Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2014, N° 08/10378 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 501 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03615
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 08/10378
APPELANTS
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque :
C40
Monsieur A Z
XXX
XXX
Né le XXX à XXX)
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e G R A P P O T
T E – B E N E T R E A U d e l a S C P S C P G R A P P O T T E
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque :
C40
Monsieur B C
39/38 Bolshaya Puskarskaya
SAINT PETERSBOURG (Russie)
Né le XXX à XXX)
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e G R A P P O T
T E – B E N E T R E A U d e l a S C P S C P G R A P P O T T E
BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque :
C40
INTIMES
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me François-pierre FAIT de la
SCP FRANCOIS PIERRE FAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
SAS CLAUDE AGUTTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX Gaulle
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP
Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant M. Hugues LACOSTE-LAREYMONDIE
Avocat au barreau de
BORDEAUX, toque : 386
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAITRE LELOUP-THOMAS ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CABINET
D’EXPERTISE F G
XXX Denis
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame H I, Conseillère
Mme J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie
SUEUR
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Le 19 décembre 2005, Mme Z agissant pour son compte et celui de M. C s’est portée adjudicataire lors d’une vente aux enchères organisée par la société Claude AGUTTES avec l’assistance du cabinet d’expertise F G, d’une peinture de CHICHKINE (lot 139) et de deux dessins de VASSILIEVA (lot 175).
Ayant obtenu des informations mettant en cause l’authenticité de ces oeuvres et notamment l’avis d’experts russes de l’oeuvre de CHICHKINE, M et Mme Z ont fait assigner en responsabilité et annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de Paris la société
Claude AGUTTES et M. F G. M. C et la société F G puis la
SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de cete dernière, sont intervenus volontairement.
Par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal a déclaré les demandes recevables et avant dire droit , a ordonné une expertise.
Mme L a déposé son rapport le 21 janvier 2012. Elle conclut que l’oeuvre vendue sous le n° 139 et attribuée à Ivan Ivanovitch CHICHKINE n’est pas de sa main et que les deux oeuvres vendues sous le n°175 et attribuées à VASSILIEVA ne sont pas des dessins et ne sont pas de la main de cette artiste.
Le 30 octobre 2012, la société Claude AGUTTES a fait assigner en intervention forcée M. E vendeur des oeuvres en cause.
Par un jugement du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— donné acte à la SELAFA MJA de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la
SARL F G,
— prononcé la nullité de la vente des lots 139 et 175 du catalogue de la vente publique du 19 décembre 2005,
— condamné la société Claude AGUTTES à rembourser aux époux Z et à M. C la somme totale de 1 933,93 correspondant aux frais de la vente des lots 139 et 175 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,
— condamné M. E à rembourser aux époux Z et à M. C la somme totale de 7 600 correspondant au prix d’acquisition des lots 139 et 175, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,
— dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Claude AGUTTES à payer aux époux Z et à M. C ensemble la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Claude AGUTTES à payer à M. E la somme de 8 000 à titre de
dommages-intérêts et la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Z et M. C à payer à M. G et à la société F
G prise en la personne de son liquidateur, la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres fins de non-recevoir et demandes contraires,
— condamné la société Claude AGUTTES aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 16 février 2015, les époux Z et M. C ont interjeté appel du jugement du 30 mai 2014, contre toutes les parties sauf contre M. F G.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2015, les époux Z et M. C demandent à la cour de confirmer le jugement sur le principe de l’annulation de la vente mais de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Claude AGUTTES et de M. E, et statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum la société Claude AGUTTES et M. E à leur rembourser les sommes de 6 500 et de 1 100 au titre des prix de vente des lots 139 et 175,ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 8 juillet 2008 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article1154 du code civil,
— condamner la société Claude AGUTTES à rembourser aux époux Z et à M. C la somme totale de 1 933,93 correspondant aux frais de la vente des lots 139 et 175 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008,
— condamner in solidum la société Claude AGUTTES et M. E à payer aux époux
Z et à M. C la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériels et moraux,
— condamner in solidum la société Claude AGUTTES et M. E à payer aux époux
Z et à M. C la somme de 75 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value importante en cas de revente du tableau faussement attribué à
CHICHKINE,
et vu la déclaration de créance du 28 mars 2013, de :
