Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 nov. 2016, n° 15/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 avril 2015, N° 14/499 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/01203
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NANCY
14/499
08 avril 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, substitué par Me Z A, avocats au barreau de
NANCY
INTIMÉE :
Association UDAF 54 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXXsiège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2016 tenue par BRUNEAU
Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT,
Président, Dominique BRUNEAU et Eric
BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25
Novembre
2016 ;
Le 25 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y a été engagée par l’association AMF 54 le 21 janvier 1987 en qualité de technicienne de l’intervention sociale et familiale ( TISF ) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; l’association AMF 54 a fusionné avec l’association U2AF 54 en janvier 2007.
Le 23 février 2012, Mme X
Y a fait l’objet d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif ;
elle a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle qui été rejetée le 17 décembre 2012.
Le 2 août 2013, le médecin du travail a déclaré Mme X Y ' inapte au poste de TISF; apte à un poste sans contact avec les familles '.
Le 9 septembre 2013, l’association U2AF 54 a proposé à Mme Y un reclassement sur un poste administratif, proposition à laquelle la salariée n’a pas répondu.
Mme Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 2 octobre 2013, entretien auquel l’intéressée ne s’est pas présentée ;
par lettre du 7 octobre 2013, l’association a notifié à Mme Y un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 19 septembre 2012, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :
— faire prononcer la résiliation du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi et du non-respect du contrat de travail, et en conséquence de faire dire que cette résiliation entraîne les effets d’un licenciement nul,
— condamner l’association U2AF 54 à lui payer les sommes de :
. 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés y afférents,
. 52 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association U2AF 54 à lui payer les sommes de :
. 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés y afférents,
— En tout état de cause, condamner l’association U2AF 54 à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2015, ce conseil de prud’hommes a débouté Mme X Y de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 21 avril 2015, Mme X
Y a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Mme X Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle expose qu’elle a été victime de la part de son employeur d’un harcèlement moral qui a entraîné des conséquences importantes sur sa santé physique et mentale : d’une part, elle a été victime de remarques désobligeantes et de reproches injustifiés de la part de sa hiérarchie ; d’autre part, elle a vu ses attributions se réduire à des tâches ne correspondant pas à sa classification professionnelle ;
ces faits ont abouti à un épuisement physique et mental sur lequel elle a appelé l’attention de sa hiérarchie, celle-ci n’ayant réagi que très tard ;
l’inaptitude dont elle a fait l’objet trouve son origine directe dans l’attitude de l’employeur ; Mme Y soutient donc que le licenciement dont elle a fait l’objet est nul.
Subsidiairement, Mme X
Y fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui confiant pas des missions conformes à son statut professionnel, et en conséquence, ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail, cette rupture emportant les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X Y soutient que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de son inaptitude physique, et que le licenciement pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse.
Mme X Y demande donc à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral subi et du non-respect du contrat de travail, et de dire que cette résiliation entraîne les effets d’un licenciement nul,
— condamner l’association U2AF 54 à lui payer les sommes de :
. 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés y afférents,
. 52 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association
U2AF 54 à lui payer les sommes de :
. 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés y afférents,
— En tout état de cause, condamner l’association U2AF 54 à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association U2AF 54 conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que :
— les ' remarques désobligeantes et reproches injustifiés’ correspondent à des observations qui ont été formulées à Mme Y lors de ses évaluations professionnelles, observations que la salariée n’a pas contestées,
— les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à sa qualification professionnelle,
— les éléments médicaux apportés au dossier ne démontrent pas que le syndrome d’épuisement allégué par Mme Y trouve son origine dans ses conditions de travail, et les certificats médicaux sur ce point ne sont fondés que sur les déclarations effectuées par la salariée aux médecins consultés par elle,
— en réalité, Mme Y supportait de plus en plus difficilement l’évolution des relations avec les publics dont elle était chargée.
