenée pour faire évoluer mon équipe (ayant moi-même évolué en interne).
Dernièrement, Amina Bodjrenou est passée en papeterie et
Véronique Mastchenko en micro et je suis toujours en contact avec elles, leur disant bonjour tous les jours et discutant régulièrement avec elles (témoignages que je recueillerai si nécessaire).
Encore 2 précisions : Élodie est rentrée à la Fnac à 30 heures, elle a voulu 35 heures et les a obtenues. Elle a également évolué en 2010 vers un niveau 2-2 (elle était en 2-1) pour valoriser le travail accompli notamment sur l’adhésion dans la gestion des litiges clients (cf revue de développement où j’avais mis en avant ses points forts).
Dans les entretiens d’évaluation sur 3 ans, on peut constater que techniquement, le travail est bien fait et que depuis 3 ans, c’est son comportement qui lui est reproché… » ;
— le compte rendu de réunion du 1er mars 2011 réunissant les protagonistes, le directeur de magasin, le responsable ressources humaines et Messieurs G H et K L, membres du CHSCT pour faire le « bilan de l’analyse détaillée des relations de travail de Mlle
Elodie Y et de Mme E B, organisée dans le cadre de la procédure de déclaration et de prise en compte des situations de harcèlement et de violence », étant précisé que Monsieur L « rappelle que la procédure a permis de mettre en lumière des malentendus qui ont conduit à un point de non retour. Le délai aura permis d’apaiser les différents événements, de ne pas être en réaction ou à chaud, et ainsi mieux appréhender les choses » et Monsieur H « précise que l’on est sur du ressenti, avec peu de factuel. Dans cette situation, on a eu un problème de dialogue avec une situation qui a duré dans le temps avec des phénomènes d’incompréhension et de mauvaise communication. Il tient à préciser que le délai de procédure est trop long » ;
— le courrier du 15 mars 2011 adressé par le directeur à Madame X Y pour lui indiquer : «
Au terme de ces entretiens, il est apparu que le dysfonctionnement est né d’une mauvaise communication et d’un ressenti différent entre les parties’ Au cours de cette rencontre du 1er mars 2011, j’ai pu constater que vous souhaitiez toutes les deux (Mmes
B et Y) revenir à des relations sereines et propices au développement d’une meilleure cohésion d’équipe ce dont je me réjouis. Nous avons ensuite acté ensemble de la mise en 'uvre des mesures suivantes, là encore afin de vous permettre de retrouver et maintenir des relations de travail sereines :
— une communication entre vous qui serait dans un premier temps axé essentiellement sur le professionnel
— la participation de I
J, responsable RH, à votre entretien d’appréciation pour que cet échange soit fait sans aucune animosité.
Soyez certain que je reste attentif à toute nouvelle difficulté qui pourrait survenir » ;
— le bilan 2007 effectué lors d’un entretien du 4 avril 2008 par Madame E B avec Madame X Y et concluant : « A intégré l’adhésion en mai 2007 et ses résultats sont au-dessus du budget sur tous les indicateurs. Personne plaisante et accueillante. Très à l’écoute des remarques collègues et clients : bonne remise en question.
Maintenant, il va falloir travailler sur un travail plus rigoureux : suivi des dossiers clients, des litiges, des fournitures’ Il vous faudra aussi faire un travail sur vous-même car les problèmes perso prennent le pas sur le travail et c’est dommage mais c’est dû essentiellement à un manque de maturité » ;
— le bilan 2008 effectué lors d’un entretien du 28 février 2009 par Madame E
B avec Madame X Y et concluant : « une bonne année 2008 pour Élodie avec d’excellents résultats sur l’adhésion. Personne impliquée, motivée et curieuse de tout. Le travail se veut perfectionniste et tout est mis en 'uvre pour satisfaire le client'
Maintenant il faut encore travailler sur la perfection et la performance : diminuer les dossiers en anomalie, gérer son humeur du jour (vous boudez à la moindre contrariété), travailler sur les comptes sur renouvellement et gérer de façon systématique le flux client » ;
— l’attestation du 5 février 2014 de Madame E B attestant que « dans le cadre de (son) évolution professionnelle (elle a) souhaité intégrer le magasin de Monaco au poste de responsable service client et côtoyer le commerce de plus près, ce qu’un magasin comme Nice ne permet pas’ ».
Au vu des éléments versés par les parties, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établi, les propos et comportements attribués par la salariée à sa responsable hiérarchique (ainsi qu’à la dénommée Sophie) n’ayant été aucunement corroborés par des éléments objectifs et la dégradation de l’état de santé de Madame X Y, qui a consulté 6 médecins généralistes sur 18 mois, n’est pas directement en lien avec sa situation professionnelle, seul un certificat d’arrêt de travail sur 12 obtenus mentionne un état anxieux « suite stress professionnel » sans qu’il soit fait état de harcèlement et le Docteur CANIVET quant à lui ne faisant que rapporter les dires de Madame X
Y sur « ses troubles (qui) auraient été la conséquence de ses conditions de travail de l’époque ».
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X
Y de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité :
Madame X Y invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en faisant valoir qu’elle a subi des troubles anxieux en lien avec ses conditions de travail et que son état de santé a nécessité plusieurs arrêts de travail.
Elle invoque les mêmes agissements de sa hiérarchie que ceux évoqués ci-dessus au titre du harcèlement moral aux fins de démontrer que l’atteinte à sa santé psychologique est en lien avec un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, il a été vu ci-dessus que l’existence d’un harcèlement moral subi par la salariée n’était pas établie, de même qu’il n’était pas démontré que la dégradation de l’état de santé de Madame X
Y était directement en lien avec ses conditions de travail.