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la sarl F G à la somme globale de 102 033,93 et de dire n’y avoir lieu à condamnation des époux Z et M. C au profit de la SARL F G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Claude AGUTTES et M. E au paiement de la somme de 7 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2016, la société
Claude AGUTTES sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux
Z et M. C de leur demande en remboursement des prix de vente formée à son encontre ainsi que de leur demande de condamnation à hauteur des prix de vente sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et sa confirmation en ce qu’il a débouté les époux
Z et M. C de leurs demandes en dommages-intérêts , le débouté de leurs demandes devant la cour, et elle demande de la juger recevable en son appel incident et de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. E la somme de 8 000 à titre de dommages-intérêts, de débouter M. E de sa demande et de toutes ses demandes incidentes contre elle, et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2015, M. E demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel des époux Z et de M. C et en tous les cas, mal fondé, de le recevoir en son appel incident, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée et en appel garantie de la société Claude AGUTTES dirigée à son encontre, de débouter la société Claude AGUTTES et les époux Z et M. C de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et subsidiairement, de dire que la société Claude AGUTTES a commis une faute dans l’exécution de son mandat, de la condamner à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de10 000 à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les époux Z et M. C à lui payer la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Claude AGUTTES et les époux
Z et M. C aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2015, la SELAFA
MJA sollicite le débouté de les époux Z et M. C de toutes leurs demandes formées à son encontre es qualités, de débouter toute partie de ses demandes contraires aux siennes , de confirmer le jugement et de condamner les époux Z et M. C à lui payer la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable mais mal-fondé l’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. E le 7 août 2015, mais uniquement en ce qu’elles demandent à la cour de 'dire et juger que la SAS
AGUTTES a commis une faute dans l’exécution de son mandat, condamner la SAS AGUTTES à relever et garantir M. E de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner la
SAS AGUTTES à payer à M. E la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts ,
condamner la SAS AGUTTES à payer à M. E la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', et a déclaré les conclusions irrecevables pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’annulation de la vente et la restitution du prix et des frais :
Les époux Z et M. C se fondant sur l’article 110 du code civil et le rapport d’expertise de Mme M, concluent au caractère inauthentique des oeuvres et à l’annulation de leur vente.
Ils font valoir que la société Claude AGUTTES et l’expert en présentant les oeuvres comme étant de
CHICHKINE et de VASSILIEVA, sans aucune réserve, ont engagé leur responsabilité. Ils ajoutent que la société Claude AGUTTES a refusé de leur fournir ainsi qu’à l’expert judiciaire, les renseignements sur l’identité du vendeur et qu’elle doit dès lors être tenue, en tant que prête-nom, aux obligations incombant à celui-ci et notamment à la restitution du prix. Ils relèvent que la révélation tardive de l’identité du vendeur a fait obstacle à sa participation à l’expertise et que celui-ci conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Ils ajoutent que si M. E est désormais partie à l’instance, sa solvabilité reste ignorée et ils sollicitent la condamnation in solidum de ce dernier et de la société
Claude AGUTTES à rembourser le prix de vente des oeuvres et si la société Claude AGUTTES ne pouvait être condamnée sur le fondement
contractuel en tant que prêté-nom, ils demandent subsidiairement qu’elle soit condamnée sur le fondement délictuel en raison de son abstention fautive de révéler le nom du vendeur et de l’absence de réserve dans la présentation de oeuvres. Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait sans se contredire, rejeter leur demande de condamnation in solidum tout en condamnant la société Claude
AGUTTES à payer des dommages-intérêts à M. E pour manquement à ses obligations de mandataire alors qu’eux-mêmes peuvent se prévaloir dans un cadre délictuel, des fautes commises dans l’exécution de ce mandat. Les époux Z et M. C soutiennent également que l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre sans assortir son avis de réserves, engage sa responsabilité.
La société Claude AGUTTES expose qu’elle a déclaré l’identité du vendeur le 14 mars 2012 et que depuis cette date, les époux Z et M. C ne peuvent plus la considérer comme prête-nom et lui demander le remboursement du prix de vente alors que M. E est devenu partie à l’instance, que le tribunal lui a déclaré l’expertise opposable et qu’ils ont pu obtenir l’annulation de la vente. Elle ajoute que l’éventuelle tardiveté de la révélation du nom du vendeur n’a causé aucun préjudice aux appelants et que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer une prétendue insolvabilité de M. E. Elle conclut donc au rejet de la demande de remboursement du prix de vente formée sur un fondement contractuel.