L’association U2AF 54 demande donc à la cour de débouter Mme X Y de ses demandes, de dire le licenciement pour inaptitude régulier, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande fondée sur le harcèlement moral :
L’article 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’époque, le salarié est juste tenu d’établir ' des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Les faits qui selon la salariée font présumer un harcèlement moral, sont les suivants :
— sur l’évolution de ses fonctions et les menaces :
Mme Y s’est plainte à plusieurs reprises auprès de son employeur de ce que les fonctions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle, que ses plannings étaient modifiés de façon fréquente et inopinée et qu’elle faisait l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique de menaces concernant une éventuelle rétrogradation.
S’agissant de ces menaces, Mme X Y n’en justifie pas. En revanche, l’association U2AF 54 produit pour sa part deux attestations régulières en la forme et établies par Mmes B
C et D
E, dont il résulte que celles-ci n’ont pas, dans les circonstances qu’évoque Mme Y, entendu Mme F, supérieure hiérarchique de celle-ci, lui déclarer qu’elle ' allait se retrouver AVS ' ; il y a donc lieu de constater que ces faits ne sont pas établis.
— sur la retenue par l’employeur, lors d’un arrêt de travail du mois de février 2012, de huit jours de retenue de salaire au lieu de sept jours :
Il ressort du décompte établi par l’employeur que, pour établir les retenues de salaire lors d’un arrêt de travail, le mois est divisé en trentièmes, quelque soit le nombre réel de jours du mois considéré ; Mme Y a été absente du 23 au 29 février 2012 soit huit jours ; que, dès lors, l’association U2AF 54 a régulièrement déduit 8/ 30° de la rémunération de Mme Y pour le mois de février 2012.
— sur le défaut de communication d’une attestation de salaire :
Mme Y reproche à l’association U2AF 54 de ne pas lui avoir communiqué une attestation de salaire aux fins de bénéficier d’indemnités journalières pour cette période ; cependant, il ressort du dossier que ces documents sont destinés à la CPAM et que l’employeur a communiqué à la salarié une copie de ce document.
— sur les missions confiées à Mme Y :
Mme X Y reproche à l’association U2AF 54 de l’avoir cantonnée à des opérations ménagères alors que ces fonctions ne correspondent pas à son statut professionnel.
Le référentiel professionnel accompagnant le livret d’accueil des personnels de l’association montre que, dans les missions de la technicienne de l’intervention sociale et familiale, fonction pour laquelle Mme Y avait été engagée, entrent les mission d’apporter ' un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie quotidienne et l’éducation des enfants ' et de contribuer ' à l’aménagement du logement’ et de participer ' concrètement aux activités domestiques de la vie quotidienne '.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir demandé à sa salariée d’exécuter, dans le cadre de sa mission, des tâches de ménage.
Il ressort des fiches de missions apportées au dossier que l’exécution de ces tâches ménagères ne représentaient qu’une partie limitée des missions confiées à Mme Y, l’essentiel de celles- ci consistant à permettre aux familles d’organiser la vie quotidienne, notamment en veillant à la préparation des repas, le respect de l’hygiène des enfants ou le suivi scolaire de ceux-ci.
Par ailleurs, l’entretien d’évaluation établi le 10 novembre 2011 révèle que Mme Y, à qui il est reconnu une grande disponibilité et une exécution des tâches qui lui sont confiées de grande qualité, se plaint du caractère répétitif de son travail et d''une agressivité et du manque de respect de certaines familles’ ; ces reproches concernent davantage l’environnement général de son exercice professionnel que ses conditions de travail.
— sur l’irrégularité de son emploi du temps :
Mme X Y reproche à son employeur l’irrégularité de ses emplois du temps mais les plannings mensuels de la salariée mettent en évidence que les affectations sont opérées en fonction du nombre de missions confiées à l’association ; la comparaison des plannings de Mme Y avec ceux d’autres salariées de l’association ne démontre pas un traitement discriminatoire au détriment de Mme Y.
Cette dernière soutient qu’elle a attiré l’attention de sa hiérarchie lors d’une réunion de service du 9 décembre 2011 sur la fatigue ressentie en raison du nombre d’heures de travail accompli ; cependant, il ressort du planning de la salariée pour l’année 2011 que celle-ci a exécuté, sur cette année, 6 heures supplémentaires par rapport à son temps de travail annuel, et les périodes de l’année durant lesquelles Mme Y a travaillé plus de 35 heures sans dépasser 39 heures, n’excèdent pas huit semaines, et seules deux semaines dans l’année ont comporté 40 heures.
