Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016, n° 15/03615
TGI Paris 8 septembre 2010
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TGI Paris 8 septembre 2010
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TGI Paris 14 octobre 2010
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TGI Paris 30 mai 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2016
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CA Paris 28 juin 2017
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CA Paris 20 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inauthenticité des œuvres

    La cour a confirmé que la société Claude AGUTTES ne pouvait être considérée comme prête-nom et a rejeté la demande de remboursement sur un fondement contractuel.

  • Rejeté
    Responsabilité pour abstention fautive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la révélation tardive de l'identité du vendeur et le préjudice allégué.

  • Accepté
    Démarches pour établir l'inauthenticité des œuvres

    La cour a reconnu que les époux Z et M. C ont dû réaliser de nombreuses démarches et a accordé une indemnisation forfaitaire.

  • Accepté
    Perte de chance de réaliser une plus-value

    La cour a admis qu'il y avait une perte de chance réelle et sérieuse de dégager une plus-value, évaluée à une certaine somme.

  • Rejeté
    Absence de mise en cause en temps utile

    La cour a jugé que M. E n'a pas établi de préjudice lié à son absence à l'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016, les époux Z et M. C ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait annulé la vente de deux œuvres d'art pour inauthenticité, mais les avait déboutés de leur demande de remboursement des prix de vente. La cour a confirmé l'annulation de la vente, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts, condamnant la société Claude AGUTTES à verser 10 500 euros aux appelants pour préjudice matériel et financier lié à la perte de chance de réaliser une plus-value. La cour a estimé que la société Claude AGUTTES avait engagé sa responsabilité en attribuant les œuvres à des artistes sans émettre de réserves, mais a rejeté les demandes de M. E contre cette société. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/03615
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/03615
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2014, N° 08/10378

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016, n° 15/03615