S’agissant de la demande présentée sur un fondement délictuel, la société Claude AGUTTES fait valoir que le préjudice est antérieur à la faute consistant à révéler tardivement l’identité du vendeur, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité.
Enfin la SELAFA MJA explique que la société
F G a été chargée par la société Claude
AGUTTES d’examiner les oeuvres objet de la vente aux enchères du 10 décembre 2005. Elle déclare qu’elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente.
Elle ajoute qu’Elle ne pouvait pas révéler le nom du vendeur et elle conclut à son absence de responsabilité.
M. E se fondant sur l’article 331al2 du code de procédure civile a soutenu qu’il n’a pas été mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et que notamment il n’a pas été avisé du déroulement d’une expertise et n’a pu faire part de ses arguments techniques. Il demandait donc que l’expertise lui soit déclarée inopposable et que les demandes à son encontre soient reconnues irrecevables.
Néanmoins il ne sera pas répondu à ces moyens puisque les conclusions sur ces points ont été déclarées irrecevables.
L’expert a examiné l’oeuvre constituant le lot 139 et décrite comme étant de : 'CHICHKINE (1831-1898) école russe sous bois papier marouflé sur carton, initiales en bas à droite 19X28 cm. Un certificat du ministère de la culture de Kiev Ukraine sera remis à l’acquéreur. Estimation 6 000 /8 000 '. Elle a noté des différences dans les initiales du peintre avec celles habituellement apposées.
Après l’avoir comparé à 6 autres oeuvres de
CHICHKINE représentant des sous bois, elle a émis l’avis que l’oeuvre n’était pas de la main de
CHICHKINE.
Les époux Z et M. C ont également versé aux débats un rapport de plusieurs chercheurs russes portant le sceau du musée russe de Saint
Pétersbourg qui exclut complètement
CHICHKINE comme auteur présumé de l’oeuvre examinée.
Le lot 175 est décrit comme étant de :' VASSILIEVA
Illustrations pour Lot et ses filles Deux dessins fusain et crayons de couleur(reproduction gauche et droite) 22X31 cm. Estimation 1 200/1 500 '
L’expert a retenu que les deux oeuvres en cause n’étaient pas des illustrations du mythe de Lot et ses filles, mais d’un conte de POUCHKINE, qu’elles n’étaient pas des dessins mais des lithographies et qu’elles n’étaient pas de la main de VASSILIEVA, après les avoir comparées à des illustrations de
Marie VASSILIEFF.
Les conclusions de M. E étant irrecevables en ce qu’elles s’opposent aux demandes et moyens des appelants, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation concernant l’annulation de la vente de ces lots.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 30 mai 2014 en ce qu’il a annulé la vente des lots 139 et 175 et en ce qu’il a condamné M. E à restituer le prix de vente et la société Claude
AGUTTES à rembourser les frais.
La société Claude AGUTTES qui a révélé l’identité du vendeur des oeuvres en temps utile puisque celui-ci a pu être condamné à restituer le prix de vente, ne peut être considérée comme un prête- nom et être condamnée en cette qualité, in solidum avec ce dernier. Le fait que M. E puisse être insolvable ne repose sur aucun élément et en toutes hypothèses il n’est pas établi de lien avec la révélation tardive de son identité.
Les époux Z et M. C qui obtiennent la condamnation du vendeur à rembourser le prix de vente, ne justifient pas d’un préjudice égal à celui-ci, de nature à justifier la condamnation in solidum de la société Claude AGUTTES sur un fondement délictuel.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z et M. C de leur demande formée contre la société Claude
AGUTTES en paiement du prix de vente.
Les époux Z et M. C ont également inclus le prix de vente dans leur déclaration de créance auprès de la SELAFA MJA.
Néanmoins, ils n’exposent pas à quel titre l’expert serait tenu à une obligation de restitution ni quelle faute particulière serait susceptible d’engendrer cette condamnation. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire au passif de la société F G le montant du prix de vente et des frais.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices des appelants :
Les époux Z et M. C déclarent que le commissaire priseur et/ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son avis de réserve, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation. Ils ajoutent que F G ne disposait d’aucune compétence pour les oeuvres de CHICHKINE et qu’il ne justifie pas avoir effectué de recherche particulière.
