Infirmation 15 novembre 2016
Confirmation 10 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 nov. 2016, n° 15/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 mars 2015, N° 2013J1085 |
Texte intégral
R.G : 15/02526
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 mars 2015
RG : 2013J1085
SAS CHARPENTES SAINT CLAIR
C/
SARL MILLON IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS CHARPENTES SAINT CLAIR
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON (toque 566)
INTIMEE :
SARL MILLON IMMOBILIER
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL EIDJ – ALISTER, avocat au barreau de LYON (toque 1044)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, la société MILLON
IMMOBILIER (société MILLON) a signé avec la société
FERMINO, maître de l’ouvrage, un marché pour la construction d’un bâtiment d’activités et de bureaux pour un montant global et forfaitaire de 1.960.000
HT.
Elle a sous-traité à la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR le lot charpente, bardage et couverture du bâtiment, par contrat du 15 juin 2012 pour un montant de 499.000 HT. Un avenant pour travaux supplémentaires a été accepté à hauteur de 1.250 .
L’entreprise devait réaliser son ouvrage dans un délai de 10 semaines à compter de l’ordre de service donné par l’entreprise générale. La réception avec réserves est intervenue le 15 mars 2013.
La société MILLON en établissant le décompte général définitif de la société CHARPENTES
SAINT-CLAIR a procédé à une retenue de 38.500 correspondant aux pénalités contractuelles calculées sur 77 jours de retard.
La société CHARPENTES SAINT-CLAIR a alors invoqué la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de la caution, a demandé le remboursement intégral de ses débours évalués à 693.132 HT, et après compensation avec les paiements reçus, réclamé le paiement de la somme de 290.002,75 HT (346 843,29 TTC).
Par exploit d’huissier du 06 mai 2013, elle a saisi le tribunal de commerce de LYON, qui par jugement du 12 mars 2015, a débouté la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR de sa demande en
nullité du contrat de sous-traitance, dès lors que la société MILLON justifiait d’un accord cadre de «'cautionnement flotte'» conclu avec la société
ATRADIUS CREDIT INSURANCE le 12 janvier 2012, et a condamné la société MILLION IMMOBILIER à rembourser à la demanderesse la somme de 22.126 au titre des pénalités de retard, en considérant que la responsabilité du retard pris par le chantier était imputable aux deux parties.
La société CHARPENTES SAINT-CLAIR a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de
LYON par déclaration en date du 19 mars 2015.
Au terme de ses conclusions du 17 juin 2015, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts au titre d’une perte de chance et d’une atteinte à sa réputation formée par la société MILLION.
Elle demande à la cour de constater que le contrat de sous-traitance est frappé de nullité, de rejeter toutes demandes contraires de la société MILLON et de la condamner à lui payer la somme de 399.773,47 TTC au titre du solde de ses débours et frais engagés dans le cade de la construction du bâtiment litigieux, outre une indemnité de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert avec mission de :
— déterminer le montant des charges et débours qu’elle a assumés pour l’exécution du chantier considéré,
— vérifier l’exactitude du pourcentage des frais généraux revendiqué par la société
CHARPENTES
SAINT-CLAIR pour l’année de réalisation du chantier.
Par conclusions du 03 août 2015, la société
MILLON IMMOBILIER demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de nullité du contrat de sous-traitance et de l’infirmer sur la condamnation prononcée à son encontre de restituer la somme de 22.126 au titre des pénalités de retard retenues par le maître de l’ouvrage.
Elle rappelle que la société CHARPENTES SAINT-CLAIR a été intégralement payée, sauf la question des pénalités de retard, et que le cautionnement fourni le 08 avril 2013 pour l’intégralité du marché existait depuis l’origine dans le cadre du « cautionnement flotte » consenti par la société
ATRADIUS, l’appelante n’invoquant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 que pour échapper à l’application des pénalités contractuelles.
Elle demande à la cour de faire droit à sa demande reconventionnelle dès lors qu’elle a dû indemniser la société FERMINO de son préjudice et qu’elle a subi un manque à gagner ainsi qu’une atteinte à sa réputation qui doivent être réparés. Elle réclame à titre de dommages-intérêts les sommes de 22.126 et 486.191,66 , ainsi qu’une indemnité de 20.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur la créance de la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR au titre de ses dépenses réelles, elle soutient que celles-ci ne s’élèvent qu’à la somme de 491.386,14 TTC, soit un montant inférieur au devis initial. Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 17.614,71 au titre du trop-perçu.
Si la cour fait droit à la demande d’expertise, elle demande que la mission de l’expert soit complétée afin qu’elle ne soit pas exclusivement fondée sur la comptabilité analytique de la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR.
SUR QUOI
Sur la nullité du contrat de sous-traitance
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
Cette caution doit être fournie dès la conclusion du contrat de sous-traitance. Elle doit comporter le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti.
En l’espèce, cette caution personnelle n’a été fournie que le 04 avril 2013, soit après la réception des travaux, et après réception de la mise en demeure de la société CHARPENTES SAINT-CLAIR invoquant déjà la nullité du contrat de sous-traitance.
