Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 oct. 2016, n° 15/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03529 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°327
R.G : 15/003529 et 15/03564 joints
— SAS X
VOYAGE
— SAS VOYAGES QUERARD
C/
— Mme Y Z
Jonction et infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 octobre 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé au 23 et 30 septembre précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La Société SAS VOYAGES QUERARD, venant aux droits de VOYAGES X prise en la personne de son représentant légal
Rue Christophe Colomb
XXX
représentée par Me Loïc GREVELINGER, Avocat au
Barreau de NANTES
La Société SAS X
VOYAGE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Célia MARTIN-GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabienne LECONTE,
Avocat au Barreau de NANTES
La SAS Voyages X qui avait la double activité de transport touristique occasionnel et de transport urbain reposant, pour cette dernière sur un contrat de sous-traitance confié par la SEMITAN , a perdu ce marché en juillet 2012 au profit de la société Voyages Querard appartenant au groupe Fast.
Aux termes d’une lettre d’intention signée le 24 juillet 2012 , signée de la société Fast et de la société Voyages X était prévue l’acquisition par la société
Voyages Querard de 100% du capital de la société Voyages X sous la condition, notamment de la cession de l’activité transport occasionnel comprenant le parc de 16 véhicules et le personnel affecté à cette activité , soit 12 salariés nommément désignés parmi lesquels madame Z, ainsi que de la conclusion au profit de la société Voyages
Querard d’une convention de maintenance du parc du véhicule de la société ayant acquis l’activité occasionnelle
Le 25 juillet 2012, le président de Voyages X informait les salariés par un courrier du rachat à venir des parts sociales de la société par Voyages Querard, de la vente de l’activité occasionnelle , de sa démission de ses fonctions au sein de Voyages X et de la création d’un société qui rachètera le fonds de commerce de l’activité occasionnelle. Il précisait que sept conducteurs de tourisme et grand tourisme ainsi que le personnel administratif et les chauffeurs de mini bus rejoindront cette nouvelle société avec le maintien de leurs conditions et avantages actuels.
Une nouvelle société, la SAS X Voyages a été créée le 27 août 2012 par l’ancien président de Voyages X,
Pierre-Yves X.
Un acte de cession a été signé le 3 septembre 2012 entre d’une part les sociétés X
Voyages représentée par son président
P-YChantreau et la société Salaun autre associé de
Voyages X, cédants, et Voyages
Querard cette dernière rachetant 100% des parts de
Voyages X.
L’activité touristique de transport occasionnel était cédée le même jour par la société
Voyages X représentée par son président monsieur C à la société
ChantreauVoyages représentée par son président P-Y
Chanterau mentionnant notamment la liste du personnel employée dans la branche cédée, parmi lesquels madame Z, agent de service commercial, comptable
La société Voyages X faisait ensuite l’objet d’une fusion absorption par la société
Querard, son unique associé.
Madame Z engagée par la société Voyages X depuis le 18 juin 1973 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable s’était vue ajouter en mai 1989 des fonctions de secrétariat son emploi étant alors intitulé 'comptable 2e échelon, secrétaire'.
Elle a poursuivi son activité après la cession intervenue en septembre 2012 au sein de la nouvelle société X
Voyages
Par LRAR en date du 31 octobre 2012, la salariée s’est vue proposer, afin d’ajuster son poste de travail aux conditions d’exploitation de l’entreprise, une réduction de son temps de travail qui passerait de 151h67 à 69,33h par mois, le salaire étant en conséquence de 862,22 au lieu de 1886,14, ce qu’elle refusait par courrier du 26 novembre.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement , qui a eu lieu le 19 décembre.
Elle a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 2012.
Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2013 de demandes formées à l’encontre de Voyages Querard venant aux droits de Voyages X et de
X Voyages, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif et n’avoir pas été remplie de ses droits pendant l’exécution de son contrat de travail.
