Confirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 13/10392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Octobre 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10392
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage de PARIS RG n°
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1694
INTIMEE
S.A.R.L. TEXTO DEVELOPPEMENT
Pas de rue
XXX Montmimart
Cedex
représentée par Me Aurélien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z
A, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Z A, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 31 mars 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X Y a été engagée selon un contrat à durée déterminée en date du 5 juillet 2005 par la société Tanéo devenue par la suite société Texto Développement, en qualité de vendeuse.
A compter du 1er mars 2007, les relations de travail se sont poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Madame Y occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du magasin Texto situé avenue du Général Leclerc à Paris 14e.
La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure. La société compte plus de onze salariés.
Madame Y a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2010 et ce jusqu’au mois de décembre 2010.
Lors de la visite de reprise du 2 novembre 2010, le médecin du travail, dans l’attente de l’étude de poste, a considéré que son état de santé ne lui permettait pas d’être affectée à un emploi dans l’établissement. Lors de la seconde visite médicale le 18 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement à tout emploi dans l’entreprise.
Par courrier du 17 janvier 2011, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant. Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 7 février 2011.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Paris qui, par jugement de départage du 15 octobre 2013, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, demande à la cour de l’infirmer et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
—
3.521,83 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-14 du code
du travail),
— 6.373,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 25.492,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la non consultation des délégués du personnel,
— 25.492,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en
raison de la violation de l’obligation de reclassement,
— 7.383 euros à titre de rappel de salaire,
— 3.500 euros au titre des frais de procédure.
La société Texto Développement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Au titre de la majoration pour la pratique de langues vivantes
Se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable et plus spécialement sur l’article 42 de ladite convention applicable aux salariés non cadres, selon lesquelles « la pratique d’une langue vivante donne droit à une majoration de 10% du salaire minimum ; la pratique courante de chaque langue supplémentaire donne droit à une majoration de 5% du salaire minimum garanti. », Madame Y réclame une majoration.
Elle précise qu’elle parle couramment l’anglais, l’allemand et l’espagnol, langues qu’elle pratiquait dans l’exercice de ses fonctions et produit plusieurs attestations de ses anciens collègues en ce sens.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire à ce titre pour la période antérieure à sa nomination en qualité de responsable de boutique.
La société Texto Développement s’oppose à cette demande alléguant que la salariée n’a jamais utilisé habituellement trois langues étrangères et que cela n’avait aucune utilité particulière au sein du magasin de l’avenue du Général Leclerc, le lieu n’étant pas particulièrement touristique.
En l’espèce, Madame Y ne produit aucun élément justifiant de la pratique courante de trois langues vivantes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Au surplus, les seules attestations produites ne permettent pas d’évaluer le niveau de la salariée qui ne justifie d’aucune formation ou diplôme particulier. L’appréciation des anciennes collègues de travail est nécessairement subjective et ne repose que sur leur propre pratique des langues étrangères qui au demeurant n’est pas justifiée.
De même, ces attestations non circonstanciées, sont insuffisantes à justifier d’une pratique régulière pendant plusieurs années de trois langues étrangères et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces versées aux débats que les salariées les ayant rédigées n’ont été amenées à travailler avec Madame Y que sur de courtes périodes.
Enfin, il n’est pas justifié que la pratique d’une langue étrangère ait été exigée par l’employeur et ait donc constitué un critère dans le recrutement de Madame Y.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Au titre de la prime d’ancienneté
Madame Y sollicite également un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté prévue
par l’article 42 de la convention collective.
La société Texto Développement fait valoir que l’application de l’article 42 de la convention collective prévoyant le paiement de cette prime d’ancienneté, a été suspendue à partir du 1er mars 1991 par divers avenants stipulant d’autres dispositions qui ont été régulièrement appliquées à la salariée.
L’article 42 de la convention collective applicable aux salariés non cadres, prévoit que « la prime d’ancienneté est calculée sur les salaires mensuels minimaux garantis à raison de 3%, 6%, 9%, 12%, 15% après 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans de présence dans l’établissement. ».
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ces dispositions de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 ont été suspendues par plusieurs avenants et notamment celui du 26 juin 1995, abrogé par l’accord du 22 octobre 2012.