Enfin, il convient de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que Mme X Y a
bénéficié de plannings prenant en compte ses demandes personnelles en matière d’horaire ou de trajet.
— sur la lettre du 9 mars 2012 :
Mme X Y soutient que l’association U2AF 54 lui a adressé le 9 mars 2012 un courrier aux termes duquel l’employeur lui reprocherait de se trouver en arrêt de travail.
Cependant, la lecture de ce courrier permet de constater que l’employeur rappelle à la salariée que, conformément aux dispositions de la convention collective, elle devait prévenir de son absence dès le premier jour de celle-ci afin de permettre son remplacement dans les meilleurs délais, disposition que Mme Y n’avait alors pas respectée.
— sur l’absence de transmission d’une demande de médaille :
Mme X Y reproche à l’association U2AF 54 de n’avoir pas transmis à l’administration une demande d’attribution d’une médaille pour honorer ses 40 années de travail.
Il ressort cependant d’un courriel émanant de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 1er juin 2012 qu’une demande tendant à l’attribution de cette distinction a été transmise par l’employeur mais que la décision a été ajournée, Mme Y ne présentant pas à la date de la demande l’ancienneté requise.
— sur les certificats médicaux :
La salariée produit un certificat établi le 23 février 2012 par le Docteur Dominique Durivaux, médecin du travail, qui indique que : ' Mme Y est en grande difficulté du fait du mode de management de sa responsable de secteur ( infantilisation, culpabilisation, manque de reconnaissance ) et un certificat établi le 23 mars 2012 par le Docteur Jacqueline Jolliot- Jacques, médecin psychiatre, qui relate qu’elle ' consulte pour dépression majeure en relation avec un burn- out professionnel et des conditions de travail de moins en moins satisfaisantes '.
Toutefois, ces médecins n’ont fait qu’interpréter les dires de leur patiente mais n’ont pas pu constater des faits matériels pouvant participer de la présomption de harcèlement moral ;
Au vu de ce qui précède, si Mme Y a pu ressentir une certaine lassitude par rapport au contexte professionnel notamment relatif à l’évolution du contenu de ces missions et des contacts avec les familles dans lesquelles elle intervenait, les faits par elle dénoncés, pris ensemble, ne permettent pas de présumer un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire pour non respect du contrat de travail :
Mme X Y soutient subsidiairement que l’association
U2AF 54 a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui donnant plus de missions éducatives qui formaient l’élément principal de son contrat de travail ;
Il ressort cependant des éléments évoqués plus haut, et en particulier des fiches descriptives concernant les interventions de Mme Y, que ces missions constituaient l’essentiel du contenu de ces interventions.
La preuve de manquements de l’employeur à ses obligations n’est donc pas rapportée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer la décision entrepris sur ce point.
— Sur la demande tendant à voire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X Y fait valoir que l’inaptitude qui a fondé son licenciement trouve son origine dans le comportement fautif de son employeur.
Il ressort des fiches d’aptitude des 17 juillet et 2 août 2013 que Mme Y a été déclaré inapte au poste de technicienne de l’intervention sociale et familiale, mais ' apte à un poste sans contact avec les familles '.
Si Mme Y a manifesté lors de son évaluation du 10 novembre 2011, une insatisfaction dans le cadre de ses rapports avec les familles dans lesquelles elle intervenait, il ne ressort pas des éléments précédemment évoqués que l’employeur était responsable de ces conditions de travail mais le public difficile qu’elle rencontrait, ce qui était inhérent à ses fonctions.
Il convient également de relever que l’association U2AF 54 a proposé à Mme Y un poste en reclassement dans les mêmes conditions de rémunération, selon des horaires à définir en commun, et sans contact avec les familles, proposition à laquelle l’intéressée n’a pas donné suite.
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés et non compris dans les dépens ; il convient de rejeter les demandes sur ce point.
Mme X Y, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Y ajoutant,
Déboute l’association U2AF 54 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Benoît JOBERT , Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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