Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2016, n° 15/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05920 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 mars 2015, N° 2014008127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2016
N° 2016/349
Rôle N° 15/05920
X Y
Z Y NÉE A
C/
B
VERRECCHIA
Grosse délivrée
le :
à :
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 19 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014008127.
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXXE demeurant
XXX ROQUEVAIRE
représenté par Me C
D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla
SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z Y NÉE A
née le XXX à XXXE demeurant
XXX ROQUEVAIRE
représentée par Me C
D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla
SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître B F qualité d’Administrateur judiciaire de la SOCIETE ARION
PISCINES POLYESTER, assigné à domicile le 5/6/15 à la requête des appelants, demeurant
XXX SALON DE
PROVENCE
défaillant
assigné à personne habilitée le 9/6/2015 à la requête des appelants, demeurant XXX,
XXX LA FARE LES
OLIVIERS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame G H, Présidente (rapporteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne
MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06
Octobre 2016,
Signé par Madame G
H, Présidente et Madame Jocelyne
MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
:
Les époux Y provoquent, au contradictoire de Stéphane Chaumery exerçant à l’enseigne «
Méditerranée piscines », installateur et de la SARL
Arion piscines polyester, fournisseurs, la désignation, selon ordonnance de référé en date du 19 novembre 2010, d’un expert dont le rapport est déposé le 15 mars 2013.
Les époux Y assignent
Stéphane Chaumery et la SARL Arion piscines polyester devant le tribunal de grande instance de Marseille, selon acte en date du 15 mai 2013.
La SARL Arion piscines polyester constitue avocat le 23 septembre 2013 et conclut le 6 février 2014.
Par jugement en date du 3 février 2014, le tribunal de commerce de salon de Provence prononce la liquidation judiciaire de la SARL Arion piscines polyester.
Maître B I, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société susnommée, informe le juge de la mise en état de cet événement, selon courrier du 4 novembre 2011.
Ce jugement est publié au BODACC le 21 février 2014.
Les époux Y déclarent leur créance à la procédure collective de la SARL
Arion piscines polyester, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2014.
Le même jour, ils saisissent le juge commissaire d’une requête en relevé de forclusion qui est rejetée par ordonnance en date du 1er décembre 2014.
Les époux Y saisissent, le 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Salon de
Provence d’un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Statuant par jugement en date du 19 mars 2015, cette juridiction :
déclare la déclaration d’opposition, recevable en la forme,
déboute les époux Y de toutes leurs demandes,
confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le juge commissaire, le 1er décembre 2014,
condamne les époux Y aux dépens.
Les époux Y relèvent appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 9 avril 2015.
Maître B I es qualité et la SARL Arion piscines polyester n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut.
Dans leurs dernières écritures en date du 26 mai 2015, les époux Y concluent à l’infirmation du jugement entrepris. Leur requête en relevé de forclusion doit être déclarée recevable et fondée.
Leur déclaration de créance, notifiée au liquidateur par courrier recommandé du 7 novembre 2014 doit en conséquence être prise en compte et les sommes y figurant, être portées au passif de la société
Arion piscines polyester. Celle-ci doit être condamnée à leur payer la somme de 1400 , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront déclarés frais privilégier de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2016.
SUR CE
L’article L.622-26 du code de commerce énonce en son premier alinéa qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622. 24 (deux mois), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.
622-6.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture (…). Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître
l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.
La requête des époux Y en relevé de forclusion est en date du 7 novembre 2014 et donc postérieure à l’expiration du délai de six mois ayant commencé à courir le 21 février 2014, date de la publication du jugement du 3 février 2014, portant liquidation judiciaire de la SARL Arion piscines polyester.
La non déclaration par la société débitrice, du nom des époux Y dans la liste de ses créanciers, tenue aux termes de l’article L. 622-6, alinéa 2 de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auquel il est partie, n’a pas eu pour effet de placer les époux Y dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois, au sens du texte précité.
La motivation inexacte du jugement dont appel, selon laquelle la SARL Arion piscines polyester n’était pas tenue, en l’absence de tout lien contractuel, de citer les époux Y dans la liste des créanciers fournie au mandataire judiciaire, est sans incidence sur la décision prononcée, des lors que cette absence de mention n’est pas constitutive de l’impossibilité visée par l’article L. 622-26 en son dernier alinéa.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne les époux Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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