Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 15/09421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2015, N° 14/09987 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09421
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 12 juin 2015 par le conseil de prud’hommes
-de
PARIS -section activités diverses- RG n° 14/09987
APPELANT
Monsieur X Y
1, Grande Rue
XXX
né le XXX à XXX)
représenté par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, L0047 substitué par Me Florence
RAAB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE EUROPE SURVEILLANCE
XXX
XXX
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, A0492 substitué par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 juin 2015 ayant':
— condamné la SARL EUROPE SURVEILLANCE AGENCE FARO à régler à M. X
Y les sommes de':
3'124,76 d’indemnité compensatrice légale de préavis et 312,47 de congés payés afférents,
·
4'374,72 d’indemnité légale de licenciement,
·
1'041,59 de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 104,15 d’incidence congés payés,
·
avec intérêts au taux légal partant du 28 juillet 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
·
1'000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— ordonné la remise à M. X Y des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du 15e jour suivant sa notification ;
— débouté M. X
Y de ses autres demandes ;
— condamné la SARL EUROPE SURVEILLANCE AGENCE FARO aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. X Y reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2015';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre des indemnités légales de rupture et du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la
SARL EUROPE SURVEILLANCE AGENCE FARO, ci-après dénommée EUROPE
SURVEILLANCE, à lui régler les sommes de':
267,81 de rappel de salaire sur l’année 2010 et 26,78 de congés payés afférents,
·
1'183,22 de rappel de salaire sur 2011 (+ 118,32 ),
·
680,26 de rappel de salaire sur 2012 (+ 68 ),
·
1'825,70 de rappel de salaire sur 2013 (+ 182,57 ),
·
20'000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
5'000 d’indemnité pour préjudice moral,
·
— de condamner en tout état de cause la SARL EUROPE
SURVEILLANCE à lui payer la somme de
2'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la délivrance à M. X Y d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 par document et par jour de retard,
— d’assortir les sommes lui revenant des intérêts au taux légal';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL EUROPE SURVEILLANCE
AGENCE DE FARO qui demande à la cour':
— à titre principal, de confirmer la décision déférée en ses dispositions de rejet, et de l’infirmer en ses dispositions de condamnation au profit de M. X Y qui sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de la confirmer en toutes ses dispositions sauf à ce que la charge des dépens soit laissée à M. X Y ;
— très subsidiairement, de limiter sa condamnation indemnitaire à la somme de 9'374,28 ;
— en tout état de cause, de condamner M. X Y à lui verser la somme de 2'500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. X Y, après avoir été initialement engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 1998 par la société SCES SECURITE INCENDIE en qualité d’agent de sécurité incendie-qualification agent d’exploitation-niveau 3 E3-coefficient 150, a vu celui-ci transféré courant 2008 à la SARL EUROPE
SURVEILLANCE.
Par un courrier du 16 août 2013, la SARL EUROPE
SURVEILLANCE a convoqué M. X
Y à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire prévu le 3 septembre, et à l’issue duquel elle lui a notifié le 9 septembre 2013 son licenciement pour faute grave ainsi motivée':'« Lors de vos vacations des 17 et 19 juillet 2013 sur votre site d’affectation
EUROCLAIR Bussy, vous avez quitté votre poste laissant votre collègue seul en poste contrairement aux exigences de notre Client et aux consignes de votre poste. Le Vendredi 19 juillet 2013, lors de votre vacation, Monsieur BOUVRET
Sébastien, lors d’un contrôle sur le site EUROCLAIR à BUSSY-SAINT-GEORGES où vous étiez affecté, vous a demandé d’où venait la cagette de cerises qui se trouvait alors au PC Sécurité. Vous lui avez répondu que vous les aviez achetées dans un commerce mais que vous n’aviez pas eu le temps de les ramener chez vous. Or il s’avère que ces cerises ne venaient pas d’un commerce mais des cerisiers qui se trouvent sur le site de notre client. De plus, à ce même contrôle, constatant que votre déjeuner se trouvait dans le PC Sécurité contrairement au règlement intérieur du site ' nous vous avons demandé de débarrasser vos affaires ' Vous avez alors répondu à cet ordre':