Elle a sollicité le remboursement des frais de transport, un rappel de salaire sur le 13e mois, des dommages-intérêts pour non respect du DIF, pour le préjudice subi du fait du refus abusif de prendre acte de son acceptation de son contrat de sécurisation professionnelle, la différence entre la somme mentionnée sur son reçu pour solde de tout compte et celle qui lui a été effectivement versée, le solde de l’indemnité conventionnelle prenant en compte son ancienneté, des dommages-intérêts en réparation du retard dans le versement de ces sommes ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en réparation de la perte injustifiée de son emploi en raison de l’absence de critères d’ordre du licenciement économique .
Par jugement en date du 7 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le Licenciement pour motif économique du 31 décembre 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné conjointement et solidairement les sociétés X Voyages et
Voyages Querard, venant aux droits de la société voyages X, à payer à madame
Z les sommes de :
-2142,85 brut à titre de rappel de 13e mois sur les années 2008 à 2012,
-34,63 net à titre de solde de remboursement de frais de transport,
-50 000 net à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 20 13 pour celles ayant le caractère de salaire, et de la notification du jugement pour les autres, et les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Il a en outre :
— Ordonné aux sociétés défenderesses de remettre à Madame Z un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte journalière provisoire de 50 à compter du 30e jour jusqu’au 60e jour, suivant la notification de la décision, se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la première intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— Ordonné le remboursement par les défenderesses à Pôle Emploi Pays de Loire des indemnités de chômage payées à Madame Z du jour de son licenciement à hauteur de six mois de salaires,
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la totalité des condamnations et fixé en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2016,03 ,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné les sociétés défenderesses aux dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Pour statuer ainsi le conseil de prud’hommes a retenu que la quasi totalité du travail de la salariée était liée au sein de la société
X Voyages à l’activité occasionnelle en sorte qu’il n’incombait pas à son employeur de soumettre à son accord son transfert ; il a considéré que le licenciement effectué résultait d’un montage entre les sociétés Voyages X devenueVoyages Querard et la société X Voyages , destiné à contourner les dispositions de l’art L 1224-1 du code du travail, le licenciement ayant été délibérément arrêté dès juillet 2012, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et justifiait de dommages-intérêts d’un montant de 50.000.
Sur la demande relative au 13 e mois , le conseil a considéré que celui-ci devait être calculé sans retrancher de la base horaire la partie de son salaire correspondant à la majoration pour ancienneté.
Les deux société ont chacune interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES,
La SAS Voyages -Querard par conclusions soutenues à l’audience demande à la cour de dire que Madame Z exerçant l’essentiel de ses fonctions au titre de l’activité transport
occasionnel, en application des dispositions de l’article
L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré en totalité à la société X Voyages à compter du 1er septembre 2012 ; qu’aucune collusion frauduleuse n’a existé entre les sociétés Voyages
X, devenue Voyages Querard, et
X Voyages ; que la société
Voyages
Querard n’est intervenue à aucun moment dans le cadre du licenciement pour motif économique de madame Z.
Elle indique que madame Z avait par ailleurs trop perçu au titre des remboursements de frais de transport la somme de 21,71 euros nets et qu’ il restait du à la salariée au titre de la prime de 13 éme mois, pour les années 2008 à 2012, la somme de 20,59 euros bruts
Cette société demande à la cour de :
— condamner madame Z à rembourser la somme de 21,71 euros nets trop perçue par elle au titre des frais de transports,
— de constater qu’il reste du à la salariée au titre de la prime de 13e mois pour les années 2008 à 2012, la somme de 20,59 euros bruts,
— la mettre hors de cause à l’égard de toute demande concernant la cessation du contrat de travail de madame Z,
— de condamner madame Z à lui verser à la sas Voyages Querard somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS X Voyages par conclusions soutenues à l’audience demande à la cour de :
Reformer partiellement le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Conseil des
prud’hommes de NANTES, et dire que :
— le licenciement pour motif économique de Madame Z était parfaitement justifié,
— il n’y a jamais eu de collusion frauduleuse entre les sociétés VOYAGES -QUERARD venant aux droits de la société VOYAGES X et X
VOYAGES,
— la société X
VOYAGES a parfaitement respecté les règles inhérentes à la procédure de licenciement pour motif économique de Madame Z,
— Madame Z n’était pas fondée à réclamer la somme de 2.142,85 euros de rappel de 13e mois sur les années 2008 à 2012,
— Madame Z a trop perçu au titre des remboursements de frais de transport la somme de 21,71 euros nets, et doit rembourser cette somme,
Constater que madame Z renonce aux demandes en dommages et intérêts pour refus d’accepter le CSP, et solde au titre de son indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
Condamner Madame Z au paiement de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et ce compris, ceux de première instance.