Les époux Z et M. C font également valoir qu’après s’être engagée à les rembourser, la société Claude AGUTTES a refusé, contraignant Mme Z à de nombreuses démarches. Les appelants ajoutent que la révélation tardive du nom du vendeur par la société Claude AGUTTES et la position de la société F G qui a refusé de tenir compte du rapport des spécialistes russes, sont la manifestation d’une résistance abusive et ils demandent l’indemnisation de leur préjudice matériel et moral. Ils réclament à ce titre la somme de 10 000 , outre l’indemnisation à hauteur de 75 000 de la perte de chance de dégager une plus value importante lors de la revente du tableau de CHICHKINE s’il avait été authentique.
La société Claude AGUTTES soutient que sa faute n’est pas établie alors qu’elle a eu recours à un expert qui exerçait son activité dans ce domaine depuis plusieurs années. Elle conteste également toute résistance abusive et s’oppose à la demande d’indemnisation au titre des démarches entreprises par Mme Z ainsi qu’à celle fondée sur un préjudice moral. Elle conteste également l’existence d’un préjudice tenant à la perte de chance de dégager une plus-value lors de la revente du tableau.
La SELAFA MJA soutient que M. G était un expert reconnu en matière de peinture russe
mais qu’en 2005, il s’agissait d’un marché peu ouvert.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral ainsi que d’un préjudice financier lié à la perte d’une chance.
Pour attribuer sans réserve le lot 135 à CHICHKINE, la société Claude AGUTTES a préalablement consulté M. F G en sa qualité d’ expert et celui-ci ne lui pas fait part de doute sur l’authenticité de l’oeuvre. M. G qui selon les pièces produites par la SELAFA MJA, exerce son activité notamment dans le domaine de la peinture russe, disposait d’un certificat du National research restoration center of Ukraine fourni par le vendeur, établi en langue russe et qu’il se serait fait traduire oralement.
Néanmoins, aucune traduction de ce certificat n’est versée aux débats et il n’est pas justifié de recherches et d’analyses que M. G aurait accomplies pour le conforter alors que la société
Claude AGUTTES déclare dans ses conclusions que la profession des commissaires priseurs et des experts n’accordait pas de crédit aux certificats des experts russes et que les autres avis fournis ultérieurement relèvent que le lot 135 ne présentait pas un dessin rigoureux comme les autres représentations de sous- bois du peintre.
Ainsi en l’absence d’élément permettant d’établir le caractère sérieux de l’analyse de la société F
G, il y a lieu de retenir une faute à l’encontre de cette dernière et de la société
Claude
AGUTTES pour avoir attribué l’oeuvre constituant le lot 139 à CHICHKINE, sans émettre de réserves.
S’agissant des deux dessins attribués à VASSILIEVA, l’expert judiciaire a retenu qu’il s’agissait en réalité de lithographies . L’absence d’explication sur le caractère erroné de cette description conduit également à retenir leur responsabilité pour le lot 175.
En revanche, il n’est pas démontré que M. E a lui-même commis une faute alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il ait eu connaissance de doutes sur l’authenticité des oeuvres mise en vente.
Concernant le grief de résistance abusive, il convient de préciser que l’engagement de la société
Claude AGUTTES de rembourser le prix de vente concernait uniquement les oeuvres de
VASSILIEVA puisqu’elle proposait de restituer la somme de 1 323,65 si l’existence d’une erreur était établie. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’ensuite, Mme Z se soit de nouveau adressée à la société Claude AGUTTES avec des éléments concernant l’inauthenticité de ce lot.
S’agissant du lot 139 faussement attribué à
CHICHKINE, la société Claude AGUTTES qui ne disposait pas d’élément définitif quant à l’inauthenticité de l’oeuvre, n’a pas fait preuve de résistance abusive en ne faisant pas droit à la demande de remboursement de Mme Z.
Le préjudice moral consisterait en le fait que la crédibilité de Mme Z à l’égard de M
C aurait été atteinte.
Néanmoins il n’est versé aux débats aucun élément sur la nature des fonctions de Mme Z auprès de M
C ni sur la réputation de compétence artistique de cette dernière de sorte que l’atteinte à sa crédibilité n’est pas démontrée.
En revanche, il y a lieu d’admettre que les époux
Z et M. C ont dû réaliser de nombreuses démarches en vue de faire établir l’inauthenticité de l’oeuvre notamment en faisant traduire des documents russes. Il leur sera alloué à ce titre la somme forfaitaire de 500 .
Enfin pour établir l’existence d’une perte de chance de dégager une plus-value, les époux
Z et M. C se fondent sur l’expertise judiciaire qui fournit l’estimation et le prix de vente d’autres oeuvres de CHICHKINE représentant également des sous bois. Ainsi une huile sur toile/carton ayant une dimension de 38 cm sur 29 cm a été vendue 72 286 .
