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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE INTERNATIONALE A [ Localité 5 ] c/ Société GRAMONT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00040 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AS3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5]
RCS LUXEMBOURG B-6307
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0673
DÉFENDERESSE
Société GRAMONT SAS
RCS [Localité 6] 443 133 111
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Didier BRUERE DAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0260
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DALET VENOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00040 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AS3
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 novembre 2024 , publié le 16 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2024 S numéro 161 , la société de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS GRAMONT, situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 février 2025 au greffe du juge de l’exécution .
Par acte en date du 4 février 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 250 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 291 646,35 € , intérêts arrêtés au 31 juillet 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR, étant entendu que des avis simplifiés paraîtront dans les journaux LES ÉCHOS et LE PARISIEN,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
La débitrice a constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 décembre 2021, signifié le 21 janvier 2022, lequel est devenu définitif et a fait l’objet du certificat prévu à l’article 53 du règlement européen numéro 1215/2012, délivré le 2 février 2024.
Sur le fondement de ce jugement le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à un montant de 15 291 646,35 € , intérêts arrêtés au 31 juillet 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , étant entendu qu’il conviendra autoriser la parution d’avis simplifiés dans les journaux LES ECHOS et LE PARISIEN, outre une insertion sur le site Internet LICITOR, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 3 Juillet 2025 à
14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 291 646,35 € , intérêts arrêtés au 31 juillet 2023 ,
Désigne Me [G] [L], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eleonore FRIANT , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre la parution d’avis simplifiés dans les journaux LES ECHOS et LE PARISIEN et une insertion sur le site Internet LICITOR, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 7], le 3 avril 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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