Madame Z par des conclusions soutenues à l’audience demande à la cour de :
— Condamner conjointement et solidairement les sociétés X voyages et voyages querard, venant aux droits de la société Voyages
X, à lui verser les sommes suivantes :
-63,85 nets à titre de remboursement des frais de transport, sur le fondement de l’article L 3261-2 du code du travail ;
-2142,85 bruts à titre de rappel de salaire sur le l3ème mois ou subsidiairement sur ce point, fixer cette créance à la somme de 1 761,19 bruts;
-50 000 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi consécutif à l’absence de définition de critères d’ordre du licenciement économique, sur le fondement de l’article
L.1233-5 du code du travail ;
-2016 nets à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure, sur le fondement de l’article l 1235-2 du code du travail ;
— Les condamner à lui remettre un bulletin de salaires récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pole emploi rectifiées, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard ;
— Condamner solidairement les sociétés X voyages et voyages Querard à lui verser la somme de 3 000 , à titre d’indemnité due pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer sur ce point, en sus, la décision rendue par le conseil de prud’hommes, concernant les frais exposés en première instance ;
Dire que ces sommes portent intérêts de droit depuis l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et depuis la décision de première instance pour les autres sommes et que les intérêts se capitalisent en application de l’article 1154 du code civil ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
Condamner solidairement les sociétés Voyages
Querard et X Voyages aux entiers dépens,
Appelante, X Voyages contestant toute collusion avec la société Voyages
Querard , fait valoir que le transfert du contrat de travail de la salariée, qui consacrait 60 à 70% de son temps à l’activité de transport occasionnel s’imposait sans que son consentement ne soit requis ; que son licenciement économique était justifié par les difficultés économiques réelles à raison de la baisse importante du chiffre d’affaire imposant des choix de gestion et restructuration importants , qu’elle est en droit d’effectuer dans le cadre de son pouvoir de direction, et que le poste de madame Z a été supprimé et n’a pas été pourvu par un autre salarié .
Elle oppose que le document comptable sur lequel s’appuie la salariée n’avait qu’une valeur prévisionnelle et avait vocation à être présentée aux établissements bancaires, qu’au surplus il prévoyait une rupture conventionnelle enfin qu’il s’adressait à la société Voyages X
et non à X
Voyages
Elle précise encore que l’activité de transport urbain certes représentait 51% du chiffre d’affaires mais que cela se traduisait par 12 factures par an adressées à la Semitan par
Voyages X les frais d’entretien liés à cette activité étant également assez peu importants dès lors que l’ensemble de la flotte avait été renouvelée en 2009. Elle indique que l’activité de transport occasionnel nécessitait en revanche de suivre le coût des voyages
-achats d’hôtel et de restaurant- et en outre un suivi des frais de déplacements des chauffeurs.
La société Voyages Querard fait valoir qu’elle ne saurait être tenue dans le cadre du licenciement économique de la salariée dont l’activité au profit de l’activité de transport public était négligeable en sorte que son transfert au profit de la société X voyages s’imposait en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ; elle conteste en conséquence toute collusion avec cette dernière société, objectant qu’elle n’est aucunement intervenue dans la gestion de la société
X Voyages postérieurement à la cession d’activité.
Madame Z fait valoir que son activité étant partagée entre les deux activités à hauteur de 51 et 49% elle aurait du poursuivre son contrat partiellement pour le compte du cédant, que son accord aurait du être sollicité dès lors que le transfert de son entier contrat allait nécessairement entraîner une modification de son contrat , qu’ainsi son licenciement ne repose pas sur un motif économique mais résulte d’une fraude à l’article 1224-1 du code du travail et d’une collusion frauduleuse des deux sociétés.