Détendez-vous Monsieur Z'! Vous faites un abus d’autorité, et n’avez jamais obtempéré jusqu’au départ de notre Collaborateur. En conclusion, non seulement vous quittez votre poste pour des activités de cueillette pendant votre temps de travail sur votre site d’affectation ce qui portent un grave préjudice à notre image de marque et nos relations commerciales avec notre Client ' mais vous vous permettez, en plus, de manquez de respect à votre supérieur en lui mentant et en refusant d’obéir à un ordre direct refusant d’appliquer les consignes de votre poste. Ces faits que vous avez reconnus sans vous en excuser lors notre entretien à nos bureaux constituant un motif de renvoi immédiat aux termes de votre contrat de travail ' et prononçons par la présente votre licenciement pour faute grave ' ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. X Y percevait une
rémunération en moyenne de 1'562,38 bruts mensuels correspondant toujours à un emploi d’agent de sécurité incendie-niveau 3 E3-coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
*
Au soutien de sa demande de rappel de salaires, en ce y compris des heures supplémentaires prétendument non réglées, sur les années 2010 à 2013, M. X Y fait seulement état d'« écarts relevés » relatifs à certains éléments de sa rémunération en avançant diverses données chiffrées non explicitées – ses pièces 7 et 8 – au regard précisément des minima prévus par la convention collective applicable, comme le fait observer à juste titre l’intimée qui renvoie aux éléments de réponse qu’elle lui a adressés dans trois correspondances des 26 mars, 8 juillet et 8 août 2013, lesquelles se basent notamment sur les relevés informatiques mesurant les « Cycles travaillés», les « Cycles restants », ainsi que les « Cycles payés ».
M. X Y n’étayant pas suffisamment sa demande salariale, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
*
A l’appui de sa décision de licenciement, la SARL EUROPE
SURVEILLANCE produit aux débats – ses pièces 10 à 13 – le rapport d’incident avec le témoignage de M. Z, responsable du personnel qui était présent sur le site, ainsi que l’attestation du responsable de la sécurité au sein de la société cliente EUROCLEAR (M. A) et celle d’un collègue de travail de M. X Y (M. B), établissant que le 19 juillet 2013 ce dernier a interrompu son chemin de ronde pour aller cueillir des cerises sur des cerisiers situés dans l’enceinte à surveiller mais en dehors de son parcours programmé – plan des lieux, pièce 14 de l’employeur.
Pour seule réponse, M. X
Y tente d’échapper à sa responsabilité en indiquant dans ses écritures qu’il avait obtenu l’autorisation de son chef de poste ainsi que du responsable de la sécurité de la société EUROCLEAR pour cueillir des cerises, ce que ceux-ci contestent – attestations précitées, pièces 11 et 13 -, qu’il « l’a fait pendant et sur le chemin de sa ronde habituelle, où il passait, chaque fois, devant des cerisiers qui ployaient sous le poids des fruits », alors qu’au vu du plan des lieux ces mêmes arbres fruitiers se situent en dehors de son chemin de ronde, et qu’il « ne s’adonne pas de manière régulière à la cueillette des cerises pendant ses rondes », ce qui est totalement inopérant.
En outre, loin d’avoir pris conscience de ce manquement qui constitue le premier grief, il sera observé que M. X Y a vis à vis de sa hiérarchie adopté une attitude irrespectueuse , ce deuxième grief étant confirmé par un de ses collègues de travail – pièce 12 de l’intimée .
Si l’on attendait de la part de M. X Y, agent de sécurité affecté le 19 juillet 2013 à une mission de surveillance sur le site de la société
EUROCLEAR, un comportement sérieux et professionnel dans l’accomplissement de sa mission, ce qui bien évidemment ne l’autorisait pas à s’en détourner en allant cueillir des cerises sur des cerisiers situés en dehors de son chemin de ronde, sans une réelle prise de conscience de sa part en se montrant réceptif et attentif aux reproches qui lui étaient justement adressés, pareille attitude constituant une faute qui permet de considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors toutefois que la
SARL EUROPE SURVEILLANCE a attendu le 9 septembre 2013 pour notifier à l’appelant son licenciement, ce qui est un temps de réaction anormalement long, il y a lieu de dire que ne peut être retenue à XXXXXXXXXXXXXXX.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, et condamné l’intimée à lui payer les indemnités légales de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) ainsi qu’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, non discutés dans leur quantum.
Elle le sera tout autant en ce qu’elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. X
Y invoquant un préjudice moral nullement démontré, ainsi qu’en ses dispositions sur la délivrance par la SARL EUROPE SURVEILLANCE à ce dernier de documents sociaux conformes (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte.
*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et il sera ordonné entre les parties un partage par moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DIT n’y voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE entre les parties un partage par moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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