Le contrat du 12 janvier 2012 conclu entre la société ATRADIUS et la société MILLION mettant en place une ligne de caution revolving ne constitue pas la caution personnelle exigée par la loi alors qu’il ne désigne pas le bénéficiaire de l’engagement et qu’il réserve à l’organisme de crédit la possibilité de refuser la délivrance de son engagement.
La nullité du contrat de sous-traitance ne peut donc qu’être prononcée et le jugement infirmé.
Sur la demande en paiement de la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR
Le contrat nul ayant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elle se trouvait avant cette exécution. La société CHARPENTES SAINT-CLAIR est donc en droit d’obtenir le coût de la contre-valeur des travaux qu’elle a exécutés compte-tenu de l’impossibilité de restituer la prestation réalisée.
L’appelante réclame à ce titre le remboursement de la somme de 759.000 qui comprendrait ses débours et ses frais généraux. La société
MILLION prétend qu’elle n’est fondée à réclamer que la somme de 491.000 .
La cour qui ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer doit recourir à l’avis d’un expert, qui aura pour mission de déterminer la contre-valeur des travaux réalisés par le sous-traitant. Pour ce faire, il doit, après avoir déterminé l’ensemble des prestations réalisées en vertu du contrat annulé, en définir le coût objectif (sans tenir compte du prix du contrat) en fonction des difficultés techniques et économiques du chantier (et notamment celles invoquées par les parties dans leurs écritures), auquel il doit ajouter les frais généraux et bénéfices habituels pour un chantier du même type. La créance du sous-traitant ne sera donc pas déterminée exclusivement par référence à ses dépenses réelles telles qu’elles ressortent de sa seule comptabilité analytique.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MILLION
— Sur le retard de livraison
La société MILLION a accepté de consentir un avoir de 40.000 HT à la société FERMINO, maître de l’ouvrage, en réparation du préjudice causé par le retard de livraison du bâtiment dont la responsabilité incomberait à la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR.
L’entrepreneur principal est fondé à réclamer sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’indemnisation du dommage par lui subi en raison des travaux réalisés par le sous-traitant en exécution du contrat annulé. Il convient donc de compléter la mission de l’expert qui recherchera si le retard de livraison du chantier est effectivement imputable à l’appelante.
— Sur les préjudices consistant dans la perte de profits et de chance ainsi que dans l’atteinte à la réputation de la société MILLION
Les préjudices invoqués ne peuvent être pris en considération que s’il est établi que la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR est seule responsable du retard pris par le chantier.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ces demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement critiqué,
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance,
Avant dire droit au fond sur le montant des sommes dues par la société MILLON à la société
CHARPENTES SAINT-CLAIR, et sur les demandes reconventionnelles de la société MILLION,
Désigne en qualité d’expert
Martine Gabrielle AULAS- VUETAZ
XXX
XXX
Tél : 04 78 43 61 41
Port. : 06 83 95 55 88
Mèl : martine.aulas@dbmail.com
avec mission de :
— définir l’ensemble des prestations réalisées par le sous-traitant en vertu du contrat annulé,
— déterminer la contre-valeur des travaux réalisés consistant dans la définition de leur coût objectif (sans tenir compte du prix du contrat) en fonction des difficultés techniques et économiques du chantier (celles invoquées par les parties dans leurs écritures), auquel il conviendra d’ajouter les frais généraux et bénéfices habituels pour un chantier du même type,
— déterminer les causes du retard de livraison du bâtiment au maître de l’ouvrage,
Rappelons à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,
Rappelons à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelons que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit,
le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,…),
Disons que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe de la cour d’appel de LYON, 8e chambre civile, avant le 16 août 2017,
Disons que la société CHARPENTES SAINT-CLAIR devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de LYON une provision de 6.000 avant le 15 décembre 2016,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour,
Désignons le conseiller de la mise en état de la 8e chambre civile pour suivre le déroulement des opérations d’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2017,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Licence ·
- Système ·
- Technologie ·
- Produit ·
- Revêtement de sol ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Facture
- Liqueur ·
- Marque ·
- Bière ·
- Vin pétillant ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- International ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Vin mousseux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Hébergement ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Conférence ·
- Similitude ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Portée ·
- Traduction ·
- Nom de domaine ·
- Pologne ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Finlande ·
- Risque de confusion ·
- Délai ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Vie des affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage ·
- Voie publique ·
- École maternelle ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Préjudice
- Police du port et de la détention d'armés ·
- Polices spéciales ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propos ·
- Menaces ·
- Interdit ·
- Bruit ·
- Sécurité ·
- Nuisance ·
- Maire
- Moteur ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Générateur électrique ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Bien immobilier ·
- Aliénation ·
- État ·
- Double imposition ·
- Revenu ·
- Actif ·
- Doctrine
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Installation de stockage ·
- Corse ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Conditions de travail ·
- Médecin du travail ·
- Développement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manque de personnel ·
- Langue ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.