* * *
* *
*
SUR CE
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 15/03564 et 15/03529 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 15/03529
Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats
La société X
Voyages, à titre liminaire demande que soit écartée des débats la pièce ' bilan provisonnel’ produite aux débats par madame Z dès lors que cette dernière se l’est procurée de manière frauduleuse.
Il est constant qu’un salarié peut produire en justice des documents, dont la production est strictement nécessaire à sa défense dans la procédure prud’homale, et dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, madame Z qui a produit la pièce en cause dès la première instance, en sorte qu’elle a été soumise à débat contradictoire, précise qu’elle a eu connaissance du document en format papier, à l’occasion de ses fonctions en se rendant dans le bureau de monsieur X, accessible à tous, et qu’étant désignée dans ce document , elle en a fait
une photocopie .
Il n’est pas contesté que la pièce en cause qui lui a été adressé par courriel à une heure tardive et comporte une date de son édition papier du même jour, se trouvait dans le bureau du président.
Il n’y a donc pas lieu dès lors à écarter la pièce des débats.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l’article l 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par vente, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La salariée affirme pouvoir prétendre à une cession partielle de son contrat.
S’agissant de cession partielle dès lors qu’en l’espèce la société Voyages X devenueVoyages Querard, cédante, conservait son activité de transport public, il est de principe que le contrat de travail est transféré, quand il s’exécutait pour l’essentiel dans le secteur, objet du transfert.
Doit donc être prise en compte l’activité de la salariée.
Madame Z prétend que son activité se répartissait par moitié entre les deux secteurs ou encore respectivement pour 51% pour le transport urbain et pour 49% pour le transport occasionnel de la société Voyages X, que son contrat n’aurait donc du être cédé que partiellement à la société X Voyages ou qu’à tout le moins que cette cession qui allait entraîner modification de son contrat aurait du être soumise à son accord.
Pour établir qu’elle était majoritairement employée à l’activité de transport public , elle indique qu’elle était chargée d’établir outre les factures, la prépaie pour l’activité Semitan et que les chauffeurs s’adressaient à elle pour tout ce qui concernait les bulletins de salaires.
La société X Voyages oppose que la salariée était affectée à l’activité transport occasionnel majoritairement -entre 60 et 70% de son activité – et précise que l’activité de transport urbain certes représentait 51% du chiffre d’affaires mais que cela se traduisait par 12 factures par an adressées à la Semitan, que les frais d’entretien liés à cette activité étant également assez peu importants dès lors que l’ensemble de la flotte avait été renouvelée en 2009.
Elle indique que l’activité de transport occasionnel nécessitait en revanche de suivre le coût des voyages -achats d’hôtel et de restaurant- outre un suivi des frais de déplacements des chauffeurs.
Elle produit aux débats une attestation de l’expert comptable Y. Baraer qui indique que les missions de la salariée étaient la saisie comptable des factures d’achat, de ventes, des relevés bancaires, le pointage des grand-livre fournisseurs et clients la préparation des éléments nécessaires aux déclarations de TVA, la préparation des chèques de règlements des factures fournisseurs pour monsieur X, les éléments de pré paie étant élaborés et transmis par ce dernier, ce qui contredit les allégations de la salariée.
Force est de constater, au vu des explications des parties que madame Z qui avait été informée par la lettre adressée par la société
Voyages X le 25 juillet 2012 du
transfert de son contrat au sein de la société
X Voyages, sans que cela n’appelle de réaction de sa part de même que lors du transfert effectif en septembre 2012, consacrait la majorité de son temps à l’activité de transport occasionnel, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges en relevant que cette dernière activité générait plus de 1000 factures clients par an tandis que le transport public en générait une par mois.