Dès lors, Madame Y ne peut prétendre à l’application de ces dispositions et sera déboutée de sa demande de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude de la salariée
Madame Y fait valoir qu’elle n’a cessé d’alerter sa hiérarchie du manque de personnel et de ses difficultés à effectuer son travail dans ses conditions.
Elle estime que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans ses conditions de travail et notamment dans le manque de personnel mis à sa disposition, et ce peu importe que la CPAM n’ait pas reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude. Ce faisant, elle considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
— une attestation de Monsieur B, ancien responsable de magasin, indiquant « De très nombreuses personnes ont démissionné, sont parties, ont été licenciées (') Les conditions de travail devenaient insupportables. Pas ou peu de moyens mis à la disposition des responsables de magasin »,
— une attestation de Madame C, vendeuse, indiquant « seul le manque de personnel pénalisait le magasin (') Je me suis rapidement retrouvée seule à diriger le magasin Général Leclerc sans avoir été formée (') J’ai été contrainte de quitter l’entreprise après avoir craqué nerveusement :
le médecin du travail a demandé à mon médecin traitant de m’arrêter un mois et a déclaré connaître les difficiles conditions de travail de chez texto »,
— un courriel du 22 avril 2010 adressé à la direction de la société indiquant « J’attends avec impatience cette nouvelle recrue, il y a énormément de travail et nous avons besoin de bras ! Rire (')
Actuellement nous sommes obligés de fermer l’étage tous les matins ainsi que pendant les pauses déjeuner (2h) et cela pénalise le CA, évidemment, nous faisant perdre 1/3 des ventes possibles. (')
J’imagine que la DRH a pesé le pour et le contre, nous agirons donc au mieux avec les moyens mis à notre disposition pour remplir la mission qui nous est confiée. »,
— un courriel envoyé le 29 avril 2010 à la direction indiquant « depuis quelques années, la tendance dans le magasin est à réduire les équipes. Il est vrai que le CA ne suit plus aussi bien, la crise s’installe et les clients sont plus difficiles. Pour autant, le magasin Gal Leclerc (130 m2 et deux niveaux) a besoin du minimum vital pour exister, à savoir deux personnes présentes en permanence pour assurer le service et le contrôle de la démarque inconnue (') Pour être efficace il faut être deux, soit au moins 114 heures de présence de personnel sans parler des samedis où il faudrait être trois »,
— un courriel du 22 mai 2010 indiquant « Voici le résumé de la semaine passée : le CA a été fait au début de la semaine, les beaux jours arrivant, il ne manquait que la chaleur. Elle est arrivée jeudi ce qui a permis de remonter le CA qui, en plus était très bas. Ça fait du bien ! Vendredi a été beaucoup plus calme, comme aujourd’hui. Les clientes entrent et sortent, sans se fixer sur un choix. Nous avons hâte que Cathy arrive, cela nous permettra d’ouvrir l’étage et de ne plus refuser de vente, hélas »,
— un courriel du 25 juin 2010 réclamant l’octroi d’heures de travail complémentaires afin de faire face aux absences liées aux congés d’été et à l’obligation d’ouvrir l’étage du magasin,
— la réponse de la direction rappelant la baisse du chiffre d’affaires et le ratio de personnel trop élevé,
— son courrier adressé à l’inspection du travail le 16 juillet 2010 afin de l’informer de la dégradation de ses conditions de travail en raison du manque de personnel,
— un courrier de son médecin traitant daté du 20 juillet 2010 indiquant « L’état de santé de Madame Auzerais a nécessité une prolongation d’arrêt de travail du 29 juin au 10 juillet, à la suite d’un arrêt de cinq jours prescrit par un confrère. La patiente se plaignait de surmenage et d’insomnies ayant nécessité la prescription d’un traitement psychotrope ».
La société Texto Développement fait valoir que les arrêts maladie délivrés par le médecin de Madame Y ne l’ont jamais été au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Elle constate que la salariée n’a jamais fait aucune démarche en ce sens.
