Annulation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2020, n° 18VE02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2018, N° 1500431 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. CAMENEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry ABLARD |
| Rapporteur public : | M. CLOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES c/ COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au Tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de désigner un nouvel expert compte tenu des irrégularités de la première expertise, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Cyr-l’École à lui verser la somme totale de 23 270 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute sur une plaque de verglas, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’École une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1500431 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et mis à la charge définitive de l’Etat les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 072 euros TTC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, Mme D, représentée par Me Vernerey, avocat, demande à la Cour :
1° d’ordonner, avant-dire droit, la désignation d’un nouvel expert ;
2° de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
3° d’annuler le jugement du 20 avril 2018 ;
4° de condamner la commune de Saint-Cyr-l’École à lui verser la somme totale de 27 850 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute sur une plaque de verglas ;
5° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’École la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que son dernier mémoire, enregistré le 27 mars 2018, faisait état de conclusions et de faits nouveaux s’agissant du chiffrage de ses préjudices et aurait dû, par suite, être visé et communiqué ;
— sa note en délibéré, produite le 6 avril 2018, aurait dû être communiquée, dès lors qu’elle contenait un élément nouveau ;
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer, s’agissant de ses conclusions tendant à la désignation d’un nouvel expert ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant du lien de causalité entre le dommage et les préjudices ;
— les premiers juges ont commis des erreurs d’appréciation et une erreur de droit ;
— les conclusions du rapport de l’expert doivent être écartées eu égard à l’irrégularité des opérations d’expertise ;
— il y a dès lors lieu de procéder à la désignation d’un nouvel expert ;
— la plaque de verglas sur laquelle elle a glissé caractérise un défaut d’entretien de la voie publique communale, dû à une défaillance des services techniques de la commune ou de la police municipale qui n’ont pas procédé au salage complet du trottoir, alors que la directrice de l’école avait signalé la présence de verglas ;
— le lien de causalité entre les préjudices subis et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est établi ;
— le maire n’a pas respecté son obligation d’entretien et de sécurité prévue aux articles L. 2212-2-1° et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales ; aucune signalisation n’a été installée pour attirer l’attention sur le danger que constituait la présence de plaques de verglas ;
— en l’absence de faute de la victime et de force majeure, la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-l’École est engagée ;
— elle est donc fondée à demander la réparation de ses préjudices, à hauteur de la somme totale de 27 850 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
— les observations de Me A, substituant Me E, pour la commune de Saint-Cyr-l’École.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2012 à 8h30, Mme D, née le 11 septembre 1988, a glissé sur une plaque de verglas qui s’était formée devant le portail de l’école maternelle Jean-Macé de la commune Saint-Cyr-l’École où elle accompagnait sa fille. A la demande de l’intéressée, une expertise médicale a été ordonnée le 11 février 2015 par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles. L’expert a remis son rapport le 11 mai 2015. Mme D relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la désignation d’un nouvel expert ou à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser la somme totale de 27 850 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. Par suite, est entaché d’une irrégularité justifiant son annulation un jugement dont les visas ne font pas mention d’un mémoire enregistré après la clôture de l’instruction et avant l’audience publique.(/ANA)
3. Il ressort du jugement attaqué que le mémoire présenté pour Mme D, enregistré au greffe du tribunal le 27 mars 2018 postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 10 octobre 2017, n’a pas été visé par le tribunal. Ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Versailles.
Sur la régularité de l’expertise ordonnée en première instance :
5. Mme D soutient que le rapport de l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 11 février 2015 est fondé sur des faits inexacts, dès lors qu’elle a été victime dans l’enfance d’une rupture du ligament croisé du genou droit et non du genou gauche, seul en cause dans l’accident en litige. Elle produit en ce sens un compte-rendu modifié du service des urgences du centre hospitalier de Versailles. Toutefois, une telle erreur est sans incidence sur la régularité de cette expertise. En tout état de cause, d’une part, à la supposer même irrégulière, les éléments de cette expertise peuvent, dès lors qu’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par la Cour, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Enfin, cette expertise se prononçant sur la nature et l’étendue des lésions dont souffre Mme D imputables à l’accident dont elle a été victime le 6 décembre 2012, ne serait utile à la solution du litige que si la Cour retenait le principe de l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme D doit être regardée comme invoquant la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole non seulement en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public mais aussi d’une faute dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police.
7. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Mme D soutient que la présence du verglas sur le trottoir situé aux abords l’école maternelle Jean-Macé caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique communale, les services techniques de la commune ou la police municipale n’ayant pas procédé au salage ou au sablage du trottoir, alors que la directrice de l’école maternelle Jean-Macé avait, dès son arrivée à l’école le matin, alerté les services compétents de la commune. Toutefois, si la requérante produit notamment à l’appui de ses allégations la copie d’un courriel de relance adressé par la directrice de l’école Jean-Macé le jour des faits, à 15 h 44, au centre technique municipal (CTM) de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, il résulte de l’instruction, en particulier de deux courriers des 23 avril 2013 et 7 août 2013, que les abords de l’école Jean-Macé ont fait l’objet d’un salage en décembre 2012 au même titre que ceux des autres établissements scolaires de la commune. En outre, la présence de verglas à 8 h 30 du matin au mois de décembre sur le trottoir d’une voie publique constitue un danger auquel un usager doit normalement s’attendre, alors surtout que, comme en l’espèce, Mme D empruntait cette voie régulièrement pour accompagner son enfant à l’école et ne pouvait ignorer les conditions météorologiques le jour des faits. Par ailleurs, la présence de verglas le 6 décembre 2012 à 8 h 30 ne présentait pas pour les piétons un danger nécessitant l’installation d’une signalisation quelconque visant à attirer leur attention sur l’existence d’un risque, et dont l’absence de mise en oeuvre serait, en l’espèce, constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie communale. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cyr-l’École apporte la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’opérations de salage aux abords de l’école Jean-Macé lors de l’accident dont Mme D a été victime et ainsi de l’entretien normal de la voie publique en cause.
9. En second lieu, la présence d’une plaque de verglas le 6 décembre 2012 à 8 h 30 sur le trottoir situé aux abords de l’école Jean-Macé à Saint-Cyr-l’Ecole ne constituait pas un danger nécessitant une signalisation particulière à l’attention des usagers de la voie publique et notamment des parents accompagnant leurs enfants à l’école. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les abords de cette école ont fait l’objet d’un salage à l’époque des faits. Dans ces conditions, aucune faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police résultant des articles L. 2212-2-1° et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales n’est de nature à engager la responsabilité de la commune.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune n’étant pas engagée, les conclusions à fin de désignation d’un expert médical sont en tout état de cause dépourvues d’utilité et doivent, par suite, être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l’École à lui verser la somme de 27 850 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par Mme D. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-l’École au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500431 du Tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-l’École au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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