Dès lors le transfert du contrat de madame Z à la société X Voyages en septembre 2012, en conséquence de la cession par Voyages
X devenueVoyages
Querard de l’activité transport occasionnel est conforme aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le licenciement économique de la salarié fait suite à son refus d’accepter la proposition qui lui a été faite dès le 31 octobre 2012 de réduire son temps de travail et en conséquence son salaire.
Etaient avancés pour justifier de la modification du contrat de travail de la salariée d’une part la réduction du volume de son activité, d’autre part des pertes générées par l’activité occasionnelle cédée, au 31 août 2012 de
-158.428.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques de la société X Voyages qui s’est vu céder l’activité de transport occasionnel ne sont pas contestables dès lors qu’ils préexistaient et ont perduré et la réorganisation au regard de cette situation des services de l’entreprise appartient au pouvoir de direction de la société X Voyages.
Si les pertes financières de l’activité étaient compensées au sein de la société
Voyages
X par l’activité de transport public cette compensation n’était plus possible en tout état de cause compte tenu de la perte de marché avec la
SEMITAN qui mettait d’autant plus en difficulté la société que celle ci s’était engagée dans l’achat de nouveaux matériels désormais sans utilité.
Ainsi que le précisait la proposition d’avenant, la perte de l’activité était au 31 août 2012 de 158.428 et avait été de 192.057 en 2011.
Cette modification était également justifiée par X Voyages par la réduction du volume d’activité de la salariée compte tenu de la baisse du nombre des différentes pièces comptables à traiter du fait de la réduction très importante de factures de frais généraux et des frais d’entretien des véhicules dès lors qu’à compter du 1er septembre 2012 l’entretien des véhicules était externalisé à la société FAST ce qui donnerait lieu à une seule facture mensuelle pour l’ensemble des prestations d’entretien.
Il ne peut être reproché à la société X Voyages de prendre toutes dispositions pour faire face à ses difficultés financières.
Ainsi qu’il a été dit le transfert du contrat de travail s’est fait conformèment aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, en sorte que madame
Z ne saurait invoquer dans ces conditions une collusion frauduleuse entre Voyages
X et X
Voyages.
Si lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions- ce qu’a fait la société X
Voyages en proposant un avenant au contrat de travail – soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement, ce qu’a également fait la société
X Voyages.
Dès lors le motif économique du licenciement de madame Z est justifié.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce , force est de constater que l’employeur fait défaut dans son obligation de rapporter cette preuve, s’étant contenté de procéder par affirmation en informant la salariée dans la lettre de licenciement de l’impossibilité de prévoir son re-classement dans l’entreprise compte tenu de la petite taille de celle-ci.
Dès lors le licenciement dans ces conditions de madame
Z est sans cause réelle et sérieuse et elle peut prétendre à des dommages-intérêts.
Sur leur montant, compte tenu de l’ancienneté de la salariée à prendre en compte -de 39 ans-, de son âge au moment du licenciement -58 ans-, mais également du manque total d’explications de madame Z sur ses droits relativement à sa retraite il convient de réformer le jugement sur l’ évaluation des dommages-intérêts, pour les fixer à la somme de 40.000 euros.
Madame Z ne peut dès lors prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure prévus à l’article L 1235-2 du code du travail.
S’il n’est pas contestable par ailleurs que l’employeur n’a pas respecté l’obligation s’agissant d’un licenciement économique collectif puisque concernant également une autre salarié, de consulter les délégués du personnel et de définir les critères d’ordre des licenciements, madame Z fait défaut dans la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande sera en conséquence confirmé
Ainsi qu’il a été dit les dispositions de l’article L1224-1 ont été respectée et le licenciement économique de la salariée est du seul fait de la société cessionnaire
Il convient en conséquence de condamner cette seule société et de débouter madame Z de sa demande tendant à la condamnation solidaire avec la société Querard Voyages.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel du 13e mois
Les bulletins de salaires de madame Z font état d’une prime d’ancienneté payée à part et distincte du taux horaire servi.