Compte tenu de ces éléments d’évaluation, des caractéristiques propres de l’oeuvre litigieuse et de ses dimensions, il y a lieu de retenir que les appelants ont perdu une chance réelle et sérieuse de dégager une plus-value même s’ils ne justifient pas être des vendeurs professionnels et celle-ci sera évaluée à la somme de 10 000 .
Ainsi il y a lieu de condamner la société Claude
AGUTTES à payer aux époux Z et à M. C la somme de 10 500 à titre de dommages-intérêts et d’admettre au passif de la société F G la même somme in solidum avec la société Claude AGUTTES. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2014 sera donc infirmé en ce sens.
3 – Sur les demandes de M. E à l’égard de la société Claude AGUTTES :
M. E sollicite la condamnation de la société Claude AGUTTES à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que celle-ci a agi comme mandataire à son égard et qu’elle a manqué à ses obligations en ne l’informant pas de l’existence d’une procédure judiciaire ni d’une expertise ordonnée dans ce cadre et en se désintéressant de cette dernière, notamment en ne relevant pas la confusion commise par l’expert entre Marie VASSILIEFF et Valentina
VASSILIEVA.
La société Claude AGUTTES répond que l’absence de M. E à l’expertise ne peut être source d’un préjudice qu’autant que celui-ci peut établir qu’il aurait pu combattre utilement les éléments retenus par l’expert pour asseoir sa position sur le défaut de caractère authentique des oeuvres. Elle considère que cette preuve n’est pas rapportée. Elle fait également valoir que la restitution du prix est la conséquence de l’inauthenticité des oeuvres et qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du vendeur à ce sujet. Elle ajoute que M. E ne caractérise pas son préjudice ;
L’annulation de la vente des lots 139 et 175 est fondée sur l’erreur sur l’authenticité des oeuvres établies par l’expertise judiciaire.
M. E a été privé de la possibilité d’assister à cette expertise et donc de celle de faire valoir ses observations techniques sur l’authenticité de ces oeuvres.
Néanmoins il a pu en débattre dans le cadre d’une instance contradictoire devant le tribunal de grande instance de Paris au cous de laquelle l’expertise judiciaire a été produite et il n’a été versé aux débats aucune pièce se rapportant à cette oeuvre permettant de mettre en cause les avis émis tant par l’expert judiciaire que par les spécialistes russes qui sont concordants dans leurs analyses. Aussi M. E n’établit pas en quoi son absence à l’expertise lui a créé un préjudice.
La restitution du prix est donc sans lien avec les fautes reprochées à la société Claude AGUTTES et il n’y a pas lieu de la condamner à garantir M. E de cette condamnation pour le lot 139.
En revanche, s’agissant du lot 175, celui-ci produit des documents relatifs à Valentina VASSILIEVA qui illustre des contes et dont l’oeuvre est très différente de celle de Marie VASSILIEFF. Ainsi ces pièces tendent à établir l’existence d’une confusion commise par l’expert entre deux artistes russes.
Il s’ensuit qu’en empêchant la présence de M. E à l’expertise, la société Claude AGUTTES lui a fait perdre une chance de combattre une confusion entre l’oeuvre de Marie VASSILIEFF et celle de Valentina VASSILIEVA et de voir ainsi l’expert parvenir à des conclusions différentes sur l’authenticité du lot 175.
Néanmoins l’existence de cette perte de chance n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties à ce sujet.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 30 mars 2014 sauf en ce qu’il a débouté les époux Z et M. C de leur demande en dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier résultant de l’annulation de la vente et en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à M. E,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société Claude AGUTTES à payer aux époux Z et à M. C la somme de 10 500 en réparation de leur préjudice matériel et financier résultant de la perte de chance de dégager une plus-value,
Fixe la créance des époux Z et M. C au passif de la société F
G à la somme de 10 500 in solidum avec la société
Claude AGUTTES,
Déboute les époux Z et M. C en ce que leur demande en dommages-intérêts est dirigée contre M. E,
Avant dire droit sur les demandes de M. E à l’encontre de la société
Claude AGUTTES:
Réouvre les débats afin de recueillir les observations des parties sur la perte de chance subie par M. E de voir l’expert judiciaire parvenir à des conclusions différentes sur l’authenticité du lot 175,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 Janvier 2017,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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