Elle estime que la salariée n’établit pas de lien entre son inaptitude et ses conditions de travail. Elle ajoute qu’à aucun moment le médecin du travail ou l’inspection du travail n’ont fait d’observation ou de préconisation au sujet des conditions de travail de Madame Y.
Concernant les prétendues mauvaises conditions de travail de la salariée, la société Texto
Développement précise que ses observations ont toujours été prises en considération et qu’elle lui a systématiquement répondu. Elle ajoute que la situation au sein du magasin était tout à fait normale et les ratios de personnel en fonction du chiffre d’affaires étaient conformes aux pratiques appliquées au sein du groupe.
Elle verse les relevés de pointage du magasin pour les mois de mai à juillet 2010, accompagnés d’extraits de caisse sur la même période afin de justifier que Madame Y n’a été seule que très ponctuellement lors d’absences imprévues. Elle constate qu’avant le départ de la salariée, celle-ci a bénéficié de quasiment l’équivalent de deux salariés à temps complet, lui permettant même de poser un jour de repos, ce qui est contradictoire avec ses déclarations selon lesquelles elle ne parvenait pas à faire face à son activité professionnelle.
Si l’application des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, il appartient toutefois au salarié de prouver que l’inaptitude constatée a été provoquée par ses conditions de travail et a donc une cause professionnelle.
En l’espèce, si les problèmes de santé rencontrés par Madame Y ne sont pas contestables, pour autant, aucun élément objectif ne permet d’indiquer qu’ils sont en lien avec ses conditions de travail. Ainsi le médecin du travail ne relève à aucun moment l’origine professionnelle de sa maladie.
Il ne formule par ailleurs aucune observation sur ses conditions de travail. Par ailleurs, il convient de relever que le certificat médical du médecin traitant de Madame Y est établi sur la base de ses déclarations, sans que ce dernier n’ait pu s’assurer de ses conditions de travail réelles.
Par ailleurs, si Madame Y a, à plusieurs reprises à compter du mois d’avril 2010, attiré l’attention de sa hiérarchie sur ses difficultés en lien avec un manque de personnel, elle n’a à aucun moment fait état de quelconques problèmes de santé. Madame Y reconnaît elle-même dans ses courriers, que le chiffre d’affaires du magasin est en baisse et que certaines journées sont calmes, révélant ainsi une baisse de la fréquentation du magasin. En tout état de cause, il apparaît que dès le mois d’avril 2010, Madame Y a d’autorité fermé l’étage du magasin estimant que les effectifs ne lui permettaient pas d’en assurer la surveillance.
En outre, il ressort des tableaux de personnel produits par l’employeur, corroborés par les relevés de pointage du magasin, qu’il y avait chaque jour deux salariés voire trois présents. Si effectivement, lors de certaines plages horaires, et notamment en début de matinée, un salarié pouvait se retrouver seul, il était systématiquement en doublon le reste de la journée ce qui est conforme aux déclarations de Madame Y qui rappelle que pour être efficace, il faut être deux pour gérer le magasin. En tout état de cause, il ne ressort pas des planning produits que Madame Y se trouvait la plupart du temps seule pour gérer le magasin ce qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé.
Les attestations de Monsieur B et de Madame C, sont insuffisantes à établir un lien de causalité entre l’inaptitude médicale de Madame Y et ses conditions de travail. En effet, Monsieur B ne fait à aucun moment référence au magasin dans lequel travaillait Madame Y et décrit en termes généraux le fonctionnement de l’entreprise. Quant à Madame C, elle fait surtout référence à sa situation personnelle notamment après le départ de Madame Y.
Dès lors, au regard de ces éléments, la cour constate que Madame Y ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ses conditions de travail au sein de la société Texto
Développement et ses problèmes de santé qui ont donné lieu à la déclaration d’inaptitude du 18 novembre 2010.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé y compris en ce a trait à l’application des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Ce n’est qu’après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s’avère impossible, que l’employeur est autorisé à engager une procédure de licenciement.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Madame Y fait valoir que la société Texto Développement est une filiale du groupe Eram qui comprend de très nombreuses enseignes et points de vente. Elle constate que l’employeur se garde bien de communiquer les registres du personnels permettant ainsi de s’assurer de l’absence de poste disponible.