L’article 26 de l’accord collectif national des transports routiers et activité auxiliaires de transport du 18 avril 2002 prévoit en son art 26 la création d’un 13e mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année qui s’entend sur la base de 35h de travail hebdomadaire dans le cadre d’une activité à temps complet … le taux horaire pris en compte étant celui du mois de novembre de l’année considérée.
Force est de constater qu’il n’est pas prévu dans cet accord la prise en compte pour le calcul du 13e mois de la prime d’ancienneté.
La référence au taux horaire du mois de novembre est dénuée d’ambiguïté en sorte que madame Z qui ne conteste pas que le calcul de la prime d’ancienneté qui lui a été versée de 2008 à 2012 était calculé sur la base du taux horaire du mois de novembre précédent, est mal fondée en sa demande tendant à l’intégration de la prime d’ancienneté qui lui était octroyée par ailleurs.
La société Voyages Querard reconnaissant rester devoir néanmoins en application de la règle de la perception au prorata temporis, une somme de 20,59 il lui en sera donné acte.
Sur la demande relative aux frais de transport
En application des dispositions des articles R 3261-1 et 2 l’employeur prend à sa charge 50 % du coût des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leur transport vers leur lieu de travail.
Il était donc du par l’employeur pour les mois de juillet et août 2011 la somme de 20,54 par mois sur la base d’un abonnement annuel de 493 pour la période de septembre 2011 à août 2012- et 21,50 à compter de septembre 2012 sur la base d’un abonnement annuel de 516 , soit un total pour l’employeur pour cette période de juillet 2012 à janvier 2013 de 148,58 que ne conteste pas X
Voyages.
Madame Z n’ayant perçu que la somme de 113,95, les deux sociétés lui sont redevables en conséquence de la somme de 34,63, ainsi que l’a retenu justement le conseil qui doit être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la société X Voyages et de les frais irrépétibles engagés par madame Z, à hauteur de 2.500 euros pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne jonction des deux instances ouvertes sous les nos RG 15/03564 et 15/03529 sous ce dernier numéro.
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce intitulé 'bilan prévisionnel’ produite par madame Z.
Donne acte à madame Z de ce qu’elle ne formule plus de demandes en paiement de dommages et intérêts pour refus d’accepter le CSP pour non respect des droits à DIF et en paiement d’un solde restant au titre de son indemnité de licenciement et du solde de tout compte, outre les dommages-intérêts pour retard dans les versements.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le transfert du contrat conforme aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et le licenciement de madame Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Réformant,
Met hors de cause, s’agissant de la rupture du contrat de travail de madame Z la société Voyages Querard venant aux droits de Voyages
X,
Condamne la société X Voyage seule à verser à madame
Z la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un certificat de travail, une attestation rectifiée destinée à Pole Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Déboute madame Z de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour non respect de l’obligation de consulter les délégués du personnel sur le critère d’ordre.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés à verser à madame
Z la somme de34,63 au titre de la prise en charge des frais de transport.
L’Infirme en ce qu’il les a condamnées à verser à madame Z la somme de 2.142,85 au titre du 13e mois.
Statuant à nouveau,
Déboute madame Z de sa demande de ce chef.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au remboursement des sommes versées par Pôle Emploi.
Les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 20 13 pour celles ayant le caractère de salaire, et de la notification du jugement pour les autres, et les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Condamne la société X Voyages à verser à madame
Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
La Condamne aux dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt ·
- Délai de carence ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Dire
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taxes foncières ·
- Lot ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Ordonnance du juge ·
- Inde ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Ministère ·
- Audience
- Divorce ·
- Adultère ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Frais de scolarité ·
- Demande ·
- Père ·
- Fait
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Manoeuvre ·
- Faute commise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Séquestre ·
- État ·
- Chauffage ·
- Logement
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Péremption ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Escroquerie ·
- Sursis ·
- Prescription ·
- Délit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Commission ·
- Sentence ·
- Amiable compositeur ·
- Trading ·
- Agent commercial ·
- Annulation ·
- Tribunal arbitral ·
- Montant ·
- Procédure civile
- Arrhes ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Force majeure ·
- Apéritif ·
- Fermeture administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Contrats
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Véhicule ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.