Par conséquent, à défaut de démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il convient de débouter Madame X
Y de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le licenciement :
Madame X Y fait valoir qu’il ne peut lui être reproché le comportement de son père qui a subtilisé et utilisé sa carte Fnac à son insu, que la FNAC n’a pourtant pas manqué l’occasion de l’évincer alors qu’elle avait dénoncé le harcèlement moral subi par elle, que la SAS RELAIS FNAC a initié tardivement la procédure de licenciement par un courrier posté le 22 août 2011 alors que les faits reprochés se sont produits le 16 juillet 2011 et qu’elle avait repris son travail le 18 juillet et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS RELAIS FNAC soutient que la salariée a tardivement prétendu, après avoir reçu sa lettre de convocation à entretien, que son père lui avait subtilisé sa carte Fnac et l’avait utilisée à son insu, que le détournement de la carte personnelle Fnac de Madame X Y constitue un manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles, que la procédure de licenciement a été enclenchée le 16 et non le 22 août 2011, que la société a procédé aux vérifications d’usage afin de s’assurer de la matérialité des faits et de leur imputabilité (découverte suite aux contrôles de paiements, enquête interne auprès des salariés ayant réalisé l’opération de vente ) et que délai légal de prescription de deux mois des faits fautifs court à la date où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu une connaissance exacte des faits allégués.
La SAS RELAIS FNAC produit l’attestation du 15 mai 2013 de Monsieur N O, responsable service clients, qui témoigne : « le samedi 16 juillet 2011, suite à l’appel d’un collaborateur au retrait des achats pour la plainte d’un client, je me rends au rez-de-chaussée du magasin afin de résoudre le litige. Lors de mon échange avec le client je constate que la facture est au nom de Y ce qui m’a interpellé puisqu’une de mes collaboratrices porte le même nom de famille. Le lundi 18 juillet 2011, lors du contrôle des remises du samedi 16 juillet 2011, je constate que la remise appliquée à la facture du client que j’ai vu le samedi lors du litige est au nom d’Élodie
Y et d’un montant de 140,97 . Cette salariée étant en arrêt maladie au moment des faits (le samedi 16 juillet 2011) je décide de procéder à d’autres vérifications (concordances des numéros de cartes bancaires utilisées lors de précédents achats avec la carte professionnelle d’Élodie Y).
Vers la fin du mois de juillet 2011, je décide d’avertir ma hiérarchie de ce dysfonctionnement ».
À supposer même qu’il ait fallu 15 jours au responsable du service client pour vérifier les précédents achats effectués avec la carte professionnelle de Madame X Y, comme attesté par le témoin ci-dessus, il ressort cependant de son témoignage que la direction de la SAS RELAIS FNAC était pleinement informée des faits reprochés à la salariée dès fin juillet 2011, étant précisé que la salariée avait repris son activité professionnelle entre le 18 juillet 2011 jusqu’au 3 août 2011 (en arrêt maladie à partir du 4 août 2011 prolongé le 16 août 2011 jusqu’au 10 septembre 2011).
Or, la SAS RELAIS FNAC a initié la procédure de licenciement par l’envoi d’une lettre simple et d’une lettre recommandée de convocation à entretien préalable datées du 16 août 2011, étant observé qu’il résulte du « résultat détaillé » de suivi de la lettre recommandée que celle-ci a été déposée à la poste le 22 août 2011 (pièce 27 produite par la salariée) et qu’aucun élément produit par l’employeur ne permet de conclure que la lettre simple datée du 16 août 2011 aurait été postée antérieurement au 22 août 2011.
L’employeur, qui a engagé la procédure de rupture du contrat de travail plus de trois semaines après la connaissance exacte des faits et de leur ampleur, n’a pas agi dans le délai restreint inhérent à toute
procédure de licenciement pour faute grave.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’accorder à Madame X Y la somme brute de 2444,44 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1201,85 à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 244,44 au titre des congés payés sur préavis.
Madame X Y produit une attestation du Pôle emploi de paiement d’allocations de 883,50 pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2014. Elle ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice postérieurement à son licenciement en date du 16 septembre 2011 jusqu’au mois de janvier 2014, ni postérieurement au mois de janvier 2014.
En considération des éléments fournis, de l’ancienneté de la salariée de quatre ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame X Y la somme de 7500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance tardive des documents sociaux :
Il résulte des pièces produites par la salariée que celle-ci, licenciée le 16 septembre 2011, ne s’est pas vu remettre les documents de fin de contrat fin septembre 2011 et que son avocat a dû intervenir, par lettre du 19 octobre 2011, auprès de l’employeur afin de réclamer lesdits documents, lesquels n’ont été établis qu’à la date du 26 octobre 2011.
Le conseil de Madame X
Y a également écrit le 14 octobre 2011 au Pôle emploi des
Alpes-Maritimes afin d’indiquer à celui-ci qu’il avait été mandaté par la salariée aux fins d’obtenir les documents de fin de contrat.
Au vu de la délivrance tardive des documents de fin de contrat par l’employeur, la Cour accorde à Madame X Y la somme de 300 à titre de dommages intérêts.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS RELAIS FNAC de l’attestation Pôle emploi rectifiée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître
Gilles GARENCE, avocat de Madame X
Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR
ARRET
CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SAS RELAIS FNAC à payer à Madame X Y :
-2444,44 de l’indemnité compensatrice de préavis,
-244,44 de congés payés sur préavis,
-1201,85 d’indemnité légale de licenciement,
-7500 d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 de dommages intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du 19 janvier 2012,
Ordonne la remise par la SAS RELAIS FNAC de l’attestation
Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS RELAIS FNAC aux dépens et à payer à Maître Gilles GARENCE, en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique , la somme de 1500 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame X Y,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché
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