La société Texto Développement précise que dès le 25 novembre 2010, elle a demandé à la salariée quels étaient les éléments qu’elle pouvait apporter pour aider cette recherche de reclassement notamment en termes de mobilité géographique ou de souhaits personnels. Or elle n’a jamais répondu à cette demande.
Par suite, l’employeur indique qu’il a interrogé le médecin du travail qui a estimé que les reclassements proposés n’étaient pas adaptés à l’état de santé de Madame Y. Il précise que les sociétés du groupe Eram sont gérées de la même façon pour la même activité de sorte que l’inaptitude s’étendait à l’ensemble des possibilités d’emploi dans le cadre des magasins à succursales de ventes de chaussures.
La société Texto Développement ajoute qu’il s’est bien adressé à l’ensemble des sociétés du groupe.
Elle précise que certaines de ses sociétés ne concernent pas le même secteur d’activité et que de fait aucune permutabilité n’est possible avec l’enseigne
Texto.
En l’espèce, à la suite de la première visite médicale de reprise du 2 novembre 2010, le médecin du travail a conclu qu’en attendant l’étude de poste effectuée le 15 novembre 2010 « l’état de santé de Madame Y ne lui permet pas d’être affectée à un emploi dans l’établissement ».
A la suite de la deuxième visite du 18 novembre 2010, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée « à tout emploi dans l’entreprise, mais elle peut travailler dans ce même domaine avec une structure différente ».
L’employeur doit dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard.
L’employeur ne doit pas omettre d’envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail.
L’employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse.
Par ailleurs, le reclassement doit être recherché dans l’entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel l’entreprise appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que dès le 12 novembre 2010, la société Texto
Développement a sollicité l’avis du médecin de travail après la première visite médicale afin que ce dernier puisse se prononcer sur un éventuel reclassement au sein de la société et du groupe. Dans un second courrier du 25 novembre 2010, elle lui a soumis quatre propositions de reclassement afin que ce dernier indique si ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de la salariée, lui demandant également si une adaptation ou un aménagement des postes de travail étaient possibles.
Par fax du 13 décembre 2010, le médecin du travail a « confirmé l’inaptitude de Madame Y à tous les postes de l’entreprise en raison de son état de santé, aucun reclassement proposé ne peut convenir et notamment ceux sur les points de vente ».
L’employeur justifie également avoir sollicité d’autres sociétés du groupe afin de savoir s’il existait une possibilité de reclassement. Il produit les réponses négatives des sociétés Eram, Eram Stock,
Heyraud, TBS, France Arno, Bocage, Pêle Mêle et
Rigoletto.
Il apparaît également que la société
Mellow Yellow n’appartenait pas au groupe au moment du licenciement de Madame Y.
S’agissant des sociétés Gemo, Tati, Fabio Lucci et
Giga Store, si l’employeur ne justifie pas les avoir
interrogées dans le cadre de ses recherches de reclassement, il ne peut lui en être fait grief, le médecin du travail ayant expressément exclu toute possibilité de reclassement sur les points de vente, rendant par conséquent impossible tout reclassement au sein de l’ensemble des magasins du groupe.
Parallèlement, Madame Y a indiqué à son employeur par courrier du 30 novembre 2010 qu’elle ne pouvait préciser ses souhaits de reclassement, « seules d’importantes modifications de ses conditions de travail pourraient permettre un reclassement ». L’employeur a alors interrogé la salariée sur les importantes modifications auxquelles elle faisait référence. En réponse, Madame Y l’a renvoyé aux nombreux courriers l’alertant sur la dégradation de ses conditions de travail sans préciser les modifications qu’elle attendait.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’employeur justifie de ses démarches effectives, sérieuses et loyales de reclassement eu égard à l’avis et aux préconisations du médecin du travail mais également aux demandes de la salariée.
Le licenciement de Madame Y repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande au titre du préavis
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, le salarié licencié en raison d’une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi.
Seul le salarié dont l’inaptitude physique résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, l’inaptitude de Madame Y n’ayant pas une origine professionnelle, elle ne peut prétendre au paiement de son préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner Madame Y à verser à la société
Texto Développement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, Madame Y sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame Y à verser à la société Texto Développement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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